Court convicts defendant of drunk driving and speeding, imposing a fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drunk driving and excessive speeding after he voluntarily appeared to correct citation errors. The prosecution presented police reports detailing a blood alcohol level of 0.45 mg/liter and a speed of 82 km/h in an urban area. Consequently, the judge imposed a 500 EUR fine, an eight-month driving ban, and a five-day arrest warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court established that driving with a blood alcohol level between 0.25 and 0.55 mg/liter constitutes a criminal offense punishable by a fine, a driving ban, and potential arrest warrant upon non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 697/25
Not. 2611/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 08 décembre 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
27 août 2025,
contre
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
Luxembourg,
demeurant
à
L-ADRESSE1.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 27 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 03 novembre 2025, à 09.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), concéda
qu’il y avait des erreurs matérielles dans le libellé de la citation et demanda
au prévenu s’il était d’accord à comparaître volontairement devant le
Tribunal pour entendre statuer sur les préventions mises à sa charge telles
que rectifiées.
Le prévenu fut d’accord à comparaître volontairement pour les préventions
rectifiées mises à sa charge.
La représentante du Ministère Public fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 23 février 2025 par la Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Museldall (C3R)) ;
Vu la citation du 27 août 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 23/02/2025 vers 02:15 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans
atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,45 mg par litre d’air
expiré.
2) Dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 82 km/h, le dépassement étant
supérieur à 15 km/h ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 23 février 2025, les
agents verbalisant circulaient en patrouille à ADRESSE3.) lorsque leur
attention fut portée sur le véhicule portant les plaques d’immatriculation
NUMERO2.) « welches in besagter Ortschaft aufgrund seiner schnellen
Fahrweise auffiel ».
La suite des évènements a été décrite comme suit :
« (…) Amtierende befuhren die Straße „Iernzwee“ in Richtung der Kreuzung
mit der „ADRESSE4.)“, als der besagte Wagen, über die Straße
„ADRESSE4.)“, kommend aus dem Zentrum von ADRESSE3.), mit erhöhter
Geschwindigkeit in Richtung Ortausgang und somit auch in Richtung
ADRESSE5.) gesteuert wurde. Als Amtierende den Wagen erblickten, wurde
beschlossen diesem nachzufahren. Es wurde sich dazu entschieden den
Wagen nicht sofort einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, sondern sein
Verhalten weiterhin zu beobachten. In der Ortschaft ADRESSE5.) konnten
keine Verkehrsübertretungen festgestellt werden. Erst im Eingang der
Ortschaft ADRESSE6.), als der Wagen von der Geschwindigkeitstafel
erfasst wurde und diese 85km/h angezeigt hatte, entschieden sich
Amtierende dazu den Wagen an der nächstbesten Stelle zu kontrollieren.
Aufgrund
der Geschwindigkeit, hatten Amtierenden jedoch Mühe den Anschluss zu
halten. Im Ortseingang ADRESSE7.) befand sich eine Baustelle, welche über
ein Ampelsystem geregelt wird. Nach der Baustelle wurde das Blaulicht
angeschaltet und demselben wurden mittels Lichthupe klar gemacht, dass
derselbe am Strassenrand anhalten soll. Diesem kam er erst im Ausgang
ADRESSE7.), in der Strasse "ADRESSE8.)" in Richtung Beyren nach,
woraufhin der Wagen gestoppt werden und kurz nach dem Ortsausgang
kontrolliert werden konnte. Beim Fahrer handelt es sich um PERSONNE1.)
(…), welcher im Besitz eines gültigen Führerschein ist. Die restlichen
Fahrzeugdokumente
waren
ebenfalls
ohne
Beanstandungen.
Als
PERSONNE1.) das Fenster des Wagens öffnete, kam Amtierenden sofort ein
Alkoholgeruch entgegen. Als er daraufhin anfing silbenstolpernd mit
Amtierenden zu sprechen, wurde er gefragt, ob er sich freiwillig einem
Alkoholtest unterziehen lassen würde, welchem er ohne Einwand einwilligte
(…) ».
Sur ce, il fut procédé à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest de
marque DRÄGER Alcotest 5820 ayant révélé, vers 02.25 heures, un résultat
de 0,43 milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen d’un
éthylomètre de marque DRÄGER Alcotest 9510, dûment contrôlé, qui a
révélé que PERSONNE1.) présentait, à 02.55 heures, un taux de 0,48
milligramme d’alcool par litre d’air expiré, le conducteur ayant renoncé à la
contre-preuve moyennant analyse sanguine.
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
- Le soir des faits, il avait assisté à une fête d’anniversaire ;
- Il avait consommé de l’alcool, y compris « virun allem Béier an e puer
Glieser Drëppen » ;
- « Et war virgesinn, dass ech usech op der Platz hätt sollen schlofen » ;
- A un moment donné, il recevait un appel de son père qui lui disait qu’en
raison de sa maladie, il ne pourrait pas s’occuper du travail agricole le
lendemain ;
- Sur ce, il décidait de rentrer à la maison ;
- « Zu deem Zäitpunkt, wéi déi Entscheedung geholl gouf, haat ech schon
Alkohol konsuméiert an duerno hunn ech och direkt opgehal ze drénken » ;
- En raison du stress qu’il éprouvait suite à cet appel, il ne faisait pas attention
à la vitesse empruntée mais ne voulait que rentrer à la maison ;
- « Ech gesinn mäin Fehler komplett an, mee kann net méi dozou soen, dass
ech dankbar sinn, dass ech mech an awer soss keen Aneren duerch méng
Geschwëndegkeet an Gefor bruecht hunn » ;
- Il aimerait s’excuser pour ses actes.
A l’audience publique du 03 novembre 2025, PERSONNE1.) a réitéré ces
déclarations, tout en mettant l’accent sur le fait qu’il regrette sa façon de
conduire qui résulterait des circonstances particulières de l’espèce et qui ne
correspondrait pas à sa conduite habituelle.
La représentante du Ministère Public a fait état de deux erreurs contenues
dans la citation à prévenu en ce que
- le taux d’alcoolémie mesuré s’élève à 0,48mg par litre d’air expiré et non
pas à 0,45 mg par litre d’air expiré tel qu’erronément libellé,
- la vitesse de 85 km/h n’a pas été mesurée au moyen d’un appareil de
mesurage étalonné, de sorte qu’il faudrait mettre à charge de PERSONNE1.)
la prévention de « vitesse dangereuse selon les circonstances ».
Suite aux explications lui fournies, PERSONNE1.) a déclaré être d’accord
avec une comparution volontaire pour les deux infractions ainsi rectifiées.
En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge de
PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en
matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la
circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle
que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-
verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint
est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens : PERSONNE3.), Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
En l’espèce et en ce qui concerne le taux d’alcoolémie actuellement en cause,
le Tribunal constate que
- le taux a été mesuré au moyen d’appareils dûment étalonnés et contrôlés,
- le taux figurant sur l’extrait imprimé provenant de l’appareil de mesurage
DRÄGER ALCOTEST 9510 LU, annexé au procès-verbal, s’élève à 0,48
mg/l tel qu’indiqué dans le procès-verbal lui-même,
- le taux d’alcoolémie indiqué dans la citation à prévenu est partant erroné,
- le prévenu a admis que le taux ainsi relevé par les agents verbalisant est
correct.
En ce qui concerne l’excès de vitesse libellé à charge du prévenu, le Tribunal
constate que le mesurage n’a pas été effectué au moyen d’un appareil de
mesurage dûment étalonné et contrôlé mais que la vitesse de 85 km/h a été
repérée sur la « Geschwindigkeitstafel » installée à l’entrée de la localité
d’ADRESSE6.).
La vitesse exacte empruntée par le prévenu n’est donc pas déterminable avec
exactitude, de sorte que c’est à tort que le Ministère Public a fait application
des dispositions de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002
concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des
appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la
législation routière prévoyant ce qui suit :
« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une
marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse
mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,
lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».
Force est néanmoins de retenir que
- les agents verbalisant ont retenu que leur attention fut portée sur le véhicule
conduit par PERSONNE1.) en raison de sa « schnellen Fahrweise » et que
ce dernier circulait « mit erhöhter Geschwindigkeit »,
- PERSONNE1.) a admis avoir roulé trop vite, et ce en raison des
circonstances qu’il a exposées aussi bien lors de son interrogatoire qu’à
l’audience.
En raison de l’excès de vitesse commis en cause dont l’ampleur n’a pas pu
être mesurée au moyen d’un appareil dûment étalonné, la seule infraction
pouvant valablement être mise à charge de PERSONNE1.) est la vitesse
dangereuse selon les circonstances, telle que prévue à l’article 139 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques qui prévoit qu’« il est interdit de
conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les
circonstances, ou d’y inviter le conducteur d’un véhicule ou d’un animal, de
le lui conseiller ou de l’y aider (…) ».
Dans ce contexte, il convient de rappeler les principes suivants :
- Le tribunal n’est pas lié par la qualification donnée aux faits et a même
l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte
et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction
qui sera faite devant lui.
- La citation devant la juridiction répressive saisit la juridiction répressive in
rem et in personam.
- La saisine crée le lien d’instance. La juridiction de jugement ne peut statuer
sur d’autres faits, ni vis-à-vis d’autres personnes. La qualification donnée aux
faits dans l’acte introductif d’instance ne lie pas le juge de fond. Tant les
juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux
faits qu’une qualification provisoire.
- Il appartient aux juges du fond, moyennant le respect des droits de la
défense, de lui substituer la qualification adéquate, c’est-à-dire de modifier,
corriger, compléter ou remplacer la qualification initiale, et cela même si la
nouvelle qualification implique l’existence d’autres éléments que cette
dernière.
- Le juge n’a ce pouvoir que pour autant que les faits de la prévention restent
les mêmes que ceux qui fondaient la poursuite ou soient compris dans
ceux-ci, ce qu’il doit constater dans sa décision. La règle s’impose même si
le prévenu fait défaut ou si le juge a été saisi par une ordonnance ou un arrêt
de renvoi.
- Pour que le juge puisse procéder à la requalification des faits, il s’impose
qu’il soit toujours compétent sur la base de la nouvelle qualification et que le
prévenu ait eu l’occasion de se défendre contre la prévention mise à sa
charge.
Il n’est cependant pas requis que le prévenu soit averti de la requalification
de la prévention mise à sa charge s’il apparaît qu’il a pu se défendre à cet
égard.
Compte tenu des principes et considérations exposés ci-dessus ainsi que des
conclusions prises tant par le Ministère Public que par le prévenu, il y a
effectivement lieu de procéder à une requalification des faits et de retenir à
charge de ce dernier la « vitesse dangereuse selon les circonstances », étant
précisé que cette infraction est sanctionnée des mêmes peines que la conduite
à une vitesse dépassant de plus de 15 km/h la vitesse maximale autorisée à
l’intérieur d’une agglomération.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, PERSONNE1.) est convaincu des infractions suivantes retenues
à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23 février 2025 vers 02.15 heures, à ADRESSE2.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,48 mg par
litre d’air expiré,
2) vitesse dangereuse selon les circonstances.
Les infractions ainsi retenues à charge du prévenu se trouvent en concours
idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du
Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de rappeler que
- la loi du 21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a
augmenté les sanctions prévues pour les infractions au Code de la Route,
- l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée précitée du
14 février 1955 sanctionne comme contravention grave punissable d’une
amende de 25.- EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de
signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins
0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré
sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg
d’alcool par litre d’air expiré,
- l’article 7a) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 sanctionne comme
contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.- EUR la
vitesse dangereuse selon les circonstances.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le fait que
la combinaison d’alcool et de vitesse au volant constitue l’une des causes
essentielles des accidents graves voire mortels sur nos routes, le fait que le
prévenu est un jeune conducteur qui dispose de son permis de conduire
depuis l’année 2018 ainsi que d’un casier judiciaire vierge, de son repentir
paraissant sincère ainsi que sa situation professionnelle et financière, il y a
lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 500.- EUR et de
prononcer encore à son égard une interdiction de 8 mois du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
du 14 février 1955.
Néanmoins, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, du fait
que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et de
ce qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a
lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense,
donne acte à PERSONNE1.) de sa comparution volontaire ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui
se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 500.- EUR
(cinq cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 5 (cinq) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies
à sa charge pour la durée de 8 (huit) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi
que des articles 1, 138, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628,
628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.