Luxembourg Court of Appeal dismisses appeals confirming first instance conviction for crimes without self-defense or provocation excuses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeals filed by the prosecution and two defendants regarding their convictions for criminal offenses. The court upheld the first-instance judgment, finding no new evidence to alter the facts or apply defenses like self-defense or provocation. Consequently, the defendants were confirmed guilty, sentenced to imprisonment, and ordered to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale: The Court of Appeal confirms first-instance criminal judgments when no new evidence exists to justify applying self-defense, provocation, or other statutory excuses, thereby upholding the original conviction and sentencing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 537/25 V.
du 9 décembre 2025
(Not. 31292/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf décembre deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
1) PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à
ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire, ayant élu domicile en
l’étude de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à ADRESSE3.),
prévenue et appelante,
2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) au Portugal, demeurant à
ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 27 février 2025,
sous le numéro 649/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« JUGEMENT »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 4 mars 2025, au pénal, par le
mandataire du prévenu PERSONNE2.), par déclaration du 5 mars 2025, au pénal,
par le ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE2.), par courrier
électronique du 6 mars 2025, au pénal, par le mandataire de la prévenue
PERSONNE1.), ainsi que par déclaration du 7 mars 2025, au pénal, par le ministère
public, appel limité à la prévenue PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 17 juillet 2025, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 14 novembre 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit
de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses explications et
déclarations personnelles.
Le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES
PINA, après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-
même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue
PERSONNE1.).
Maître Rafaela SIMÕES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE2.).
Madame l’avocat général Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, et
la prévenue PERSONNE1.) eurent la parole en dernier.
A l’audience même, la Cour prononça la rupture du délibéré aux fins de se
recomposer.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
représentant la prévenue PERSONNE1.), développa les moyens d’appel et de
défense de cette dernière.
Maître Rafaela SIMÕES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant
le prévenu PERSONNE2.), développa les moyens d’appel et de défense de ce
dernier.
Madame l’avocat général Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Les mandataires des prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole
en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 décembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par courriel du 4 mars 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
PERSONNE2.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu
contradictoirement le 27 février 2025 par une chambre correctionnelle du même
tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par courriel du 6 mars 2025 au greffe du même tribunal, PERSONNE1.) a
également fait interjeter appel au pénal contre le même jugement.
Par déclarations des 4 et 6 mars 2025 notifiées en dates des 5 et 7 mars 2025 au
même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre
ce jugement.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été condamnés au
pénal à une peine d’emprisonnement de douze mois, chacun, PERSONNE1.) pour
avoir, le 5 septembre 2023 vers minuit à ADRESSE2.), volontairement fait des
blessures et porté des coups à la personne avec laquelle elle vit habituellement,
PERSONNE2.), notamment en le griffant au visage et au dos ainsi qu'en lui donnant
des coups de poing au dos, et pour l’avoir menacé par gestes d'un attentat,
notamment en le menaçant à l'aide d'un couteau, avec la circonstance que ces
menaces ont été faites à la personne avec laquelle elle vit habituellement, et
PERSONNE2.) pour avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,
volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il
vit habituellement, PERSONNE1.), notamment en la prenant par le cou ainsi qu'en
lui donnant des coups de poing jusqu'à ce qu'elle perde connaissance.
Par application de l’article 20 du Code pénal, il a été fait abstraction du prononcé
d’une amende pour les deux prévenus.
Le tribunal de première instance a encore ordonné la confiscation du couteau de
cuisine saisi suivant procès-verbal numéro 635/2023 du 9 juin 2023 dressé par la
police grand-ducale, région sud-ouest, Commissariat Belvaux.
Le mandataire de PERSONNE1.) a décrit un dossier classique de couple
dysfonctionnel qui avait perduré plus de vingt ans avec une consommation
excessive d’alcool. Il a souligné qu’il s’agissait d’une bonne nouvelle qu’ils se soient
séparés, même si les enfants et le domicile familial en indivision les lieraient encore,
cela minimiserait les risques de récidive. La prévenue, ayant trouvé un logement lui
permettant d’héberger son enfant, exercerait son droit de visite et d’hébergement
envers leur fille les mardis et les week-ends et la situation se serait stabilisée.
Concernant les faits, il a indiqué qu’ils étaient survenus après une sortie alcoolisée :
le prévenu aurait affirmé qu’il voulait seulement la repousser, mais en réalité il avait
voulu des relations intimes. La prévenue n’aurait pas été à l’aise en raison de son
cancer de la thyroïde. Il a invoqué l’excuse de provocation en faveur de
PERSONNE1.), en raison des violences graves subies qui avaient fait impression
sur elle au vu du rapport de force inégal entre les parties.
Il a demandé avant tout une réduction de la peine, en rappelant que la prévenue
avait déjà subi un mois de détention préventive, qu’elle était abstinente à l’alcool,
qu’elle avait travaillé avant d’être licenciée pour des rénovations dans le café. Il a
reconnu la gravité des faits mais a insisté sur le fait que les deux personnes avaient
conscience de leurs difficultés et que leur vie avait changé.
Il a demandé de remplacer la peine d’emprisonnement par des travaux d’intérêt
général, estimant qu’il n’y avait aucun intérêt à remettre la prévenue en prison, ni
pour l’enfant commun mineur, ni pour la société.
Enfin, il a formellement contesté la version des faits décrite par l’autre partie et s’est
appuyé sur les déclarations de la fille : elle aurait expliqué qu’elle était au lit pendant
que ses parents se disputaient dans la chambre, sa mère aurait commencé à se
défendre, puis, n’arrivant pas à prendre le dessus, se serait réfugiée dans la cuisine.
Poursuivie par le prévenu qui avait continué à l’agresser, elle aurait saisi le couteau.
Le prévenu aurait cassé le couteau et frappé PERSONNE1.) si fort qu’elle avait
perdu conscience.
Selon cette version, le prévenu PERSONNE2.) a commencé avec les coups, et la
provocation devrait être retenue.
La mandataire du prévenu PERSONNE2.) a soutenu que les premiers juges avaient
eu tort de ne pas retenir la légitime défense ou l’excuse de provocation en sa faveur.
Elle a rappelé que les faits étaient particuliers : le couple serait revenu d’une soirée
arrosée, PERSONNE2.) aurait mis PERSONNE1.) au lit, puis, alors qu’il avait
essayé de la repousser, elle l’aurait sauvagement agressé, peut-être par manque
d’orientation. La fille serait entrée dans la chambre et aurait été frappée dans la
bousculade. PERSONNE2.) serait allé dans la salle de bains, tandis que
PERSONNE1.) se serait dirigée vers la cuisine pour prendre un couteau. L’enfant,
qui l’accompagnait, aurait crié et PERSONNE2.) serait allé voir ce qui se passait
dans la cuisine, lui aurait pris le couteau et l’aurait cassé. Dans le couloir, les coups
auraient continué alors qu’il voulait prendre son enfant et partir. La mandataire a
ajouté qu’il n’était pas certain que PERSONNE1.) soit tombée inconsciente à cause
des coups ou de son état d’intoxication.
La mandataire de PERSONNE2.) a maintenu que celui-ci avait agi en légitime
défense, en présence d’une personne armée d’un couteau et d’un enfant mineur.
Elle a rappelé que PERSONNE1.) avait déjà agressé leur fils et le prévenu avec un
couteau, ce qui avait renforcé la crainte de danger. Elle a expliqué que
PERSONNE2.) avait dû réagir pour se protéger et protéger sa fille, peut-être avec
un coup plus fort que prévu sous l’effet de l’adrénaline et du déséquilibre physique
homme-femme.
Elle a souligné que les déclarations de la fille corroboraient la version du père et
que la légitime défense devait être retenue, concluant à l’acquittement du prévenu.
À titre subsidiaire, elle a invoqué l’excuse de provocation, PERSONNE1.) s’étant
jetée sur lui, l’ayant griffé et menacé avec un couteau.
La mandataire a critiqué les premiers juges pour avoir retenu qu’aucune blessure
n’avait été constatée sur PERSONNE2.), estimant qu’il fallait prendre en compte la
présence du couteau et la crainte pour sa vie.
A titre plus subsidiaire et si la légitime défense ou la provocation n’étaient pas
retenues, elle a plaidé que l’emprisonnement n’était pas adéquat : PERSONNE2.)
aurait un travail stable depuis 2020, un enfant majeur à l’armée vivant encore chez
lui et un enfant mineur à charge. Une peine de prison entraînerait la perte de son
emploi et le placement de l’enfant mineur. Elle a reconnu que les faits étaient
inexcusables mais a affirmé que PERSONNE2.) n’était pas un danger pour la
société, qu’il suivait un traitement psychologique, ne voyait plus PERSONNE1.) et
que tout se passait bien avec l’enfant.
Elle a demandé des travaux d’intérêt général. Elle a ajouté que l’enfant avait déclaré
que sa mère la frappait quand elle n’était pas sage, ce qui décrivait bien le caractère
de PERSONNE1.). Enfin, elle a insisté pour que la sanction pénale prenne en
compte la possibilité de réinsertion.
La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels.
Quant au fond, elle a affirmé que les juges de première instance avaient
correctement retenu les coups et blessures volontaires sans incapacité de travail,
ainsi que les menaces par geste avec un couteau à charge de PERSONNE1.).
Elle a décrit la scène comme un véritable champ de bataille au domicile, devant
l’enfant commun mineur, et a exprimé des doutes quant à une réelle prise de
conscience de la gravité des faits par les prévenus.
Elle a estimé que la légitime défense et l’excuse de provocation avaient été écartées
à juste titre, en raison de violences graves et d’une agressivité totalement
disproportionnée de part et d’autre, dépassant le cadre d’un simple conflit de couple.
Elle a dénoncé la banalisation déplacée de la violence devant un enfant, qui avait
lui-même été bousculé et l’indifférence commune des prévenus face à la souffrance
des enfants.
Elle a souligné que les condamnations précédentes des deux parties excluaient le
sursis. Elle a insisté sur le mépris des décisions judiciaires passées, la gravité des
faits, les antécédents judiciaires et le traumatisme subi par les enfants, concluant
que les peines prononcées étaient justifiées et nécessaires. Elle a demandé la
confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Au pénal
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les
juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en
instance d’appel.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte tant en fait qu’en droit, que la
culpabilité des prévenus a été retenue, en l'absence de tout nouvel élément en
instance d'appel.
Le tribunal de première instance a correctement énoncé les règles applicables au
sujet de la légitime défense et de l’excuse de provocation.
C’est également à bon droit, et pour des motifs que la Cour adopte, que la juridiction
de première instance n’a pas retenu la légitime défense ni l’excuse de provocation
au bénéfice de PERSONNE2.).
L’excuse de provocation soulevée en instance d’appel par le mandataire de
PERSONNE1.) n’est pas non plus à retenir à son égard.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées
en ce qui concerne PERSONNE1.).
Les peines prononcées sont également adaptées à la gravité des infractions
retenues, aucun élément de la cause ne justifiant de les réduire, étant observé que
les juges de première instance ont à juste titre et pour des motifs que la Cour d’appel
adopte fait abstraction d’un sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement
de douze mois au vu des antécédents judiciaires spécifiques des prévenus.
Au vu de la situation financière des prévenus telle qu’exposée à l’audience de la
Cour, c’est bon escient que la juridiction de première instance a fait abstraction
d’une amende, par application de l’article 20 du Code pénal.
La confiscation du couteau de cuisine saisi suivant procès-verbal numéro 635/2023
du 9 juin 2023 dressé par la police grand-ducale, région sud-ouest, Commissariat
Belvaux, comme bien ayant servi à commettre les infractions, sinon par mesure de
sûreté a été ordonnée à juste titre et est à maintenir.
Le jugement entrepris est partant à confirmer.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, le prévenu PERSONNE2.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
et
la
représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
recevables,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de leur poursuite pénale en
instance d’appel, ces frais liquidés à 14,63 euros pour chacun.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi
que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Sonja STREICHER, conseiller, et de
Monsieur Daniel LINDEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,
greffière.