Court orders defendant to pay civil damages to two private parties for traffic violations under Luxembourg traffic laws.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of police in Diekirch convicted the defendant of traffic offenses and ordered her to pay civil damages to two private parties. While the claim by the second party was dismissed as unfounded, the court upheld the first party's claim for 3,000 euros and awarded 1,713.95 euros to the third party based on a discretionary assessment of material, moral, and physical harm. The judgment applied specific articles from the 1955 traffic regulation law, the Grand Ducal Order, and the Penal Code to establish liability and quantify the compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 134 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court of police may award civil damages to private parties for traffic violations, fixing the amount ex aequo et bono based on the proven prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 260/2025
Not.: 339/25/DC
Rép. n°: 1769/2025
PRO JUSTITIA
Audience publique du 9 décembre 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 12 mai 2025, du 11 juillet 2025 et
du 30 septembre 2025, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à
L-ADRESSE3.),
prévenue et défenderesse au civil, comparant en personne,
en présence de:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (ADRESSE5.)), demeurant à B-
ADRESSE6.), comparant en personne, assisté par, Maître Louise WELTER, avocat
en remplacement de Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.),
et
PERSONNE3.), née le DATE3.), demeurant à B-ADRESSE6.), comparant par,
Maître Louise WELTER, avocat en remplacement de Maître François PRUM, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
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Procédure:
L’affaire fixée à l’audience publique du 17 juin 2025 a été décommandée par les
soins du parquet.
A l’audience publique du 23 septembre 2025 l’affaire a été remise sine die.
A l’appel à l’audience publique du 2 décembre 2025, la prévenue et défenderesse
au civil PERSONNE1.) a comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue et défenderesse au civil, lui a
donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder
le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue et défenderesse au civil a exprimé sa volonté de faire des déclarations
quant aux faits qui lui sont reprochés.
Les témoins PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE7.), demeurant à
ADRESSE8.), et PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), demeurant à
ADRESSE9.), ont été entendus en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment
de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom,
prénom, âge, profession et demeure.
Maître Louise WELTER, en remplacement de Maître François PRUM a demandé
acte qu’elle se constitue partie civile pour PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contre la
prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.). Elle a donné lecture des conclusions
écrites de ces constitutions de partie civile, annexées au présent jugement, et elle a été
entendue en ses explications.
La prévenue et défenderesse au civil a été entendue en ses explications et moyens
de défense.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
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qui suit:
Vu le procès-verbal n° 80406/2024 dressé le 25 juillet 2024 par le commissariat
Ourdall (C2R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 11/25 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 9 janvier 2025, renvoyant la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.)
moyennant application de circonstances
atténuantes devant le tribunal de police.
Vu la citation du 30 septembre 2025 notifiée à la personne de la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.) le 7 octobre 2025.
Vu les informations données par courriers du 30 septembre 2025 à PERSONNE2.),
à PERSONNE3.), à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance
Accident en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche à la prévenue et défenderesse au civil
PERSONNE1.) le 25 juillet 2024 vers 16h48 à L-ADRESSE10.), à hauteur de la station
d’essence SOCIETE1.) et de la société SOCIETE2.) SA en infraction à l’article 9bis de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou
fait des blessures à PERSONNE2.).
Le ministère public reproche encore à la prévenue et défenderesse au civil d’avoir
commis, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au
code de la route, à savoir :
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
3) freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité, empêchant la marche
normale des autres véhicules,
4) défaut d'indiquer son intention d'effectuer un changement de direction
clairement et suffisamment à temps au moyen d'un signal qui doit cesser dès que la
manœuvre est accomplie.
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Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le 25 juillet 2024, vers 16 h 48, un accident de la circulation s’est produit sur la
route nationale ADRESSE11.) à ADRESSE12.), à l’intersection avec la ADRESSE13.).
Les véhicules impliqués étaient un ENSEIGNE1.) conduit par PERSONNE1.), ainsi
qu’une moto ENSEIGNE2.) conduite par PERSONNE2.). Les deux véhicules
circulaient dans le même sens, venant de ADRESSE14.) en direction de la
ADRESSE5.). À l’intersection, la prévenue et défenderesse au civil a entrepris de
tourner à gauche pour s’engager dans la ADRESSE13.), tandis que PERSONNE2.)
poursuivait sa route tout droit. Il s’en est suivi une collision par l’arrière entre la moto
et le véhicule, la moto ayant percuté la voiture conduite par la prévenue et défenderesse
au civil.
Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations,
les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux figurant au dossier.
La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits
qui lui sont reprochés en invoquant qu’elle a actionné son clignotant et a freiné
doucement. Elle conteste avoir freiné brusquement.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
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de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Au vu des constatations et des déclarations recueillies, il ressort que l’accident
s’est produit lorsque la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) a entrepris de
tourner à gauche pour s’engager dans la ADRESSE13.), alors que PERSONNE2.)
circulait derrière elle sur la ADRESSE11.). Bien que la prévenue et défenderesse au
civil PERSONNE1.) affirme avoir signalé son intention par le clignotant et freiné
progressivement, les déclarations concordantes de PERSONNE2.) et de la témoin
PERSONNE4.) indiquent un freinage brusque et l’absence de signalisation visible. Ce
comportement a créé une situation imprévisible pour le conducteur suiveur et constitue
un manquement aux règles de prudence imposées par le Code de la route. Il y a lieu de
retenir la responsabilité de PERSONNE1.) dans la survenance de l’accident.
Les contestations de la prévenue et défenderesse au civil ne sont pas de nature à
emporter la conviction du tribunal.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont établis.
Quant aux infractions :
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Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les infractions libellées par le ministère public à l’égard de la prévenue et
défenderesse au civil sont toutes établies.
Dans ce contexte, il convient de rappeler ce qui suit :
- Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Ladite infraction est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d’une
amende de 500.- euros à 5.000.- euros ou d’une de ces peines seulement.
- L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et
blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation
avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière
moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500.- euros à
12.500.- euros ou d’une de ces peines seulement.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont
donc les suivants :
1)
Des coups ou des blessures :
Il résulte à suffisance de droit du dossier répressif ainsi que des témoignages
recueillis en cause, des certificats médicaux versés en cause que PERSONNE2.) a subi
des blessures lors de l’accident actuellement en cause, de sorte que la première condition
est remplie en l’espèce.
2)
Une faute :
La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la
condamnation sur base des articles 418 et 420 du code pénal et donc, a fortiori, de
l’article 9 bis de la loi modifiée précitée du 14 février 1955.
En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement par
défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir
toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20,
432 ; Tribunal de police Luxembourg, 14 juillet 2015, jugement numéro 244/15).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,
inattention ou négligence, une abstention devant même être retenue comme faute-cause
de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou
conventionnelle.
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Toute infraction à la loi pénale et, notamment, à la réglementation sur la circulation
constitue une telle faute.
Comme il l’a déjà été dit ci-dessus, PERSONNE1.) a enfreint la législation sur la
circulation routière en commettant les contraventions plus amplement exposées ci-
dessus, de sorte que la seconde condition est également remplie en l’espèce.
3)
Un lien de causalité :
La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet
entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie
par la victime.
Dans ce contexte, il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même
pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TAL, 16 février 2006, n°
723/2006).
En l’espèce, il y a lieu de retenir qu’au cas où PERSONNE1.) avait respecté toutes
les règles du code de la route et, notamment, en indiquant sa volonté de tourner à gauche
par l’activation de son clignotant et en évitant de freiner brusquement, l’accident en
cause ne se serait pas produit et PERSONNE2.) n’aurait pas été blessé.
Il y a dès lors un lien de cause à effet entre lesdites infractions au code de la route
et la survenance de l’accident.
Par conséquent, la prévenue et défenderesse au civil est également à retenir dans
les liens de la prévention de coups et blessures involontaires.
La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) est partant convaincue au vu
des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos
et des certificats médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des
déclarations des témoins sous la foi du serment:
comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25 juillet 2024 vers 16.48 heures, à L-ADRESSE10.), à hauteur de la station
d’essence SOCIETE1.) et de la société SOCIETE2.) SA,
I)en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), né le
DATE2.) par l'effet des préventions suivantes :
II)
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- de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes
- de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
- d’avoir freiné de soudainement de façon non exigée par des raisons de sécurité,
empêchant la marche normale des autres véhicules,
- de ne pas avoir indiqué son intention d'effectuer un changement de direction
clairement et suffisamment à temps au moyen d'un signal qui doit cesser dès que la
manœuvre est accomplie.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe,
susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi de la prévenue et défenderesse au civil devant le
tribunal de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus
passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue et
défenderesse au civil.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
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Au civil :
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience Maître Louise WELTER, en remplacement de Maître François
PRUM s’est constituée partie civile pour PERSONNE2.) contre la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
« PARTIE CIVILE”
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice matériel, moral et corporel lui accru en relation avec les
infractions pénales commises par la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à
3.000.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner la prévenue et défenderesse au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 3.000.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du 25 juillet 2024 jusqu’à solde.
Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 500.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-
1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a
pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à
sa charge.
Partie civile de PERSONNE3.)
A l’audience Maître Louise WELTER, en remplacement de Maître François
PRUM s’est constituée partie civile pour PERSONNE3.) contre la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.).
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Cette partie civile est conçue comme suit :
« PARTIE CIVILE »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE3.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice matériel lui accru en relation avec les infractions pénales
commises par la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à 1.713,92 euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner la prévenue et défenderesse au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) ladite somme de 1.713,92.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du 25 juillet 2024 jusqu’à solde.
Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 1.000.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-
1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a
pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à
sa charge.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au
civil entendue en ses explications et moyens de défense,, les témoins entendus en leurs
dépositions, le mandataire des parties civiles entendu en ses conclusions et le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
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condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles
à une amende de 250.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 162,33 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours.
statuant au civil:
Partie civile de PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à concurrence de la
somme totale de 13.925,49 euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, corporel et moral toutes causes
confondues, subi par PERSONNE2.) à la somme de 3.000.- euros,
partant, condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 3.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 25 juillet 2024, jusqu’à solde,
condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) encore aux frais
de la demande civile dirigée contre elle.
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 500.- euros,
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée, partant en déboute,
Partie civile de PERSONNE3.)
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à concurrence de la
somme totale de 1.713,95 euros,
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se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, moral et corporel toutes causes
confondues, subi par PERSONNE3.) à la somme de 1.713,95 euros,
partant, condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE3.) la somme de 1.713,95.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour
des faits, le 25 juillet 2024, jusqu’à solde,
condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) encore aux frais
de la demande civile dirigée contre elle.
donne acte à PERSONNE3.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 1.000.- euros,
dit la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée, partant en déboute.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 134, et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,
26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146,
152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
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Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.