Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_536 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal substitutes prison time with 240 hours of unpaid community service for two drug offenders.

Numéro de cause CACH05_536
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible and found them well-founded, reforming the first-instance judgment. The defendants, accused of drug-related offenses, argued for rehabilitation and social reintegration, presenting evidence of their efforts to combat addiction. The court balanced the gravity of the crimes against the defendants' complete confessions, immediate remorse, and stable post-crime conduct, ultimately deciding that community service was a more appropriate penalty than imprisonment.

Regeste Legislator

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Articles 22 and 78 of the Penal Code; The court may substitute a custodial sentence with unpaid community service when the offense does not warrant imprisonment exceeding six months and the offender demonstrates genuine remorse and reintegration efforts.

Mots-clés

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community service substitution drug offenses sentencing rehabilitation efforts penal code article 22 non-custodial sentence appeal admissibility social reintegration centre de réadaptation

Dispositions légales citées

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Article 22 of the Penal Code
réformation, de condamner les prévenus, par application de l’article 22 du Code
Article 78 of the Penal Code
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond disposent de la
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 210 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 78 du Code pénal
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond disposent de la
article 22 du Code pénal
réformation, de condamner les prévenus, par application de l’article 22 du Code
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Texte complet

Arrêt N° 536/25 V.

du 9 décembre 2025

(Not. 13915/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf décembre deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1) PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue et appelante.

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) au Portugal, demeurant à L-

ADRESSE4.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 20 mars 2025, sous

le numéro 1036/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 22 avril 2025, au pénal, par le

mandataire du prévenu PERSONNE2.), par déclaration au même greffe en date de

ce même jour, au pénal, par le ministère public, appel limité au prévenu

PERSONNE2.), le 29 avril 2025, au pénal, par la prévenue PERSONNE1.), ainsi

qu’au pénal par le ministère public, appel limité à la prévenue PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 5 juin 2025, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 14 novembre 2025, devant la

Cour d'appel de Luxembourg,

cinquième

chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat

par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code

de procédure pénale, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer elle-même, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne

pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations

personnelles.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu

PERSONNE2.).

Madame l’avocat général Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) eurent la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 décembre 2025, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriel du 22 avril 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE2.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement no 1036/2025 du

20 mars 2025 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg.

Par déclaration du 29 avril 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre le même jugement.

Par déclarations des 22 et 29 avril 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a formé appel au pénal contre le prédit jugement.

Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été condamnés chacun à

une peine d’emprisonnement de deux ans pour avoir, le 15 avril 2023, au Centre

pénitentiaire de Luxembourg (CPL),

-

en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci-

après la loi modifiée du 19 février 1973), de manière illicite mis en circulation

3,2 grammes d’héroïne dans les salles de visite du CPL, partant avec la

circonstance que l’infraction a été commise à l’intérieur d’un établissement

pénitentiaire,

-

en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973, en vue de

l'usage par autrui, acquis, transporté et détenu les 3,2 grammes d’héroïne

ainsi que, en ce qui concerne PERSONNE2.), pour avoir, en vue de l’usage

par autrui, détenu et acquis un morceau de haschich de 35,3 grammes brut

retrouvé lors de la perquisition en son domicile,

avec la circonstance que l’infraction a été commise, en partie, à l’intérieur d’un

établissement pénitentiaire,

-

en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, détenu les

produits stupéfiants susvisés.

PERSONNE1.) a encore été retenue dans les liens de l’infraction à l’article 7 la loi

modifiée du 19 février 1973 pour avoir fait usage de deux grammes d’héroïne au

CPL, partant en dehors des locaux spécialement agrées par le ministre de la Santé.

Les stupéfiants saisis ainsi qu’un GSM de la marque SAMSUNG et deux grinders

saisis ont été confisqués.

A l’audience de la Cour du 14 novembre 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont reconnu les faits qui leur sont reprochés et exprimé leurs regrets.

PERSONNE1.) a expliqué consommer des stupéfiants depuis quatorze ans. Elle a

indiqué avoir récemment reçu une mauvaise nouvelle, une suspicion de cancer. Elle

a précisé qu’elle vit actuellement chez son ami.

PERSONNE2.) a déclaré avoir commis une grave erreur. Il a expliqué qu’il travaille

depuis deux ans et demi en tant que charpentier, qu’il suit un programme de

méthadone et qu’il prévoit de s’inscrire prochainement à un nouveau traitement

consistant en une injection mensuelle de produit substitutif. Il a indiqué également

être suivi par un psychiatre et une assistante sociale.

Le mandataire de PERSONNE2.) a souligné que son client a un passé d’addiction

mais qu’il est en rémission, prenant actuellement 30 mg de méthadone par jour.

Une inscription à une nouvelle thérapie par injection mensuelle serait en cours, dans

le but d’arrêter, à terme, définitivement toute substitution.

Malgré son traitement, son client parviendrait à mener une vie stable sur le plan

professionnel et social. Il a affirmé qu’il réside chez une dame récemment décédée

et continue à vivre avec le fils de celle-ci, contribuant à hauteur de 600 euros par

mois aux frais du ménage.

Concernant les faits, il a souligné que son mandant a agi à la demande de sa

compagne du moment des faits PERSONNE1.), se sentant obligé de lui venir en

aide. Il précise que le but de son mandant n’était pas de revendre ou distribuer de

la drogue en prison, mais juste rendre service à un proche désespéré car en

manque.

Il a ajouté que son client est suivi par la Jugend- an Drogenhëllef et assume une

pension alimentaire de 190 euros par mois pour son fils, qu’il voit régulièrement.

Quant à la peine, il a rappelé qu’il existe la possibilité de descendre en dessous du

minimum légal en application de circonstances atténuantes.

Il s’est interrogé sur l’intérêt d’une peine de prison, estimant que la société n’a pas

besoin d’être protégée de son client et qu’une sanction purement punitive serait

inappropriée, alors qu’il n’aurait même pas été mis en détention provisoire,

probablement en raison de son travail stable et régulier. Une incarcération

anéantirait les efforts remarquables de réinsertion accomplis jusqu’à présent. Il a

donc sollicité une peine de travaux d’intérêt général non rémunérés (TIG) au lieu

d’une peine de prison.

Les deux prévenus se sont dits favorables à cette mesure.

La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels. Elle a

rappelé que les faits n’ont jamais été contestés et que les prévenus ont

immédiatement reconnu leur culpabilité. Elle a demandé à la Cour de confirmer les

déclarations de culpabilité, soulignant qu’il est rare qu’une personne ayant souffert

d’addiction parvienne à retrouver une vie privée et professionnelle stable. Elle a

insisté sur le fait que le minimum légal de la peine est de deux ans.

Elle a requis principalement la confirmation des peines, mais ne s’est pas opposée,

à titre subsidiaire, à des travaux d’intérêt général, et s’en est remise à la sagesse

de la Cour. Elle a demandé également la confirmation des confiscations.

Appréciation de la Cour

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la

loi.

Les juges de première instance ont fourni une description des faits à laquelle la Cour

peut se référer.

Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique

que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance

d’appel par les prévenus.

C’est à bon droit, et par des motifs que la Cour d’appel adopte, que les juges de la

chambre correctionnelle du tribunal ont retenu les prévenus dans les liens des

préventions libellées à leur charge par le ministère public.

Les peines prononcées en première instance sont conformes à la loi.

Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond disposent de la

faculté de prononcer, en application de circonstances atténuantes, une peine

d’emprisonnement inférieure au minimum légal.

Les deux prévenus présentent plusieurs inscriptions à leurs casiers judiciaires

respectifs, principalement liées à leur problématique de toxicomanie.

La Cour relève toutefois que, hormis les faits de la présente affaire, aucune nouvelle

inscription n’a été enregistrée depuis plusieurs années. Lors de l’audience, les deux

prévenus ont exprimé des regrets paraissant sincères et manifesté une réelle

volonté de se soigner et de mener une vie stable en luttant contre leur addiction.

En particulier, PERSONNE2.) a produit, pièces à l’appui, des preuves démontrant

qu’il a réussi, dans une large mesure, à combattre sa toxicomanie et à se réinsérer

socialement.

La Cour estime qu’aucun intérêt ne serait servi par une détention.

En tenant compte de la gravité des faits commis mais au vu des aveux complets et

immédiats des prévenus, de leurs efforts sérieux de réinsertion, de leurs regrets

exprimés lors de l’audience de la Cour, du temps passé depuis les faits sans qu’une

nouvelle infraction n’a été commise, de la situation stable actuelle notamment de

PERSONNE2.) telle qu’appuyée par les pièces versées, la Cour d’appel décide, par

réformation, de condamner les prévenus, par application de l’article 22 du Code

pénal, à la prestation d’un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240

heures, dans la mesure où les infractions retenues à leur charge ne comportent pas,

en application de circonstances atténuantes, une peine privative de liberté

supérieure à six mois et que les prévenus ont marqué leur accord à vouloir

bénéficier, s’il y a lieu, de cette faveur.

Les confiscations ont été prononcées à bon droit et sont partant à confirmer.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et

moyens de défense, le prévenu PERSONNE2.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

déclare les appels recevables,

déclare l’appel du ministère public non fondé,

déclare les appels de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) fondés,

réformant :

relève PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement de 2 (deux)

ans prononcée en première instance,

dit qu’au lieu et place de la peine d’emprisonnement prononcée en première

instance, ils accompliront chacun au profit d’une collectivité publique ou d’un

établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou

philanthropique un travail d’intérêt général non rémunéré pour une durée deux cent

quarante (240) heures,

confirme pour le surplus le jugement entrepris,

condamne PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) aux frais de leur poursuite pénale

en instance d’appel, ces frais liquidés à 9,88 euros pour chacun.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant l’article

15 du Code pénal en y ajoutant les articles 22 et 78 du Code pénal, et par application

des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.