Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_537 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismisses appeals confirming first instance conviction for crimes without self-defense or provocation excuses.

Numéro de cause CACH05_537
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeals filed by the prosecution and two defendants regarding their convictions for criminal offenses. The court upheld the first-instance judgment, finding no new evidence to alter the facts or apply defenses like self-defense or provocation. Consequently, the defendants were confirmed guilty, sentenced to imprisonment, and ordered to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale: The Court of Appeal confirms first-instance criminal judgments when no new evidence exists to justify applying self-defense, provocation, or other statutory excuses, thereby upholding the original conviction and sentencing.

Mots-clés

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criminal appeal procedure self-defense justification provocation excuse conflict of offenses imprisonment sentence confiscation of tools appeal costs liability confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

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article 20 du Code pénal
Par application de l’article 20 du Code pénal, il a été fait abstraction du prononcé
articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 537/25 V.

du 9 décembre 2025

(Not. 31292/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf décembre deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1) PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à

ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire, ayant élu domicile en

l’étude de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à ADRESSE3.),

prévenue et appelante,

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) au Portugal, demeurant à

ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 27 février 2025,

sous le numéro 649/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« JUGEMENT »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 4 mars 2025, au pénal, par le

mandataire du prévenu PERSONNE2.), par déclaration du 5 mars 2025, au pénal,

par le ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE2.), par courrier

électronique du 6 mars 2025, au pénal, par le mandataire de la prévenue

PERSONNE1.), ainsi que par déclaration du 7 mars 2025, au pénal, par le ministère

public, appel limité à la prévenue PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 17 juillet 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 14 novembre 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit

de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses explications et

déclarations personnelles.

Le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES

PINA, après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-

même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue

PERSONNE1.).

Maître Rafaela SIMÕES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE2.).

Madame l’avocat général Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, et

la prévenue PERSONNE1.) eurent la parole en dernier.

A l’audience même, la Cour prononça la rupture du délibéré aux fins de se

recomposer.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

représentant la prévenue PERSONNE1.), développa les moyens d’appel et de

défense de cette dernière.

Maître Rafaela SIMÕES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant

le prévenu PERSONNE2.), développa les moyens d’appel et de défense de ce

dernier.

Madame l’avocat général Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Les mandataires des prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole

en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 décembre 2025, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriel du 4 mars 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE2.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu

contradictoirement le 27 février 2025 par une chambre correctionnelle du même

tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par courriel du 6 mars 2025 au greffe du même tribunal, PERSONNE1.) a

également fait interjeter appel au pénal contre le même jugement.

Par déclarations des 4 et 6 mars 2025 notifiées en dates des 5 et 7 mars 2025 au

même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre

ce jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été condamnés au

pénal à une peine d’emprisonnement de douze mois, chacun, PERSONNE1.) pour

avoir, le 5 septembre 2023 vers minuit à ADRESSE2.), volontairement fait des

blessures et porté des coups à la personne avec laquelle elle vit habituellement,

PERSONNE2.), notamment en le griffant au visage et au dos ainsi qu'en lui donnant

des coups de poing au dos, et pour l’avoir menacé par gestes d'un attentat,

notamment en le menaçant à l'aide d'un couteau, avec la circonstance que ces

menaces ont été faites à la personne avec laquelle elle vit habituellement, et

PERSONNE2.) pour avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,

volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il

vit habituellement, PERSONNE1.), notamment en la prenant par le cou ainsi qu'en

lui donnant des coups de poing jusqu'à ce qu'elle perde connaissance.

Par application de l’article 20 du Code pénal, il a été fait abstraction du prononcé

d’une amende pour les deux prévenus.

Le tribunal de première instance a encore ordonné la confiscation du couteau de

cuisine saisi suivant procès-verbal numéro 635/2023 du 9 juin 2023 dressé par la

police grand-ducale, région sud-ouest, Commissariat Belvaux.

Le mandataire de PERSONNE1.) a décrit un dossier classique de couple

dysfonctionnel qui avait perduré plus de vingt ans avec une consommation

excessive d’alcool. Il a souligné qu’il s’agissait d’une bonne nouvelle qu’ils se soient

séparés, même si les enfants et le domicile familial en indivision les lieraient encore,

cela minimiserait les risques de récidive. La prévenue, ayant trouvé un logement lui

permettant d’héberger son enfant, exercerait son droit de visite et d’hébergement

envers leur fille les mardis et les week-ends et la situation se serait stabilisée.

Concernant les faits, il a indiqué qu’ils étaient survenus après une sortie alcoolisée :

le prévenu aurait affirmé qu’il voulait seulement la repousser, mais en réalité il avait

voulu des relations intimes. La prévenue n’aurait pas été à l’aise en raison de son

cancer de la thyroïde. Il a invoqué l’excuse de provocation en faveur de

PERSONNE1.), en raison des violences graves subies qui avaient fait impression

sur elle au vu du rapport de force inégal entre les parties.

Il a demandé avant tout une réduction de la peine, en rappelant que la prévenue

avait déjà subi un mois de détention préventive, qu’elle était abstinente à l’alcool,

qu’elle avait travaillé avant d’être licenciée pour des rénovations dans le café. Il a

reconnu la gravité des faits mais a insisté sur le fait que les deux personnes avaient

conscience de leurs difficultés et que leur vie avait changé.

Il a demandé de remplacer la peine d’emprisonnement par des travaux d’intérêt

général, estimant qu’il n’y avait aucun intérêt à remettre la prévenue en prison, ni

pour l’enfant commun mineur, ni pour la société.

Enfin, il a formellement contesté la version des faits décrite par l’autre partie et s’est

appuyé sur les déclarations de la fille : elle aurait expliqué qu’elle était au lit pendant

que ses parents se disputaient dans la chambre, sa mère aurait commencé à se

défendre, puis, n’arrivant pas à prendre le dessus, se serait réfugiée dans la cuisine.

Poursuivie par le prévenu qui avait continué à l’agresser, elle aurait saisi le couteau.

Le prévenu aurait cassé le couteau et frappé PERSONNE1.) si fort qu’elle avait

perdu conscience.

Selon cette version, le prévenu PERSONNE2.) a commencé avec les coups, et la

provocation devrait être retenue.

La mandataire du prévenu PERSONNE2.) a soutenu que les premiers juges avaient

eu tort de ne pas retenir la légitime défense ou l’excuse de provocation en sa faveur.

Elle a rappelé que les faits étaient particuliers : le couple serait revenu d’une soirée

arrosée, PERSONNE2.) aurait mis PERSONNE1.) au lit, puis, alors qu’il avait

essayé de la repousser, elle l’aurait sauvagement agressé, peut-être par manque

d’orientation. La fille serait entrée dans la chambre et aurait été frappée dans la

bousculade. PERSONNE2.) serait allé dans la salle de bains, tandis que

PERSONNE1.) se serait dirigée vers la cuisine pour prendre un couteau. L’enfant,

qui l’accompagnait, aurait crié et PERSONNE2.) serait allé voir ce qui se passait

dans la cuisine, lui aurait pris le couteau et l’aurait cassé. Dans le couloir, les coups

auraient continué alors qu’il voulait prendre son enfant et partir. La mandataire a

ajouté qu’il n’était pas certain que PERSONNE1.) soit tombée inconsciente à cause

des coups ou de son état d’intoxication.

La mandataire de PERSONNE2.) a maintenu que celui-ci avait agi en légitime

défense, en présence d’une personne armée d’un couteau et d’un enfant mineur.

Elle a rappelé que PERSONNE1.) avait déjà agressé leur fils et le prévenu avec un

couteau, ce qui avait renforcé la crainte de danger. Elle a expliqué que

PERSONNE2.) avait dû réagir pour se protéger et protéger sa fille, peut-être avec

un coup plus fort que prévu sous l’effet de l’adrénaline et du déséquilibre physique

homme-femme.

Elle a souligné que les déclarations de la fille corroboraient la version du père et

que la légitime défense devait être retenue, concluant à l’acquittement du prévenu.

À titre subsidiaire, elle a invoqué l’excuse de provocation, PERSONNE1.) s’étant

jetée sur lui, l’ayant griffé et menacé avec un couteau.

La mandataire a critiqué les premiers juges pour avoir retenu qu’aucune blessure

n’avait été constatée sur PERSONNE2.), estimant qu’il fallait prendre en compte la

présence du couteau et la crainte pour sa vie.

A titre plus subsidiaire et si la légitime défense ou la provocation n’étaient pas

retenues, elle a plaidé que l’emprisonnement n’était pas adéquat : PERSONNE2.)

aurait un travail stable depuis 2020, un enfant majeur à l’armée vivant encore chez

lui et un enfant mineur à charge. Une peine de prison entraînerait la perte de son

emploi et le placement de l’enfant mineur. Elle a reconnu que les faits étaient

inexcusables mais a affirmé que PERSONNE2.) n’était pas un danger pour la

société, qu’il suivait un traitement psychologique, ne voyait plus PERSONNE1.) et

que tout se passait bien avec l’enfant.

Elle a demandé des travaux d’intérêt général. Elle a ajouté que l’enfant avait déclaré

que sa mère la frappait quand elle n’était pas sage, ce qui décrivait bien le caractère

de PERSONNE1.). Enfin, elle a insisté pour que la sanction pénale prenne en

compte la possibilité de réinsertion.

La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels.

Quant au fond, elle a affirmé que les juges de première instance avaient

correctement retenu les coups et blessures volontaires sans incapacité de travail,

ainsi que les menaces par geste avec un couteau à charge de PERSONNE1.).

Elle a décrit la scène comme un véritable champ de bataille au domicile, devant

l’enfant commun mineur, et a exprimé des doutes quant à une réelle prise de

conscience de la gravité des faits par les prévenus.

Elle a estimé que la légitime défense et l’excuse de provocation avaient été écartées

à juste titre, en raison de violences graves et d’une agressivité totalement

disproportionnée de part et d’autre, dépassant le cadre d’un simple conflit de couple.

Elle a dénoncé la banalisation déplacée de la violence devant un enfant, qui avait

lui-même été bousculé et l’indifférence commune des prévenus face à la souffrance

des enfants.

Elle a souligné que les condamnations précédentes des deux parties excluaient le

sursis. Elle a insisté sur le mépris des décisions judiciaires passées, la gravité des

faits, les antécédents judiciaires et le traumatisme subi par les enfants, concluant

que les peines prononcées étaient justifiées et nécessaires. Elle a demandé la

confirmation pure et simple du jugement entrepris.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Au pénal

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les

juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en

instance d’appel.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte tant en fait qu’en droit, que la

culpabilité des prévenus a été retenue, en l'absence de tout nouvel élément en

instance d'appel.

Le tribunal de première instance a correctement énoncé les règles applicables au

sujet de la légitime défense et de l’excuse de provocation.

C’est également à bon droit, et pour des motifs que la Cour adopte, que la juridiction

de première instance n’a pas retenu la légitime défense ni l’excuse de provocation

au bénéfice de PERSONNE2.).

L’excuse de provocation soulevée en instance d’appel par le mandataire de

PERSONNE1.) n’est pas non plus à retenir à son égard.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées

en ce qui concerne PERSONNE1.).

Les peines prononcées sont également adaptées à la gravité des infractions

retenues, aucun élément de la cause ne justifiant de les réduire, étant observé que

les juges de première instance ont à juste titre et pour des motifs que la Cour d’appel

adopte fait abstraction d’un sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement

de douze mois au vu des antécédents judiciaires spécifiques des prévenus.

Au vu de la situation financière des prévenus telle qu’exposée à l’audience de la

Cour, c’est bon escient que la juridiction de première instance a fait abstraction

d’une amende, par application de l’article 20 du Code pénal.

La confiscation du couteau de cuisine saisi suivant procès-verbal numéro 635/2023

du 9 juin 2023 dressé par la police grand-ducale, région sud-ouest, Commissariat

Belvaux, comme bien ayant servi à commettre les infractions, sinon par mesure de

sûreté a été ordonnée à juste titre et est à maintenir.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, le prévenu PERSONNE2.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

et

la

représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

recevables,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de leur poursuite pénale en

instance d’appel, ces frais liquidés à 14,63 euros pour chacun.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Sonja STREICHER, conseiller, et de

Monsieur Daniel LINDEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.