Court declares implied dismissal abusive and awards severance, departure, and moral damages to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's implied dismissal with immediate effect abusive and ordered the employer to pay severance, departure, and unused leave indemnities. While the claim for material damages was rejected, the court found the request for moral damages valid and awarded 5,000 euros. Consequently, the employer was condemned to pay the calculated sums plus court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 220 et s. du Code du travail; Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile: An implied dismissal with immediate effect is abusive if the employer fails to provide a valid reason, entitling the employee to severance, departure, and unused leave indemnities, as well as moral damages for the prejudice suffered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 4027/25
L-TRAV-467/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 8 DECEMBRE 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION :
Fakrul PATWARY
Juge de paix, Président
Liliana DOS SANTOS ALVES
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à D-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Valentin FÜRST, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET :
SOCIETE1.) SARL,
société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée
par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Aline GODART, avocat à la Cour, demeurant à Strassen.
P R O C E D U R E :
L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice
de paix de Luxembourg en date du 22 juillet 2025, sous le numéro 467/25.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
18 août 2025. L’affaire a ensuite subi deux remises et a été utilement retenue à l’audience publique
du 27 octobre 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 27 octobre 2025, Maître Valentin FÜRST s’est
présenté pour PERSONNE1.), tandis que Maître Aline GODART s’est présentée pour la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après « la société SOCIETE1.) »).
Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le
JUGEMENT QUI SUIT :
1. Faits
PERSONNE1.) a été engagée en qualité de « Raumpflegerin » auprès de la société SOCIETE1.)
par contrat de travail à durée indéterminée du 8 novembre 2006 avec effet au même jour.
Par courrier du 6 juin 2025 du Centre commun de la sécurité sociale (CCSS), la requérante a été
informée de sa déclaration de sortie avec une fin d’activité au 31 mai 2025.
2. Prétentions et moyens des parties
2.1. PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 22 juillet 2025,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de céans aux
fins de voir déclarer abusif le congédiement dont elle a fait l’objet et pour y entendre condamner
son ancien employeur à lui payer les montants suivants :
- indemnité compensatoire de préavis de 6 mois
3.500.- euros
- indemnité de départ de 3 mois
2.000.- euros
- indemnité de congé non pris
3.500.- euros au sein du dispositif et
2.000.- euros au sein du corps de la requête
- indemnité pour licenciement abusif
50.000.- euros
Elle demande encore la condamnation de son ancien employeur à lui payer une indemnité de
procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa
condamnation aux frais et dépens de l’instance et de voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir tout en condamnant la partie défenderesse à lui payer une provision de
10.000.- euros.
La requérante expose que dans les jours qui ont suivi le courrier du CCSS du 6 juin 2025,
l’employeur lui aurait refusé l’entrée sur son lieu de travail.
Par courrier du 11 juin 2025, elle aurait demandé des explications à son ancien employeur.
Aucune réponse n’aurait suivi la prédite demande.
La requérante n’aurait jamais reçue une lettre de licenciement en bonne et due forme, ni une
quelconque explication quant aux motifs de licenciement. Elle aurait littéralement été mise à porte,
sans aucun préavis, indemnité de départ ou encore indemnité pour congés non pris.
Elle aurait été âgée de 63 ans, lors du licenciement, et aurait eu une ancienneté de 19 ans.
A l’audience du 27 octobre 2025 elle ajuste plusieurs de ses demandes indemnitaires et fournit des
calculs, elle :
- diminue sa demande d’indemnité compensatoire de préavis de 6 mois au montant de 2.838,90.-
euros ;
- diminue sa demande d’indemnité de départ de 3 mois au montant de 1.419,45.- euros ;
- indique que sa demande d’indemnité pour licenciement abusif de 50.000.- euros serait
formulée à titre de préjudice moral et matériel.
2.2. La société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) soutient qu’il y aurait lieu de remettre l’affaire dans le contexte.
Ce ne serait pas elle, qui aurait licencié la salariée, mais la salariée qui aurait démissionné.
La défenderesse explique que la requérante et son époux PERSONNE2.) aurait tous les deux
travaillé pour elle.
A partir du 1er juin 2025, PERSONNE2.) aurait dû partir en pension de vieillesse, or au mois de
mai 2025, ce dernier aurait indiqué vouloir continuer à travailler tout en profitant de sa pension de
vieillesse. PERSONNE2.) aurait dû, en ce sens, être désaffilié en date du 31 mai 2025 pour être
réaffilié le 1er juin 2025 en tant que pensionné.
Pour ce faire PERSONNE2.) aurait intempestivement et de manière répétée embêté le fiduciaire
de la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) aurait uniquement travaillé les mardis et les jeudis. Le mardi 3 juin 2025 à 9.00
heures, la requérante, accompagnée par son époux PERSONNE2.), se seraient présentés au bureau
et remis une enveloppe avec les clés d’entrée de l’entreprise.
Le 5 juin 2025, la requérante ne serait d’ailleurs pas venue travailler, de sorte qu’il serait question
d’une absence injustifiée.
Le comportement de la salariée et sa façon de quitter les bureaux du fiduciaire, démontreraient une
volonté manifeste de rompre le contrat de travail, de sorte qu’il serait question d’une démission de
fait.
La société SOCIETE1.) demande reconventionnellement une indemnité compensatoire de préavis
de 3 mois d’un montant de 1.240,32.- euros.
A titre subsidiaire, elle conteste les demandes indemnitaires adverses, alors que le calcul serait
erroné ou surfait.
En effet, le salaire de base pour le calcul des indemnités serait de 413,44.- euros et non 482,75.-
euros.
Elle fournit ses propres calculs et estime que l’indemnité compensatoire de préavis serait de
2.480,64.- euros et l’indemnité de départ serait de 1.240,32.- euros.
Quant au préjudice matériel et moral, cette demande serait à rejeter, alors que la requérante aurait
été inactive et n’aurait recherché aucun emploi, rompant le lien de causalité.
Quant au préjudice moral, il n’y aurait aucune indication des soucis que la requérante se serait faite
pour son futur, il y aurait en tout état de cause lieu de ramener les montant à de plus justes
proportions.
Quant à l’indemnité pour congé non pris, la demande serait à rejeter, principalement, car elle serait
incompréhensible et subsidiairement, car la requérante n’aurait droit qu’à 15,17 heures de congé
au 31 mai 2025.
La défenderesse réclame encore une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
3. Motifs de la décision
La requête ayant été introduite dans les formes et délai prescrits par la loi, la demande est à déclarer
recevable.
3.1. A titre préliminaire
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde
sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments nécessaires à la
naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être
modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in
excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre
d’exceptions (R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 4e éd. 2012, p.108).
3.2. Quant à la fin de la relation de travail
Il appartient au salarié qui fonde sa demande sur un licenciement implicite, avec effet immédiat
de rapporter la preuve du prétendu congédiement.
Quant au licenciement avec effet immédiat opérée par la désaffiliation de la requérante, celle-ci se
réfère en effet à la seule circonstance qu’elle a été désaffiliée à compter du 31 mai 2025 par la
défenderesse et au fait qu’elle aurait eu l’information quant à la déclaration de sortie et de la fin
effective de son activité.
Conformément aux principes généraux qui gouvernent la charge de la preuve, en cas de
contestation de la part de l’employeur, il est de principe que le salarié, qui soutient avoir fait l’objet
d’un licenciement avec effet immédiat intervenu suite à sa désaffiliation et donc de manière
implicite, a l’obligation d’en rapporter la preuve.
Or, il est de jurisprudence que la simple circonstance que le salarié aurait été désaffilié n’est pas
suffisante pour faire présumer de l’existence d’un licenciement avec effet immédiat, en l’absence
d’autres éléments permettant d’étayer cette affirmation.
Il échet encore de rappeler à cet égard que la désaffiliation auprès des organismes de sécurité
sociale est une simple mesure administrative, sans incidence, à défaut d’autres éléments, sur
l’existence des relations de travail entre parties, ces dernières ne pouvant être résiliées que par un
acte de l’employeur par lequel ce dernier manifeste de manière indubitable et irrémédiable à
l’égard de son salarié son intention de mettre fin au contrat de travail (Cour, 9 décembre 2004,
numéro 28197 du rôle).
Il est encore admis que la résiliation d’un contrat de travail doit s’exprimer par une manifestation
claire et non équivoque de la volonté de l’employeur de mettre fin au contrat.
En l’espèce, à l’excepté de sa déclaration de sortie du CCSS, la requérante est restée en défaut de
verser au dossier un quelconque autre élément de nature à prouver sa version des faits.
Cependant, la défenderesse verse une farde de pièces entière quant à la relation de travail entre
PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.).
Sur question expresse du tribunal et suivant contestations de la requérante, quant à la pertinence
de ces pièces, la défenderesse expose que le comportement de PERSONNE2.) aurait fait croire à
l’employeur que PERSONNE1.) aurait entendu démissionner de son poste.
Malgré le courrier de la requérante du 11 juin 2025, qui est resté lettre morte, l’employeur n’a pas
daigné donner de quelconques explications quant à la fin des relations entre parties.
Or, les explications fournies à l’audience font ressortir qu’au vu de la fin de la relation de travail
avec PERSONNE2.), l’employeur a décidé, en raison de la seule qualité d’épouse de
PERSONNE2.), de rompre sa relation de travail avec PERSONNE1.). En somme, elle soutient
qu’étant donné que PERSONNE2.) aurait prétendument démissionné, PERSONNE1.) aurait, par
voir de conséquence, également démissionné.
En effet, les pièces 1 à 10 de la défenderesse retracent avec détail la relation entre la défenderesse
et PERSONNE2.).
Il ressort encore de ces 10 pièces, qu’aucune ne concerne la requérante.
En effet, PERSONNE3.) témoigne :
« (…) PERSONNE2.) hat einen Umschlag mit Autoschlüssel, 2 Firmentürschlüssel und
Handykarte abgegeben.
Dann haben die Beiden sich von mir verabschiedet und dabei den Eindruck hinterlassen, daβ
sie nicht mehr wieder kommen werden. »
D’une part il est question des agissements de PERSONNE2.), d’autre part le témoin ne fait que
part d’une impression.
PERSONNE4.) témoigne d’ailleurs que :
« (…) Auf der Ladentheke lag ein verschlossener Umschlag mit der Aufschrift Autoschlüssel,
2x Firmentür, Handykarte – SOCIETE2.), diesen Umschlag kann ich der Handschrift nach
Herrn PERSONNE2.) zuordnen. »
Cette attestation a également trait à PERSONNE2.). Aucune mention n’est faite de la requérante.
Le tribunal constate que l’employeur a interprété les agissements de PERSONNE2.) au détriment
de la requérante, pour en déduire que cette dernière aurait voulue démissionner sans avoir eu une
quelconque indication en ce sens.
Il s’ensuit qu’au vu des pièces versées par la défenderesse, de l’absence de réponse au courrier du
11 juin 2025, ainsi qu’aux plaidoiries et explications fournies à l’audience par la société
SOCIETE1.) que cette dernière a, dans le cas d’espèce, par la seule déclaration de sortie du CCSS
manifestée sa volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat, alors qu’elle a interprétée
la fin de la relation contractuelle avec PERSONNE2.) au détriment de PERSONNE1.).
Il s’ensuit que PERSONNE1.) a fait l’objet, en date du 31 mai 2025, d’un licenciement implicite.
Etant intervenu en violation des règles de forme, le licenciement implicite avec effet immédiat est,
dès lors, à déclarer abusif, au vu des dispositions de l’article L.124-10 du Code du travail précité.
3.3. Quant à l’indemnisation
3.3.1.Quant à la base de calcul et au salaire à prendre en compte.
Il ressort du contrat de travail que le salaire mensuel pour 7 heures par semaine, soit 28 heures par
mois est de 278,53.- euros.
Au fil des années et des indexations, la défenderesse estime que le salaire mensuel serait de
413,44.- euros brut.
La requérante explique, tout en versant la dernière fiche de salaire de mai 2025, que la fiche ne
ferait aucun sens. Ce serait également la justification pour quelle raison, elle aurait au début
demandé des montants surfaits quant à ses demandes indemnitaires, alors qu’elle aurait
généreusement arrondi les montants vers le haut.
Il ressort de la fiche de mai 2025 que la rémunération brute était de 473,15.- euros et la
rémunération nette de 482,75.- euros.
Sur demande expresse du tribunal, aucune des parties n’avait d’explications sensées quant au
montant à prendre en compte, quant au net supérieur au brut et quant aux abréviations sur la fiche
de salaire.
Le montant indiqué par la défenderesse ne ressort aucunement de la fiche de salaire ni d’une
quelconque autre pièce, de sorte que ce montant est à écarter.
Le montant de 473,15.- euros est le brut et la seule indication auquel le tribunal peut se référer de
sorte qu’il y a lieu de la retenir à titre de base de calcul. En dépit de contre-indications au contrat
de travail, il y a lieu de retenir un taux horaire de 16,90.- euros (473,15/28 heures mensuelles).
3.3.2.Indemnité compensatoire de préavis
En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, l’article L. 124-6 du Code de travail
prévoit que la partie qui a mis fin au contrat sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans
respecter les délais de préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie une
indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis.
En raison de l’ancienneté de PERSONNE1.), celle-ci peut prétendre à une indemnité de préavis
correspondant à six mois de salaires.
Elle réclame le montant de 2.838,90.- euros.
L’indemnité de préavis a un caractère forfaitaire en ce que le salarié, ayant fait l’objet d’un
licenciement avec effet immédiat abusif, n’a pas besoin de justifier d’un préjudice pour les mois
couverts par l’indemnité compensatoire de préavis.
Au regard de l’ancienneté de PERSONNE1.) et de son salaire, sa demande en obtention d’une
indemnité compensatoire de préavis est fondée pour la somme réclamée de 6 x 473,15.- euros =
2.838,90.- euros brut.
3.3.3.Quant à l’indemnité de départ
La requérante réclame 3 mois d’indemnité de départ. Elle réclame le montant de 1.419,45.- euros.
L’ancienneté de service de la requérante remonte au 8 novembre 2006, de sorte qu’au 31 mai 2025
et elle avait une ancienneté de 18 ans.
Suivant l’article L.124-7 (1) du Code du travail :
« Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur,
sans que ce dernier y soit autorisé par l’article L.124-10, ou qui résilie le contrat pour motif
grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont
la résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail a droit à l’indemnité de
départ telle que déterminée au présent paragraphe.
L’ancienneté de service est appréciée à la date d’expiration du délai de préavis, même si le
salarié bénéficie de la dispense visée à l’article L.124-9.
L’indemnité de départ visée à l’alinéa 1 ne peut être inférieure à :
un mois de salaire après une ancienneté de services continus de cinq années au moins ;
deux mois de salaire après une ancienneté de services continus de dix années au moins ;
trois mois de salaire après une ancienneté de services continus de quinze années au moins ;
(…)
L’indemnité de départ ne se confond pas avec la réparation prévue à l’article L.124-12. »
Il résulte de l’article L.124-7 (1) du Code du travail précité que le salarié qui est licencié par
l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par l’article L.124-10, a droit à une indemnité de
départ qui ne peut être inférieure à trois mois de salaire après une ancienneté de services continus
de quinze années au moins.
En l’occurrence, l’ancienneté de service de PERSONNE1.) étant de 19 années (en incluant la
période de préavis de 6 mois), sa demande est donc à déclarer fondée en principe à hauteur de trois
mois de salaires, soit pour le montant de 3 x 473,15.- euros = 1.419,45.- euros brut.
3.3.4.Indemnité de congés non pris
L’article L.233-12 du Code du Travail prévoit que si après la résiliation du contrat de travail de la
part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité
du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au
moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement.
Il incombe à l'employeur, défendeur à une demande en paiement d’une indemnité pour congé non
pris, qui se prétend libéré de son obligation en affirmant avoir accordé à son salarié le congé qui
lui était dû, d'en rapporter la preuve par la production du livre de congé qu’il est obligé de tenir
sinon par d’autres moyens.
Les parties avancent chacune leur propre calcul incompréhensible quant au reste de congé non
pris.
Les indications fournies à l’audience par la défenderesse sont contredites par la fiche de salaire.
En effet, elle fait valoir qu’après avoir pris un congé de 10,50 heures, il resteraient 15,17 heures à
la requérante. Cette indication est contredite par l’indication sur la fiche qu’il resterait un
Rest[urlaub] de 143,50 heures.
La requérante fait état d’un nombre de congé retracé nulle part.
En absence d’un livre de congé et en absence de contestation circonstanciée de la requérante est
d’une explication logique de la défenderesse, il y a lieu de retenir le montant de 143,50 heures.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de la requérante pour le montant de 143,50 heures x
16,90 taux horaire = 2.425,15.- euros brut.
3.3.5.Quant au préjudice pour licenciement abusif
La requérante réclame en total le montant de 50.000.- euros pour licenciement abusif. Elle n’a pas
plus amplement ventilé ce montant. Sur demande du tribunal, elle a indiqué qu’il s’agit d’un
préjudice tant matériel que moral.
A défaut d’indications plus précises, il y a lieu de retenir qu’elle réclame 25.000.- à titre de
préjudice matériel et 25.000.- à titre de préjudice moral.
3.3.5.1.Quant au préjudice matériel
La société SOCIETE1.) demande de débouter la requérante, alors qu’aucune recherche d’emploi
ne serait versée.
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en principe, à des
dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de son licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la nature de
l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié, ainsi que des intérêts légitimes du salarié et de
l’employeur.
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que
possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit
normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes
subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui
aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouveau travail, le salarié
étant obligé de faire les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.
En effet, le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver
un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel
et le licenciement dont il a fait l’objet.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice. Il doit dès lors faire tous les efforts nécessaires
pour trouver le plus tôt possible un nouvel emploi qui, dans la mesure du possible, lui procure un
salaire équivalent.
Ainsi, la perte de revenus subie par un salarié du fait qu’il touche un salaire moins élevé auprès du
nouvel employeur n’est en relation causale avec le licenciement intervenu qu’à condition pour le
salarié de justifier qu’en dépit des efforts sérieux déployés, il n’a pas réussi à trouver un emploi
lui procurant un salaire équivalent. En effet, la perte de revenus subie par le salarié ne doit être
supportée par l’ancien employeur, pour être en relation causale avec le licenciement, que pour
autant qu’elle ne résulte pas de la négligence du salarié ou d’un choix personnel du salarié qui a
opté, pour des raisons strictement subjectives, pour un emploi plutôt que pour un autre,
respectivement qui a limité ses recherches en fonction de critères personnels et subjectifs.
Il y a lieu de constater que la requérante n’invoque aucune recherche d’emploi, de sorte qu’elle
ne justifie pas d’efforts suffisants déployés pour la recherche d’un nouvel emploi.
Conformément aux plaidoiries de la société SOCIETE1.), la perte de rémunération ne saurait être
considérée comme étant en lien causal avec le licenciement prononcé eu égard au préavis de 6
mois et de l’absence de recherche d’emploi.
Il y a partant lieu de rejeter la demande de la requérante à titre de préjudice matériel.
3.3.5.2.Préjudice moral
La requérante réclame par ailleurs la réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement
abusif.
L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à réparer, d’une
part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une situation matérielle et à un
avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte portée à sa dignité de salarié en raison de
ce congédiement infondé. L’appréciation à porter par le tribunal tient en principe compte de
différents critères, telles les perspectives d’avenir, l’ancienneté, les recherches d’emploi ou encore
le caractère vexatoire des motifs du licenciement.
Quant à l’âge de la requérante, PERSONNE1.) explique à l’audience des plaidoiries être âgée de
63 ans.
En tenant compte de l’ancienneté (19 ans) au moment du licenciement ainsi que des circonstances
de celui-ci, le Tribunal retient qu’il y a lieu de faire droit en son principe à la demande de
PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral et de fixer ex aequo
et bono le montant devant lui revenir de ce chef à 5.000.- euros.
4. Demandes accessoires
-
Indemnité de procédure
Les parties réclament chacune l’allocation d’une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
Les parties n’ayant pas établies la condition d’iniquité prévue par la loi, leurs demandes respectives
sont à déclarer non fondées.
-
Exécution provisoire
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire n’est pas fondée pour la condamnation relative à la condamnation au paiement
d’indemnités et de dommages-intérêts qui ne constituent pas des créances salariales.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’exécution provisoire à l’égard de cette condamnation.
Quant à la demande de paiement de provision de 10.000.- euros, la requérante n’a pas donné des
explications, même sur question du tribunal, pour quelle raison celle-ci serait à allouer, de sorte
qu’il y a lieu de la rejeter.
-
Frais et dépens
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens de
l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle :
- diminue sa demande d’indemnité compensatoire de préavis de 6 mois au montant de
2.838,90.- euros ;
- diminue sa demande d’indemnité de départ de 3 mois au montant de 1.419,45.- euros ;
- indique que sa demande d’indemnité pour licenciement abusif est formulée à titre de préjudice
moral et matériel ;
déclare abusif le licenciement implicite avec effet immédiat intervenu le 31 mai 2025 ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire de
préavis ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) le
montant de 2.838,90.- euros brut à titre d’indemnité compensatoire de préavis ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) le
montant de 1.419,45.- euros brut à titre d’indemnité de départ ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour congés non pris ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) le
montant de 2.425,15.- euros brut à titre d’indemnité pour congés non pris ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour le
préjudice matériel consécutif au licenciement, partant en déboute ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour le
préjudice moral consécutif au licenciement ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) le
montant de 5.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
rejette pour le surplus ;
rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
rejette la demande de provision de PERSONNE1.) ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,
assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire de
la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Fakrul PATWARY,
Juge de paix
Joé KERSCHEN,
Greffier assumé