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JPLTRAVAIL_4025 Généré par l'IA

Labor court declares territorial competence for employee dismissal case where last work location was Luxembourg.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_4025
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg declared itself territorially competent to hear the employee's dismissal claim. The court found that although the employer requested work at a specific address, the employee's last significant work period occurred at a Luxembourg site, establishing the necessary professional link. Consequently, the court rejected the employer's argument regarding incompetence and scheduled further proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: The Labor Court is territorially competent if the employee's last work period was sufficient to establish a professional link with the court's jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
Labor Court Competence Territorial Jurisdiction Last Work Location Professional Link Dismissal Claim Employee Rights Labor Dispute incompétence ratione loci

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 17 ust. 2 k.r.s.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CAL 24 avril 2024, n° CAL-2024-00043
travail (CAL 24 avril 2024, n° CAL-2024-00043 du rôle).
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Texte complet

Rép.no. 4025/25

L-TRAV-538/23

JUSTICE DE PAIX DE ADRESSE3.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 8 DECEMBRE 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A ADRESSE3.)

DANS LA COMPOSITION :

Fakrul PATWARY

Juge de paix, Président

Liliana DOS SANTOS ALVES

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Delia LAURIA, avocat, en remplacement de Maître David GIABBANI,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET :

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions, exploitant une succursale

luxembourgeoise portant la même dénomination sociale, sise L-ADRESSE3.), immatriculée

au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le même numéro,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société à responsabilité limitée CASTEGNARO , inscrite au Barreau de

Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B169020,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Lucas LEFEBVRE, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à la même adresse.

P R O C E D U R E :

L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice

de paix de Luxembourg en date du 31 août 2023, sous le numéro 538/23.

Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du

25 septembre 2023. L’affaire a ensuite subi plusieurs remises et a été utilement retenue à

l’audience publique du 10 novembre 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens

et conclusions.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 novembre 2025, Maître Delia LAURIA en

remplacement de Maître David GIABBANI s’est présentée pour PERSONNE1.), tandis que

Maître Lucas LEFEBVRE s’est présenté pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL (ci-après « la société SOCIETE1.) »).

Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le

JUGEMENT QUI SUIT :

1. Faits

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « comptable » auprès de la société SOCIETE2.) S.A.

par contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 1998 avec effet au même jour.

En date du 12 mars 2012, PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) S.A. ont signé un avenant au

contrat de travail afin d’octroyer un véhicule de fonction et une carte de carburant au requérant

sans « aucune refacturation concernant l’un ou l’autre avantage ».

Le 19 novembre 2014, les prédites parties ont signé une convention afin d’attribuer au salarié un

téléphone portable.

Le 1er mars 2023, le fonds de commerce de la société SOCIETE2.) S.A. a été racheté par la société

SOCIETE1.) entraînant un transfert d’entreprise.

Le 10 juillet 2023, PERSONNE1.) a démissionné avec effet immédiat.

2. Prétentions et moyens des parties

A l’audience des plaidoiries, il a été convenu de limiter les débats à la question de la compétence

territoriale du tribunal de céans.

2.1. PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 31 août 2023,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de céans aux

fins de voir déclarer la démission avec effet immédiat intervenue le 10 juillet 2023 fondée et

justifiée et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants,

augmentés des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde :

- indemnité compensatoire de préavis de 6 mois

45.263,16.- euros

- indemnité de départ de 9 mois

67.894,74.- euros

- dommages et intérêts pour préjudice matériel (12 mois)

90.526,32.- euros

- dommages et intérêts pour préjudice moral (12 mois)

75.438,60.- euros

- honoraires d’avocat

5.000.- euros

Il demande encore la condamnation de son employeur à lui remettre son certificat de rémunération

pour l’année 2023 sous peine d’une astreinte de 100.- euros par jour de retard à partir de la demande

en justice jusqu’à solde.

Il demande encore la condamnation de son ancien employeur à lui payer une indemnité de

procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et sa

condamnation aux frais et dépens de l’instance.

PERSONNE1.) expose que lors des relations de travail avec la société SOCIETE2.) S.A., il serait

entretemps devenu responsable financier.

Il continue d’expliquer qu’après le rachat du fonds de commerce et le transfert d’entreprise de la

société SOCIETE2.) S.A. au profit de la société SOCIETE1.), il aurait dénoncé le 28 avril 2023

les modifications illicites de son contrat de travail et lui aurait rappelé son obligation de s’abstenir

de tout fait de harcèlement moral.

Le 15 mai 2023, la société SOCIETE1.) aurait répondu par courrier qu’elle maintenait son refus

de conserver les cartes carburants, ce qui se traduirait en une diminution du salaire du requérant.

La société SOCIETE1.) aurait encore confirmé sa volonté de rétrograder PERSONNE1.) au poste

de simple comptable et de ne pas le maintenir au poste de responsable financier.

Le 7 juin 2023, PERSONNE1.) aurait encore essayé de faire entendre raison à son nouvel

employeur en soulignant l’impact financier extrême que constituerait la perte de sa carte carburants

et la modification de son lieu de travail de LUXEMBOURG à ADRESSE2.).

Le 19 juin 2023, le requérant se serait présenté sur le site de ADRESSE2.) et la société

SOCIETE1.) l’aurait renvoyé à LUXEMBOURG prétextant un manque de travail à ADRESSE2.),

occasionnant un détour de 92,4 km au salarié à ses frais en raison de la suppression de la carte

carburants.

En réponse aux plaidoiries adverses, le requérant conteste l’incompétence soulevée par la société

SOCIETE1.).

Le requérant aurait travaillé depuis 1998 à 2023 à ADRESSE3.). Le rachat du fonds de commerce

aurait eu lieu en début mars 2023. Or, lors du rachat, la société SOCIETE1.) aurait indiqué à ses

salariés que le lieu de travail resterait inchangé.

Ce ne serait qu’à partir de juin 2023, qu’PERSONNE1.) aurait eu l’indication de son employeur

qu’il devrait venir travailler à ADRESSE2.).

Malgré ses courriers de contestations, PERSONNE1.) serait quand même allé travailler le 19 juin

2023 et le 20 juin 2023 à ADRESSE2.) et par la suite il aurait été rappelé à ADRESSE3.).

Il aurait encore travaillé par la suite 2 jours à ADRESSE3.).

Contrairement aux prétentions adverses, il ne serait pas question de 4 mois, mais bien de 2 jours,

ce qui ne serait en aucun cas suffisant pour créer un lien avec le nouveau lieu de travail et de rendre

compétent le tribunal de travail de Diekirch. En tout état de cause, le dernier lieu de travail aurait

bien été à ADRESSE3.).

2.2. La société SOCIETE1.)

La société SOCIETE1.) soulève l’incompétence territoriale du tribunal saisi suivant l’article 47 du

Nouveau Code de procédure civile.

Elle expose que le lieu de travail initial se serait trouvé à ADRESSE3.), soit au siège social sis au

ADRESSE3.).

Par la suite, il y aurait eu un changement du lieu de travail à ADRESSE2.), qui se situerait dans le

ressort de ADRESSE4.). D’ailleurs, il y aurait lieu de tenir compte du dernier lieu de travail.

Le lieu de travail aurait changé à partir du 1er mars 2023 et PERSONNE1.) aurait démissionné le

10 juillet 2023.

La société SOCIETE1.) explique que 4 mois seraient une durée suffisante pour créer un lien avec

le nouveau lieu de travail à ADRESSE2.), de sorte que le requérant aurait dû saisir le tribunal de

travail de DIEKIRCH.

En réponse aux plaidoiries adverses, la société SOCIETE1.), tout en citant des jurisprudences,

soutient que le critère qui importerait serait le lieu de travail au moment du licenciement et non le

lieu antérieur, n’importe la durée.

Il conclut à l’incompétence matérielle et demande reconventionnellement une indemnité de

procédure de 3.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

3. Motifs de la décision

3.1. Quant à l’incompétence territoriale

Aux termes de l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile :

« En matière de

contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats

d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la

juridiction compétente est celle du lieu du travail.

Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction

du lieu de travail principal.

Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la

juridiction siégeant à Luxembourg.

Lorsque le lieu de travail n’est pas au Grand-Duché mais dans un pays membre de l’Union

européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au Règlement (CE) No

44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Lorsque le lieu de travail n’est ni au Grand-Duché ni dans un territoire couvert par le

Règlement visé à l’alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la

Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des

décisions en matière civile et commerciale. ».

En l’espèce, étant donné que la partie défenderesse conteste la compétence territoriale du Tribunal

du travail de et à Luxembourg pour connaître de la demande du requérant, il appartient à ce dernier

de prouver que ce tribunal est territorialement compétent pour en connaître.

Ainsi, si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient en effet au demandeur de justifier

la compétence du tribunal saisi.

Suivant l’article « 3. Lieu de travail » du contrat de travail d’PERSONNE1.) du 3 novembre 1998,

il est stipulé ce qui suit :

« Le lieu de travail sera situé au siège de l’employeur à savoir à ADRESSE3.).

Cependant, suivant les besoins de l’entreprise, le salarié peut être occupé à divers endroits au

Luxembourg ou à l’étranger. »

La société SOCIETE1.) explique que le lieu de travail aurait été déplacé à ADRESSE2.) et ce à

partir du 1er mars 2023 suite au rachat de la société SOCIETE2.) S.A..

Il se serait donc écoulé plus de 4 mois depuis le 1er mars 2023, jusqu’à la démission en date du 10

juillet 2023, créant un lien suffisant avec le nouveau lieu de travail.

Contrairement aux plaidoiries de la société SOCIETE1.) et suivant communiqué de la société

SOCIETE2.) S.A., avant la reprise par la société SOCIETE1.), il est indiqué que le lieu de travail

resterait inchangé (pièce n° 39 de Maître GIABBANI).

Il ne ressort d’aucune autre pièce que le requérant a eu l’ordre de se présenter à ADRESSE2.) dès

le 1er mars 2023.

Suivant courriel du 24 mai 2023 de PERSONNE2.) adressé au requérant, la société SOCIETE1.)

demande à PERSONNE1.) qu’il vienne travailler à ADRESSE2.) à partir du 19 juin 2023 et ce de

retour de son incapacité de travail.

Conformément aux plaidoiries d’PERSONNE1.), il résulte des pièces versées qu’il a été en

incapacité de travail, sinon en congé pour diverses raisons, avant la reprise de son poste en date du

19 juin 2023.

Suivant courrier de l’ancien mandataire de la société SOCIETE1.), le requérant a travaillé les 19

et 20 juin 2023 à ADRESSE2.). Le 19 juin 2023 en raison d’une panne informatique en relation

avec le VPN, le requérant est retourné au site situé à ADRESSE3.). Par la suite et avec accord de

la direction, PERSONNE1.) a travaillé les 21 et 22 juin 2023 à ADRESSE3.) et s’est retrouvé par

après en incapacité de travail jusqu’à sa démission avec effet immédiat en date du 10 juillet 2023.

Eu égard à ce qui précède, PERSONNE1.) a travaillé au plus 2 jours à ADRESSE2.).

En cas de changement du lieu de travail, le dernier lieu de travail est à prendre en compte si le

salarié y a travaillé pendant une durée suffisante pour créer un rapport entre le salarié et le lieu de

travail (CAL 24 avril 2024, n° CAL-2024-00043 du rôle).

Ladite période ne constitue pas une durée suffisante pour créer un rapport entre le salarié et le lieu

de travail à ADRESSE2.).

A titre superfétatoire, le dernier lieu de travail est à Luxembourg, alors que les 21 et 22 juin 2023

ont été prestés au site de ADRESSE3.).

Au moment du licenciement, le lieu de travail d’PERSONNE1.) se situait donc à ADRESSE3.),

de sorte qu’il y a lieu de rejeter le moyen d’incompétence.

La présente juridiction se déclare partant compétent territorialement pour connaître de la demande

d’PERSONNE1.).

Les parties ayant uniquement pris position quant à la compétence territoriale du tribunal de céans,

il y a lieu de refixer l’affaire à une audience ultérieure pour la continuation des débats.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

donne acte aux parties qu’elles ont limité les débats à la question de la compétence territoriale du

Tribunal du travail de Luxembourg ;

se déclare compétent territorialement pour connaître de la demande d’PERSONNE1.) ;

réserve les autres demandes, ainsi que les frais et dépens ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi 23 mars 2026, à 15.00

heures, salle JP 1.19, au bâtiment de la justice de Paix de Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du

Saint Esprit.

Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,

assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire de

la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Fakrul PATWARY,

Juge de paix

Joé KERSCHEN,

Greffier assumé