Luxembourg police court convicts driver for holding phone while driving and lacking valid license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant for holding a mobile phone while driving and failing to display a valid driver's license. The prosecution cited a police report from June 19, 2025, detailing the driver's actions during a traffic control stop. The court upheld the conviction and imposed fines of 300 euros for the phone usage and 100 euros for the license defect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 70 et 170bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The use of a mobile phone with a screen while driving constitutes an offense punishable by fine, and failure to produce a valid driver's license upon request is also punishable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 704/25
Not. 5708/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du mardi, 9 décembre 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
4 septembre 2025,
contre
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant à
L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS :
Par citation du 4 septembre 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 18 novembre 2025 à
9:00 heures, salle n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg
pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue
en ses réquisitions.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 19 juin 2025 par la police grand-
ducale (Région Sud-Ouest, Unité : Commissariat Porte de l’Ouest (C2R)
E-2R-POUE).
Vu la citation à prévenu du 4 septembre 2025, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 19/06/2025, vers 08:23 heures à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en
stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main
ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran
2) Défaut d’exhiber un permis de conduire valable ».
Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 19 juin
2025, les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la circulation dans
ADRESSE3.) à ADRESSE3.), axé sur la constatation d’éventuelles infractions
à l’interdiction d’utilisation, de tenue en main et de manipulation des
téléphones portables et sur le contrôle des papiers de bord. Les usagers de la
route passèrent le poste de contrôle occupé par les policiers qui avaient pour
mission de constater d’éventuelles infractions. Au passage du véhicule
immatriculé NUMERO2.) (L) vers 08:23 heures, les policiers occupant le
poste de contrôle constatèrent que le conducteur de ce véhicule tint un
téléphone portable dans sa main droite pendant la conduite et le manipula. Le
véhicule en question fut arrêté et contrôlé et le conducteur, identifié comme
étant le prévenu PERSONNE1.), informé de la raison pour laquelle il venait
d’être arrêté, ne put présenter un permis de conduire valable et nia avoir tenu
en main ou utilisé son téléphone portable pendant la conduite.
Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) nia avoir tenu en main
ou utilisé son téléphone portable pendant la conduite. Il ajouta que c’était
possible qu’il s’agissait de ses lunettes. Il reconnut de ne pas avoir pu présenter
son permis de conduire.
A l’audience, PERSONNE1.) maintient ses contestations quant au téléphone
portable mais il reconnaît d’avoir oublié son permis de conduire le jour du
contrôle.
Le tribunal rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le
juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve
plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale,
page 764), celle-ci devant résulter de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme.
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut
de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de
nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-
verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de
constater les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. Quant
aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers
auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription de
faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit
testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre. »
Il est encore admis que les procès-verbaux en matière spéciale, comme en
l’espèce le code de la route, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire,
quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les
procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent
adjoint est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens: Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
L’article 170bis point 2 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que
modifié, dispose qu’« Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est
pas en stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en mains ou de
manipuler un appareil électronique doté d’un écran. »
En l’espèce, il ressort des constatations faites par les policiers, consignées dans
le procès-verbal du 19 juin 2025 que tous les policiers occupant le poste de
contrôle ont constaté que PERSONNE1.) avait tenu un téléphone portable dans
sa main droite et l’avait manipulé lors de la conduite.
Aucun élément du dossier répressif ne vient contredire le contenu du procès-
verbal.
Dans ces conditions, le tribunal a acquis l’intime conviction que
PERSONNE1.) avait tenu dans sa main droite un téléphone portable et l’avait
manipulé lors de la conduite.
Sur base des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est dès lors
convaincu :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19 juin 2025, vers 08:23 heures, à ADRESSE3.),
1) Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en
stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en
main ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran
2) Défaut d’exhiber un permis de conduire valable.
Les infractions sub 1) et 2) retenues à charge du prévenu se trouvent en
concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code
pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions
encourra la peine de chacune d’elles ».
Aux termes de l’article 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
l’inobservation des prescriptions relatives à la tenue en main et de la
manipulation d’un appareil électronique mobile doté d’un écran par le
conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage est
considérée comme contravention grave et est punissable d’une amende de 25
euros à 2.000 euros.
L’infraction à l’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui
dispose que tout conducteur d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation
au Luxembourg doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de
la circulation routière son permis de conduire valable pour la conduite du
véhicule conduit, est punie d’une amende de 25 euros à 1.000 euros.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef
de l’infraction sub 1) retenue à sa charge à une amende de 300 euros et du chef
de l’infraction sub 2) retenue à sa charge à une amende de 100 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère
public entendue en son réquisitoire :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa
charge à une amende de 300 (trois) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à 3 (trois) jours,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa
charge à une amende de 100 (cent) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à 1 (un) jour,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8
(huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 70 et 170bis de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi que des articles 1,
138, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et
suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la
partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de
Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce
faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de
Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.