Court dismisses appeal against conviction for fraud and misappropriation, confirming four-year prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal and the prosecution's appeal against the first-instance judgment. The defendant argued for leniency, but the court upheld the conviction for fraud and misappropriation based on the established facts. Consequently, the four-year prison sentence was confirmed due to the defendant's criminal history and lack of rehabilitation efforts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 496, 60, 65, 202, 203, 209, 211 du Code pénal et du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment on appeal if the facts are established and the penalty is appropriate, dismissing appeals that fail to demonstrate legal error or insufficient punishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 538/25 V.
du 9 décembre 2025
(Not. 43713/24/CD, Not. 2962/25/CD et Not. 6745/25/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf décembre deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, actuellement détenu au
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 9 juillet 2025,
sous le numéro 2176/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« JUGEMENT »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 21 juillet 2025, au pénal, par le
mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration du 22 juillet 2025,
au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 22 septembre 2025, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 14
novembre 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 décembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par message électronique du 21 juillet 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement
correctionnel rendu à son égard le 9 juillet 2025 dont la motivation et le dispositif
sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 21 juillet 2025, déposée au même greffe le 22 juillet 2025, le
procureur d'Etat de Luxembourg, à son tour, a fait interjeter appel contre ce
jugement.
PERSONNE1.) a été condamné, d’une part, du chef d’abus de confiance pour avoir,
le 11 août 2024, détourné au préjudice de PERSONNE2.) une trottinette électrique
et d’autre part, du chef d’escroquerie pour, le 17 août 2024, s’être fait remettre divers
objets en se présentant comme le titulaire légitime de la carte bancaire au nom de
PERSONNE3.) et de la carte bancaire de PERSONNE4.) et pour avoir tenté de
commettre une escroquerie en tentant de se faire remettre des marchandises en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire de PERSONNE3.).
L’infraction d’abus de confiance a encore été retenue à son encontre pour avoir, le
17 janvier 2024, détourné le téléphone portable de PERSONNE5.) qui lui avait été
remis pour faire un appel téléphonique. Finalement, il a été condamné du chef
d’extorsion pour avoir extorqué au préjudice de la même personne le code secret
de sa carte bancaire et la somme de 155 euros à l’aide d’un couteau et pour avoir
menacé PERSONNE5.) de le poignarder.
Le prévenu a été acquitté de l’infraction de vol de la carte bancaire de
PERSONNE5.).
A l’audience de la Cour, le prévenu a estimé que la peine prononcée en première
instance est trop importante.
Tout en présentant ses excuses pour les faits commis, il a maintenu ne pas avoir
su que la carte bancaire avec laquelle il faisait des achats était volée. Il l’aurait
empruntée à un ami. Il a également maintenu ne pas avoir voulu voler la trottinette
qu’il avait empruntée et avoir eu l’intention de la restituer. Lorsqu’il l’aurait laissée
pour quelque temps dans la rue, elle aurait cependant été volée. Il a reconnu avoir
porté un couteau qu’il aurait montré à PERSONNE5.) même s’il n’aurait pas eu
l’intention de le menacer.
Il a indiqué être actuellement suivi par le service « Suchthëllef », étant toxicomane.
Il y a cinq années, il aurait suivi une thérapie à ADRESSE2.) qui aurait duré deux
mois et trois semaines.
Sa mandataire a conclu, par réformation de la décision entreprise, à la réduction de
la peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction de première instance.
Le prévenu serait en aveu sur la majeure partie des faits.
Concernant l’abus de confiance en rapport avec la trottinette, il resterait cependant
à sa version selon laquelle il avait eu l’intention de la restituer. Le fait qu’il aurait fait
un tour plus important que prévu, ne signifierait pas qu’il ne voulait pas la rendre.
Par réformation de la décision déférée, il y aurait partant lieu d’acquitter le prévenu
de cette infraction.
L’acquittement de l’infraction de vol de la carte bancaire de PERSONNE5.) serait à
confirmer.
Concernant les infractions d’escroqueries commises à l’aide des cartes bancaires
volées à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), le mandataire du prévenu s’est rapporté
à la sagesse de la Cour, arguant que le prévenu ne savait pas qu’il payait avec des
cartes bancaires volées.
Il reconnaîtrait cependant avoir détourné frauduleusement le téléphone portable de
PERSONNE5.) et lui avoir extorqué la remise du code secret de sa carte bancaire
en exhibant un couteau. Il n’aurait cependant pas menacé verbalement cette
personne de la poignarder.
La mandataire du prévenu a mis en avant les regrets exprimés et les excuses
présentées par le prévenu, qui aurait eu un parcours difficile, du fait que, depuis sa
majorité, il aurait fait des séjours en prison. Il aurait l’intention de poursuivre une
thérapie au Portugal.
La représentante du ministère public a requis la confirmation de la décision
entreprise.
Il résulterait notamment des dires de PERSONNE2.) que le prévenu n’avait aucune
intention de restituer la trottinette empruntée alors que la remise de la trottinette
était conditionnée par le retour de celle-ci endéans les cinq minutes. Or, une tierce
personne se serait présentée une heure plus tard pour informer PERSONNE2.) de
ce que la trottinette avait été volée.
Concernant les escroqueries retenues, il aurait d’abord lieu de procéder à une
rectification à la page 8 du jugement dont appel. Il y aurait lieu de lire que les
paiements avec la carte de débit de la banque « SOCIETE1.) » ont commencé à
12.51 heures et non pas à 13.02 heures.
Le vol du portefeuille de PERSONNE3.) contenant des cartes bancaires n’aurait à
bon droit pas été retenu en considération du temps qui s’est écoulé entre le vol et
les premiers paiements avec lesdites cartes bancaires.
Au vu des éléments du dossier et plus particulièrement de ceux résultant des
procès-verbaux, la culpabilité du prévenu quant aux faits qualifiés d’escroqueries et
de tentative d’escroquerie aurait cependant été retenue à bon droit. Les
contestations du prévenu à ce sujet consistant à dire que le prévenu ne savait pas
que les cartes bancaires avec lesquelles il payait étaient volées seraient à écarter
dans la mesure où il résulterait des photos jointes aux procès-verbaux que le
prévenu a payé à divers endroits lui-même avec des cartes bancaires au nom de
PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) sachant partant que ni lui, ni sa connaissance
n’étaient les détenteurs légitimes de ces cartes bancaires.
La représentante du ministère public requiert également la rectification des erreurs
matérielles concernant les faits du 17 janvier 2025, qui avaient été référencées aux
pages 12, 17 et 18 du jugement comme datant du 17 janvier 2024.
La remise du code secret de la carte bancaire de PERSONNE5.) et de la somme
de 155 euros aurait été à juste titre requalifiée en extorsion au vu des déclarations
de la victime.
Les faits seraient graves dès lors que le prévenu aurait menacé par geste une
personne avec un couteau et verbalement de la piquer. Elle aurait eu peur pour sa
vie à l’époque et serait toujours affectée. Les images de la caméra de
vidéosurveillance de la victime au moment des faits seraient révélatrices à cet
égard.
Les règles du concours d’infractions auraient été correctement appliquées et la
peine d’emprisonnement serait légale et adéquate.
La représentante du parquet général a noté qu’en première instance, le
représentant du ministère public avait requis une peine d’emprisonnement de cinq
années au vu du casier judiciaire du prévenu très fourni qui renseigne des
condamnations intervenues entre 2012 et 2024. Le dernier fait de la présente affaire
daterait de janvier 2025 et ce ne serait qu’en mai 2025 que le prévenu aurait songé
à un suivi thérapeutique. Il ne fournirait pas la preuve d’une vraie intention de faire
une thérapie contre ses addictions. Il serait par ailleurs une personne agressive. La
peine prendrait en compte que l’affaire réunit trois séries de faits différents et serait
proportionnelle. Le sursis à l’exécution de la peine d'emprisonnement serait
légalement exclu.
Appréciation de la Cour
Ces appels sont recevables pour avoir été régulièrement interjetés dans les forme
et délai de la loi.
Les faits tels que retenus par la juridiction de première instance sont restés les
mêmes, aucun élément nouveau ne s’étant présenté en instance d’appel et la Cour
y renvoie.
Concernant la notice 6745/25/CD, c’est à juste titre que la juridiction de première
instance a retenu que le prévenu a frauduleusement détourné la trottinette de
PERSONNE2.) qui la lui avait été remise à condition de la rendre, au sens de l’article
491 du Code pénal, la Cour se ralliant tant en fait qu’en droit aux développements
de la juridiction de première instance qu’elle adopte.
Tout comme la juridiction de première instance, la Cour n’accorde aucun crédit aux
contestations du prévenu qui soutient avoir voulu restituer l’objet lui remis, mais
selon lequel celui-ci lui aurait été volé quand il est allé aux toilettes. PERSONNE2.)
était formel pour dire, que se trouvant devant la gare, il avait prêté sa trottinette au
prévenu pour qu’il puisse aller s’acheter un kebab, sous condition qu’il revienne
dans cinq minutes. Il résulte des dires de la victime dans sa déposition devant les
agents de police que dix minutes après ce prêt, une amie du prévenu s’est
présentée disant que la trottinette avait été volée. Les images des caméras de
surveillance de la gare montrent que le prévenu avait menti en disant vouloir aller
chercher un kebab, mais qu’il avait fait un tour avec la trottinette. Après une heure,
le prévenu est revenu sur un vélo sans parler d’un vol.
La juridiction de première instance est encore à confirmer en ce qu’elle a acquitté
le prévenu de l’infraction du vol de portefeuille commis au préjudice de
PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) comportant diverses cartes, la preuve n’ayant
pas pu être rapportée de ce que le prévenu en serait à l’origine.
Le prévenu ne conteste pas avoir payé des achats avec les cartes bancaires de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), soutenant comme en première instance ne pas
avoir su qu’elles étaient volées, mais disant les avoir reçues d’autres personnes.
Lorsque cinquante-et-une minutes après le vol du portemonnaie dans le véhicule
de PERSONNE3.), la carte a commencé à être utilisée, les détenteurs ne pouvaient
ignorer, au vu du fait que les noms des titulaires se trouvaient sur les cartes
bancaires, qu’il ne s’agissait pas de leurs cartes. En payant partant à l’aide des
cartes volées deux heures après leur vol de nombreux achats, le prévenu est mal
venu de soutenir qu’il n’avait pas idée de ce qu’il s’agissait de cartes volées.
Fréquentant le milieu des consommateurs de stupéfiants qui ne disposent souvent
que de peu de ressources, il était peu probable qu’une connaissance lui fournisse
une carte avec laquelle il pouvait faire, en un court laps de temps, de nombreux
achats.
En payant à l’aide des cartes volées, le prévenu a fait croire être le titulaire légitime
de ces cartes et a partant utilisé des manœuvres frauduleuses pour persuader d’un
crédit imaginaire, dans le but de s’approprier divers articles choisis dans des
commerces, de sorte que c’est à bon droit que les préventions d’escroqueries
libellées sous la notice 43713/24/CD ont été retenues, sauf à corriger à la page 8
du jugement entrepris que les paiement avec la carte de débit de la SOCIETE1.)
ont commencé à 12.51 heures et non pas à 13.02 heures.
Concernant la notice 2962/25/CD, il ressort du dossier que PERSONNE5.) a été
abordé par le prévenu qui lui réclamait son téléphone sous prétexte de vouloir faire
un appel. Le prévenu a finalement gardé le téléphone, a demandé le code de la
carte bancaire de ce dernier et lui a demandé de retirer 155 euros en sortant un
couteau et l’a suivi par après en la menaçant de le poignarder.
La Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont qualifié le fait de ne
plus rendre le téléphone à la victime qui le lui avait remis pour faire un appel (cf.
dépostions de la victime sous la foi du serment en audience de première instance),
d’abus de confiance au sens de l’article 491 du Code pénal et en ce qu’ils ont retenu
le prévenu dans les liens des préventions d’extorsion telle que prévue à l’article 470
du Code pénal, la remise par la victime du code secret de sa carte bancaire et de
la somme de 155 euros s’étant faite, selon les dires de cette dernière, sous la
menace d’un couteau. Il y a lieu de noter que le prévenu ne conteste pas lesdits
faits.
En sortant un couteau au moment où il demandait à sa victime de lui procurer son
code secret et en lui demandant de l’argent, le prévenu a nécessairement agi dans
une intention frauduleuse de soustraire une chose à autrui. La victime était intimidée
tel que cela résulte de ses dépositions et des images de vidéosurveillance, de sorte
que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu le prévenu dans
les liens de l’infraction d’extorsion sous la menace d’un couteau (p-v no JDA
172245-11 /2025 du 15 février 2025 et JDA 2015/172245-12 du 6 février 2015 de la
police
grand-ducale, région
capitale
(C3R) L-3R-LU).
Les images de
vidéosurveillance permettent de constater l’attitude agressive du prévenu et la
crainte de sa victime (images 18, 19, 20 et 21 du procès-verbal no JDA
2015/172245-12 du 6 février 2015 de la police grand-ducale, région capitale (C3R)
L-3R-LU).
Il résulte encore des dires de PERSONNE5.) auprès de la police que suite aux faits,
PERSONNE1.) l’a suivi et a dit « en hätt keng Angscht mech mam Messer ze
picken ». En audience de première instance PERSONNE5.) a précisé « hee sot en
geing mech picken, hien haat eng Zaang an e Messer derbaï ». Aucun élément du
dossier ne permet de mettre en doute les déclarations constantes de
PERSONNE5.), le prévenu admettant lui-même avoir tenu un couteau en arborant
une attitude agressive. La victime a, au vu de l’attitude du prévenu nécessairement
dû prendre la menace au sérieux.
La menace verbale d’attentat a, à bon droit été retenue.
Les infractions libellées sous la notice 2962/25 CD ont partant été retenues à bon
droit par une motivation que la Cour rejoint, la requalification du vol du portable en
abus de confiance ayant été effectuée à juste titre à défaut de soustraction
frauduleuse et l’infraction de vol libellée à l’aide de fausse clé du montant de 155
euros n’ayant a bon escient pas été retenue, ce fait ayant été commis dans la même
intention que l’extorsion du code secret.
Il y a cependant lieu de corriger au libellé de l’infraction retenue à la page 18 du
jugement entrepris que les faits ont été commis « le 17 janvier 2025 » et non pas le
« 17 janvier 2024 ».
La culpabilité du prévenu dans les faits lui reprochés a dés lors été retenue à juste
titre, la Cour renvoyant à la motivation exhaustive de la juridiction de première
instance qu’elle fait sienne, avec les précisions apportées ci-avant.
La peine
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Le prévenu encourt partant la peine la plus forte qui est celle comminée par l’article
496 du Code pénal qui est de quatre mois à cinq ans et une amende de 251 euros
à 30.000 euros.
En application des articles 60 et 65 du Code pénal elle pourra même être élevée au
double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différents délits.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, de la personnalité du prévenu, qui
étant toxicomane et délinquant depuis de nombreuses années, fait preuve d’une
attitude très agressive envers ses victimes et perturbe partant gravement l’ordre
public, et qui ne témoigne d’aucun effort sérieux de réinsertion dans la société, la
peine d’emprisonnement de quatre ans est adéquate et doit être confirmée.
Le casier judiciaire très fourni du prévenu exclut tout aménagement de la peine de
privation de liberté.
C’est à juste titre au regard de la situation financière obérée du prévenu, qu’il a été
fait abstraction d’une amende en application de l’article 20 du Code pénal.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue
en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les dit non fondés,
corrige les erreurs matérielles dans la motivation de la décision entreprise tel que
repris dans le corps de l’arrêt,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 6,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des
articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,
greffière.