Luxembourg labor court declares dismissal abusive and awards damages to employee for wrongful termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du travail declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay damages for material and moral prejudice. The court found the dismissal unjustified and awarded specific monetary amounts for both economic and non-economic losses. Additionally, the court granted procedural indemnity and interest on the awarded sums while rejecting the request for provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: The labor court may declare a dismissal abusive and award damages for material and moral prejudice, while granting procedural indemnity and interest but refusing provisional execution for non-salary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
/ 2025
L-TRAV-275/24
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 DECEMBRE 2025
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Jackie MORES
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du travail de Luxembourg
Erwann SEVELLEC
assesseur-salarié
Joey THIES
assesseur-employeur
Lynn DIEDERICH
greffière assumée
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Michaël MIGNON, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Thomas ALBERTI, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 10 avril 2024.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 6 mai 2024. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 10 novembre 2025. Lors de cette
audience, Maître Michaël MIGNON exposa les moyens de la partie demanderesse
tandis que Maître Thomas ALBERTI répliqua pour la société défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement qui suit :
Procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 10 avril 2024,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après,
« SOCIETE2.) ») devant le Tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif
le licenciement avec préavis dont il a fait l’objet et pour voir condamner la société
défenderesse aux montants suivants :
* Préjudice matériel : 24.890,48 EUR,
* Préjudice moral : 12.445,24 EUR,
avec à chaque fois les intérêts légaux à partir du 29 juin 2023, date du licenciement,
sinon à partir du 18 août 2023, date de la contestation, sinon à partir de la demande
en justice jusqu’à solde.
Il demande que le taux légal soit majorée de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à partir de la notification du jugement à intervenir.
Il sollicite, en outre, l’allocation d’une indemnité d’un montant de 2.000,- EUR sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire du
jugement à intervenir ainsi que la condamnation d’SOCIETE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
A l’audience publique du 10 novembre 2025, il augmente suivant décompte actualisé
ses demandes à titre de préjudices matériel et moral pour réclamer désormais le
montant de 26.597,60 EUR et le montant de 12.546,04 EUR respectivement.
Faits
PERSONNE1.) a été engagé par SOCIETE2.) en qualité d’ « analyste-développeur »,
suivant contrat à durée indéterminée du 27 mai 2020, avec effet au 2 juin 2020.
Par courrier recommandé du 29 juin 2023, PERSONNE1.) a été licencié par
SOCIETE2.) moyennant un préavis de 2 mois ayant débuté le 1er juillet 2023 et ayant
pris fin le 31 août 2023.
Le requérant ayant sollicité la communication des motifs de son congédiement, la
société défenderesse lui a répondu par un courrier du 27 juillet 2023 libellé dans les
termes suivants :
« COURRIER »
Par courrier recommandé du 17 août 2023, le syndicat SOCIETE3.) a protesté pour
compte de la partie requérante contre les motifs du licenciement.
Prétentions et moyens
PERSONNE1.) soutient que la lettre de motifs ne satisfait pas à l’exigence de
précision du Code du travail et de la jurisprudence.
Il conteste également le caractère réel et sérieux des motifs.
Il nie avoir refusé d’exécuter la tâche, à savoir la préparation du rapport de sous-
traitance décrivant les prestations effectuées par SOCIETE2.) pour le compte
d’SOCIETE4.), qui lui avait été attribuée par PERSONNE2.) dans l’email du 29 mars
2023.
Il n’aurait que remis en question le fait que cette tâche lui incombe. Il n’aurait par
ailleurs jamais confirmé par écrit qu’il considérait cette tâche comme relevant d’une
personne ayant une responsabilité supérieure à celle d’un développeur.
PERSONNE3.), SOCIETE5.) d’SOCIETE2.), n’aurait pas non plus confirmé que cette
tâche lui revenait, mais a indiqué qu’elle relevait de l’ensemble des membres de
l’équipe SOCIETE6.). PERSONNE1.) conteste avoir mis la tâche « en stand-by » ou
avoir clôturé la discussion. Il affirme avoir uniquement soulevé un problème de
responsabilité.
Il conteste qu’un délai impératif lui ait été imposé pour la préparation du rapport de
sous-traitance. Il considère qu’un délai d’un mois pour établir ce rapport ne serait pas
excessif. Il souligne également que les rappels adressés par PERSONNE2.) ne lui
étaient pas destinés.
Concernant le reproche relatif au manque de respect dans l’email du 21 avril 2023 et
la mise en copie de « l’ensemble des interlocuteurs », le requérant soutient qu’il n’est
pas à l’origine de l’ajout de tous les destinataires et qu’il n’a pas initié la discussion. Il
souligne également qu’il n’est pas établi qu’il avait connaissance de la décision de
l’employeur de geler les salaires. Il estime enfin que son email était rédigé dans un
ton courtois et que le fait de solliciter une revalorisation salariale ne saurait être
considéré comme irrespectueux.
Il reconnaît être arrivé avec une heure de retard à son poste le 29 juin 2023, mais
estime que ce retard ne saurait justifier un licenciement.
Il conteste avoir été absent de manière injustifiée le 26 juin 2023, faisant valoir qu’il
avait informé l’employeur de son absence par email le jour même.
Il soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve du reproche relatif au non-
remplissage systématique des timesheets, les tableaux produits en cause par
SOCIETE2.) ne pouvant avoir de valeur probante dès lors qu’ils ne mentionnent pas
son nom.
SOCIETE2.) conclut à voir constater que le licenciement est justifié et à voir débouter
la partie requérante de ses demandes indemnitaires.
Elle soutient que la lettre de motivation est suffisamment précise pour satisfaire aux
exigences de la loi et de la jurisprudence en la matière.
Le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ne saurait pas non plus être
mis en doute.
Elle expose que PERSONNE1.) a régulièrement sollicité des augmentations de salaire
depuis la fin de l’année 2022. Elle soutient que l’ensemble des faits reprochés au
requérant démontre que ce dernier est difficilement gérable. Il remettrait constamment
en question les demandes de ses supérieurs hiérarchiques. Il aurait refusé d’exécuter
une tâche relevant de ses compétences et contesterait de manière récurrente les
décisions de ses supérieurs hiérarchiques.
Elle conteste les préjudices matériel et moral invoqués par PERSONNE1.) tant en leur
principe qu’en leur quantum. Elle estime que les recherches d’emploi effectuées par
PERSONNE1.) sont insuffisantes.
Elle demande encore l’allocation d’une indemnité d’un montant de 1.000,- EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Motifs de la décision
La requête a été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, il y a partant
lieu de la déclarer recevable en la forme.
Le licenciement
La précision de la lettre de motifs
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement
conformément aux dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre
recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus
tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du
licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités
du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être
réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui
précède, le licenciement est abusif. »
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-même
en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier leur
caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité,
qu’au juge d’apprécier si le licenciement est intervenu pour des motifs valables ou, au
contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte économiquement et
socialement anormal.
La précision doit répondre aux exigences suivantes : elle doit d’abord permettre à la
partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui
sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de l’opportunité
d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues
par la loi en cas de licenciement irrégulier et abusif ; elle doit ensuite être de nature à
empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents.
Il appartient au tribunal d’examiner si les motifs invoqués à l’appui du licenciement
sont suffisamment précis, étant donné que l’énoncé précis des motifs constitue une
garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement. C’est donc la lettre de
motivation qui fixe les termes du débat devant les juridictions et est le seul support
valant énonciation des motifs.
SOCIETE2.) commence par rappeler les tâches attribuées à PERSONNE1.). Elle
énonce ensuite, en quatre points, les faits qu’elle lui reproche, en précisant pour
chacun les circonstances temporelles ainsi qu’une description détaillée et
chronologique des événements.
Par ailleurs, l’employeur a précisé les raisons pour lesquelles il considère les faits
comme ayant un caractère de gravité tel qu’ils sont de nature à justifier une rupture
des relations de travail.
Il suit des considérations qui précèdent que la lettre de motifs répond aux critères de
précision dégagés par la jurisprudence en la matière de sorte que le moyen tiré d’un
manque de précision de la lettre de motivation est à rejeter.
Examen du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement
Aux termes de l’article L. 124-5 (2) du Code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer
avec précision le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du
travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise. Ces motifs
doivent être réels — c’est-à-dire objectifs excluant toutes convenances personnelles,
manifestés extérieurement et susceptibles de vérifications — et sérieux, c’est-à-dire
revêtir un certain degré de gravité.
L’article L. 124-11 (3) du Code du travail dispose qu’en cas de contestation, la charge
de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs incombe à
l’employeur.
Examen du caractère réel des motifs
La cause réelle doit être intrinsèquement exacte et constituer la véritable cause de la
mesure prise (Cour 8ème ch., 16 juillet 2020, rôle n° CAL-2019-00307).
SOCIETE2.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir refusé d’exécuter une tâche qui lui
incombait, ce qui constituerait un fait d’insubordination.
Par email du 29 mars 2023,
PERSONNE2.),
SOCIETE7.), a demandé à
PERSONNE1.) de préparer « le rapport de sous-traitance décrivant les travails
réalisés par SOCIETE8.) pour SOCIETE4.) en 2022 ».
Il ressort de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE2.) que la préparation du
rapport de sous-traitance relevait des attributions de PERSONNE1.). PERSONNE2.)
affirme notamment que « la composante informatique de la demande devait être gérée
par M. PERSONNE1.), tandis que la composante bio-informatique incombait à M.
PERSONNE4.). À cette période, M. PERSONNE1.) occupait un poste de développeur
senior placé sous l’autorité de M. PERSONNE5.) et participait directement aux
développements réalisés dans le cadre de l’activité de sous-traitance. »
Il y a encore lieu de constater que PERSONNE1.) avait déjà effectué cette tâche
l’année précédente.
Dans un email du 29 mars 2023, PERSONNE1.) remet en question si la préparation
du rapport de sous-traitance lui incombait. Il précise encore qu’il attend un entretien
avec la direction pour déterminer ses fonctions au sein de l’entreprise et conclut qu’« il
m’est donc malheureusement impossible pour le moment de répondre à ta demande
tant que cela n’a pas eu lieu ».
Suite à l’email de PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE6.) d’SOCIETE2.), a
dû intervenu et l’inciter à accomplir la tâche lui demandée en écrivant dans un email
du même jour qu’ « il est rationnel et normal de compléter et rendre des rapports de
nos développements ». PERSONNE1.) a finalement accepté d’effectuer la tàche.
Il résulte des développements qui précèdent que PERSONNE1.) a, dans un premier
temps, refusé d’exécuter une tâche qui lui avait été confiée par son supérieur
hiérarchique et qui relevait de ses attributions. L’intervention de PERSONNE3.) a été
nécessaire afin que PERSONNE1.) procède finalement à l’exécution de cette tâche.
La réalité de ces faits est partant établie.
ll ne ressort cependant d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que le
comportement de PERSONNE1.) soit lié à une demande d’augmentation de salaire.
Il y a lieu de constater que les rappels de la part de PERSONNE2.) des 12 avril et 24
avril 2023 ne sont pas directement adressés à PERSONNE1.). Il n’en résulte dès lors
pas que PERSONNE1.) a pris du retard dans l’exécution de sa tâche. Il ne résulte pas
ailleurs d’aucun élément du dossier qu’un délai fut imposé à PERSONNE1.) pour
l’accomplissement de la tâche. La réalité de ces faits est dès lors pas établie.
Sous le deuxième grief, l’employeur reproche à PERSONNE1.) un manque de respect
dans son l’email du 21 avril 2023, en raison d’une remarque jugée déplacée et du fait
d’avoir mis l’ensemble des interlocuteurs en copie de ce message, par lequel il
sollicitait une revalorisation salariale alors même qu’il avait connaissance de la
décision de l’entreprise de geler les salaires en 2023.
Dans l’email précité, PERSONNE1.) évoque une revalorisation salariale en indiquant:
« je dois vous avouer que je ne pensais pas que ce serait le parcours du combattant ».
Si ce courriel peut être interprété comme une tentative d’obtenir une augmentation de
salaire, il ne présente aucun ton irrespectueux. Par ailleurs, il ne résulte d’aucun
élément soumis à l’appréciation du tribunal que PERSONNE1.) avait connaissance
de la décision d’SOCIETE2.) de geler les salaires pour l’année 2023.
Un manque de respect dans le chef de PERSONNE1.) n’est dès lors pas établi.
Concernant le reproche d’un manque de respect à l’égard de PERSONNE5.),
supérieur hiérarchique de PERSONNE1.), il y a lieu de constater que ni l’email du 10
mars 2022 de PERSONNE5.) ni la note interne à laquelle ce dernier se réfère dans
son attestation testimoniale ne sont versés en cause.
Le motif, lié à l’évaluation du personnel, est à écarter dans la mesure où aucun fait
précis n’est relevé. L’évaluation annuelle de la performance du salarié faite par
l’employeur, fût-elle défavorable, n’est qu’une appréciation globale de la qualité du
travail du salarié dont les éventuels manquements professionnels ne sont pas
précisés, de sorte qu’elle n’est pas susceptible de constituer une cause de
licenciement. (voir en ce sens : Cour d’appel, 6 décembre 2007, numéroNUMERO2.)
du rôle).
SOCIETE2.) reproche également à PERSONNE1.) de ne pas avoir respecté les
horaires de travail, notamment en arrivant en retard à son poste, en se fondant sur les
données de pointage enregistrées par la pointeuse. SOCIETE2.) ne fait état que d’un
seul retard dans la lettre de motifs en date du 29 juin 2023.
L’analyse des données de pointage révèle que le requérant s’est présenté à son poste
le 29 juin 2023 à 11h13, alors même qu’il aurait dû arriver au plus tard à 10h00.
S’agissant de l’absence du 26 juin 2023, il convient de constater que PERSONNE1.)
ne la conteste pas. Bien qu’il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal
que le requérant a informé son employeur par courriel le même jour, il demeure que
cette absence n’a pas été autorisée par l’employeur ni imputée sur le congé annuel.
La réalité de ces faits est dès lors établie à suffisance de droit.
SOCIETE2.) reproche enfin au requérant de ne pas avoir compléter les timesheets de
façon régulière. Le pourcentage de remplissage des timesheets indiqué par
SOCIETE2.) ne résulte d’aucun élément du dossier. Il n’est pas possible de constater
que les timesheets versés en cause en pièce 12 par SOCIETE2.) sont ceux de
PERSONNE1.), faute de personnalisation.
Bien que PERSONNE5.) ait rappelé à PERSONNE1.), par courriel du 30 novembre
2021, de faire un effort concernant le remplissage des timesheets, il convient de
relever que les autres rappels émis par PERSONNE5.) étaient adressés à l’ensemble
de l’équipe. Dès lors, il n’est pas possible d’établir que PERSONNE1.) ait, par la suite,
manqué à cette obligation.
Ni l’attestation testimoniale de PERSONNE5.), ni celle de PERSONNE7.) ne
permettent d’établir un manquement imputable à PERSONNE1.) concernant le
remplissage des timesheets, tant les affirmations de PERSONNE5.) que celles de
PERSONNE7.) étant imprécises.
Il est dès lors uniquement établi que PERSONNE1.) a fait l’objet d’un rappel de
PERSONNE5.) et non pas qu’il aurait systématiquement manqué à remplir les
timesheets, de sorte que ce reproche n’est pas établi.
L’examen du caractère sérieux des motifs
Il y a lieu d’apprécier si les faits établis constituent des motifs suffisamment graves
pour justifier le licenciement prononcé.
Afin de pouvoir justifier le licenciement intervenu, les motifs doivent être sérieux et
constituer dès lors une cause sérieuse rendant impossible, sans dommage pour
l’entreprise, la continuation de la relation de travail et rendant ainsi nécessaire le
licenciement.
Si
PERSONNE1.)
n’a pas immédiatement donné suite à la demande de
PERSONNE2.), ce comportement ne saurait être qualifié de refus catégorique ou
caractérisé. Il n’est par ailleurs pas établi que le requérant ait discuté de manière
répétée de l’attribution de tâches.
Il y a encore lieu de constater qu’SOCIETE2.) ne fait état que d’un seul retard et d’une
seule absence dans le chef de PERSONNE1.), absence dont l’employeur fut informé.
Ces faits, bien qu’ayant un caractère réel, ne présentant pas de caractère répété, et
ne sont pas de nature à conduire à une perte de confiance de son employeur, justifiant
un licenciement avec préavis.
Le licenciement de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer abusif.
Les demandes indemnitaires
Le préjudice matériel
PERSONNE1.) demande à voir condamner SOCIETE2.) à lui payer le montant de
26.597,60 EUR, à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel subi du chef
du licenciement abusif. Ce montant se rapporte à une période de référence se situant
de septembre 2023 au 8 janvier 2024.
À l’appui de sa demande, la partie requérante renvoie aux recherches d’emploi
effectuées, versées aux débats.
En application de l’article L.124-12 (1) du Code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a
usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction
du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte
tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.
Si l’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que
possible, les juridictions du travail, en statuant sur l’allocation des dommages et
intérêts pour sanctionner l’usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, ne
prennent en considération que le préjudice se trouvant en relation causale directe
avec le congédiement. À cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en
considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû
raisonnablement suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi
à peu près équivalent, le salarié était obligé de faire tous les efforts pour trouver un
emploi de remplacement. Comme il lui appartient d’établir qu’il a subi un dommage, il
lui appartient également de prouver avoir fait les efforts nécessaires pour réduire, dans
la mesure du possible, son préjudice et trouver rapidement un nouvel emploi. C’est
sur cette période, pendant laquelle se trouve établi un lien de causalité entre la faute
de l’ancien employeur et le dommage subi, que porte l’indemnisation.
En l’espèce, le requérant établit avoir effectué de multiples recherches d’emploi pour
la période allant de juillet à décembre 2023.
Il y a dès lors lieu de retenir que PERSONNE1.) a démontré les efforts nécessaires à
rapidement retrouver un emploi.
Au vu de cet élément et en considération de l’âge du requérant, il y a lieu de retenir
une période de référence allant du 1er septembre 2023 jusqu’au 31 décembre 2023,
soit de 4 mois.
Il y a lieu de constater que les chèques repas sont prévus dans le contrat de travail de
sorte qu’il y a lieu de retenir qu’ils constituent un élément du salaire et il y a lieu d’en
tenir compte dans le cadre de l’évaluation de la perte de rémunération pendant la
période de référence.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) a subi une perte de rémunération pour la période de
référence retenue d’un montant 25.092,08 EUR (4*6.273,02).
Suivant un document intitulé « historique des paiements », versé en cours de délibéré,
PERSONNE1.) a perçu des indemnités de chômage d’un montant de 1.979,38 EUR
pour le mois de décembre 2023 et d’un montant 228,39 EUR pour le mois de janvier
2024.
Par cession de créance du 23 novembre 2023, PERSONNE1.) s’est engagé à céder
les allocations de chômage provisoires reçues dès l’obtention de l’indemnité ou des
dommages et intérêts dus suite à la rupture du contrat de travail avec SOCIETE2.). Il
n’y a dès lors pas lieu de déduire les montants perçus à titre de chômage par
PERSONNE1.).
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de dommages et intérêts du chef
de préjudice matériel à concurrence du montant de 25.092,08 EUR, avec les intérêts
légaux à partir du 10 avril 2024, date du dépôt de la requête introductive d’instance,
jusqu’à solde.
Le préjudice moral
L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à
réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une
situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte
portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé. L’appréciation à
porter par le Tribunal tient en principe compte de différents critères, tels les
perspectives d’avenir, l’ancienneté, les recherches d’emploi ou encore le caractère
vexatoire des motifs du licenciement.
Compte tenu de l’âge du requérant au moment de son licenciement, de son
ancienneté de service et des circonstances du licenciement, la demande de
PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts à titre d’indemnisation du
préjudice moral subi à la suite du licenciement intervenu est à déclarer fondée pour
un montant que le tribunal fixe ex æquo et bono à 3.500,- EUR.
Il y a partant lieu à condamnation de la partie défenderesse au paiement du montant
de 3.500,- EUR, avec les intérêts légaux à partir du 10 avril 2024, date du dépôt de
la requête introductive d’instance, jusqu’à solde.
Par application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a encore lieu d’ordonner
l’augmentation du taux de l’intérêt légal de trois points à partir de l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Les demandes accessoires
La demande de la partie requérante en allocation d’une indemnité sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée en son principe étant
donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris
dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense. Le tribunal dispose
d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et bono le montant de cette
indemnité à 1.000,- EUR.
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit que
le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, il n’y a pas lieu
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la
charge de la partie défenderesse, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de
procédure civile.
PAR CES
MOTIFS :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
déclare abusif le licenciement avec préavis prononcé par la société anonyme
SOCIETE1.) SA à l’encontre de PERSONNE1.) en date du 29 juin 2023 ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice matériel
pour le montant de 25.092,08 EUR ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice moral
pour le montant de 3.500,- EUR ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) le montant
de 28.592,08 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 10 avril 2024, jusqu’à solde,
avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à partir du troisième mois qui
suit la notification du présent jugement ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour le montant de 1.000,- EUR,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile ;
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une
indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Jackie MORES, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par
la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Lynn DIEDERICH, en
audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et
qui ont signé le présent jugement.
Jackie MORES,
juge de paix
Lynn DIEDERICH,
greffière assumée