Court convicts defendant of graffiti and fence damage, imposing fines and detention for non-payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance convicted the defendant of two distinct offenses: defacing property with graffiti and damaging a fence. The prosecution alleged the acts occurred between 14:00 and 16:00 on March 8, 2025, in Diekirch, while the defendant presented their defense before the judge. Relying on the evidence and statutory provisions, the court imposed fines of 250 euros for each offense and established a period of detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 557 4° and 563 2° of the Penal Code; The court holds that intentional defacement of property and damage to urban fences constitute separate offenses punishable by fines and potential detention upon non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 261/2025
Not.: 1189/25/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 9 décembre 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 30 septembre 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à B-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 2 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin Kim TOEX, commissaire adjoint au commissariat Diekirch/Vianden de
la police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le
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serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré
nom, prénom, âge, profession et demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu les procès-verbaux n° 10641/2025 dressé le 8 mars 2025, n° 10642/2025
(procès-verbal de saisie) établi le 9 mars 2025 et n°24423-1099/2025 dressé le 28 mai
2025 par le commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 30 septembre 2025 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 10 octobre 2025.
Vu les informations données par courriers du 30 septembre 2025 à PERSONNE2.).
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
sinon comme complice,
le 8 mars 2025, entre 14.00 et 16.00 heures, dans l’arrondissement judicaire de
Diekirch, notamment à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieu plus exactes,
« I. en infraction à l’article 557 4° du Code pénal,
d’avoir jeté d’autres objets pouvant souiller ou dégrader les maisons d’autrui,
en l’espèce, d’avoir souillé et dégradé à l’aide d’un ou plusieurs aérosols, au
préjudice de Madame PERSONNE2.), la façade de la ferme inhabitée ainsi qu’un mur
à l’intérieur de la prédite ferme en y apposant plusieurs graffitis, notamment sous forme
des mots « ALIAS1.) », en couleur verte, et de divers "dessins", non autrement
identifiables, en couleur noire,
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II. en infraction à l’article 563 2° du Code pénal,
d’avoir volontairement dégradé des clôtures urbaines, de quelques matériaux
qu’elles soient faites,
en l’espèce, d’avoir volontairement dégradé à l’aide d’un aérosol, au préjudice de
Madame PERSONNE2.), la porte de garage de la ferme inhabitée en y apposant un
graffiti, notamment sous forme des mots « ALIAS1.) », en couleur verte ».
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le jour des faits les agents de police ont été appelés pour se rendre à ADRESSE4.),
où deux individus avaient été aperçus en train d’apposer des graffitis sur la façade d’une
ferme inhabitée. L’alerte a été donnée par PERSONNE3.), lequel a indiqué avoir
observé les faits via les caméras de surveillance installées sur le bien appartenant à sa
mère, PERSONNE2.).
À 16 h 06, les agents sont arrivés sur place, sans pouvoir localiser les auteurs ni le
véhicule. Il s’agissait d’une ENSEIGNE1.) noire immatriculée en ADRESSE2.) sous le
numéro NUMERO1.), appartenant au prévenu.
Le prévenu conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
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qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Il ressort des enregistrements que les auteurs ont apposé un graffiti vert sur la
façade, des inscriptions vertes et rouges sur le portail ainsi que deux traits noirs près de
la porte arrière.
Lors de son audition policière le prévenu a déclaré avoir stationné près de la ferme
pour se dégourdir les jambes, mais a nié toute participation aux graffitis. Des
photographies lui ont été présentées montrant une autre personne près de son véhicule
tenant une bombe de peinture. Il a refusé de répondre sur l’identité de cette personne et
a indiqué qu’il ne savait pas ce qu’elle tenait, évoquant éventuellement une boisson. Il
a également affirmé ne pas savoir ce que cette personne retirait de son coffre. Il a persisté
dans ses déclarations et a nié avoir apposé des graffitis sur la façade.
A l’audience du 2 décembre 2025 le prévenu affirme qu’il s’est arrêté sur les lieux
pour faire une pause et se dégourdir les jambes. Il conteste avoir apposé des graffitis et
estime qu’il ne ressort pas des photos qu’il avait une cannette de spray dans les mains.
Selon lui ça aurait aussi pu être une cannette d’air comprimé ou autre chose qu’il tenait
dans sa main. Cependant, il n’explique pas ce qu’il tenait dans la main et ne donne
aucune explication sur la présence de la deuxième personne sur les lieux.
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Le témoin Kim TOEX confirme les constatations faites dans les procès-verbaux
susmentionnés et ajoute que lors du visionnage de la vidéo de surveillance, des bruits de
spray étaient perceptibles et que le prévenu s’amusait et riait avec l’autre individu.
Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du
tribunal alors qu’elles sont contredites par les déclarations du témoin et par les éléments
objectifs contenus dans le dossier.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont établis.
En application de l’article 557 4° du Code pénal : seront punis d'une amende de 25
euros à 250 euros.-, ceux qui auront jeté des pierres ou d'autres corps durs, ou d'autres
objets pouvant souiller ou dégrader, contre les voitures suspendues, les maisons, édifices
et clôtures d'autrui, ou dans les jardins et enclos.
En application de l’article 563 2° du Code pénal : seront punis d'une amende de 25
euros à 250.- euros, ceux qui auront volontairement dégradé des clôtures urbaines ou
rurales, de quelques matériaux qu'elles soient faites.
En l’espèce, il ressort du dossier répressif que le prévenu a apposé des graffitis sur
la façade de la ferme inhabitée appartenant à PERSONNE2.), ainsi que sur in mur
intérieur de celle-ci. Il a partant jeté, à l’aide d’un aérosol de la peinture sur la façade et
sur le mur de la ferme inhabitée et a souillé ceux-ci.
Il a encore apposé un graffiti sur la porte de garage de cette même ferme. La porte
de garage étant assimilé à une clôture, les éléments constitutifs de l’infraction de l’article
563 2° sont également remplis en l’espèce.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment des procès-verbaux de police, des photos ainsi que des débats
menés à l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du serment:
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 8 mars 2025, entre 14.00 et 16.00 heures, dans l’arrondissement judicaire de
Diekirch, notamment à L-ADRESSE4.),
« I. en infraction à l’article 557 4° du Code pénal,
d’avoir jeté d’autres objets pouvant souiller ou dégrader les maisons d’autrui,
en l’espèce, d’avoir souillé et dégradé à l’aide d’un ou de plusieurs aérosols, au
préjudice de Madame PERSONNE2.), la façade de la ferme inhabitée ainsi qu’un mur
à l’intérieur de la prédite ferme en y apposant plusieurs graffitis, notamment sous forme
des mots « ALIAS1.) », en couleur verte, et de divers "dessins", non autrement
identifiables, en couleur noire,
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II. en infraction à l’article 563 2° du Code pénal,
d’avoir volontairement dégradé des clôtures urbaines, de quelques matériaux
qu’elles soient faites,
en l’espèce, d’avoir volontairement dégradé à l’aide d’un aérosol, au préjudice de
Madame PERSONNE2.), la porte de garage de la ferme inhabitée en y apposant un
graffiti, notamment sous forme des mots « ALIAS1.) », en couleur verte ».
Quant à la peine:
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant le
procès-verbal de saisie susmentionné de la police grand-ducale, étant donné qu’il s’agit
de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces ne sont
en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner
non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556 du 23
novembre 2011, Xe Chambre).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub I) à une amende de 250.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub II) à une amende de 250.- euros,
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ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,75 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 +
2 jours,
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 557 et 563 du
code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, ,
163, 164, 382, 386 et 388 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.