Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_4031 Généré par l'IA

Court partially allows lawyer's fee dispute, reducing bill by 670 EUR due to lack of proof for meeting duration.

Numéro de cause JPLCIVIL_4031
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially upheld the lawyer's fee claim against a law firm, reducing the total amount by 670 EUR. The lawyer argued for specific meeting durations, but the firm contested the length of the first meeting and the billing for a second meeting. The court rejected the contested portions due to insufficient evidence, ordering the firm to pay only the reduced balance of 500.92 EUR.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 10 et 11 de la loi du 1er août 1990 sur l'organisation de la profession d'avocat; When a lawyer's fee is contested, the burden of proof lies with the lawyer to justify the duration and nature of services, and fees must be reduced if the claimed duration is not substantiated by evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
lawyer fee taxation contredit ordonnance paiement burden of proof duration billing dispute court reduction fees créance contestée opposition au commandement de payer action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 10 et 11 de la loi du 1er août 1990 sur l'organisation de la profession d'avocat
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 4031/25

du 8 décembre 2025

Dossier n° L-OPA2-789/25

Audience publique du lundi, 8 décembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile et de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement

qui suit :

Dans la cause

e n t r e :

Maître Pierre BRASSEUR, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Naira GHAZARYAN, avocat exerçant sous son titre professionnel

d'origine, en remplacement de Maître Pierre BRASSEUR, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

e t

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit,

partie demanderesse sur reconvention

comparant par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), administrateurs-délégués.

_________________________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 6 février 2025 par la société anonyme SOCIETE1.) SA,

contre l'ordonnance de paiement n° L-OPA2-789/25 délivrée le 23 janvier 2025 et lui notifiée

le 27 janvier 2025, les parties furent convoquées à l'audience publique du 28 avril 2025.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 30 juin 2025 lors de

laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut refixée au 13 octobre 2025 pour continuation des débats. Après une remise

contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique

du 17 novembre 2025 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions complémentaires.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 6 février 2025, la société

anonyme SOCIETE1.) SA a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement

n° L-OPA2-789/25 émise par cette même juridiction en date du 23 janvier 2025 et la sommant

de régler le montant de 1.402,80 EUR à Maître Pierre BRASSEUR du chef d’un mémoire

d’honoraires n° NUMERO1.) du 26 juin 2024 resté impayé.

Lors des débats, Maître Pierre BRASSEUR a précisé qu’une taxation de ses frais et honoraires

a été réalisée par les services afférents de l’Ordre des Avocats et qu’il a été retenu que les

honoraires facturés (y compris le nombre d’heures et le tarif horaire facturés) sont justifiés.

Face aux moyens adverses, il importe d’insister sur le fait que l’intervention de Maître

BRASSEUR s’est initialement limitée à du « conseil » et ce n’est que suite à l’accord du

bâtonnier que le demandeur est par la suite intervenu dans la procédure. Le moyen consistant

à dire que Maître BRASSEUR n’aurait pas dû prester ses services avant l’accord du bâtonnier

est dès lors à rejeter, une fiche « client » ayant bien été signé par la contredisante.

Maître Pierre BRASSEUR confirme ensuite qu’il avait - dans un 1er temps par inadvertance -

effectivement oublié de déduire un montant de 382,- EUR qui avait d’ores et déjà été réglé par

la contredisante à titre de provision. Il s’agit d’une simple erreur qui a donc par la suite été

régularisée.

Il importe de faire la différence entre une « note de provision » (qui porte sur un paiement

anticipé pour couvrir notamment des prestations futures) et une « note d’honoraires ».

Il résulte du détail des prestations que le montant facturé est intégralement justifié. A relever

que certaines prestations n’ont d’ailleurs pas été facturées.

A titre principal, le montant de 1.402,80 EUR est donc à confirmer. Subsidiairement, et si une

erreur de comptabilité était à retenir, il y aurait lieu de diminuer le montant à accorder de 15

minutes. Le montant à retenir serait alors de 1.306,27 EUR TTC. Le demandeur sollicite

encore une indemnité de procédure de 500,- EUR ainsi que la condamnation de la

contredisante aux frais et dépens de l’instance.

La mandataire du demandeur a encore confirmé à l’audience que les prestations sont

encodées en bloc de 5 minutes (en général, on passe cependant souvent plus de temps pour

les prestations encodées à 5 minutes) et que l’avocat en charge du dossier s’occupe lui-même

des travaux « accessoires » (imprimer les messages, les classer etc.).

Comme mentionné ci-avant, diverses prestations n’ont pas été facturées (par exemple un

courriel du 26.10.23 etc.). De manière générale, l’approche de la contredisante est de

minimiser le travail du demandeur. L’ensemble des courriels facturés a bien été envoyé (même

si la contredisante n’a pas forcément reçu une copie). Quant aux plaidoiries, et même si les

plaidoiries n’ont duré que 30 minutes, il faut bien prendre en compte le temps de trajet ainsi

que le temps d’attente.

Il convient ensuite de relever que la contredisante a remis un nombre important de pièces et

que ces pièces ont bien dû être analysées. Le temps mis en compte est donc pleinement

justifié.

Comme relevé ci-avant, une distinction entre « note de provision » et « note d’honoraires »

s’impose. L’entrevue du 9 octobre 2023 n’a donc pas été facturée en tant que telle dans le

cadre de la demande de provision du 16 octobre 2023 et la facturation (sur base du temps

réellement passé) n’est intervenue que par la suite (comme mentionné ci-avant, l’erreur

consistant uniquement en une absence de prise en compte du paiement de l’avance de la note

de provision, erreur qui a entretemps été régularisée).

L’entrevue du 7 février 2024 a été facturée pour un total de 60 minutes, alors que deux avocats

(Maître BRASSEUR et Maître NASTASI) y ont assisté.

Le demandeur conteste encore formellement les allégations consistant à dire qu’il aurait

menacé Madame PERSONNE1.) ou Monsieur PERSONNE2.). Maître BRASSEUR n’a relaté

que des faits objectifs, respectivement a fait état de son droit de rétention et a informé la partie

adverse que leur « facture » était dépourvue de tout fondement et pourrait être considérée

comme une tentative d’escroquerie / faux intellectuel (la « facture » adverse est donc

contestée dans son intégralité). A l’inverse, il convient de relever que Monsieur PERSONNE2.)

a procédé à des actes diffamatoires en rédigeant des avis très négatifs sur google.

SOCIETE1.) SA conclut au débouté des prétentions de Maître BRASSEUR.

En ce qui concerne la taxation du Conseil de l’Ordre, aucune vérification en détail des

prestations n’a été opérée. Une analyse portant sur l’adéquation entre le temps facturé et le

détail des prestations n’a pas eu lieu. A ce titre, il convient de relever qu’un total de 27 mails

(à 5 minutes) a été facturé au titre de l’envoi et de la réception de mails, y compris l’analyse

d’une demande d’envoi d’une facture, une demande provenant de l’avocat proposant ses

services pour un pourvoi en cassation. Un tableau avec commentaires détaillés portant sur les

correspondances contestées a été versé. Au titre des contestations, la contredisante fait

notamment encore état d’un courriel du 15 février 2024 qui n’a pas été reçu mais a néanmoins

été facturé, du fait que la simple transmission des conclusions est facturée, de même que

l’envoi du mémoire et le courriel avec la note de provision etc. L’accumulation desdites

« prestations » a eu pour effet de gonfler injustement les honoraires. Pour le poste

« correspondance », la contredisante soutient que seules (8 x5=) 40 minutes sont justifiées.

En ce qui concerne la correspondance, un total de 65 minutes est contesté dans son intégralité

et des prestations à hauteur de 35 minutes sont contestées mais à apprécier par le tribunal.

La première réunion, facturée à 120 minutes mais qui n’a duré que 90 minutes, a bien été

réglée.

Les plaidoiries, facturées à hauteur de 110 minutes, n’ont duré que 30 minutes.

La réunion du 7 février 2023 n’a duré que 20 minutes, alors que la facturation porte sur 60

minutes,

En tout état de cause, il y a une erreur de comptabilité de 15 minutes (690 minutes au lieu de

675 minutes).

Le demandeur a encore continué à facturer des prestations même après la fin de la mission

qui est intervenue le 27 avril 2024.

SOCIETE1.) SA évoque encore l’attitude agressive du demandeur.

La contredisante précise ensuite qu’elle a dû investir énormément de temps dans la

préparation du présent dossier et dans l’analyse des honoraires et pièces. A ce titre, elle a

émis une facture n° NUMERO2.) d’un montant de 1.930,50 EUR TTC. A la dernière audience,

la contredisante soutient que - même si elle pourrait par principe solliciter à titre

reconventionnel une somme de 1.930,50 EUR - elle se contente de réclamer l’équivalent du

montant sollicité par le demandeur, de sorte qu’il y aurait, le cas échéant, lieu de procéder à

une compensation.

Appréciation

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande portant sur le paiement des prestations juridiques

fournies, à laquelle la cliente résiste en soulevant diverses contestations et en soutenant que

la facturation est surfaite.

Avant d’analyser les divers reproches, il convient de rappeler quelques principes en ce qui

concerne les frais et honoraires des avocats.

L’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dispose que l’avocat

arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des

honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels l’importance de

l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client.

Les articles 2.4.5.2. et 2.4.5.3 du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg disposent qu’hormis les cas où les honoraires de l’avocat sont fixés par des

dispositions légales ou réglementaires, par une convention d’honoraires ou par la décision de

justice qui le désigne, l’avocat fixe ses honoraires en tenant compte de l’importance et du

degré de difficulté de l’affaire, du travail fourni par lui-même ou par d’autres avocats de son

cabinet, de sa notoriété et de son expérience professionnelle, du résultat obtenu et de la

situation de fortune du mandant.

Le principe étant que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même car

« lorsque l’avocat a consacré de nombreux devoirs à une affaire, il est le meilleur appréciateur

des soins qu’il a donnés à la cause et des honoraires qu’il a promérités » (Pierre LAMBERT,

Règles et usages de la profession d’avocats du barreau de Bruxelles, éd. Nemesis, 1988, p.

467).

En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil de l’Ordre peut

être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils excèderaient les normes raisonnables

(articles 18 et 38 de la loi précitée).

Le Conseil de l’Ordre des avocats, organe représentatif de la profession d’avocat n’est pas un

organe juridictionnel. La taxation des frais et honoraires des avocats, lorsqu’ils excèdent la

norme, n’est pas le fruit d’une procédure contradictoire et n’a même pas à être motivée. Il

s’ensuit que la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre ne constitue qu’un avis qui, à l’instar

d’un rapport d’expertise, ne pourrait lier le mandant de l’avocat, ni la juridiction saisie de la

demande en paiement des honoraires. Il s’ensuit que le tribunal saisi d’une demande en ce

sens, peut procéder à une nouvelle taxation du mémoire d’honoraires contesté.

Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie la demande en prenant

en considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le résultat obtenu. Par

conséquent, le juge peut réduire le montant des honoraires réclamés comme il pourrait le faire

à l’égard de tout mandataire salarié. La juridiction saisie peut trouver dans la décision du

Conseil de l’Ordre un élément supplémentaire pour apprécier la demande de l’avocat, mais

l’autorité judiciaire a seule qualité pour ordonner, en définitive, une réduction des honoraires

réclamés par les avocats (CA, 30 janvier 2002, P. 32, 159 ; TAL, 16 juillet 2010, n° 106/2010).

Il appartient ainsi au juge d’apprécier souverainement la demande en prenant en considération

l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le résultat obtenu.

Quant à l’appréciation du bien-fondé de la note d’honoraires, le droit de l’avocat à une juste

rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour le client. Pour que des honoraires

soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations d’ordre professionnel utiles au client

ou qui eussent pu l’être. Il faut cependant en principe qu’il s’agisse d’une affaire contentieuse

ou susceptible de le devenir. Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de

l’action de l’avocat. Il ne peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires.

Ni l’importance du travail de l’avocat ni le temps consacré par lui au traitement d’une affaire

ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation. Le service rendu

pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de l’importance des intérêts en jeu. L’autorité

personnelle de l’avocat doit également entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière

du client doit être prise en considération. L’appréciation des honoraires doit donc se faire en

fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence respective varie selon les cas (CA, 23

janvier 2002, P. 32, p. 157).

Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activité. Il y a les actes intellectuels

qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les connaissances et le talent du plaideur et les

actes qui pour tout avocat sont des actes administratifs ou de routine. Les premiers pèsent

davantage dans l’appréciation des honoraires. Les seconds justifient indiscutablement des

honoraires moindres car leur incidence sur le service rendu est habituellement moins

importante » (TAL, 4 avril 2006, n° 95151 du rôle).

Il résulte de ce qui précède que la taxation de la note d’honoraires par le Conseil de l’Ordre

n’a pas conféré le caractère de certitude, de liquidité et d’exigibilité à la créance de Maître

BRASSEUR.

D’emblée, le tribunal constate que le taux horaire de 330,- EUR HTVA a été convenu entre

parties lors de la 1ère réunion en date du 9 octobre 2023 (la fiche « client » avec les conditions

générales a en effet été contresignée par la contredisante). Le tribunal retient cependant que

le demandeur, lors de la fixation dudit taux horaire, n’a pas évoqué le fait qu’une partie des

prestations serait éventuellement réalisée par des collaborateurs (ayant une ancienneté et une

expérience moins élevées).

Dans ces conditions, et à défaut de précision quant à ce sujet, le tribunal retient que le taux

de 330,- EUR HTVA s’applique dès lors uniquement pour les prestations fournies par Maître

BRASSEUR lui-même et que ce taux n’est pas forcément à transposer pour des prestations

accomplies par d’autres avocats du cabinet de Maître BRASSEUR.

Dans ce contexte, le tribunal note que le décompte des frais et honoraires ne contient pas de

ventilation entre les prestations accomplies par Maître BRASSEUR lui-même et celle de ses

collaborateurs et la taxation faite par le Conseil de l’Ordre ne mentionne que Maître

BRASSEUR en tant qu’avocat en charge du dossier en retenant que le taux horaire « de sa

part » de 330,- EUR est raisonnable et justifié. Il est cependant constant en cause qu’une

partie des prestations facturées a été réalisée par des collaborateurs du demandeur.

S’il est d’usage et parfaitement légitime pour un avocat-associé en charge de traiter un dossier

de « sous-traiter » diverses tâches à des collaborateurs, il y a cependant lieu de retenir qu’une

telle sous-traitance doit, le cas échéant, se refléter et être prise en compte au niveau de la

facturation. Par ailleurs, et dans le même ordre d’idées, si l’avocat en charge du dossier décide

de se faire accompagner par un collaborateur lors d’une réunion-client, cette décision ne doit

en principe pas, sauf circonstances particulières (circonstances qui ne sont pas établies en

l’espèce), conduire à une double facturation.

Par ailleurs, et comme relevé ci-avant, il y a encore lieu de distinguer entre les actes

intellectuels, d’un côté, et les actes administratifs ou de routine, de l’autre.

En dernier lieu, le tribunal constate que le principe d’une facturation par bloc de 5 minutes n’a

pas été communiquée au client et n’a pas été acceptée par ce dernier.

Avant d’analyser le bien-fondé des montants facturés, il y a encore lieu de rejeter les

développements de la contredisante en ce qui concerne le fait que le demandeur ait déjà

facturé des prestations avant l’autorisation du bâtonnier. Tel qu’expose à juste titre le

demandeur, ce dernier n’était à ce stade pas intervenu dans la procédure et il a dès lors

valablement facturé à SOCIETE1.) ses prestations de conseil et d’analyse du dossier. Maître

BRASSEUR soutient encore à juste titre que la note du 16 octobre 2023 n’était qu’une

demande de provision et que le paiement de ladite note ne couvrait pas nécessairement

l’intégralité des prestations accomplies jusqu’à cette date. C’est dès lors à bon droit que la

prestation relative à la 1ère réunion entre parties figure au relevé des prestations, ledit relevé

étant censé contenir l’intégralité des prestations.

Quant à la facturation finale, il y a lieu de relever que les prestations ont été regroupées en

quatre catégories, à savoir « correspondance », « procédures », « pièces » et « réunions et

appels téléphoniques ».

La catégorie « correspondance » contient un total de 27 postes qui, à l’exception d’une

prestation du 26 octobre 2023 comptabilisée à hauteur de 10 minutes, sont des prestations

facturées à 5 minutes. Un total de 140 minutes a ainsi été facturé pour l’analyse de la

correspondance reçue et de la correspondance envoyée.

A l’exception d’une prestation du 22 décembre 2023 (« Réception et analyse d’un courriel du

client »), la contredisante ne conteste pas la réalité des prestations.

Elle met par contre en cause le fait que lesdites prestations, qui sont essentiellement de nature

administrative et qui ne constituent pour la plupart que de simples transmis / lectures de

courriels, ont été facturées à 27,50 EUR de l’unité. Pour quelques postes isolés (cf. les

prestations du 14 mars 2024), la contredisante fait valoir qu’elle n’a eu aucune information en

ce qui concerne de telles correspondances.

Quant à ce premier reproche, et comme mentionné ci-avant (cf. distinction entre les actes

intellectuels, d’un côté, et les actes administratifs ou de routine, de l’autre), le tribunal retient

que nombreuses des prestations facturées sous la catégorie « correspondance » constituent

en effet des actes administratifs ou de routine. Par ailleurs, lesdites prestations n’ont pas toutes

été réalisées par le demandeur lui-même mais par un collaborateur.

Si le temps total de 140 minutes facturé pour la catégorie « correspondances » n’est pas

disproportionné (la facturation en bloc de 5 minutes est dès lors en l’espèce acceptable)

compte tenu du volume des correspondances et du fait qu’une partie des correspondances

n’a pas été facturée, il y a lieu de retenir que le taux horaire de 330,- EUR HTVA n’est pas

justifié compte tenu donc du fait qu’il s’agit essentiellement d’actes administratifs qui ont pour

le surplus été (ou auraient pu être) réalisés par des collaborateurs du demandeur.

Un taux horaire de 200,- EUR HTVA est dès lors à retenir pour lesdites prestations. Maître

BRASSEUR a donc valablement pu facturer un total de (140 / 60 x 200=) 466,67 EUR HTVA

pour le poste « correspondance ».

La catégorie « procédure » (total de 235 minutes) comprend trois postes, à savoir « réception

analyse d’une convocation de la CSJ » (5 min), « rédaction d’un mémoire » (120 minutes) et

« déplacement à la Chambre du Conseil » (110 min). Il y a lieu de relever que le demandeur

expose à juste titre que le dernier poste ne se limitait pas aux plaidoiries devant la Chambre

du conseil mais incluait le déplacement et le temps d’attente. Le temps de 110 minutes, presté

par Maître BRASSEUR lui-même, n’est pas disproportionné et a été facturé à juste titre à

hauteur de 330,- EUR HTVA / par heure. Il en est de même pour les deux autres postes qui

sont à qualifier de prestations d’ordre juridique et dont la durée n’est pas à considérer comme

disproportionnée.

Dans ces conditions, Maître BRASSEUR a donc valablement pu facturer un total de (235 / 60

x 330=)1.292,50 EUR HTVA pour ledit poste.

Vu le volume du dossier, le demandeur a encore facturé à juste titre, 90 minutes au taux horaire

de 330,- EUR HTVA pour l’analyse des pièces, analyse qui constitue un travail de nature

juridique. Le montant à retenir est dès lors de (90 / 60 x 330=) 495,- EUR HTVA.

Quant au poste « réunion et appels téléphoniques », le demandeur a facturé, outre des appels

téléphoniques de 20 minutes (qui ne sont pas contestés), trois réunions, à savoir des

entrevues « client » du 9 octobre 2023 (120 minutes), du 26 octobre 2023 (10 minutes –

prestation non contestée) et du 7 février 2023 (60 minutes).

Face aux contestations de la contredisante, le demandeur – qui a la charge de la preuve –

reste en défaut d’établir que la 1ère réunion du 9 octobre 2023 aurait duré plus que les 90

minutes reconnues par la contredisante. Quant à la dernière réunion, et comme mentionné ci-

avant, la « double » facturation en raison de la présence d’un collaborateur de Maître

BRASSEUR est à rejeter. A défaut de preuve que la réunion a duré 30 minutes, seule une

durée de 20 minutes (reconnue par la contredisante) est à retenir.

Dans ces conditions, le demandeur a donc valablement facturé (20 + 90 + 10 + 20=) 140

minutes à 330,- EUR HTVA / heure pour le poste « réunion et appels téléphonique », soit un

total de (140 / 60 x 330=) 770,- EUR HTVA.

Les frais de secrétariat à hauteur de 31,15 EUR sont encore pleinement justifiés eu égard au

volume du dossier

Sur base de ce qui précède, le tribunal retient que le montant des honoraires à retenir est de

[(466,67 +1.292,50 + 495 + 770 + 31,15) x 1.17=]) 3.574,72 EUR TTC.

Après déduction des acomptes payés (3.073,80 EUR), le solde ouvert se chiffre dès lors

500,92 EUR.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.), cette dernière

base sa demande sur une facture n° NUMERO2.) d’un montant de 1.930,50 EUR TTC qu’elle

a établie à l’encontre du demandeur originaire. Ladite prestation ne correspond pas un service

sollicité par Maître BRASSEUR et ne saurait dès lors lui être « facturé ». SOCIETE1.) reste

en effet en défaut de justifier sur quelle base légale elle serait en droit de facturer des

prestations (réalisées par ses dirigeants) relatives à la taxation des honoraires et à la

préparation du présent dossier.

La demande reconventionnelle requiert dès lors un rejet.

Vu l’issue du litige, et en l’absence par ailleurs d’iniquité, la demande en obtention d’une

indemnité de procédure de 500,- EUR de Maître BRASSEUR est à rejeter.

Le contredit ayant été partiellement justifié, il y a lieu de faire des frais et dépens et les imposer

par moitié à chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre parties et en dernier

ressort,

reçoit le contredit en la pure forme,

le dit partiellement fondé,

dit la demande en paiement de Maître Pierre BRASSEUR fondée jusqu’à concurrence de

500,92 EUR TTC et déboute pour le surplus,

dit non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) SA et en

déboute,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à Maître Pierre BRASSEUR la

somme de 500,92 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 6 février 2025 jusqu’à solde,

fait masse des frais et dépens et les impose par moitié à chacune des deux parties.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix Greffière