Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_697 Généré par l'IA

Court convicts defendant of drunk driving and speeding, imposing a fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause JPLPOLICE_697
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of drunk driving and excessive speeding after he voluntarily appeared to correct citation errors. The prosecution presented police reports detailing a blood alcohol level of 0.45 mg/liter and a speed of 82 km/h in an urban area. Consequently, the judge imposed a 500 EUR fine, an eight-month driving ban, and a five-day arrest warrant for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court established that driving with a blood alcohol level between 0.25 and 0.55 mg/liter constitutes a criminal offense punishable by a fine, a driving ban, and potential arrest warrant upon non-payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving offense excessive speed penalty driving ban duration arrest warrant fine voluntary appearance criminal conviction traffic violation audition formelle de témoins

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
dangereuse selon les circonstances, telle que prévue à l’article 139 de l’arrêté
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
dangereuse selon les circonstances, telle que prévue à l’article 139 de l’arrêté
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi
Articles 1, 138, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
dangereuse selon les circonstances, telle que prévue à l’article 139 de l’arrêté
article 65 du Code pénal
idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du
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Texte complet

Jugt n° 697/25

Not. 2611/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 08 décembre 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

27 août 2025,

contre

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

Luxembourg,

demeurant

à

L-ADRESSE1.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 27 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 03 novembre 2025, à 09.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), concéda

qu’il y avait des erreurs matérielles dans le libellé de la citation et demanda

au prévenu s’il était d’accord à comparaître volontairement devant le

Tribunal pour entendre statuer sur les préventions mises à sa charge telles

que rectifiées.

Le prévenu fut d’accord à comparaître volontairement pour les préventions

rectifiées mises à sa charge.

La représentante du Ministère Public fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 23 février 2025 par la Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Museldall (C3R)) ;

Vu la citation du 27 août 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 23/02/2025 vers 02:15 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans

atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,45 mg par litre d’air

expiré.

2) Dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 82 km/h, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 23 février 2025, les

agents verbalisant circulaient en patrouille à ADRESSE3.) lorsque leur

attention fut portée sur le véhicule portant les plaques d’immatriculation

NUMERO2.) « welches in besagter Ortschaft aufgrund seiner schnellen

Fahrweise auffiel ».

La suite des évènements a été décrite comme suit :

« (…) Amtierende befuhren die Straße „Iernzwee“ in Richtung der Kreuzung

mit der „ADRESSE4.)“, als der besagte Wagen, über die Straße

„ADRESSE4.)“, kommend aus dem Zentrum von ADRESSE3.), mit erhöhter

Geschwindigkeit in Richtung Ortausgang und somit auch in Richtung

ADRESSE5.) gesteuert wurde. Als Amtierende den Wagen erblickten, wurde

beschlossen diesem nachzufahren. Es wurde sich dazu entschieden den

Wagen nicht sofort einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, sondern sein

Verhalten weiterhin zu beobachten. In der Ortschaft ADRESSE5.) konnten

keine Verkehrsübertretungen festgestellt werden. Erst im Eingang der

Ortschaft ADRESSE6.), als der Wagen von der Geschwindigkeitstafel

erfasst wurde und diese 85km/h angezeigt hatte, entschieden sich

Amtierende dazu den Wagen an der nächstbesten Stelle zu kontrollieren.

Aufgrund

der Geschwindigkeit, hatten Amtierenden jedoch Mühe den Anschluss zu

halten. Im Ortseingang ADRESSE7.) befand sich eine Baustelle, welche über

ein Ampelsystem geregelt wird. Nach der Baustelle wurde das Blaulicht

angeschaltet und demselben wurden mittels Lichthupe klar gemacht, dass

derselbe am Strassenrand anhalten soll. Diesem kam er erst im Ausgang

ADRESSE7.), in der Strasse "ADRESSE8.)" in Richtung Beyren nach,

woraufhin der Wagen gestoppt werden und kurz nach dem Ortsausgang

kontrolliert werden konnte. Beim Fahrer handelt es sich um PERSONNE1.)

(…), welcher im Besitz eines gültigen Führerschein ist. Die restlichen

Fahrzeugdokumente

waren

ebenfalls

ohne

Beanstandungen.

Als

PERSONNE1.) das Fenster des Wagens öffnete, kam Amtierenden sofort ein

Alkoholgeruch entgegen. Als er daraufhin anfing silbenstolpernd mit

Amtierenden zu sprechen, wurde er gefragt, ob er sich freiwillig einem

Alkoholtest unterziehen lassen würde, welchem er ohne Einwand einwilligte

(…) ».

Sur ce, il fut procédé à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest de

marque DRÄGER Alcotest 5820 ayant révélé, vers 02.25 heures, un résultat

de 0,43 milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen d’un

éthylomètre de marque DRÄGER Alcotest 9510, dûment contrôlé, qui a

révélé que PERSONNE1.) présentait, à 02.55 heures, un taux de 0,48

milligramme d’alcool par litre d’air expiré, le conducteur ayant renoncé à la

contre-preuve moyennant analyse sanguine.

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

- Le soir des faits, il avait assisté à une fête d’anniversaire ;

- Il avait consommé de l’alcool, y compris « virun allem Béier an e puer

Glieser Drëppen » ;

- « Et war virgesinn, dass ech usech op der Platz hätt sollen schlofen » ;

- A un moment donné, il recevait un appel de son père qui lui disait qu’en

raison de sa maladie, il ne pourrait pas s’occuper du travail agricole le

lendemain ;

- Sur ce, il décidait de rentrer à la maison ;

- « Zu deem Zäitpunkt, wéi déi Entscheedung geholl gouf, haat ech schon

Alkohol konsuméiert an duerno hunn ech och direkt opgehal ze drénken » ;

- En raison du stress qu’il éprouvait suite à cet appel, il ne faisait pas attention

à la vitesse empruntée mais ne voulait que rentrer à la maison ;

- « Ech gesinn mäin Fehler komplett an, mee kann net méi dozou soen, dass

ech dankbar sinn, dass ech mech an awer soss keen Aneren duerch méng

Geschwëndegkeet an Gefor bruecht hunn » ;

- Il aimerait s’excuser pour ses actes.

A l’audience publique du 03 novembre 2025, PERSONNE1.) a réitéré ces

déclarations, tout en mettant l’accent sur le fait qu’il regrette sa façon de

conduire qui résulterait des circonstances particulières de l’espèce et qui ne

correspondrait pas à sa conduite habituelle.

La représentante du Ministère Public a fait état de deux erreurs contenues

dans la citation à prévenu en ce que

- le taux d’alcoolémie mesuré s’élève à 0,48mg par litre d’air expiré et non

pas à 0,45 mg par litre d’air expiré tel qu’erronément libellé,

- la vitesse de 85 km/h n’a pas été mesurée au moyen d’un appareil de

mesurage étalonné, de sorte qu’il faudrait mettre à charge de PERSONNE1.)

la prévention de « vitesse dangereuse selon les circonstances ».

Suite aux explications lui fournies, PERSONNE1.) a déclaré être d’accord

avec une comparution volontaire pour les deux infractions ainsi rectifiées.

En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge de

PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en

matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la

circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle

que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-

verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint

est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens : PERSONNE3.), Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

En l’espèce et en ce qui concerne le taux d’alcoolémie actuellement en cause,

le Tribunal constate que

- le taux a été mesuré au moyen d’appareils dûment étalonnés et contrôlés,

- le taux figurant sur l’extrait imprimé provenant de l’appareil de mesurage

DRÄGER ALCOTEST 9510 LU, annexé au procès-verbal, s’élève à 0,48

mg/l tel qu’indiqué dans le procès-verbal lui-même,

- le taux d’alcoolémie indiqué dans la citation à prévenu est partant erroné,

- le prévenu a admis que le taux ainsi relevé par les agents verbalisant est

correct.

En ce qui concerne l’excès de vitesse libellé à charge du prévenu, le Tribunal

constate que le mesurage n’a pas été effectué au moyen d’un appareil de

mesurage dûment étalonné et contrôlé mais que la vitesse de 85 km/h a été

repérée sur la « Geschwindigkeitstafel » installée à l’entrée de la localité

d’ADRESSE6.).

La vitesse exacte empruntée par le prévenu n’est donc pas déterminable avec

exactitude, de sorte que c’est à tort que le Ministère Public a fait application

des dispositions de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002

concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des

appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la

législation routière prévoyant ce qui suit :

« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une

marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse

mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,

lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».

Force est néanmoins de retenir que

- les agents verbalisant ont retenu que leur attention fut portée sur le véhicule

conduit par PERSONNE1.) en raison de sa « schnellen Fahrweise » et que

ce dernier circulait « mit erhöhter Geschwindigkeit »,

- PERSONNE1.) a admis avoir roulé trop vite, et ce en raison des

circonstances qu’il a exposées aussi bien lors de son interrogatoire qu’à

l’audience.

En raison de l’excès de vitesse commis en cause dont l’ampleur n’a pas pu

être mesurée au moyen d’un appareil dûment étalonné, la seule infraction

pouvant valablement être mise à charge de PERSONNE1.) est la vitesse

dangereuse selon les circonstances, telle que prévue à l’article 139 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques qui prévoit qu’« il est interdit de

conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les

circonstances, ou d’y inviter le conducteur d’un véhicule ou d’un animal, de

le lui conseiller ou de l’y aider (…) ».

Dans ce contexte, il convient de rappeler les principes suivants :

- Le tribunal n’est pas lié par la qualification donnée aux faits et a même

l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte

et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction

qui sera faite devant lui.

- La citation devant la juridiction répressive saisit la juridiction répressive in

rem et in personam.

- La saisine crée le lien d’instance. La juridiction de jugement ne peut statuer

sur d’autres faits, ni vis-à-vis d’autres personnes. La qualification donnée aux

faits dans l’acte introductif d’instance ne lie pas le juge de fond. Tant les

juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux

faits qu’une qualification provisoire.

- Il appartient aux juges du fond, moyennant le respect des droits de la

défense, de lui substituer la qualification adéquate, c’est-à-dire de modifier,

corriger, compléter ou remplacer la qualification initiale, et cela même si la

nouvelle qualification implique l’existence d’autres éléments que cette

dernière.

- Le juge n’a ce pouvoir que pour autant que les faits de la prévention restent

les mêmes que ceux qui fondaient la poursuite ou soient compris dans

ceux-ci, ce qu’il doit constater dans sa décision. La règle s’impose même si

le prévenu fait défaut ou si le juge a été saisi par une ordonnance ou un arrêt

de renvoi.

- Pour que le juge puisse procéder à la requalification des faits, il s’impose

qu’il soit toujours compétent sur la base de la nouvelle qualification et que le

prévenu ait eu l’occasion de se défendre contre la prévention mise à sa

charge.

Il n’est cependant pas requis que le prévenu soit averti de la requalification

de la prévention mise à sa charge s’il apparaît qu’il a pu se défendre à cet

égard.

Compte tenu des principes et considérations exposés ci-dessus ainsi que des

conclusions prises tant par le Ministère Public que par le prévenu, il y a

effectivement lieu de procéder à une requalification des faits et de retenir à

charge de ce dernier la « vitesse dangereuse selon les circonstances », étant

précisé que cette infraction est sanctionnée des mêmes peines que la conduite

à une vitesse dépassant de plus de 15 km/h la vitesse maximale autorisée à

l’intérieur d’une agglomération.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, PERSONNE1.) est convaincu des infractions suivantes retenues

à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23 février 2025 vers 02.15 heures, à ADRESSE2.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,48 mg par

litre d’air expiré,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances.

Les infractions ainsi retenues à charge du prévenu se trouvent en concours

idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du

Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de rappeler que

- la loi du 21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a

augmenté les sanctions prévues pour les infractions au Code de la Route,

- l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée précitée du

14 février 1955 sanctionne comme contravention grave punissable d’une

amende de 25.- EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de

signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins

0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré

sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg

d’alcool par litre d’air expiré,

- l’article 7a) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 sanctionne comme

contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.- EUR la

vitesse dangereuse selon les circonstances.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le fait que

la combinaison d’alcool et de vitesse au volant constitue l’une des causes

essentielles des accidents graves voire mortels sur nos routes, le fait que le

prévenu est un jeune conducteur qui dispose de son permis de conduire

depuis l’année 2018 ainsi que d’un casier judiciaire vierge, de son repentir

paraissant sincère ainsi que sa situation professionnelle et financière, il y a

lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 500.- EUR et de

prononcer encore à son égard une interdiction de 8 mois du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée

du 14 février 1955.

Néanmoins, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, du fait

que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et de

ce qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a

lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense,

donne acte à PERSONNE1.) de sa comparution volontaire ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 500.- EUR

(cinq cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 5 (cinq) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies

à sa charge pour la durée de 8 (huit) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi

que des articles 1, 138, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628,

628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.