Court allows capitalization of interest under Art. 1154 CC and awards procedural costs to plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the plaintiff's claim for payment and ordered the capitalization of interest pursuant to Article 1154 of the Civil Code. While the defendant requested procedural costs, the judge exercised discretion to award 500 euros to the plaintiff due to inequity. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1154 du code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court may order capitalization of interest if the claim covers a full year, and the allocation of procedural costs is a discretionary power of the judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 4022/25
du 08.12.2025
Dossier n° L-CIV-481/24
Audience publique du huit décembre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, inscrite au barreau de
Luxembourg,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil de gérance actuellement en fonctions,
partie demanderesse au principal,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Doriane BOUMEDIENE, avocat exerçant sous son titre
professionnel d’origine, en remplacement de Maître François MOYSE, avocat à la
Cour, demeurant tous deux à Luxembourg,
et
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse au principal,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant en personne.
Faits
Par exploit du 9 août 2024 de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à
l’audience publique du jeudi, 19 septembre 2024 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y
entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du
présent jugement.
Après six remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 5
novembre 2025 à 9 heures, salle JP 1.19.
La partie demanderesse au principal et défenderesse sur reconvention, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, comparut par Maître Doriane BOUMEDIENE,
avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, en remplacement de Maître
François MOYSE, avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse au principal et
demanderesse sur reconvention, PERSONNE1.), comparut en personne.
La mandataire de la partie demanderesse au principal et défenderesse sur
reconvention et la partie défenderesse au principal et demanderesse sur reconvention
furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
Par exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN du 9 août 2024, la société
SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir :
-
condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl les honoraires
réclamés et taxés à hauteur de 12.592,13 euros ttc ;
-
dire que ce montant sera augmenté des intérêts de retard au taux d’intérêt légal
de retard depuis le 2 août 2022, date d’une mise en demeure, sinon du jour de
la taxation par le Conseil de l’Ordre, sinon depuis la demande en justice, sinon
à compter du jugement à intervenir, jusqu’à complet paiement du solde ;
-
condamner le défendeur à l’anatocisme sur les montants dont il sera déclaré
redevable ;
-
condamner à une indemnité de procédure du montant de 1.000,- euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
-
condamner le défendeur à tous les frais et dépens de l’instance ;
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de la citation, la demanderesse soutient avoir été contactée par
PERSONNE1.) courant mars 2022 aux fins d’être assisté dans le cadre de la résiliation
de son contrat de travail par son employeur, la société SOCIETE2.) SA.
PERSONNE1.), estimant que son licenciement était abusif, aurait chargé la
demanderesse en vue de conclure un arrangement extrajudiciaire.
Aux termes d’un courriel du 13 avril 2022, versé en pièce numéro 1 de la partie
demanderesse, Maître GRAFF, partner en charge du dossier, aurait informé le
défendeur des conditions tarifaires en indiquant :
« Je vous précise, par ailleurs, que le montant des honoraires estimés dans le cadre
du présent dossier pourrait être arrêté indépendamment du taux horaire déterminé
suivant le temps de travail presté et correspondant au regard de mon ancienneté et
de mon expérience professionnelle en qualité de partner en principe à 350 EUR/h pour
les personnes morales et 300 EUR/h pour les personnes physiques, suivant les
conditions générales de notre cabinet à un montant global fixe convenu suivant un
honoraire d'intéressement limité, dans le cas présent et du fait de votre
recommandation par un ami, Monsieur PERSONNE2.), à 6% de l'indemnité
transactionnelle globale bénévole dès lors qu'elle excédera l'allocation de 12 mois de
salaire brut (étant entendu que suivant la pratique de la place et les règles
déontologiques pareil honoraire est, en principe, arrêté à 10% sur l'ensemble de
l'indemnité). »
Le lendemain, Maître GRAFF indiquait que, selon elle, la meilleure indemnisation que
pourrait espérer son client devant un tribunal, serait de 11 mois de salaire et concluait :
« Partant de ce postulat, toute indemnité transactionnelle = ou > à 12 mois est à
considérer comme étant un « le seuil » permettant d'appliquer l'honoraire de résultat
de 6%. En dessous de ce seuil, les honoraires sont calculés uniquement suivant le
temps de travail presté. » (pièce numéro 2 de la partie demanderesse).
Ainsi, le taux horaire proposé aurait été celui de 300,- euros. Pour le cas où le résultat
de la transaction à intervenir attribuerait à PERSONNE1.) l’allocation d’une indemnité
supérieure ou égale à 12 mois de salaire, il y aurait lieu d’augmenter les honoraires
d’un honoraire de résultat, d’une success fee de 6%, ne s’appliquant que sur la part
des montants au-delà des 12 mois de salaire.
PERSONNE1.) aurait nécessairement accepté ce système de facturation, et plus
particulièrement le taux horaire de 300,- euros alors que suite à ces précisions, il
insistait pour que la lettre de demande des motifs du licenciement soit expédiée le jour
même.
Les négociations entre avocats auraient ainsi débuté, pour permettre la signature
d’une transaction.
Maître GRAFF se serait trouvée soumise à la pression du défendeur, alors que
l’épouse de celui-ci, également employée de la SOCIETE2.), supportait mal la tension
résultant des négociations de transaction.
Qu’un accord inconditionnel de principe aurait été trouvé entre avocats en date du
vendredi 13 mai 2022 (pièce numéro 9 de la partie demanderesse).
Ce projet aurait été mis en cause par la partie défenderesse considérant que
l’arrangement transactionnel ne devait contenir la moindre contrainte en termes de
clause de non-concurrence, laquelle n’aurait pourtant nullement figuré dans ledit
projet, mais qui au vu de l’incompréhension manifeste quant à l’application de ladite
clause ainsi que de la clause de non sollicitation de clientèle et l’ambition cachée de
PERSONNE1.) auprès de son avocat de solliciter expressément une partie de la
clientèle de son ancien employeur, il obligeait la partie demanderesse à reprendre des
négociations concernant les termes et conditions de la transaction malgré les accords
convenus.
La relation entre parties se serait dégradée en raison du comportement intempestif et
de la mauvaise foi de PERSONNE1.).
La demanderesse a adressé à son client, en date du 16 juin 2022, une facture pour
les honoraires déjà prestés d’un montant de 10.380,83 euros.
Après différentes relances par courriel, sans contestations du client, la demanderesse
l’aurait mis en demeure de payer cette facture, en date du 2 août 2022, tout en lui
annonçant le dépôt de son mandat.
Le 4 août 2022, la demanderesse lui adressait une deuxième facture d’un montant de
2.211,30 euros pour le solde des honoraires et confirmait le dépôt de son mandat.
Le même jour, PERSONNE1.) contestait les factures et saisissait le Conseil de l’Ordre
du Barreau de Luxembourg en vue d’obtenir la taxation des honoraires lui réclamés.
Le Conseil de l’Ordre a rendu sa décision en date du 15 décembre 2022 et confirmé
le montant des honoraires réclamés par la demanderesse à hauteur de 10.762,50
euros htva, soit un montant exigible de 12.592,13 euros tva comprise.
A ce jour, PERSONNE1.) n’aurait rien payé.
A l’audience des plaidoiries du 5 novembre 2025, la partie demanderesse a maintenu
ses demandes faites sur base de sa citation.
PERSONNE1.) rappelle avoir été licencié en mars 2022 après quinze ans
d’occupation auprès de son employeur. Ses premiers échanges avec l’avocat auraient
visé à savoir ce qu’il pouvait espérer au travers d’une transaction et les tarifs
appliqués.
Les échanges de courriel avec l’avocat l’auraient amené à comprendre que la
tarification pourrait être un taux horaire de 300,- euros par heure d’une part ou alors
de l’autre, si le montant des indemnités devait dépasser 12 mois, un forfait de 6% du
montant obtenu.
PERSONNE1.) se prévaut de l’article L.112-2 du code de la consommation qui oblige
le professionnel à porter à la connaissance du consommateur le prix de ses services
de manière non-équivoque.
PERSONNE1.) affirme ne jamais avoir donné son accord pour les tarifs facturés. Pour
le surplus, les frais de bureau et la tva n’auraient pas été mentionnés.
Dès la mi-avril, PERSONNE1.) aurait, malgré le fait que les échanges avec l’avocate
étaient sans transparence et floue, pressé l’avocate d’avancer alors qu’il ne disposait
que d’un mois pour demander les motifs de son licenciement. Les motifs auraient été
demandés par l’avocate par « une simple lettre de quelques lignes ».
PERSONNE1.) affirme avoir abandonné ses questions sur la tarification alors qu’il ne
parvenait pas à obtenir une réponse claire et simple.
Un mois plus tard, mi-mai, alors que l’échéance pour ne pas aller au tribunal
approchait, l’avocate lui serait revenue avec une proposition négociée avec la banque.
Cette proposition n’aurait pas correspondu à ses conditions préalablement établies,
aussi elle aurait été « dégradée » par rapport à une proposition initialement reçue par
la banque lui offrant une package à 234.000,- euros avant toute négociation.
Sous pression, PERSONNE1.) aurait voulu accepter la proposition sous condition que
l’accord ne prévoit pas de clause de non-concurrence.
PERSONNE1.) affirme avoir contesté le contenu de l’accord reçu alors qu’il ne
correspondait pas à ce qu’il avait accepté. Par la suite, les relations avec l’avocate se
seraient fortement dégradées.
Le 24 mai 2022, la demanderesse lui aurait transmis un modèle de transaction, le 20
juin 2022 un nouveau modèle.
PERSONNE1.) affirme que le projet transmis et longuement discuté « ne correspond
en rien » à ce qu’il avait validé.
PERSONNE1.) affirme avoir repris lui-même les négociations début septembre et
avoir obtenu gain de cause mi-septembre.
La défenderesse ayant personnellement introduit une demande en taxation remet en
question la validité du rapport alors qu’il aurait été signé par le bâtonnier de l’époque
qui aurait été également administrateur de la SOCIETE2.). Aussi, dans le cadre de
cette procédure, Maître GRAFF aurait adressé un courriel à PERSONNE1.) en
ajoutant comme destinataire un homme d’affaires influant à Luxembourg qui s’avère
être son mari afin de l’intimider.
En résumé, PERSONNE1.) affirme que Maître GRAFF n’était pas transparente au
niveau de la tarification appliquée et qu’elle a manifestement surfacturé ses
prestations. L’avocate aurait en outre commis des fautes professionnelles et menti. De
plus, elle aurait mal négocié la transaction alors que le résultat obtenu était en-dessous
de la proposition faite initialement à PERSONNE1.).
Ainsi, outre de voir déclarer la demande adverse non fondée, PERSONNE1.) formule
les demandes reconventionnelles suivantes :
-
demande de condamnation de la partie demanderesse au montant de 84.000,-
euros, soit au montant correspondant à la différence entre le montant
initialement proposé de 234.000,- euros et le montant obtenu de 150.000,-
euros ;
-
demande de condamnation pour dommage moral d’un montant de 3.000,- ;
-
demande de condamnation d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros.
Appréciation
Au titre de sa demande, la société SOCIETE1.) sàrl poursuit le règlement des frais et
honoraires d’avocat qu’elle a mis en compte en paiement de prestations effectuées
pour le compte de PERSONNE1.). Aussi, la partie demanderesse fait valoir que les
prestations mises en compte sont réelles et détaillées à suffisance dans la taxation n°
T-028/22-23. La société SOCIETE1.) sàrl a en outre soumis au tribunal le dossier
physique constitué de deux dossiers volumineux.
A l’audience publique du 5 novembre 2025, PERSONNE1.) résiste à la demande et
demande à voir déclarer la demande principale non fondée.
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui
réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à la société
SOCIETE1.)
sàrl
de rapporter la preuve des faits qu’elle
invoque et plus
particulièrement la preuve de l’existence d’un contrat entre parties et d’une obligation
de paiement corrélative dans le chef de PERSONNE1.).
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R.
Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997).
En l’espèce, il n’est pas contesté que PERSONNE1.) ait fait appel à la société
SOCIETE1.) sàrl en tant qu’avocat. PERSONNE1.) déclare contester le montant
réclamé. Les honoraires n’auraient été clairement établis d’avance entre parties, de
plus le travail n’aurait pas été bien effectué. En tant que consommateur, le montant
réclamé aurait dû être arrêté préalablement.
Il convient de relever d’emblée qu’en l’espèce, PERSONNE1.) n’établit pas sa qualité
de consommateur dans le cadre de la relation avec la société SOCIETE1.) sàrl.
Aussi, il résulte des courriels des 13 et 14 avril 2022 que contrairement aux
affirmations de PERSONNE1.), la demanderesse l’a clairement informé sur le taux
horaire applicable. S’il est vrai que la question de l’application d’une éventuelle
« sucess fee » était proposée, la question de savoir si celle-ci avait pu être appliquée
est sans objet, alors que les mémoires d’honoraires ont été établis sur base du calcul
du temps consacré.
Il résulte des affirmations de PERSONNE1.) qu’à son avis, faute de convention signée
entre parties, il n’y aurait pas lieu à paiement.
Or, même en l’absence d’une convention d’honoraires, l’avocat peut prétendre à une
juste rémunération.
Si l’article 1986 du code civil dispose que le mandat est gratuit, s’il n’y a convention
contraire, la jurisprudence retient de manière constante que « l’avocat chargé de
donner ses soins à une affaire a en principe droit à des honoraires du chef de ces
soins, car il est d’usage de rémunérer celui à qui l’on confie un acte quelconque,
lorsque cet acte est relatif à l’état et à la profession de ce dernier et qu’il cherche dans
l’exercice d’actes de ce genre tout ou partie de ses ressources ».
Les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à l’avocat.
Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,
« l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la
fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier,
tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de
fortune du client. Dans les cas où cette fixation excèderait des normes raisonnables,
le Conseil de l’ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier
mentionnés au paragraphe précédent ».
Le principe étant que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même
car « lorsque l’avocat a consacré de nombreux devoirs à une affaire, il est le meilleur
appréciateur des soins qu’il a donnés à la cause et des honoraires qu’il a promérités »
(Pierre LAMBERT, Règles et usages de la profession d’avocats du barreau de
Bruxelles, éd. Nemesis, 1988, p. 467).
En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil de
l’Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils excèderaient les
normes raisonnables (articles 18 et 38 de la loi précitée).
Le Conseil de l’Ordre des avocats, organe représentatif de la profession d’avocat, n’est
pas un organe juridictionnel. La taxation des frais et honoraires des avocats, lorsqu’ils
excèdent la norme, n’est pas le fruit d’une procédure contradictoire et n’a même pas
à être motivée. Il s’ensuit que la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre ne
constitue qu’un avis qui, à l’instar d’un rapport d’expertise, ne pourrait lier le mandant
de l’avocat, ni la juridiction saisie de la demande en paiement des honoraires. Il
s’ensuit que le tribunal saisi d’une demande en ce sens, peut procéder à une nouvelle
taxation du mémoire d’honoraires contesté.
Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie la demande en
prenant en considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le résultat
obtenu. Par conséquent, le juge peut réduire le montant des honoraires réclamés
comme il pourrait le faire à l’égard de tout mandataire salarié. La juridiction saisie peut
trouver dans la décision du Conseil de l’Ordre un élément supplémentaire pour
apprécier la demande de l’avocat, mais l’autorité judiciaire a seule qualité pour
ordonner, en définitive, une réduction des honoraires réclamés par les avocats (CA,
30 janvier 2002, P. 32, 159 ; TAL, 16 juillet 2010, n° 106/2010).
Il appartient ainsi au juge d’apprécier souverainement la demande en prenant en
considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le résultat obtenu.
Il résulte de ce qui précède que la taxation des notes d’honoraires par le Conseil de
l’Ordre n’a pas conféré le caractère de certitude, de liquidité et d’exigibilité à la créance
de la société SOCIETE1.) sàrl.
Cependant, le Conseil de l’Ordre, après analyse des prestations facturées par la
société SOCIETE1.) sàrl, arrive à la conclusion que l’avocat peut prétendre au montant
facturé.
PERSONNE1.), ayant personnellement saisi le Conseil de l’Ordre par courrier du 4
août 2022, affirme que la décision de taxation du Conseil de l’Ordre ne serait pas à
prendre en compte alors qu’elle a été signée par le bâtonnier qui était, selon ses dires,
également administrateur de l’employeur qui l’a licencié.
Il y a d’une part lieu de constater que les déclarations de PERSONNE1.) restent à
l’état d’allégation et, de l’autre, qu’il s’est personnellement adressé au barreau en vue
de la taxation, de sorte qu’il a introduit sa demande en connaissance de cause.
Il se dégage des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que le montant réclamé
par la société SOCIETE1.) sàrl n’est pas exagéré par rapport aux prestations fournies.
En l’espèce, les prestations effectuées par la société SOCIETE1.) sàrl sont énumérées
de façon précise dans la note de frais et honoraires. Au vu des devoirs accomplis, de
la nature de l’affaire, du tarif appliqué et de l’expérience professionnelle de l’avocat en
charge ayant travaillé sur le dossier, la demanderesse peut raisonnablement
prétendre au paiement du montant réclamé au titre de frais et honoraires.
Le montant réclamé à titre de frais de constitution de dossier et de frais de bureau ne
semble pas non plus surfait au vu de l’envergure du dossier, de sorte que la demande
y relative est également justifiée.
Il est en outre courant de mentionner le taux horaire sans tva, de sorte que le montant
relatif à la tva est également dû.
Reconventionnellement, PERSONNE1.) réclame le montant de 84.000,- euros à titre
d’indemnisation des causes dommageables de fautes professionnelles commises par
la société SOCIETE1.) sàrl dans le cade de la négociation de la transaction.
L’avocat engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de ses clients et est tenu à
indemnisation au cas où ceux-ci ont subi un préjudice, s’il existe un lien de cause à
effet entre la faute commise par l’avocat et le préjudice.
La mission d’assistance et de représentation de l’avocat emporte pouvoir et devoir de
conseiller la partie ainsi que de présenter sa défense (G. RAVARANI, La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, n° 500).
Les obligations qu’il assume sont en général de moyens, en raison du caractère
aléatoire de l’activité qu’il est appelé à déployer (TAL, 21 juin 1995, n° 606/95).
Conformément au droit commun, toute faute, quelle que soit sa gravité, appréciée in
abstracto, par comparaison avec la conduite d’un avocat avisé, engage sa
responsabilité (TAL, 21 juin 1995, précité).
Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il appartient partant
à PERSONNE1.) de rapporter la preuve des faits qu’il invoque et plus particulièrement
la preuve de tout élément de nature à conforter sa thèse selon laquelle il aurait pu 1)
effectivement obtenir le montant de 234.000,- euros et 2) que l’absence d’obtention
du montant soit dû à une faute professionnelle de la société SOCIETE1.) sàrl.
Il y a lieu de souligner qu’il résulte des déclarations mêmes de PERSONNE1.) que
l’offre de 234.000,- euros lui aurait été faite oralement par son ex-employer au moment
de son licenciement. Il y a lieu de noter que PERSONNE1.) ne l’a, de son plein gré,
pas immédiatement acceptée. Aussi, PERSONNE1.) ne dispose du moindre élément
probant établissant le montant proposé.
Compte tenu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) reste en défaut
d’établir que la société SOCIETE1.) sàrl aurait pu obtenir une transaction à hauteur du
montant prétendument proposé, de sorte que la demande laisse d’être fondée.
PERSONNE1.) demande encore des dommages-intérêts pour préjudice moral d’un
montant de 3.000,- euros.
Afin de prospérer dans ses prétentions, il appartient PERSONNE1.) de rapporter la
preuve d’une faute dans le chef de la société SOCIETE1.) sàrl, d’un préjudice dans
son propre chef et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, le préjudice moral allégué de PERSONNE1.) ne ressort de la moindre
pièce. Ainsi, sa demande est à déclarer non fondée.
Compte tenu des développements ci-dessus, la demande en paiement de la société
SOCIETE1.) sàrl est en conséquence justifiée et fondée pour le montant de 12.592,13
euros et il convient de condamner la partie défenderesse à lui payer le prédit montant,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 9 août 2024, jusqu’à
solde.
La partie demanderesse sollicite que les intérêts échus depuis plus d’un an à compter
de la citation soient capitalisés et soient eux-mêmes porteurs d’intérêts légaux en
application de l’article 1154 du code civil.
La capitalisation des intérêts, encore nommée anatocisme, consiste à admettre que
les intérêts dus et non payés s’ajouteront au capital et produiront eux-mêmes intérêts
à chaque échéance (JurisClasseur Code civil, art. 1146 à 1155, fasc. 20 : Inexécution
d’une obligation en argent, n° 22).
Aux termes de l’article 1154 du code civil, « [l]es intérêts échus des capitaux peuvent
produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale,
pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus
au moins pour une année entière ».
Si les dispositions de l’article 1154 du code civil imposent en cas d’anatocisme
judiciaire qu’il s’agisse, dans la demande, d’intérêts dus pour une année entière, elles
n’exigent cependant pas que les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour
une année entière au moment de la demande en justice tendant à la capitalisation
(JurisClasseur Code civil, art. 1146 à 1155, op. cit., n° 30 ; CA, 1ère chambre, arrêt n°
193/18 du 14 novembre 2018, n° 35.119 du rôle).
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de capitalisation conformément à l’article
1154 du code civil.
Les deux parties réclament l’allocation d’une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.)
sàrl l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient
de lui allouer une indemnité de procédure de 500,- euros.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y pas lieu de faire droit à la demande de
PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou
sans caution ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande principale de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl
en la forme ;
la dit fondée ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) sàrl le montant de 12.592,13 euros, avec les intérêts légaux à compter
de la demande en justice, le 9 août 2024, jusqu’à solde ;
ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil pour
autant qu’ils portent sur une année entière ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
sàrl une indemnité de procédure de 500,- euros ;
reçoit les demandes reconventionnelles en la forme ;
les dit non fondées ;
partant en déboute PERSONNE1.) ;
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
partant en déboute PERSONNE1.) ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel
le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patrice HOFFMANN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier