Court dismisses summary order for lifting seizure as seizure was lawful and main claim is now moot.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the summary order request competent but found the main claim became moot after the seizure was lifted. The defendant acted lawfully by executing a regular seizure order, thus no 'manifestly illegal disturbance' existed to justify the urgent measure. Consequently, the plaintiff's procedural fee claim was rejected, and they were ordered to pay the defendant's costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 15 al. 3 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.; The summary order remedy requires a manifestly illegal disturbance or imminent danger; if the underlying act was lawful and the disturbance ceased, the request is without object and the applicant bears costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 4024/25
du 08.12.2025
Dossier n° L-CIV-395/25
O R D O N N A N C E
rendue le huit décembre deux mille vingt-cinq par Patrice HOFFMANN, Juge de Paix
à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, assistée du greffier Tom BAUER,
dans la cause entre
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
pour lequel est constituée et occupera la société à responsabilité limitée Etude
d’Avocats GROSS & Associés sàrl, établie et ayant son siège social à L-2155
Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B250053 ainsi que sur la liste V du tableau de l’ordre des
avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure, et
comparant à l’audience, par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits
Par exploit du 1er août 2025 de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN, en
remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal
de paix de et à Luxembourg à l’audience publique du lundi, 11 août 2025 à 9 heures,
salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et
annexée à la minute de la présente ordonnance.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 5
novembre 2025 à 9 heures, salle JP 1.19.
La requérante, PERSONNE1.), comparut par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour,
tandis que le défendeur, PERSONNE2.), pour lequel est constituée et occupera la
société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS & Associés sàrl, représentée
aux fins de la présente procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,
comparut à l’audience par ce dernier.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis,
l’ordonnance qui suit :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN remplaçant Geoffrey
GALLÉ de Luxembourg du 1er août 2025, PERSONNE1.) a fait donner citation en
référé à PERSONNE2.), à comparaître devant le Juge de Paix de Luxembourg,
siégeant en matière de référé, aux fins d’enjoindre à PERSONNE2.) d’informer
l’administration du personnel de l’Etat de son accord de donner mainlevée de la saisie
autorisée en date du 6 juin 2025 dans un délai de 2 jours à compter de la signification
de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 500,- euros par jour de
retard. Elle a également sollicité une indemnité de procédure de 2.000,- euros et
demandé à voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
La demande est basée sur l’article 15 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, PERSONNE1.) explique qu’elle et son conjoint étaient
locataires d’une maison d’habitation appartenant à PERSONNE2.). Le 13 juin 2025,
l’huissier de justice Tom NILLES leur aurait signifié un commandement de payer pour
le montant de 22.707,44 euros sur base des jugements intervenus entre parties. Le 16
juin 2025, PERSONNE1.) et son conjoint auraient procédé au paiement du montant
réclamé par l’huissier.
Le 17 juin 2025, PERSONNE1.) se serait fait notifier par son employeur des
documents relatifs à l’existence d’une saisie-arrêt sur salaire pour le montant de
10.650,- euros, soit la moitié du montant de la condamnation et des intérêts.
La mandataire de la demanderesse se serait de suite adressée à la partie
défenderesse et au tribunal pour demander la mainlevée de la saisie alors que celle-
ci n’avait plus raison d’être, l’intégralité des montants sur base desquels la saisie avait
été autorisée étant payés.
Ainsi, les retenues de salaires depuis le mois de juin 2025 n’aurait pas dû être faites.
PERSONNE1.) déclare ainsi exercer une action en référé voie de fait sur base de
l’article 15 du nouveau code de procédure civile. Le juge de paix serait compétent pour
en connaître alors que le montant resterait inférieur à 15.000,- euros.
PERSONNE1.) déclare subir un dommage imminent, à savoir des retenues sur son
salaire pour une dette qui est payée. Ceci constituerait un trouble manifestement illicite
auquel il faudrait mettre fin d’urgence.
Par courriel du 30 octobre 2025, le mandataire d’PERSONNE2.) a demandé la
radiation de l’affaire alors que la mainlevée a été donnée. L’affaire serait devenue sans
objet. Par retour de courriel du même jour, la mandataire de PERSONNE1.) a déclaré
s’opposer à la radiation. La mainlevée étant intervenue après la citation,
PERSONNE1.) demanderait remboursement des frais de citation ainsi qu’une
indemnité de procédure.
A l’audience du 5 novembre 2025,
PERSONNE1.)
affirme que la créance
d’PERSONNE2.) a été réglée et que malgré ce fait, une saisie sur salaires avait été
pratiquée. Ce n’aurait été qu’à la suite de la citation que mainlevée a été accordée. La
demande principale serait entretemps devenue sans objet.
A présent, PERSONNE1.) réclame le montant de 162,34 euros du chef de frais de
citation ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000,- euros.
PERSONNE2.) conteste la demande adverse. Il rappelle la chronologie des faits alors
que l’ordonnance de saisie-arrêt a été signée le 6 juin 2025. Le paiement ne serait
intervenu que le 16 juin 2025. Par courrier du 8 août 2025, mainlevée volontaire aurait
été accordée. PERSONNE1.) demanderait aux termes de la citation la mainlevée de
la saisie alors que seul le juge de paix siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale serait compétent. A titre subsidiaire, il ne s’agirait en l’espèce pas de voie de
fait alors que la requête en autorisation avait été valablement introduite et l’ordonnance
prise à un moment où la dette n’était pas réglée.
PERSONNE2.) affirme que le juge des référés saisi est incompétent pour connaître
de la demande.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de la citation en référé, PERSONNE1.) avait
demandé de voir enjoindre à PERSONNE2.) d’informer l’administration du personnel
de l’Etat de son accord de donner mainlevée de la saisie autorisée en date du 6 juin
2025 dans un délai de 2 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
sous peine d’une astreinte de 500,- euros par jour de retard.
Il est constant en cause que cette demande est devenue sans objet mais la partie
demanderesse s’oppose à la radiation de l’affaire et demande la condamnation de la
partie adverse aux frais de citation et à une indemnité de procédure.
Pour apprécier ces demandes, il y a lieu, malgré la situation factuelle, de procéder à
l’analyse du fond du litige.
Il est aujourd’hui admis que la partie frappée d’une saisie autorisée par le juge dispose
de différentes voies d’action.
Le saisi peut agir sur base des dispositions de l’article 15 du nouveau code de
procédure civile (articles 932 et suivants du nouveau code de procédure civile devant
le tribunal d’arrondissement), relatifs au référé afin de solliciter la mainlevée de la
saisie. Cette action est soumise aux règles procédurales du référé, dont notamment le
référé-urgence de l’article 932, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile et le
référé-sauvegarde de l’article 933, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, et
pour aboutir, doit réunir les conditions requises par ces textes (existence d’un
différend, absence de contestation sérieuse, urgence pour l’article 932 ; urgence, voie
de fait accomplie ou imminente pour l’article 933). Si la recevabilité de ces actions a
généralement été limitée à la période antérieure à la saisine de la juridiction du fond
appelée à statuer sur la validité de la saisie-arrêt, le juge des référés est néanmoins
compétent, à tout stade de la procédure de saisie-arrêt, même quand l’instance en
validation est pendante, dès lors qu’il s’agit de faire cesser, le cas échéant, un trouble
manifestement illicite ou une voie de fait résultant de ce que la procédure de saisie-
arrêt n’a pas été régulièrement suivie.
Le juge saisi est partant compétent pour connaître de la demande.
Le juge saisi constate que la demande, telle que formulée, est en réalité une demande
en mainlevée de la saisie.
L’article 15 du nouveau code de procédure civil, dont l’alinéa 3 dispose que : « le juge
de référé peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise
en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser
un trouble manifestement illicite ».
Ce libellé est identique à celui de l’article 933, alinéa 1er du même code régissant le
référé-sauvegarde devant le tribunal d’arrondissement.
Il y a deux cas d’ouverture du référé-sauvegarde, à savoir le dommage imminent et le
trouble manifestement illicite. Dans ces cas, l’urgence est sous-jacente, alors qu’il y a
toujours urgence à prévenir un danger imminent et à faire cesser un trouble
manifestement illicite.
Le « dommage imminent » et le « trouble manifestement illicite » sont deux concepts
différents et il suffit que l’un ou l’autre soit réalisé pour que l’action soit recevable.
PERSONNE1.) précise aux termes de la citation qu’elle exerce l’action tirée du trouble
manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s'est déjà produite et qu'il s'agit
de faire cesser, en général par une mesure de remise en état.
Il est admis que le juge des référés reste compétent à tout stade de la procédure et
même lorsque l’instance en validation est pendante, dès lors qu’il s’agit de faire cesser,
le cas échéant, un trouble manifestement illicite ou une voie de fait résultant de ce que
la procédure de saisie n’a pas été régulièrement suivie.
L’intervention du juge sur base du référé sauvegarde exige la constatation par celui-ci
d’une voie de fait qui se définit comme étant constituée par une atteinte manifestement
illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par l’accomplissement par son
auteur d’actes matériels aux fins d’usurper un droit qu’il n’a pas, pour se rendre justice
à soi-même.
Le trouble manifestement illicite se définit comme « toute perturbation résultant d’un
fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement constitue une violation
évidente de la règle de droit ». Le trouble manifestement illicite procède donc de la
méconnaissance d’un droit, d’un titre, ou corrélativement d’une interdiction les
protégeant (Jacques et Xavier VUITTON, les référés, 3e éd., n° 282).
En l’espèce, la saisie-arrêt ayant été pratiquée sur base d’une ordonnance prise de
façon régulière, PERSONNE2.) a agi dans les formes de la loi et n’a en conséquence
pas commis un acte manifestement illégal. Les conditions de la voie de fait ne sont
partant pas données.
Mainlevée ayant été accordée, la demande principale est sans objet.
PERSONNE1.) réclame 2.000,- euros à tire d’indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.
PERSONNE1.) est finalement à condamner aux frais (incluant le coût de la citation)
conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous Patrice HOFFMANN, juge de paix à la Justice de Paix à Luxembourg, siégeant
comme juge des référés, assistée du greffier Tom BAUER, statuant contradictoirement
entre parties et en premier ressort,
Nous déclarons compétente pour connaître de la demande en mainlevée sur base de
l’article 15 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ;
constatons que cette demande est devenue sans objet ;
déboutons PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure ;
condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Faite à Luxembourg, le 8 décembre 2025.
Patrice HOFFMANN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier