Court dismisses seizure validation due to missing appeal certificate, ordering plaintiff to prove title enforceability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the request to validate a seizure-arrêt because the plaintiff failed to provide a certificate proving the absence of a pending appeal. Although the plaintiff presented an enforceable title, the court noted that judicial decisions remain non-enforceable if an appeal is still possible. Consequently, the court ordered the plaintiff to submit the required certificate before the case could proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAs. 100 of the Code of Civil Procedure; A seizure-arrêt cannot be validated by a judicial decision unless the decision is fully enforceable, meaning all suspensive appeals have been resolved or expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 2758/2025
E-CIV-301/25
Audience publique du 9 décembre 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître Anass MANDOURI, en
remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse – faisant défaut.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Tessy SIEDLER du 23 octobre 2025 la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de
la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), et l’établissement public autonome SOCIETE4.), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE4.), pour avoir paiement de la somme de 3.491,98.-
€, l'exploit restera annexé au présent jugement.
Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE2.) suivant exploit - qui restera également annexé au présent jugement -
de l'huissier de justice Geoffrey GALLE du 27 octobre 2025 portant citation à
l'audience publique du 18 novembre 2025, pour y entendre statuer sur les causes
énoncées audit exploit.
La saisie-arrêt a été contre-dénoncée à la société anonyme SOCIETE3.) et
l’établissement public autonome SOCIETE4.) suivant exploit - qui demeurera
annexé au présent jugement - de l'huissier de justice Geoffrey GALLE du 28
octobre 2025.
A l’audience publique du 18 novembre 2025 l’affaire fut utilement retenue.
Maître Anass MANDOURI pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
fut entendu en ses moyens et conclusions.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) n’a pas comparu.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement:
qui suit:
En vertu d’un titre exécutoire portant la référence E-OPA3-8500/24 et rendu en
date du 20 décembre 2024 par l’un des juges de paix d’Esch-sur-Alzette et par
exploit d’huissier de justice du 23 octobre 2025 la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme
SOCIETE3.) et l’établissement public autonome SOCIETE4.) pour sûreté,
conservation et avoir paiement de la somme de 3.491,98.- €.
Cette saisie-arrêt fut dénoncée à la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE2.) par exploit d'huissier de justice du 27 octobre 2025, contenant
citation en validité de la saisie-arrêt.
La contre-dénonciation fut faite à la partie tierce-saisie par exploit d'huissier de
justice du 28 octobre 2025.
A l’audience publique du 18 novembre 2025 la partie défenderesse n’a pas
comparu.
L’acte introductif d’instance n’ayant pas été délivré à une personne qualifiée pour
le recevoir aux termes de l’article 102 (2) du nouveau code de procédure civile le
présent jugement est, en application des dispositions de l’article 79 al. 1 du même
code, à rendre par défaut à son encontre.
A la même audience la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a demandé la
validation de la saisie-arrêt pour le montant de 3.491,98.- €.
En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il appartient au juge
d’apprécier si la demande est régulière, recevable et fondée.
La demande est régulière en la forme, partant recevable.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) se base sur une ordonnance
conditionnelle de paiement n° E-OPA3-8500/24, rendue exécutoire en date du 20
décembre 2024, afin d’obtenir la validation de la saisie-arrêt pratiquée en date du
23 octobre 2025.
Il convient de rappeler que dans l’hypothèse où le créancier saisissant dispose d’un
titre exécutoire, le rôle du tribunal statuant sur la seule validité de la saisie-arrêt,
consiste à vérifier la régularité de la procédure et à constater l’existence et
l’efficacité du titre. A cet effet, il faut que le Tribunal vérifie tout d’abord s’il
s’agit d’un titre exécutoire, soit en pratique d’un acte notarié revêtu de la formule
exécutoire ou d’une décision de justice remplissant la triple condition d’être munie
de la formule exécutoire, d’avoir été régulièrement signifiée et de comporter une
condamnation à payer un certain montant (cf. Thierry HOSCHEIT, La saisie-arrêt
de droit commun, Pas. 29, p. 56 et ss.).
Les décisions de justice doivent être réellement exécutoires en ce sens que leur
force exécutoire ne doit pas être suspendue par l’existence ou l’exercice d’une
voie de recours ayant un effet suspensif, à savoir l’opposition ou l’appel. Le juge
ne peut valider la saisie-arrêt qu’à condition, soit que les délais des voies de
recours ordinaires soient expirés, soit que l’instance engagée suite à l’exercice de
la voie de recours soit achevée. Il appartient au demandeur en validation de
rapporter la preuve que ces conditions sont réunies, soit en versant des certificats
de non-opposition, respectivement de non-appel, soit en produisant la décision
rendue sur l’exercice de la voie de recours, qui doit également remplir les
conditions pour pouvoir être exécutée. En l’absence de ces conditions conférant
force exécutoire à une décision de justice existante, le juge saisi de la demande en
validation ne peut prononcer celle-ci, mais doit surseoir à statuer en attendant que
toutes ces conditions soient remplies (cf. Thierry HOSCHEIT, La saisie-arrêt de
droit commun, Pas. 29, p. 57).
Le tribunal constate qu’en l’espèce la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
verse seulement copie du titre exécutoire délivré en date du 20 décembre 2024.
Faute par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de justifier d’un certificat
de non-appel, le titre en question ne saurait servir de titre permettant la validation
de la saisie-arrêt.
Il y a dès lors lieu, avant tout autre progrès en cause, d’inviter la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) de verser un tel certificat.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant par
défaut à l'égard de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.),
contradictoirement à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et
en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
invite la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de verser un certificat de
non-appel,
refixe l’affaire à l’audience publique du 20 janvier 2026 à 9.00 heures, salle
d’audience n° 1 au rez-de-chaussée,
réserve le surplus.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,
qui ont signé le présent jugement.