Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_4024 Généré par l'IA

Court dismisses summary order for lifting seizure as seizure was lawful and main claim is now moot.

Numéro de cause JPLCIVIL_4024
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the summary order request competent but found the main claim became moot after the seizure was lifted. The defendant acted lawfully by executing a regular seizure order, thus no 'manifestly illegal disturbance' existed to justify the urgent measure. Consequently, the plaintiff's procedural fee claim was rejected, and they were ordered to pay the defendant's costs.

Regeste Legislator

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Art. 15 al. 3 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.; The summary order remedy requires a manifestly illegal disturbance or imminent danger; if the underlying act was lawful and the disturbance ceased, the request is without object and the applicant bears costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary order remedy manifestly illegal disturbance seizure arrest mainlevée de saisie procedural costs mootness urgent relief sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 15 al. 3 n.c.p.c.
La demande est basée sur l’article 15 du nouveau code de procédure civile.
Art. 238 n.c.p.c.
conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 n.c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 4024/25

du 08.12.2025

Dossier n° L-CIV-395/25

O R D O N N A N C E

rendue le huit décembre deux mille vingt-cinq par Patrice HOFFMANN, Juge de Paix

à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, assistée du greffier Tom BAUER,

dans la cause entre

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

pour lequel est constituée et occupera la société à responsabilité limitée Etude

d’Avocats GROSS & Associés sàrl, établie et ayant son siège social à L-2155

Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B250053 ainsi que sur la liste V du tableau de l’ordre des

avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure, et

comparant à l’audience, par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

Faits

Par exploit du 1er août 2025 de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN, en

remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal

de paix de et à Luxembourg à l’audience publique du lundi, 11 août 2025 à 9 heures,

salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et

annexée à la minute de la présente ordonnance.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 5

novembre 2025 à 9 heures, salle JP 1.19.

La requérante, PERSONNE1.), comparut par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour,

tandis que le défendeur, PERSONNE2.), pour lequel est constituée et occupera la

société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS & Associés sàrl, représentée

aux fins de la présente procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,

comparut à l’audience par ce dernier.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis,

l’ordonnance qui suit :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN remplaçant Geoffrey

GALLÉ de Luxembourg du 1er août 2025, PERSONNE1.) a fait donner citation en

référé à PERSONNE2.), à comparaître devant le Juge de Paix de Luxembourg,

siégeant en matière de référé, aux fins d’enjoindre à PERSONNE2.) d’informer

l’administration du personnel de l’Etat de son accord de donner mainlevée de la saisie

autorisée en date du 6 juin 2025 dans un délai de 2 jours à compter de la signification

de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 500,- euros par jour de

retard. Elle a également sollicité une indemnité de procédure de 2.000,- euros et

demandé à voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.

La demande est basée sur l’article 15 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, PERSONNE1.) explique qu’elle et son conjoint étaient

locataires d’une maison d’habitation appartenant à PERSONNE2.). Le 13 juin 2025,

l’huissier de justice Tom NILLES leur aurait signifié un commandement de payer pour

le montant de 22.707,44 euros sur base des jugements intervenus entre parties. Le 16

juin 2025, PERSONNE1.) et son conjoint auraient procédé au paiement du montant

réclamé par l’huissier.

Le 17 juin 2025, PERSONNE1.) se serait fait notifier par son employeur des

documents relatifs à l’existence d’une saisie-arrêt sur salaire pour le montant de

10.650,- euros, soit la moitié du montant de la condamnation et des intérêts.

La mandataire de la demanderesse se serait de suite adressée à la partie

défenderesse et au tribunal pour demander la mainlevée de la saisie alors que celle-

ci n’avait plus raison d’être, l’intégralité des montants sur base desquels la saisie avait

été autorisée étant payés.

Ainsi, les retenues de salaires depuis le mois de juin 2025 n’aurait pas dû être faites.

PERSONNE1.) déclare ainsi exercer une action en référé voie de fait sur base de

l’article 15 du nouveau code de procédure civile. Le juge de paix serait compétent pour

en connaître alors que le montant resterait inférieur à 15.000,- euros.

PERSONNE1.) déclare subir un dommage imminent, à savoir des retenues sur son

salaire pour une dette qui est payée. Ceci constituerait un trouble manifestement illicite

auquel il faudrait mettre fin d’urgence.

Par courriel du 30 octobre 2025, le mandataire d’PERSONNE2.) a demandé la

radiation de l’affaire alors que la mainlevée a été donnée. L’affaire serait devenue sans

objet. Par retour de courriel du même jour, la mandataire de PERSONNE1.) a déclaré

s’opposer à la radiation. La mainlevée étant intervenue après la citation,

PERSONNE1.) demanderait remboursement des frais de citation ainsi qu’une

indemnité de procédure.

A l’audience du 5 novembre 2025,

PERSONNE1.)

affirme que la créance

d’PERSONNE2.) a été réglée et que malgré ce fait, une saisie sur salaires avait été

pratiquée. Ce n’aurait été qu’à la suite de la citation que mainlevée a été accordée. La

demande principale serait entretemps devenue sans objet.

A présent, PERSONNE1.) réclame le montant de 162,34 euros du chef de frais de

citation ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000,- euros.

PERSONNE2.) conteste la demande adverse. Il rappelle la chronologie des faits alors

que l’ordonnance de saisie-arrêt a été signée le 6 juin 2025. Le paiement ne serait

intervenu que le 16 juin 2025. Par courrier du 8 août 2025, mainlevée volontaire aurait

été accordée. PERSONNE1.) demanderait aux termes de la citation la mainlevée de

la saisie alors que seul le juge de paix siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale serait compétent. A titre subsidiaire, il ne s’agirait en l’espèce pas de voie de

fait alors que la requête en autorisation avait été valablement introduite et l’ordonnance

prise à un moment où la dette n’était pas réglée.

PERSONNE2.) affirme que le juge des référés saisi est incompétent pour connaître

de la demande.

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de la citation en référé, PERSONNE1.) avait

demandé de voir enjoindre à PERSONNE2.) d’informer l’administration du personnel

de l’Etat de son accord de donner mainlevée de la saisie autorisée en date du 6 juin

2025 dans un délai de 2 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

sous peine d’une astreinte de 500,- euros par jour de retard.

Il est constant en cause que cette demande est devenue sans objet mais la partie

demanderesse s’oppose à la radiation de l’affaire et demande la condamnation de la

partie adverse aux frais de citation et à une indemnité de procédure.

Pour apprécier ces demandes, il y a lieu, malgré la situation factuelle, de procéder à

l’analyse du fond du litige.

Il est aujourd’hui admis que la partie frappée d’une saisie autorisée par le juge dispose

de différentes voies d’action.

Le saisi peut agir sur base des dispositions de l’article 15 du nouveau code de

procédure civile (articles 932 et suivants du nouveau code de procédure civile devant

le tribunal d’arrondissement), relatifs au référé afin de solliciter la mainlevée de la

saisie. Cette action est soumise aux règles procédurales du référé, dont notamment le

référé-urgence de l’article 932, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile et le

référé-sauvegarde de l’article 933, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, et

pour aboutir, doit réunir les conditions requises par ces textes (existence d’un

différend, absence de contestation sérieuse, urgence pour l’article 932 ; urgence, voie

de fait accomplie ou imminente pour l’article 933). Si la recevabilité de ces actions a

généralement été limitée à la période antérieure à la saisine de la juridiction du fond

appelée à statuer sur la validité de la saisie-arrêt, le juge des référés est néanmoins

compétent, à tout stade de la procédure de saisie-arrêt, même quand l’instance en

validation est pendante, dès lors qu’il s’agit de faire cesser, le cas échéant, un trouble

manifestement illicite ou une voie de fait résultant de ce que la procédure de saisie-

arrêt n’a pas été régulièrement suivie.

Le juge saisi est partant compétent pour connaître de la demande.

Le juge saisi constate que la demande, telle que formulée, est en réalité une demande

en mainlevée de la saisie.

L’article 15 du nouveau code de procédure civil, dont l’alinéa 3 dispose que : « le juge

de référé peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise

en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser

un trouble manifestement illicite ».

Ce libellé est identique à celui de l’article 933, alinéa 1er du même code régissant le

référé-sauvegarde devant le tribunal d’arrondissement.

Il y a deux cas d’ouverture du référé-sauvegarde, à savoir le dommage imminent et le

trouble manifestement illicite. Dans ces cas, l’urgence est sous-jacente, alors qu’il y a

toujours urgence à prévenir un danger imminent et à faire cesser un trouble

manifestement illicite.

Le « dommage imminent » et le « trouble manifestement illicite » sont deux concepts

différents et il suffit que l’un ou l’autre soit réalisé pour que l’action soit recevable.

PERSONNE1.) précise aux termes de la citation qu’elle exerce l’action tirée du trouble

manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s'est déjà produite et qu'il s'agit

de faire cesser, en général par une mesure de remise en état.

Il est admis que le juge des référés reste compétent à tout stade de la procédure et

même lorsque l’instance en validation est pendante, dès lors qu’il s’agit de faire cesser,

le cas échéant, un trouble manifestement illicite ou une voie de fait résultant de ce que

la procédure de saisie n’a pas été régulièrement suivie.

L’intervention du juge sur base du référé sauvegarde exige la constatation par celui-ci

d’une voie de fait qui se définit comme étant constituée par une atteinte manifestement

illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par l’accomplissement par son

auteur d’actes matériels aux fins d’usurper un droit qu’il n’a pas, pour se rendre justice

à soi-même.

Le trouble manifestement illicite se définit comme « toute perturbation résultant d’un

fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement constitue une violation

évidente de la règle de droit ». Le trouble manifestement illicite procède donc de la

méconnaissance d’un droit, d’un titre, ou corrélativement d’une interdiction les

protégeant (Jacques et Xavier VUITTON, les référés, 3e éd., n° 282).

En l’espèce, la saisie-arrêt ayant été pratiquée sur base d’une ordonnance prise de

façon régulière, PERSONNE2.) a agi dans les formes de la loi et n’a en conséquence

pas commis un acte manifestement illégal. Les conditions de la voie de fait ne sont

partant pas données.

Mainlevée ayant été accordée, la demande principale est sans objet.

PERSONNE1.) réclame 2.000,- euros à tire d’indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.

PERSONNE1.) est finalement à condamner aux frais (incluant le coût de la citation)

conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs :

Nous Patrice HOFFMANN, juge de paix à la Justice de Paix à Luxembourg, siégeant

comme juge des référés, assistée du greffier Tom BAUER, statuant contradictoirement

entre parties et en premier ressort,

Nous déclarons compétente pour connaître de la demande en mainlevée sur base de

l’article 15 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ;

constatons que cette demande est devenue sans objet ;

déboutons PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure ;

condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Faite à Luxembourg, le 8 décembre 2025.

Patrice HOFFMANN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier