Court dismisses opposition to payment order, upholding irrefragable presumption of debt acceptance via invoice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the opposition filed by SOCIETE2. s.à r.l. against a conditional payment order issued to SOCIETE1. S.A. The defendant argued late contestations regarding invoice amounts and receipt, but the court found these arguments inadmissible due to the statutory presumption of acceptance. Consequently, the opposition was declared unfounded, the payment order upheld, and the defendant ordered to pay the disputed sum plus a reduced procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 109 du code de commerce; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The irrefragable legal presumption of debt existence upon accepted invoice renders late oppositions inadmissible, while procedural fees are awarded equitably based on case complexity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 4051/25
du 09.12.2025
Dossier n° L-OPA2-5083/25
Audience publique du neuf décembre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit :
dans la cause entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Sylvain L’HOTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par son gérant, PERSONNE1.).
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-5083/25 délivrée le 12 mai 2025 et lui ayant été notifiée le 14 mai
2025, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du lundi, 22
septembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.
Après une remise par la partie défenderesse originaire, l’affaire fut utilement retenue
à l’audience publique du mardi, 11 novembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., comparut par Maître Sylvain L’HOTE, avocat à la Cour, tandis que
la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., comparut par son gérant, PERSONNE1.).
Le mandataire de la partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit ainsi
que le représentant de la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit
furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5083/25 du 12 mai 2025,
il a été ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. de payer à la
société anonyme SOCIETE1.) S.A., outre une indemnité de procédure de 70,- euros,
le montant de 821,52 euros du chef de deux factures n°NUMERO3.) du 24 octobre
2024 et n°NUMERO4.) du 31 décembre 2024.
Par courrier entré entrée au greffe de la justice de paix de et à Luxembourg en date
du 2 juin 2025, la société SOCIETE2.) s.à r.l. a fait former contredit à l’encontre de la
prédite ordonnance conditionnelle de paiement aux motifs suivants :
«
-
La facture a été refusée,
-
Aucune pièce justificative complémentaire (contrat, preuve de commande,
détails des prestations) n’a été transmise malgré plusieurs relances,
-
La créance n’est pas établie de manière certaine. »
A l’audience du 11 novembre 2025, la société SOCIETE1.) S.A. conclut au rejet du
contredit. Elle rappelle que sur base de huit bons de livraison dûment signés, deux
factures ont été émises en date du 24 octobre 2024 et du 31 décembre 2024 et qu’un
rappel a été envoyé le 12 mars 2025, suivi d’une mise en demeure du 25 mars 2025.
Ce n’est qu’en date du 28 mai 2025 que la société SOCIETE2.) s.à r.l. aurait pour la
première fois contesté les factures, soit deux mois après la mise en demeure du 25
mars 2025. Elle estime que ces contestations n’ont pas été émises dans un délai
raisonnable alors qu’il s’agit de factures ordinaires de livraison de matériel de chantier.
En s’appuyant sur le principe de la facture acceptée, elle demande à voir dire sa
demande en paiement fondée pour le montant réclamé de 821,52 euros, avec les
intérêts légaux, et elle réclame une indemnité de procédure de 500,- euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Face aux moyens adverses, la société SOCIETE1.) S.A. conteste que les factures
aient été « refusées » à défaut d’une quelconque contestation suite à l’émission des
factures.
A l’appui de son contredit, la société SOCIETE2.) s.à r.l. explique qu’il y a souvent des
confusions avec des entités ayant des dénominations similaires. Elle affirme avoir
oralement refusé les factures lors d’entretiens téléphoniques. Elle donne encore à
considérer qu’elle ne reconnaît ni les signatures figurant sur les bons de commande ni
les adresses des chantiers y figurant. Elle affirme n’avoir jamais vu ces bons de
commande avant la communication des pièces dans le cadre de la présente
procédure. Elle est d’avis que ces factures ont été adressées erronément à son
encontre et que vu ses contestations tant orales qu’écrites, son contredit est à déclarer
fondé. Elle précise finalement n’avoir donné mandat à personne pour signer ces bons
de commande.
La société SOCIETE1.) S.A. conteste formellement qu’il y ait eu des contestations
orales et pour autant que de besoin, elle se prévaut de la théorie du mandat apparent
concernant les signatures apposées par les ouvriers de la société SOCIETE2.) s.à r.l.
sur les bons de commande pour la livraison de matériel sur les différents chantiers.
Appréciation
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe dès lors en premier lieu à la société SOCIETE1.) S.A. de prouver sa créance
à l’égard de la société SOCIETE2.) s.à r.l..
En vertu de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se constatent
par une facture acceptée. Cette acceptation peut être expresse ou tacite.
Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance
affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente ; pour les autres
contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de
l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de
la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour
de Cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
L'acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de
l’existence et des modalités d’un marché et, de plus, une manifestation d’accord sur la
créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce marché.
Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la
facture, pour contrôler ses mentions ainsi que les fournitures auxquelles elle se
rapporte, fait présumer que l’acheteur a accepté cette facture. Il est toutefois loisible à
l’acheteur de renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps
utile, soit que son silence s’explique autrement que par une acceptation.
Les protestations du client peuvent non seulement être écrites, mais également
verbales (A. Cloquet, La facture, n° 566).
Or, elles ne peuvent présenter de valeur que si elles sont dirigées contre une facture
déterminée et si elles sont précises. Lorsqu’elles sont vagues, elles n’empêchent pas
les présomptions d’acceptation de sortir leurs effets (A. Cloquet, ibid. cité, n° 566 et
suivants ; CA 16 juin 1996, n° du rôle 13841).
En l’espèce, et sur base des pièces versées en cause, il y a lieu de retenir que la
défenderesse reste en défaut d’établir qu’elle a émis des protestations orales suite à
l’émission des factures dont elle ne conteste pas la réception.
Ce n’est qu’en date du 28 mai 2025, soit après l’émission de l’ordonnance de paiement
notifiée à la défenderesse en date du 14 mai 2025, que cette dernière a, par courriel
adressé au mandataire de la requérante, émis des contestations au sujet des
montants réclamés.
Dans la mesure où elle reste également en défaut d’établir avoir émis de contestations
en ce qui concerne la réception de la facture (et des courriers de rappels), il y a encore
lieu de retenir que les factures sont considérées avoir été reçues par son destinataire
dans les jours qui ont suivi la date d’émission figurant sur les factures, soit le soit le 24
octobre 2024 et le 31 décembre 2024.
Dès lors, en l’absence de contestations précises formulées dans un bref délai par la
société SOCIETE2.) s.à r.l. à l’encontre des factures litigieuses, il y a facture acceptée.
L’article 109 du code de commerce instaurant, pour le contrat de vente, une
présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture
acceptée (Cass. 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre), il y a lieu de retenir
que le contredit est à rejeter et que la demande de la société SOCIETE1.) S.A. est à
déclarer fondée pour le montant réclamé de 821,52 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 14 mai 2025, jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) S.A. demande encore de se voir allouer une indemnité de
procédure de 500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Le tribunal considère qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que sa demande est fondée
en principe.
Eu égard à l’envergure de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle
requiert, le tribunal évalue à 250,- euros l’indemnité redue de ce chef.
La contredisante succombant à l’instance doit supporter les frais et dépens
conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en matière
de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare non fondé,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fondée et condamne la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. la somme de 821,52 euros, avec les intérêts légaux à compter du
14 mai 2025, jusqu’à solde,
dit encore la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile fondée jusqu’à concurrence de 250,- euros
et déboute pour le surplus,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. une indemnité de procédure de 250,- euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Michèle HANSEN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier