Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_703 Généré par l'IA

Court convicted driver of speeding and license violation, ordering fines and driving ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_703
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of exceeding the speed limit and driving without a valid license. The prosecution presented a verified laser speed measurement of 209 km/h and evidence of an invalid driver's permit. The court upheld the charges, imposing a fine and a three-month driving ban while warning of future recidivism consequences.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: The court establishes that verified speed measurements and lack of a valid license warrant conviction, resulting in fines and driving bans.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive speed violation invalid driver license driving ban sanction laser speed measurement traffic regulation code criminal procedure law recidivism warning obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
publiques, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2002
de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
article 58 du Code pénal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 58 du Code
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 703/25

Not. 7862/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du mardi, 9 décembre 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

10 septembre 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à

L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Joël MARQUES DOS SANTOS,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FAITS :

Par citation du 10 septembre 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 18 novembre 2025 à

9:00 heures, salle n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg

pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Joël MARQUES

DOS SANTOS, avocat à la Cour.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et Maître Joël MARQUES

DOS SANTOS développa les moyens de son mandant.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue

en ses réquisitions.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé en date du 20 août 2025 par la

Police Grand-ducale (Région Centre-Est, Unité: Commissariat Mersch

(C3R) G-3R-MERS).

Vu la citation à prévenu du 10 septembre 2025, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 20/08/2025, vers 23:42 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Inobservation de la limite de vitesse de 130 km/h sur une autoroute par

temps normal, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 202 km/h, le

dépassement étant supérieur à 25 km/h

2) Défaut d’exhiber un permis de conduire valable. »

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 20 août 2025, les

forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de vitesse à ADRESSE4.), sur

l’autoroute NUMERO2.) moyennant un appareil de mesurage LASER TECH

LTI TRUSPEED DC qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et

qui avait été vérifié avant son utilisation quant à son bon fonctionnement. A

l’approche du véhicule immatriculé

NUMERO3.)

(L) conduit par

PERSONNE1.), les agents verbalisateurs mesurèrent à 23:42 heures une

vitesse de 209 km/h, bien que la vitesse autorisée ait été limitée à 130 km/h

à l’endroit du contrôle. Lors du contrôle des papiers de bord du conducteur,

identifié comme étant le prévenu PERSONNE1.), ce dernier se trouva dans

l’impossibilité d’exhiber aux agents de police son permis de conduire.

Vérification faite dans les fichiers étatiques, il s’avérait que PERSONNE1.)

était titulaire d’un permis de conduire valable.

Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) ne contesta pas

l’excès de vitesse lui reproché ainsi que le défaut d’exhiber un permis de

conduire valable.

Par ordonnance rendue le 27 août 2025, le juge d’instruction près le Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg a prononcé contre PERSONNE1.)

l’interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes catégories sur la

voie publique, à titre provisoire.

Dans la citation à prévenu, le Ministère Public a procédé en application de

l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les

modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un

redressement de la vitesse mesurée par les agents de police en reprochant au

prévenu une vitesse de 202 km/h au lieu des 209 km/h mesurés.

A l’audience, PERSONNE1.), assisté de son avocat, a reconnu les faits et a

regretté son acte. Il a précisé qu’il a besoin de son permis de conduire pour

besoins professionnels et familiaux.

L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux

conducteurs, entre autres, de respecter la vitesse maximale de 130 km/h sur

les autoroutes.

L’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que « tout

conducteur d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg

doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation

routière, pour le véhicule conduit et, en cas de conduite d’un ensemble de

véhicules couplés, pour chacun des véhicules de cet ensemble, ceux des

documents suivants qui sont requis en vertu du présent arrêté grand-ducal :

1° son permis de conduire ou son certificat d’apprentissage valable pour la

conduite du véhicule conduit ou de l’ensemble de véhicules couplés

conduit (…) ».

En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge de

PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en

matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la

circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle

que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-

verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint

est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

La réalité des infractions libellées à charge de PERSONNE1.) résulte à

suffisance de droit des constatations des agents verbalisateurs ainsi que de

son aveu.

Ainsi, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincu des infractions

suivantes retenues à sa charge:

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20 août 2025, vers 23:42 heures, à ADRESSE3.),

1) Inobservation de la limite de vitesse de 130 km/h sur une autoroute

par temps normal, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 202

km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ;

2) Défaut d’exhiber un permis de conduire valable.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours réel

entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 58 du Code

pénal, qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions

encourra la peine de chacune d’elles ».

Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions

aux prescriptions édictées par l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont punies

d’une amende de 25 à 1.000 euros mais en application de l’article 7 b) de

cette même loi, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la

vitesse constatée étant supérieure à plus de 25 km/h à la vitesse maximale

autorisée sur l’autoroute, est considérée comme contravention grave et punie

d’une amende de 25 à 2.000 euros.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris

l’importance de l’excès de vitesse commis en cause par le prévenu, du danger

potentiel qu’il a constitué aussi bien pour lui-même que pour les autres

usagers de la route, sa situation financière et au vu de l’antécédent spécifique,

il y a lieu de prononcer à son encontre

- du chef de l’infraction sub 1) une amende de 350 euros et une interdiction

de 4 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B,

C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément aux dispositions

de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ;

- du chef de l’infraction retenue sub 2) une amende de 50 euros.

Etant donné que PERSONNE1.) ne paraît pas indigne de la clémence du

tribunal, il convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de trois

mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

prévenu et son mandataire entendus en leurs moyens de défense et la

représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa

charge à 1 (une) amende de 350 (trois cent cinquante) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa

charge à 1 (une) amende de 50 (cinquante) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à

sa charge pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 3 (trois) mois de cette interdiction de

conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation

de la circulation sur toutes les voies publiques,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

8,00 (huit) euros.

Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les

modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres, des

articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,

145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce

faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de

Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.