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JPLCIVIL_4049 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to payment order due to defendant's failure to appear in oral proceedings.

Numéro de cause JPLCIVIL_4049
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the opposition filed by the defendant against a conditional payment order because the defendant failed to appear at the hearing. Although the defendant had previously excused an absence with a medical certificate, they did not attend the final hearing to present their written arguments. Consequently, the court ruled that the defendant had waived their defenses and the opposition was inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 79 al. 2 n.c.p.; In oral proceedings, written submissions by an opposing party are inadmissible without personal appearance, and failure to appear constitutes a waiver of defenses, rendering the opposition inadmissible.

Mots-clés

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oral proceedings requirement inadmissible written submissions waiver of defenses conditional payment order opposition inadmissible absence de contestation des faits procédure contradictoire renonciation aux débats publics

Dispositions légales citées

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article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Rép. n° 4049/25 du 09.12.2025 Dossier n° L-OPA1-965/25 Audience publique du neuf décembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur contredit, comparant par Maître Céline SCHMITZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à Luxembourg, et PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse originaire, partie demanderesse sur contredit, ne comparant pas.

Faits Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE2.), contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-965/25 délivrée le 29 janvier 2025 et lui ayant été notifiée le 31 janvier 2025, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du mardi, 13 mai 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.

Après deux remises sollicitées par la partie défenderesse originaire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 11 novembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.15. La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, PERSONNE1.), comparut par Maître Céline SCHMITZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit, PERSONNE2.), ne comparut pas. La mandataire de la partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit fut entendue en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-965/25 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 29 janvier 2025, PERSONNE2.) a été sommée de payer à PERSONNE1.) la somme 954,60 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde. Par courrier entré au greffe le 17 mars 2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée le 31 janvier 2025.

A l’audience du 11 novembre 2025, la demanderesse originaire a sollicité la confirmation de la condamnation reprise dans l’ordonnance de paiement, tout en réclamant les intérêts légaux. Elle a expliqué que c’est la partie défenderesse qui a sollicité l’acte notarié facturé, de sorte qu’elle doit prendre en charge les frais y relatifs. La défenderesse, bien que régulièrement informée, ne s’est pas présentée à l’audience du 11 novembre 2025 pour soutenir son contredit. Dans la mesure où PERSONNE2.) s’est excusée pour l’audience du 22 septembre 2025 de son absence, en faisant état d’un certificat médical, il y a lieu d’admettre qu’elle a été touchée à personne par la convocation lui adressée, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son encontre, en vertu des dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens à la base de son contredit, PERSONNE2.) est censée avoir renoncé à ses moyens et contestations. En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont irrecevables à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier.

A défaut de comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la partie contredisante ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre. Le contredit est partant à rejeter. Au vu des renseignements fournis à l’audience, des pièces versées en cause (dont notamment la facture n° NUMERO1.) du 18 septembre 2023), la demande de PERSONNE1.) est fondée pour le montant réclamé de 954,60 euros. Il y a lieu d’allouer les intérêts légaux à partir du 31 janvier 2025, date de notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement. Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de PERSONNE2.).

Par ces motifs : Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, statuant par un jugement réputé contradictoire à l’encontre de PERSONNE2.) et en dernier ressort, reçoit le contredit en la forme, le dit non fondé, dit la demande de PERSONNE1.) fondée, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 954,60 euros, avec les intérêts légaux à partir du 31 janvier 2025, jusqu’à solde, condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête. Michèle HANSEN Juge de paix Tom BAUER Greffier