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JPECIVIL_2757 Généré par l'IA

Court orders third-party holder to declare assets within one month before declaring debt liable.

Numéro de cause JPECIVIL_2757
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance ordered the third-party holder to submit a declaration of assets within one month. The defendant failed to appear, and the plaintiff requested validation of a garnishment order. The court granted the procedural request but deferred the final judgment on liability until the declaration was made.

Regeste Legislator

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Articles 704 to 709 of the new Code of Civil Procedure: A third-party holder must affirmatively declare all assets held for the debtor; failure to do so within the prescribed period results in a presumption of debt.

Mots-clés

Généré par l'IA
third-party holder affirmative declaration garnishment order Civil Procedure Code presumption of debt default judgment asset disclosure obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 704 to 709 of the new Code of Civil Procedure

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Lux. 2 avril 2021, no 2021TALCH20/00049
Th. HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit commun, Pas. 1994, T.29, p. 69
Th. HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit commun, Pas. 1994, T.29, p. 69).
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Texte complet

Répertoire no: 2757/2025

E-CIV-299/25

Audience publique du 9 décembre 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

Monsieur

le

Receveur

des

Contributions

d’Ettelbruck,

Monsieur

PERSONNE1.), ayant ses bureaux à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Luka VREBAC, en remplacement

de Maître Jean KAUFFMAN, avocat à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse – faisant défaut.

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 14

octobre 2025, Monsieur le Receveur des Contributions d’Ettelbruck, Monsieur

PERSONNE1.), a donné citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique

du 18 novembre 2025, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit

qui restera annexé au présent jugement.

A cette audience l’affaire fut utilement retenue.

Maître Luka VREBAC pour la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et

conclusions.

La partie défenderesse n’a pas comparu.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 14 octobre 2025 Monsieur le Receveur des

Contributions d’Ettelbruck, Monsieur PERSONNE1.), ci-après le « Receveur des

Contributions », a fait citer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à

comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour voir :

- déclarer la demande fondée en principe et constater que la sommation à tiers

détenteur équivaut à un jugement de saisie-arrêt validé, sinon valider la sommation

à tiers détenteur à concurrence du montant de 2.094,30.- € avec les intérêts légaux

à partir du 22 octobre 2024 jusqu'à solde,

- condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à procéder à la

déclaration affirmative/négative telle que prévue par les articles 704 à 709 du

nouveau code de procédure civile dans le délai d’un mois à partir de la

signification du jugement à intervenir et dire que la déclaration affirmative devra

énoncer les causes et le montant de la dette; les paiements à compte, si aucuns ont

été faits; l'acte ou les causes de libération, si le tiers-saisi n'est plus débiteur et,

dans tous les cas, les saisies-arrêts ou oppositions formées entre ses mains,

- à défaut de déclaration affirmative/négative faite dans le délai imparti,

condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) comme débitrice pure

et simple des causes de la saisie-arrêt au montant de 2.094,30.- € avec les intérêts

légaux à partir du 22 octobre 2024 jusqu'à solde.

Il conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- € et à

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A

l’appui de sa demande, il expose

qu’en vertu d'une demande de

recouvrement/prise de mesures conservatoires intitulée « instrument uniformisé

permettant le recouvrement des créances entrant dans le champ de la directive du

conseil 2010/24/UE », il a été chargé du recouvrement de la créance fiscale de

l'Etat français à charge de PERSONNE2.), promoteur immobilier, salarié,

demeurant à L-ADRESSE3.).

Cet instrument uniformisé aurait pour finalité de procéder au recouvrement de la

créance fiscale de l'Etat français sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

en vue du recouvrement du montant de 1.274,40.- € reprenant des impôts français

pour les années 2019, 2020, 2021, le recouvrement étant à augmenter des montants

exposés pour astreintes 2023 (800.- €), frais en général 2024 (1,20.- €) et frais de

poursuites 2024 (12,50.- €).

Le montant total du recouvrement porterait sur la somme de 2.094,30.- €.

Suite à la notification de cet instrument uniformisé, il aurait fait procéder à une

sommation à tiers détenteur le 21 octobre 2024 entre les mains de la société à

responsabilité SOCIETE1.) en vue de saisir la somme de 2.094,30.- €.

La signification de la sommation à tiers détenteur n'aurait engendré aucune

réaction de la part de la partie tierce-saisie.

Par courrier du 4 novembre 2024, la partie tierce-saisie aurait été relancée

vainement par le Bureau de Recette d'Ettelbruck.

Un autre rappel lui aurait été notifié par courrier du Chef de division - Division

Inspection et Organisation du service de recette le 11 février 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2025, la partie

tierce-saisie aurait été mise en demeure par le mandataire du Receveur des

Contributions de remplir ses obligations en tant que tiers-saisi.

Or, toutes ces tentatives pour obtenir des renseignements respectivement des

paiements de la partie tierce-saisie seraient restées vaines.

La demande est basée sur les articles 704 à 709 du nouveau code de procédure

civile.

Elle est également basée sur l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933

sur le recouvrement des contributions directes.

Il serait de jurisprudence constante que la sommation à tiers détenteur équivaudrait

à un jugement de saisie-arrêt validé ayant acquis autorité de chose jugée.

Le Receveur des Contributions renvoie également à la directive 2010/24/UE du

Conseil du 16 mars 2010 et aux articles 14 et 15 de la loi du 21 juillet 2012 portant

transposition de cette même directive.

Devant le refus de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de procéder à la

déclaration affirmative, respectivement de continuer les fonds saisis, il y aurait

lieu à contrainte judiciaire.

A l’audience publique du 18 novembre 2025 la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) n’a pas comparu.

Le tribunal ne disposant pas de la preuve que la citation a été délivrée à une

personne qualifiée pour la recevoir aux termes de l’article 102 (2) du nouveau

code de procédure civile le présent jugement est, en application des dispositions

de l’article 79 al. 1 du même code, à rendre par défaut à son encontre.

En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il appartient au juge

d’apprécier si la demande est régulière, recevable et fondée.

Il y a lieu de constater que le Grand-Duché de Luxembourg a été chargé par l’État

français du recouvrement d’une créance fiscale selon un formulaire « Instrument

uniformisé permettant le recouvrement des créances entrant dans le champ de la

directive du conseil 2010/24/UE » émis en date du 12 janvier 2023 à charge de

PERSONNE2.) portant sur le montant total de 2.511.- €, ci-après l’ « instrument

uniformisé ».

L’article 13 de la loi du 21 juillet 2012 portant transposition de la directive

2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en

matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres

mesures, ci-après « la loi du 21 juillet 2012 », dispose ce qui suit :

« (1) À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise luxembourgeoise

recouvre les créances qui font l’objet d’un instrument permettant l’adoption de

mesures exécutoires dans l’Etat membre requérant.

[…]

(4) Toute demande de recouvrement de l’autorité requérante s’accompagne d’un

instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires au Grand-

Duché de Luxembourg.

La demande de recouvrement de l’autorité requérante peut être accompagnée

d’autres documents relatifs à la créance concernée. »

L’article 14, alinéa 1er de cette loi dispose que : « L’instrument uniformisé

permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’Etat membre requis reflète

la substance de l’instrument initial de l’Etat membre requérant permettant

l’adoption de mesures exécutoires dans l’Etat membre requérant et constitue le

fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires

prises dans l’Etat membre requis. Aucun acte visant à le faire reconnaître, à le

compléter ou à le remplacer n’est nécessaire dans l’Etat membre requis. »

L’article 15 de la loi du 21 juillet 2012 précise ce qui suit :

« (1) Toute créance faisant l’objet d’une demande de recouvrement d’une autorité

requérante est traitée comme une créance du Grand-Duché de Luxembourg, sauf

disposition contraire prévue par la présente loi. L’autorité requise

luxembourgeoise met en œuvre les compétences et les procédures définies par les

dispositions législatives, réglementaires ou administratives du Grand-Duché de

Luxembourg applicables aux créances relatives aux mêmes droits, impôts ou taxes

ou, à tout le moins, à des droits, impôts ou taxes similaires, sauf disposition

contraire prévue par la présente loi.

(2) Pour l’exécution de la demande de recouvrement, l’autorité requise

luxembourgeoise exerce les pouvoirs prévus par les dispositions législatives,

réglementaires et les pratiques administratives applicables définies dans ses lois

organiques.

(3) Les créances des autres Etats membres ne jouissent pas des garanties du

Trésor.

(4) Le Grand-Duché de Luxembourg procède au recouvrement de la créance en

euro.

(5) L’autorité requise luxembourgeoise informe, avec la diligence nécessaire,

l’autorité requérante des suites qu’elle a données à la demande de recouvrement.

(6) A compter de la date de réception de la demande de recouvrement, l’autorité

requise luxembourgeoise applique un intérêt de retard conformément aux

dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur au Grand-

Duché de Luxembourg.

(7) L’autorité requise luxembourgeoise peut, si les dispositions législatives,

réglementaires et administratives lui applicables le permettent, octroyer au

débiteur un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné et elle peut

appliquer un intérêt aux montants considérés. Elle en informe ensuite l’autorité

requérante.

(8) Sans préjudice de l’article 24, paragraphe (1), l’autorité requise

luxembourgeoise remet à l’autorité requérante le montant recouvré en rapport

avec la créance ainsi que le montant des intérêts visés aux paragraphes (6) et (7)

du présent article. »

L’instrument uniformisé est à considérer comme un titre exécutoire (voir en ce

sens : JP Lux., 22 janvier 2015, n° 341/15 ; JP Esch, 2 février 2015, n° 241/15).

Conformément à l’article 14 de la loi du 21 juillet 2012, aucun acte visant à le

faire reconnaître, à le compléter ou à le remplacer n’est nécessaire dans l’Etat

membre requis.

Sur cette base, le Bureau de Recette Ettelbruck de l’Administration des

Contributions directes a adressé en date du 21 octobre 2024 une sommation à tiers

détenteur à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour le montant de

2.094,30.- €.

L’article 8 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des

contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations

d’assurance sociale dispose ce qui suit :

« Tous fermiers, locataires, receveurs, économes, notaires et autres dépositaires

et débiteurs de sommes et effets appartenant ou dus aux redevables, seront tenus,

sur la demande qui leur en sera faite, de payer en l’acquit des redevables et sur

les sommes et effets qu’ils doivent ou qui sont en leurs mains, jusqu’à concurrence

de tout ou partie des sommes dues par ces derniers, garanties ou non par un

privilège, d’après l’ordre et le rang leur assignés par la loi. Les quittances des

receveurs pour les sommes légitimement dues leur seront allouées en compte. »

La loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes

prévoit en son article 8 la procédure de la sommation à tiers détenteur. Il est admis

que la sommation à tiers détenteur équivaut à un jugement de validation de saisie-

arrêt passé en force de chose jugée. Du fait de cette sommation, la partie

saisissable sort en principe du patrimoine du débiteur saisi pour devenir la

propriété exclusive de l’administration des contributions directes laquelle est en

principe fondée à en demander l’attribution à son profit avant toute distribution.

En effet, « tout comme en matière de saisie-arrêt de droit commun [la sommation

à tiers détenteur] entraîne, d’après la jurisprudence, transport-cession de la créance

saisie auprès du tiers saisi dans le patrimoine du saisissant, la simple demande

adressée par le Trésor au tiers détenteur des deniers […] fait sortir ces deniers du

patrimoine du [tiers-saisi] et en fait la propriété exclusive du Trésor » (Olinger,

Faillite et impôts directs, Etudes fiscales n°22/23, 1967 § 106).

Il est donc établi en cause qu’au jour de la citation en déclaration affirmative, en

date du 14 octobre 2025, le demandeur a disposé d’un jugement de validation

coulé en force de chose jugée à l’égard de la débitrice saisie.

La demande en déclaration affirmative, introduite par ailleurs dans les délai et

formes légaux, est partant à déclarer recevable.

D’après les articles 707 et suivants du nouveau code de procédure civile, le tiers-

saisi doit faire au greffe de la juridiction saisie de l’instance en validité, sinon

devant le juge de paix de son domicile, la déclaration requise qui doit mentionner,

dans le corps de la déclaration même, - les causes et le montant originaire de la

dette, - les paiements qui ont été déjà faits avant le jour de la saisie, - les raisons

pour lesquelles il estime ne plus être débiteur du saisi, - les autres saisies qui ont

été faites entre ses mains à charge du même débiteur saisi, avec l’indication de

l’identité des saisissants et des montants pour lesquels ces saisies ont été

effectuées.

Il s’entend, a contrario, que toutes ces indications ne sont requises que si le tiers

saisi affirme être débiteur du saisi, ou affirme ne plus l’être. S’il affirme ne pas

l’être et ne jamais l’avoir été, aucune preuve de sa part, qui devrait par la force des

choses être négative, ne peut être exigée. Ce n’est que si par la suite le saisissant

apporte des éléments de nature à mettre en doute la sincérité de cette déclaration

négative que le tiers saisi est de nouveau tenu de faire la preuve de ses négations

(cf. Th. HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit commun, Pas. 1994, T.29, p. 69).

La déclaration affirmative s’impose à tout tiers-saisi, même quand il se croit libéré

ou quand il n’a jamais rien dû au saisi. L’objectif de la procédure en déclaration

affirmative réside dans le fait de savoir si le tiers-saisi est réellement débiteur à

l’égard du débiteur-saisi et dans quelle mesure il l’est (Lux. 2 avril 2021, no

2021TALCH20/00049).

En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) a fait la déclaration affirmative.

Il y a partant lieu de dire que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) devra

faire dans le délai d’un mois à partir de la signification du jugement la déclaration

affirmative des sommes, deniers, objets, valeurs ou créances de quelque nature

que ce soit, qu’elle détienne pour compte de PERSONNE2.).

Etant donné que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a été citée en

déclaration et qu’elle n’a pas encore été condamnée à faire la déclaration, il y a

lieu de surseoir à statuer sur la demande en condamnation comme débitrice pure

et simple des causes de la saisie.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant par

défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et

contradictoirement à l’égard de Monsieur le Receveur des Contributions

d’Ettelbruck, Monsieur PERSONNE1.), et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) devra faire dans le délai

d’un mois à partir de la signification du présent jugement la déclaration affirmative

des sommes, deniers, objets, valeurs ou créances de quelque nature que ce soit,

qu’elle détienne pour compte de PERSONNE2.),

dit que faute par elle de ce faire dans ce délai, elle sera déclarée débitrice pure et

simple des causes de la saisie,

ordonne l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours, sans

caution,

sursoit à statuer pour le surplus,

refixe l’affaire à l’audience publique du 3 février 2026 à 9.00 heures, salle

d’audience n° 1 au rez-de-chaussée.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

qui ont signé le présent jugement.