Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_261 Généré par l'IA

Court convicts defendant of graffiti and fence damage, imposing fines and detention for non-payment.

Numéro de cause JPDPolice_261
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of first instance convicted the defendant of two distinct offenses: defacing property with graffiti and damaging a fence. The prosecution alleged the acts occurred between 14:00 and 16:00 on March 8, 2025, in Diekirch, while the defendant presented their defense before the judge. Relying on the evidence and statutory provisions, the court imposed fines of 250 euros for each offense and established a period of detention for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 557 4° and 563 2° of the Penal Code; The court holds that intentional defacement of property and damage to urban fences constitute separate offenses punishable by fines and potential detention upon non-payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
Graffiti Offense Fence Damage Penal Code Violation Detention for Non-Payment Concurrence of Offenses Public Prosecution Justice de Paix dénonciation pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 557 4° of the Penal Code
en infraction à l’article 557 4° du Code pénal,
Article 563 2° of the Penal Code
en infraction à l’article 563 2° du Code pénal,
Article 58 of the Penal Code
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
Article 28 of the Penal Code
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386 and 388 of the Code of Criminal Procedure
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 58 du code pénal
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Correctional Court Ruling No. 556 of November 23, 2011, 10th Chamber
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

1 | 7

Jugement n°: 261/2025

Not.: 1189/25/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 9 décembre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 30 septembre 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à B-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 2 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin Kim TOEX, commissaire adjoint au commissariat Diekirch/Vianden de

la police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le

2 | 7

serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré

nom, prénom, âge, profession et demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu les procès-verbaux n° 10641/2025 dressé le 8 mars 2025, n° 10642/2025

(procès-verbal de saisie) établi le 9 mars 2025 et n°24423-1099/2025 dressé le 28 mai

2025 par le commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 30 septembre 2025 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 10 octobre 2025.

Vu les informations données par courriers du 30 septembre 2025 à PERSONNE2.).

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

sinon comme complice,

le 8 mars 2025, entre 14.00 et 16.00 heures, dans l’arrondissement judicaire de

Diekirch, notamment à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieu plus exactes,

« I. en infraction à l’article 557 4° du Code pénal,

d’avoir jeté d’autres objets pouvant souiller ou dégrader les maisons d’autrui,

en l’espèce, d’avoir souillé et dégradé à l’aide d’un ou plusieurs aérosols, au

préjudice de Madame PERSONNE2.), la façade de la ferme inhabitée ainsi qu’un mur

à l’intérieur de la prédite ferme en y apposant plusieurs graffitis, notamment sous forme

des mots « ALIAS1.) », en couleur verte, et de divers "dessins", non autrement

identifiables, en couleur noire,

3 | 7

II. en infraction à l’article 563 2° du Code pénal,

d’avoir volontairement dégradé des clôtures urbaines, de quelques matériaux

qu’elles soient faites,

en l’espèce, d’avoir volontairement dégradé à l’aide d’un aérosol, au préjudice de

Madame PERSONNE2.), la porte de garage de la ferme inhabitée en y apposant un

graffiti, notamment sous forme des mots « ALIAS1.) », en couleur verte ».

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le jour des faits les agents de police ont été appelés pour se rendre à ADRESSE4.),

où deux individus avaient été aperçus en train d’apposer des graffitis sur la façade d’une

ferme inhabitée. L’alerte a été donnée par PERSONNE3.), lequel a indiqué avoir

observé les faits via les caméras de surveillance installées sur le bien appartenant à sa

mère, PERSONNE2.).

À 16 h 06, les agents sont arrivés sur place, sans pouvoir localiser les auteurs ni le

véhicule. Il s’agissait d’une ENSEIGNE1.) noire immatriculée en ADRESSE2.) sous le

numéro NUMERO1.), appartenant au prévenu.

Le prévenu conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

4 | 7

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Il ressort des enregistrements que les auteurs ont apposé un graffiti vert sur la

façade, des inscriptions vertes et rouges sur le portail ainsi que deux traits noirs près de

la porte arrière.

Lors de son audition policière le prévenu a déclaré avoir stationné près de la ferme

pour se dégourdir les jambes, mais a nié toute participation aux graffitis. Des

photographies lui ont été présentées montrant une autre personne près de son véhicule

tenant une bombe de peinture. Il a refusé de répondre sur l’identité de cette personne et

a indiqué qu’il ne savait pas ce qu’elle tenait, évoquant éventuellement une boisson. Il

a également affirmé ne pas savoir ce que cette personne retirait de son coffre. Il a persisté

dans ses déclarations et a nié avoir apposé des graffitis sur la façade.

A l’audience du 2 décembre 2025 le prévenu affirme qu’il s’est arrêté sur les lieux

pour faire une pause et se dégourdir les jambes. Il conteste avoir apposé des graffitis et

estime qu’il ne ressort pas des photos qu’il avait une cannette de spray dans les mains.

Selon lui ça aurait aussi pu être une cannette d’air comprimé ou autre chose qu’il tenait

dans sa main. Cependant, il n’explique pas ce qu’il tenait dans la main et ne donne

aucune explication sur la présence de la deuxième personne sur les lieux.

5 | 7

Le témoin Kim TOEX confirme les constatations faites dans les procès-verbaux

susmentionnés et ajoute que lors du visionnage de la vidéo de surveillance, des bruits de

spray étaient perceptibles et que le prévenu s’amusait et riait avec l’autre individu.

Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du

tribunal alors qu’elles sont contredites par les déclarations du témoin et par les éléments

objectifs contenus dans le dossier.

Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont établis.

En application de l’article 557 4° du Code pénal : seront punis d'une amende de 25

euros à 250 euros.-, ceux qui auront jeté des pierres ou d'autres corps durs, ou d'autres

objets pouvant souiller ou dégrader, contre les voitures suspendues, les maisons, édifices

et clôtures d'autrui, ou dans les jardins et enclos.

En application de l’article 563 2° du Code pénal : seront punis d'une amende de 25

euros à 250.- euros, ceux qui auront volontairement dégradé des clôtures urbaines ou

rurales, de quelques matériaux qu'elles soient faites.

En l’espèce, il ressort du dossier répressif que le prévenu a apposé des graffitis sur

la façade de la ferme inhabitée appartenant à PERSONNE2.), ainsi que sur in mur

intérieur de celle-ci. Il a partant jeté, à l’aide d’un aérosol de la peinture sur la façade et

sur le mur de la ferme inhabitée et a souillé ceux-ci.

Il a encore apposé un graffiti sur la porte de garage de cette même ferme. La porte

de garage étant assimilé à une clôture, les éléments constitutifs de l’infraction de l’article

563 2° sont également remplis en l’espèce.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment des procès-verbaux de police, des photos ainsi que des débats

menés à l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du serment:

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 8 mars 2025, entre 14.00 et 16.00 heures, dans l’arrondissement judicaire de

Diekirch, notamment à L-ADRESSE4.),

« I. en infraction à l’article 557 4° du Code pénal,

d’avoir jeté d’autres objets pouvant souiller ou dégrader les maisons d’autrui,

en l’espèce, d’avoir souillé et dégradé à l’aide d’un ou de plusieurs aérosols, au

préjudice de Madame PERSONNE2.), la façade de la ferme inhabitée ainsi qu’un mur

à l’intérieur de la prédite ferme en y apposant plusieurs graffitis, notamment sous forme

des mots « ALIAS1.) », en couleur verte, et de divers "dessins", non autrement

identifiables, en couleur noire,

6 | 7

II. en infraction à l’article 563 2° du Code pénal,

d’avoir volontairement dégradé des clôtures urbaines, de quelques matériaux

qu’elles soient faites,

en l’espèce, d’avoir volontairement dégradé à l’aide d’un aérosol, au préjudice de

Madame PERSONNE2.), la porte de garage de la ferme inhabitée en y apposant un

graffiti, notamment sous forme des mots « ALIAS1.) », en couleur verte ».

Quant à la peine:

Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs

contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits

et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant le

procès-verbal de saisie susmentionné de la police grand-ducale, étant donné qu’il s’agit

de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces ne sont

en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner

non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556 du 23

novembre 2011, Xe Chambre).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub I) à une amende de 250.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub II) à une amende de 250.- euros,

7 | 7

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,75 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 +

2 jours,

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 557 et 563 du

code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, ,

163, 164, 382, 386 et 388 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.