Court convicted driver of speeding and license violation, ordering fines and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of exceeding the speed limit and driving without a valid license. The prosecution presented a verified laser speed measurement of 209 km/h and evidence of an invalid driver's permit. The court upheld the charges, imposing a fine and a three-month driving ban while warning of future recidivism consequences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: The court establishes that verified speed measurements and lack of a valid license warrant conviction, resulting in fines and driving bans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 703/25
Not. 7862/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du mardi, 9 décembre 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
10 septembre 2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à
L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Joël MARQUES DOS SANTOS,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
FAITS :
Par citation du 10 septembre 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 18 novembre 2025 à
9:00 heures, salle n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg
pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Joël MARQUES
DOS SANTOS, avocat à la Cour.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et Maître Joël MARQUES
DOS SANTOS développa les moyens de son mandant.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue
en ses réquisitions.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé en date du 20 août 2025 par la
Police Grand-ducale (Région Centre-Est, Unité: Commissariat Mersch
(C3R) G-3R-MERS).
Vu la citation à prévenu du 10 septembre 2025, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 20/08/2025, vers 23:42 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Inobservation de la limite de vitesse de 130 km/h sur une autoroute par
temps normal, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 202 km/h, le
dépassement étant supérieur à 25 km/h
2) Défaut d’exhiber un permis de conduire valable. »
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 20 août 2025, les
forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de vitesse à ADRESSE4.), sur
l’autoroute NUMERO2.) moyennant un appareil de mesurage LASER TECH
LTI TRUSPEED DC qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et
qui avait été vérifié avant son utilisation quant à son bon fonctionnement. A
l’approche du véhicule immatriculé
NUMERO3.)
(L) conduit par
PERSONNE1.), les agents verbalisateurs mesurèrent à 23:42 heures une
vitesse de 209 km/h, bien que la vitesse autorisée ait été limitée à 130 km/h
à l’endroit du contrôle. Lors du contrôle des papiers de bord du conducteur,
identifié comme étant le prévenu PERSONNE1.), ce dernier se trouva dans
l’impossibilité d’exhiber aux agents de police son permis de conduire.
Vérification faite dans les fichiers étatiques, il s’avérait que PERSONNE1.)
était titulaire d’un permis de conduire valable.
Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) ne contesta pas
l’excès de vitesse lui reproché ainsi que le défaut d’exhiber un permis de
conduire valable.
Par ordonnance rendue le 27 août 2025, le juge d’instruction près le Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg a prononcé contre PERSONNE1.)
l’interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes catégories sur la
voie publique, à titre provisoire.
Dans la citation à prévenu, le Ministère Public a procédé en application de
l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un
redressement de la vitesse mesurée par les agents de police en reprochant au
prévenu une vitesse de 202 km/h au lieu des 209 km/h mesurés.
A l’audience, PERSONNE1.), assisté de son avocat, a reconnu les faits et a
regretté son acte. Il a précisé qu’il a besoin de son permis de conduire pour
besoins professionnels et familiaux.
L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux
conducteurs, entre autres, de respecter la vitesse maximale de 130 km/h sur
les autoroutes.
L’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que « tout
conducteur d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg
doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation
routière, pour le véhicule conduit et, en cas de conduite d’un ensemble de
véhicules couplés, pour chacun des véhicules de cet ensemble, ceux des
documents suivants qui sont requis en vertu du présent arrêté grand-ducal :
1° son permis de conduire ou son certificat d’apprentissage valable pour la
conduite du véhicule conduit ou de l’ensemble de véhicules couplés
conduit (…) ».
En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge de
PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en
matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la
circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle
que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-
verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint
est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
La réalité des infractions libellées à charge de PERSONNE1.) résulte à
suffisance de droit des constatations des agents verbalisateurs ainsi que de
son aveu.
Ainsi, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincu des infractions
suivantes retenues à sa charge:
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 août 2025, vers 23:42 heures, à ADRESSE3.),
1) Inobservation de la limite de vitesse de 130 km/h sur une autoroute
par temps normal, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 202
km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ;
2) Défaut d’exhiber un permis de conduire valable.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 58 du Code
pénal, qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions
encourra la peine de chacune d’elles ».
Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions
aux prescriptions édictées par l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont punies
d’une amende de 25 à 1.000 euros mais en application de l’article 7 b) de
cette même loi, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la
vitesse constatée étant supérieure à plus de 25 km/h à la vitesse maximale
autorisée sur l’autoroute, est considérée comme contravention grave et punie
d’une amende de 25 à 2.000 euros.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris
l’importance de l’excès de vitesse commis en cause par le prévenu, du danger
potentiel qu’il a constitué aussi bien pour lui-même que pour les autres
usagers de la route, sa situation financière et au vu de l’antécédent spécifique,
il y a lieu de prononcer à son encontre
- du chef de l’infraction sub 1) une amende de 350 euros et une interdiction
de 4 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B,
C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément aux dispositions
de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ;
- du chef de l’infraction retenue sub 2) une amende de 50 euros.
Etant donné que PERSONNE1.) ne paraît pas indigne de la clémence du
tribunal, il convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de trois
mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
prévenu et son mandataire entendus en leurs moyens de défense et la
représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa
charge à 1 (une) amende de 350 (trois cent cinquante) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa
charge à 1 (une) amende de 50 (cinquante) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à
sa charge pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 3 (trois) mois de cette interdiction de
conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation
de la circulation sur toutes les voies publiques,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
8,00 (huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres, des
articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,
145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et
suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la
partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de
Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce
faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de
Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.