Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_263 Généré par l'IA

Bus driver convicted of serious traffic offense for failing to wear seatbelt with clip.

Numéro de cause JPDPolice_263
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Diekirch convicted a bus driver of a serious traffic violation for failing to wear a seatbelt. The defendant argued he wore a clip, but the court found the clip insufficient to meet safety standards. Consequently, the court imposed a 400 euro fine, court costs, and a four-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 154 du code de la route; Article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955: Failure to wear a seatbelt using only a clip constitutes a serious traffic offense punishable by fine and potential detention.

Mots-clés

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serious traffic offense seatbelt regulation bus driver liability clip insufficiency contrainte par corps fine imposition code de la route insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 154 du code de la route
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
Article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 1, 2 et 160bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 263/2025

Not.: 1153/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 9 décembre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 26 septembre 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 2 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin Patrick FINKE, commissaire adjoint au commissariat d’Ettelbruck a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

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que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 21374/2025 dressé le 22 juillet 2025 par le commissariat

Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 26 septembre 2025 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 9 octobre 2025.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un autobus sur la voie publique,

le 22/07/2025 vers 18:15 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

défaut de port de la ceinture de sécurité ».

Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en

invoquant qu’il portait sa ceinture de sécurité avec un « clip ».

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le 22 juillet 2025, les agents Patrick FINKE et PERSONNE2.), ont procédé à un

contrôle routier général près de la gare d’ADRESSE4.), ciblant le port de la ceinture de

sécurité et l’usage du téléphone au volant.

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Lors de ce contrôle ils ont aperçu un autobus immatriculé NUMERO1.) (L),

appartenant à la société « SOCIETE1.) S.A. ». Le conducteur ne portait pas de ceinture

de sécurité. Au moment où les agents l’ont observé, il faisait descendre des passagers.

Lorsqu’il a repris la route et est passé devant les agents, ceux-ci ont clairement constaté

qu’il ne portait toujours pas la ceinture.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à

suffisance par le procès-verbal dressé en cause.

Le témoin Patrick FINKE a par ailleurs confirmé sous la foi du serment les

constatations consignées dans le procès-verbal.

Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du

tribunal.

Les faits à la base de l’infraction libellée ci-dessus sont établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du serment:

étant conducteur d'un autobus sur la voie publique,

le 22 juillet 2025 à 18:15 heures à ADRESSE3.),

de ne pas avoir porté de la ceinture de sécurité.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

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L’inobservation des prescriptions relatives au port obligatoire de la ceinture de

sécurité constitue une contravention grave.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 400.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 4

jours.

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2et 160bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29

et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,

162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.