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JPDPolice_264 Généré par l'IA

Court convicts defendant of police misconduct and orders civil compensation for minor's distress.

Numéro de cause JPDPolice_264
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of police in Diekirch convicted the defendant of an offense and ordered him to pay a fine and legal costs. In the civil section, the court accepted the minor's father as a party civil and found the defendant liable for moral damages. Consequently, the defendant was sentenced to pay 750 euros plus interest to the minor's legal representative.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 327 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale: The court may convict a defendant of a police-related offense and simultaneously award civil compensation for moral prejudice suffered by a minor victim.

Mots-clés

Généré par l'IA
police misconduct conviction civil compensation award moral damages minor legal costs liability contrainte par corps barrières linguistiques procédure orale déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 327 du code pénal
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 327 du code pénal;
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 264/2025

Not.: 738/25/DD

Rép. n°: 1770/2025

PRO JUSTITIA

Audience publique du 9 décembre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 11 juillet 2025 et du 8 octobre

2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu et défendeur au civil, comparant en personne,

en présence de:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.), représentant légal de sa fille

mineure PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE5.) (ADRESSE6.)) et

demeurant à la même adresse,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel de l’audience publique du 7 octobre 2025 l’affaire fut remise

contradictoirement à l’audience du 2 décembre 2025.

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A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) a comparu en

personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu et défendeur au civil, lui a donné

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le

silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu et défendeur au civil a exprimé sa volonté de faire des déclarations

quant aux faits qui lui sont reprochés.

Les témoins PERSONNE4.), demeurant à ADRESSE4.), PERSONNE3.),

demeurant à ADRESSE7.) et PERSONNE5.) demeurant à ADRESSE8.) ont été

entendus en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Le témoin PERSONNE6.), cité par les soins du ministère public n’a pas comparu.

Le ministère public a renoncé à son audition.

Lors de l’audition du témoin PERSONNE5.), le prévenu et défendeur au civil fut

assisté par un interprète alors que le témoin a souhaité faire ses déclarations en langue

luxembourgeoise et que le prévenu ne parle ni ne comprend le luxembourgeois.

Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile

contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et il a été entendu en ses

explications.

Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

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Vu le procès-verbal n° 21197/2024 dressé le 8 novembre 2024 par le commissariat

ADRESSE7.) (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 282/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 16 juin 2025, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 8 octobre 2025 notifiée à la personne du prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) le 20 octobre 2025.

Vu les informations données par courriers du 8 octobre 2025 à PERSONNE2.) et

à PERSONNE7.).

Au pénal:

Le ministère public reproche au prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 8 novembre 2024 vers 12 :15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch et plus particulièrement à L-ADRESSE9.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

principalement : en infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre

procédé analogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou condition,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PERSONNE5.), née le DATE3.), et

PERSONNE3.), née le DATE2.), de les tuer avec ordre d’arrêter à harceler sa fille, en

leur affirmant notamment «je vous tuerai et je vous mettrai dans un coffre »,

subsidiairement : en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre

procédé analogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PERSONNE5.), née le DATE3.), et

PERSONNE3.), née le DATE2.), de les tuer en leur affirmant notamment « je vous tuerai

et je vous mettrai dans un coffre » ».

Le prévenu, PERSONNE1.), ne conteste pas la matérialité des faits. Il soutient

toutefois que ceux-ci ne présentent pas un caractère grave et affirme n’avoir rien fait aux

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jeunes filles concernées. Il justifie son comportement par le fait que ces deux élèves

harcelaient sa propre fille depuis plusieurs semaines et qu’il souhaitait mettre un terme

à cette situation. Face à l’inaction du directeur de l’école, il a décidé d’intervenir lui-

même.

Les témoins déclarent toutes les trois que le prévenu s’est approché

PERSONNE3.) et de PERSONNE5.) et a menacé celles-ci de les tuer et de les mettre

dans un coffre la prochaine fois qu’elles s’approcheraient encore de sa fille.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,

et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et

notamment des aveux du prévenu et des déclarations des témoins sous la foi du serment.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

le 8 novembre 2024 à 12 :15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch

et plus particulièrement à L-ADRESSE9.),

en infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes punissable d’une

peine criminelle, avec ordre et condition,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PERSONNE5.), née le DATE3.), et

PERSONNE3.), née le DATE2.), de les tuer avec ordre d’arrêter à harceler sa fille, en

leur affirmant notamment «je vous tuerai et je vous mettrai dans un coffre ».

Quant à la peine:

L’infraction de menaces d’attentat contre une personne avec ordre et condition

retenue à charge du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) constitue un délit et

est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu et

défendeur au civil.

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Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Au civil :

Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 2 décembre 2025, PERSONNE2.), pris en sa qualité de

représentant légal d’ PERSONNE3.) s’est oralement constitué partie civile contre le

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci une somme totale

de 2.800.- euros du chef du préjudice subi par sa fille, toutes causes confondues.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à PERSONNE3.), représentée par son représentant légal

PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de réparation du préjudice moral lui

accru en relation avec l'infraction pénale commise par le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à 750.- euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 750.- euros, avec les intérêts

légaux à partir du 8 novembre 2024 jusqu’à solde.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil

entendu en ses explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs

dépositions, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 250.- euros,

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ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 93,20 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

statuant au civil:

Partie civile de PERSONNE2.) pris en sa qualité de représentant légal d’

PERSONNE3.)

donne acte à PERSONNE2.) pris en sa qualité de représentant légal d’

PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile formulée à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme totale de 2800.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice moral, toutes causes confondues, subi par

PERSONNE3.), représentée par son père PERSONNE2.) à la somme de 750.- euros,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) pris en sa qualité de représentant légal d’ PERSONNE3.) la somme de

750.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 8 novembre 2024,

jusqu’à solde,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 327 du code pénal;

des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163,

164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.