Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_704 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts driver for holding phone while driving and lacking valid license.

Numéro de cause JPLPOLICE_704
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Police convicted the defendant for holding a mobile phone while driving and failing to display a valid driver's license. The prosecution cited a police report from June 19, 2025, detailing the driver's actions during a traffic control stop. The court upheld the conviction and imposed fines of 300 euros for the phone usage and 100 euros for the license defect.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 70 et 170bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The use of a mobile phone with a screen while driving constitutes an offense punishable by fine, and failure to produce a valid driver's license upon request is also punishable.

Mots-clés

Généré par l'IA
mobile phone usage while driving driver's license display obligation traffic control stop procedure fine imposition for traffic offenses contrainte par corps duration droit de ne pas s'incriminer soi-même obligation de témoigner droits de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 70 et 170bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal
des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi que des articles 1,
Articles 1, 138, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions
article 154 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions
article 58 du Code pénal
concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 704/25

Not. 5708/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du mardi, 9 décembre 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

4 septembre 2025,

contre

PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant à

L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS :

Par citation du 4 septembre 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 18 novembre 2025 à

9:00 heures, salle n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg

pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue

en ses réquisitions.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 19 juin 2025 par la police grand-

ducale (Région Sud-Ouest, Unité : Commissariat Porte de l’Ouest (C2R)

E-2R-POUE).

Vu la citation à prévenu du 4 septembre 2025, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 19/06/2025, vers 08:23 heures à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en

stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main

ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran

2) Défaut d’exhiber un permis de conduire valable ».

Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 19 juin

2025, les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la circulation dans

ADRESSE3.) à ADRESSE3.), axé sur la constatation d’éventuelles infractions

à l’interdiction d’utilisation, de tenue en main et de manipulation des

téléphones portables et sur le contrôle des papiers de bord. Les usagers de la

route passèrent le poste de contrôle occupé par les policiers qui avaient pour

mission de constater d’éventuelles infractions. Au passage du véhicule

immatriculé NUMERO2.) (L) vers 08:23 heures, les policiers occupant le

poste de contrôle constatèrent que le conducteur de ce véhicule tint un

téléphone portable dans sa main droite pendant la conduite et le manipula. Le

véhicule en question fut arrêté et contrôlé et le conducteur, identifié comme

étant le prévenu PERSONNE1.), informé de la raison pour laquelle il venait

d’être arrêté, ne put présenter un permis de conduire valable et nia avoir tenu

en main ou utilisé son téléphone portable pendant la conduite.

Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) nia avoir tenu en main

ou utilisé son téléphone portable pendant la conduite. Il ajouta que c’était

possible qu’il s’agissait de ses lunettes. Il reconnut de ne pas avoir pu présenter

son permis de conduire.

A l’audience, PERSONNE1.) maintient ses contestations quant au téléphone

portable mais il reconnaît d’avoir oublié son permis de conduire le jour du

contrôle.

Le tribunal rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le

juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve

plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de

son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale,

page 764), celle-ci devant résulter de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme.

Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut

de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de

nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-

verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de

constater les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. Quant

aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers

auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription de

faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit

testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre. »

Il est encore admis que les procès-verbaux en matière spéciale, comme en

l’espèce le code de la route, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire,

quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les

procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent

adjoint est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens: Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

L’article 170bis point 2 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que

modifié, dispose qu’« Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est

pas en stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en mains ou de

manipuler un appareil électronique doté d’un écran. »

En l’espèce, il ressort des constatations faites par les policiers, consignées dans

le procès-verbal du 19 juin 2025 que tous les policiers occupant le poste de

contrôle ont constaté que PERSONNE1.) avait tenu un téléphone portable dans

sa main droite et l’avait manipulé lors de la conduite.

Aucun élément du dossier répressif ne vient contredire le contenu du procès-

verbal.

Dans ces conditions, le tribunal a acquis l’intime conviction que

PERSONNE1.) avait tenu dans sa main droite un téléphone portable et l’avait

manipulé lors de la conduite.

Sur base des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est dès lors

convaincu :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19 juin 2025, vers 08:23 heures, à ADRESSE3.),

1) Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en

stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en

main ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran

2) Défaut d’exhiber un permis de conduire valable.

Les infractions sub 1) et 2) retenues à charge du prévenu se trouvent en

concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code

pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions

encourra la peine de chacune d’elles ».

Aux termes de l’article 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

l’inobservation des prescriptions relatives à la tenue en main et de la

manipulation d’un appareil électronique mobile doté d’un écran par le

conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage est

considérée comme contravention grave et est punissable d’une amende de 25

euros à 2.000 euros.

L’infraction à l’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui

dispose que tout conducteur d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation

au Luxembourg doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de

la circulation routière son permis de conduire valable pour la conduite du

véhicule conduit, est punie d’une amende de 25 euros à 1.000 euros.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef

de l’infraction sub 1) retenue à sa charge à une amende de 300 euros et du chef

de l’infraction sub 2) retenue à sa charge à une amende de 100 euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère

public entendue en son réquisitoire :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa

charge à une amende de 300 (trois) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à 3 (trois) jours,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa

charge à une amende de 100 (cent) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à 1 (un) jour,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8

(huit) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 70 et 170bis de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi que des articles 1,

138, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce

faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de

Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.