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JPLCIVIL_4048 Généré par l'IA

Court allows car damage claim against truck driver based on expert report and mutual accident report.

Numéro de cause JPLCIVIL_4048
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the car owner, ordering the truck association to pay €4,112 for vehicle damage. The plaintiff presented an expert report confirming the truck caused the specific scratches and a mutual accident report admitting rear-left damage. The court found the evidence sufficient to establish liability and awarded the full claimed amount plus legal interest.

Regeste Legislator

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Art. 238 n.c.p.; The court establishes that a mutual accident report admitting visible damage, combined with a technical expert report corroborating the causal link between the vehicles, constitutes sufficient proof of liability for material damage in a civil dispute.

Mots-clés

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material damage liability mutual accident report expert report evidence civil compensation vehicle collision causal link proof court costs allocation calcul du dommage réparable

Dispositions légales citées

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article 238 of the new code of civil procedure
à mettre à sa charge conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure
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Texte complet

Rép. n° 4048/25

du 09.12.2025

Dossier n° L-CIV-411/25

Audience publique du neuf décembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

l’association sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse,

pour laquelle est constituée et occupera la société à responsabilité limitée PAULY

AVOCATS s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1924 Luxembourg, 43, rue

Emile Lavandier, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro B255262 ainsi que sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du

barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure, et comparant

à l’audience, par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

Faits

Par exploit du 10 juillet 2025 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en

remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a fait donner citation à l’association

sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l. à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 18 septembre 2025 à 15 heures, salle JP

1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à

la minute du présent jugement.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 11

novembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.

La requérante, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., comparut par

Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, tandis que la défenderesse, l’association

sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l., pour laquelle est constituée et occupera la

société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS s.à r.l., représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, comparut à

l’audience par ce dernier.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 10 juillet 2025, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l. a fait citer l’association sans but lucratif SOCIETE2.) (ci-après « le

SOCIETE2.) ») à comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière civile, aux

fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 4.112.- euros, avec les intérêts

légaux à compter du jour du sinistre, sinon à compter du jour de la demande en justice,

jusqu’à solde.

A l’appui de sa demande, la requérante expose qu’un accident de la circulation s’est

produit en date du 1er juillet 2024 vers 10:00 heures à ADRESSE3.), sur un chantier

au ADRESSE4.), sans préjudice quant à une date et à un lieu plus exacts, entre :

-

le véhicule de marque Citroën, immatriculé au Luxembourg sous le numéro

NUMERO3.), appartenant à la société SOCIETE1.) s.à r.l. et conduit par son

préposé au moment des faits, et

-

le camion de marque DAF, immatriculé en Pologne sous le numéro

NUMERO4.), appartenant à la société SOCIETE3.) et conduit par son préposé

au moment des faits, assuré auprès de la compagnie d’assurances étrangère

SOCIETE4.).

La requérante fait valoir que sa camionnette était stationnée au moment des faits et

que le camion l’a percutée en effectuant une marche arrière avec les portières

ouvertes. Nonobstant confirmation des responsabilités engagées, la compagnie

d’assurances adverse n’entendrait pas intervenir au motif que les dommages ne

seraient pas concordants. Elle donne cependant à considérer que la camionnette

n’était pas endommagée avant le sinistre.

Elle soutient que l’entièreté de la responsabilité de la genèse de l’accident incombe à

la partie adverse et elle base sa demande principalement sur l’article 1384 alinéa 1er

du code civil, sinon subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code. Elle

reproche notamment au conducteur adverse d’avoir contrevenu aux dispositions des

articles 137 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de

la circulation sur toutes les voies publiques.

Elle chiffre le dommage matériel comme suit :

-

dommage matériel suivant expertise

3.737.- euros,

-

immobilisation (5 x 75.-euros)

375.- euros

total

4.112.- euros.

Elle précise qu’elle entend agir contre la compagnie d’assurance du responsable, soit

la partie citée, sur base de l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat

d’assurances et de l’article 15 du règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en

exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la

responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs pour obtenir remboursement

du dommage subi.

A l’audience des plaidoiries du 11 novembre 2025, la requérante explique que

l’accident a eu lieu sur un chantier. Elle fait valoir que les experts ont tenté de

reconstituer le déroulement de l’accident dans leurs rapports d’expertise respectifs et

que leurs conclusions divergent. La requérante estime que le rapport d’expertise

SOCIETE5.) du 2 décembre 2024 est le plus concluant. Elle se réfère encore à

l’attestation testimoniale de

PERSONNE1.) qui indiquerait clairement que la

camionnette n’était pas endommagée avant le heurt.

Pour autant que de besoin, elle formule une offre de preuve par témoins pour rapporter

la preuve des faits suivants par l’audition de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) :

« Un accident de la circulation est survenu en date du 1erjuillet 2024 vers 10h00, à

ADRESSE3.) sur un chantier au ADRESSE4.), sans préjudice quant à une date et à

un lieu plus exacts, entre

-

Le véhicule de marque CITROËN, immatriculé au Grand-Duché de

Luxembourg sous le numéro

NUMERO3.), appartenant à la société

SOCIETE1.) SARL et conduit par son préposé au moment des faits,

Et,

-

Le camion de marque DAF, immatriculé en Pologne sous le numéro

NUMERO4.), appartenant à la société SOCIETE3.) et conduit par son préposé

au moment des faits, assurée auprès de la compagnie d'assurances étrangère

SOCIETE6.)

Le véhicule SOCIETE1.) était stationné au moment des faits,

En effectuant une marche arrière avec les portes ouvertes, le camion est venu percuter

le véhicule SOCIETE1.).

Le véhicule SOCIETE1.) n'était pas endommagé avant ce sinistre ».

La partie défenderesse fait valoir qu’à supposer qu’il y ait eu contact entre la

camionnette et le camion, il n’est pas établi que ce contact a eu lieu au niveau des

dommages dont la requérante réclame actuellement la réparation. Elle est d’avis qu’il

n’y a pas de concordance entre le dommage de la camionnette et la configuration du

camion, même à supposer que ce dernier ait conduit avec les portières ouvertes. Il

résulterait de l’expertise SOCIETE7.) du 11 septembre 2024 qu’il n’y a pas de

concordance entre les hauteurs du camion et des dommages de la camionnette. Le

rapport d’expertise de la partie adverse ne rapporterait par ailleurs pas la preuve

contraire alors que sur les photos y annexées, on voit que les hauteurs ne concordent

pas.

Elle conclut ainsi au rejet de la demande en affirmant que le camion n’est pas

activement intervenu dans la réalisation du dommage.

A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir qu’il a eu contact avec le siège du

dommage, elle conteste la demande en son quantum en soutenant que l’expertise n’a

été réalisée que plusieurs mois après l’accident. Elle conteste tout lien causal avec les

dommages actuellement réclamés et, à titre encore plus subsidiaire, elle demande au

tribunal de fixer le dommage ex aequo et bono au montant maximal de 500.- euros.

Encore plus subsidiairement, elle sollicite la nomination d’un autre expert aux fins

d’une consultation sur base des éléments du dossier, en donnant cependant à

considérer que le camion ne fait plus partie de la flotte.

La requérante conteste la version des faits de la partie adverse. Elle se réfère à

l’attestation testimoniale de PERSONNE1.) de laquelle il résulterait clairement que le

camion reculait avec les portières ouvertes. Il résulterait encore de l’expertise que

c’étaient les charnières intérieures des portières qui ont causé les dégâts à la

camionnette.

Elle donne à considérer qu’un constat à l’amiable a été signé le jour des faits. Il serait

ainsi établi qu’il y a eu un contact entre les deux véhicules et il y aurait présomption

de responsabilité. A défaut d’exonération par le gardien, sa demande serait à déclarer

fondée. A titre subsidiaire, elle propose l’expert PERSONNE3.).

Elle se réserve par ailleurs le droit de réclamer ultérieurement une indemnisation pour

le lettrage de la camionnette en affirmant avoir oublié ce chef du dommage dans la

citation, ce à quoi la partie défenderesse ne s’oppose pas.

Appréciation

La demande régulière en la pure forme, est recevable à cet égard.

La requérante exerce l’action directe légale contre le SOCIETE2.).

A l’appui de sa demande, elle produit un constat amiable d’accident automobile établi

et signé par les deux conducteurs ainsi qu’une attestation testimoniale d’un témoin

neutre présent sur les lieux au moment des faits.

Aucune des parties ne conteste avoir eu la garde des véhicules respectifs le jour des

faits.

La partie défenderesse conteste cependant l’intervention causale du camion dans la

genèse du dommage invoqué par la requérante.

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, il appartient

à la victime de prouver l’intervention causale de la chose sous garde dans la réalisation

du dommage. A supposer que cette chose ait été en mouvement et qu’elle soit entrée

en contact avec le siège du dommage, elle est présumée avoir joué un rôle actif dans

la production du dommage. En l’absence de contact matériel entre la chose et le siège

du dommage, cette présomption de causalité ne s’applique pas de sorte que la victime

doit prouver le rôle causal de la chose dans la réalisation du dommage en établissant

l’anomalie de la chose par sa position, son installation ou son comportement. L’état

d’une chose est anormale lorsque, dans une situation donnée, eu égard aux

circonstances de temps et de lieu, la victime ne pouvait le prévoir ou était en droit de

ne pas le prévoir (Georges RAVARANI, « La responsabilité civile des personnes

privées et publiques », 2ème éd., n° 714).

Il résulte du constat à l’amiable signé par les deux conducteurs respectifs qu’en date

du 1er juillet 2024 vers 10:00 heures, à ADRESSE5.), la camionnette de marque

Citroën Jumper, immatriculée NUMERO3.)(L), appartenant à la société SOCIETE1.)

s.à r.l., était stationnée et que le camion de marque DAF, immatriculé

NUMERO4.)(PO), sortait d’un parking et « heurtait à l’arrière, en roulant dans le même

sens et sur une même file ». A titre de dégâts apparents à la camionnette, il est indiqué

« carrosserie arrière gauche ». Sur le croquis est marqué une flèche montrant que le

camion s’est dirigé vers la camionnette et une marque plus épaisse est notée sur le

flanc de celle-ci.

Le constat amiable d’accident automobile dûment signé par les deux conducteurs vaut

aveu extrajudiciaire quant aux faits qu’il relate ou qu’il constate au moyen d’un croquis.

La force probante du constat amiable n’est toutefois pas absolue. En effet, pour qu’un

constat amiable et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il faut que ces

mentions soient claires et précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement de

l’accident. Il appartient au juge d’apprécier la force probante attachée aux

reconnaissances faites par les parties en dehors du procès et de déterminer si celles-

ci constituent un aveu.

En l’occurrence, les indications claires du constat à l’amiable sont corroborées par

l’attestation testimoniale du témoin neutre PERSONNE1.) qui déclare avoir vu qu’en

faisant marche arrière avec les portières ouvertes, le camion a tapé sur le côté de la

camionnette.

Le tribunal se doit par ailleurs de noter que la partie défenderesse est malvenue de

contester actuellement le choc entre les véhicules alors qu’il résulte du complément

de rapport du bureau d’expertise SOCIETE7.) du 11 septembre 2024 qu’elle verse

elle-même que « lors de notre expertise, le sinistré nous a relaté le déroulement du

sinistre qui concorde avec le constat de l’accident en notre possession (camion qui

recule et heurte la camionnette en stationnement). »

Il est ainsi établi que le camion, circulant en marche arrière avec les portières ouvertes,

est entré en contact avec la camionnette qui se trouvait en stationnement.

Dans ces conditions, la demande de la requérante est fondée sur base de l’article

1384 alinéa 1er du code civil.

L’ensemble du dommage causé à la victime est à indemniser, à condition évidemment

qu’il trouve son origine dans l’accident litigieux (Cour d’appel du 22 février 2006, n° 29

821 du rôle).

En l’espèce, la partie défenderesse conteste que le dommage invoqué trouve son

origine dans l’accident du 1er juillet 2024.

A l’appui de ses dires, elle verse des échanges de courriels entre assureurs dans

lesquels la relation causale entre l’accident et les dommages invoqués est mise en

doute. Elle verse également un complément de rapport daté du 11 septembre 2024

du bureau d’expertises SOCIETE7.) dans lequel l’expert retient que :

« Monsieur,

Lors de notre expertise, le sinistré nous a relaté le déroulement du sinistre qui

concorde avec le constat d'accident en notre possession (camion qui recule et heurte

la camionnette en stationnement). Compte tenu des dommages et des hauteurs, cela

nous a paru tout à fait plausible.

En date du 05/09/2024, et ceci après la clôture de notre rapport d'expertise effectué

en date du 27/08/2024, vous nous avez envoyé des photos du sinistre prises sur les

lieux du sinistre.

Sur ces photos, on constate clairement que les dommages sur le Citroën Jumper du

sinistré ne correspondent pas avec le constat et les déclarations du sinistré. Il n'y a

aucune concordance entre les hauteurs et les dommages.

A votre demande, nous nous sommes rendus en date du 06/09/2024 à l'adresse du

sinistré afin de contrôler si les réparations du véhicule NUMERO6.) avaient bien été

réalisées dans les règles de l'art et suivant la facture N° NUMERO7.) reçue des Ets

Carmas. Le véhicule était bien présent mais aucune réparation n'a, à ce jour, été

effectuée. Ce véhicule se trouve dans le même état que le jour de notre expertise.

Considérant ce qui précède, nous sommes d'avis que les dommages au véhicule

Citroën Jumper plaque NUMERO3.) ne proviennent pas du sinistre du 01/07/2024 et

que le sinistré a tenté de se faire indemniser un sinistre antérieur par le biais d'une

fausse déclaration d'accident ainsi que d'une facture de complaisance pour des

réparations non effectuées. »

Il se dégage du rapport complémentaire précité que dans le rapport initial, le bureau

SOCIETE7.) avait conclu que les dommages relevés sur la camionnette étaient

imputables au sinistre du 1er juillet 2024.

Le tribunal se doit cependant de noter que le rapport d’expertise initial du 27 août 2024

n’est pas versé au dossier et que le rapport complémentaire précité a uniquement été

dressé sur base de photos prises après le sinistre.

Les parties s’accordent pour dire que ces photos ne reflètent pas la position des

véhicules au moment de l’accident et qu’elles ne montrent que les deux véhicules

juxtaposés, le camion n’ayant par ailleurs pas les portières ouvertes.

Compte tenu de ces conclusions complémentaires, l’assureur de la requérante a fait

dresser une contre-expertise par le bureau d’expertise SOCIETE5.). Dans le rapport

du 2 décembre 2024, l’expert retient, après avoir examiné la camionnette qui n’avait

pas encore été réparée, des dommages sur la partie supérieure du panneau latéral

gauche qui est griffé et enfoncé longitudinalement de l’avant vers l’arrière, en précisant

que le dommage a été causé par un corps dur et lisse. Le contact aurait aplani et

déformé la tôle en arrachant la couleur. L’arrêt serait net sur le plan vertical. L’expert

a par ailleurs relevé un dépôt de couleur bleuâtre au niveau du dommage, la couleur

étant identique à celle du camion. L’expert a expliqué la différence de niveau par le

fait que la chaussée était en travaux et partiellement sans revêtement. Il a retenu que

les dommages relevés sur la camionnette concordent techniquement par leur nature,

leur sens et leur transfert de couleur au camion et que les dommages localisés au

niveau du milieu du panneau latéral arrière gauche ont été causés par les charnières

intérieures de la portière droite du camion, qui était ouverte à 270° selon l’attestation

testimoniale du témoin.

Le tribunal note que le constat amiable d’accident mentionne en tant que dégâts

apparents à la camionnette « carrosserie arrière gauche ». Ce constat, valant aveu

extra-judiciaire, a été signé par le conducteur du camion.

Le témoin neutre PERSONNE1.) indique par ailleurs dans son attestation testimoniale

qu’avant l’accident, la camionnette n’était pas endommagée et que le sol était irrégulier

alors qu’il n’y avait pas de macadam sur la route.

Le tribunal conclut de ce qui précède que la requérante a rapporté la preuve que le

dégât matériel invoqué sur le flanc arrière gauche de la camionnette a été causé par

le camion adverse.

Compte tenu des éléments du dossier, le montant réclamé à titre de réparation des

dégâts matériels étant dûment documenté par le rapport d’expertise du 2 décembre

2024 et le montant réclamé à titre d’immobilisation n’étant pas surfait, il y a lieu de dire

la demande fondée pour le montant total réclamé de 4.112.- euros avec les intérêts

légaux à compter du jour de l’accident, jusqu’à solde.

La partie défenderesse succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont

à mettre à sa charge conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure

civile.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l. à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. le montant de 4.112.- (quatre mille cent

douze) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 1er juillet 2024, jusqu’à solde,

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l. aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Michèle HANSEN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier