Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_4022 Généré par l'IA

Court allows capitalization of interest under Art. 1154 CC and awards procedural costs to plaintiff.

Numéro de cause JPLCIVIL_4022
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the plaintiff's claim for payment and ordered the capitalization of interest pursuant to Article 1154 of the Civil Code. While the defendant requested procedural costs, the judge exercised discretion to award 500 euros to the plaintiff due to inequity. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant's legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 1154 du code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court may order capitalization of interest if the claim covers a full year, and the allocation of procedural costs is a discretionary power of the judge.

Mots-clés

Généré par l'IA
capitalisation des intérêts article 1154 code civil indemnité de procédure pouvoir discrétionnaire frais et dépens exécution provisoire tribunal de paix conseil de la partie adverse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1154 du code civil
application de l’article 1154 du code civil.
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
Art. 115 du nouveau code de procédure civile
application de l’article 1154 du code civil.
Art. 238 du nouveau code de procédure civile
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article L.112-2 du code de la consommation
PERSONNE1.) se prévaut de l’article L.112-2 du code de la consommation qui oblige
article 1986 du code civil
Si l’article 1986 du code civil dispose que le mandat est gratuit, s’il n’y a convention
article 1154 du code civil
application de l’article 1154 du code civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CA, 1ère chambre, arrêt n° 193/18 du 14 novembre 2018
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 4022/25

du 08.12.2025

Dossier n° L-CIV-481/24

Audience publique du huit décembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, inscrite au barreau de

Luxembourg,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

conseil de gérance actuellement en fonctions,

partie demanderesse au principal,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Doriane BOUMEDIENE, avocat exerçant sous son titre

professionnel d’origine, en remplacement de Maître François MOYSE, avocat à la

Cour, demeurant tous deux à Luxembourg,

et

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse au principal,

partie demanderesse sur reconvention,

comparant en personne.

Faits

Par exploit du 9 août 2024 de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à

l’audience publique du jeudi, 19 septembre 2024 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y

entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du

présent jugement.

Après six remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 5

novembre 2025 à 9 heures, salle JP 1.19.

La partie demanderesse au principal et défenderesse sur reconvention, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, comparut par Maître Doriane BOUMEDIENE,

avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, en remplacement de Maître

François MOYSE, avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse au principal et

demanderesse sur reconvention, PERSONNE1.), comparut en personne.

La mandataire de la partie demanderesse au principal et défenderesse sur

reconvention et la partie défenderesse au principal et demanderesse sur reconvention

furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

Par exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN du 9 août 2024, la société

SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir :

-

condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl les honoraires

réclamés et taxés à hauteur de 12.592,13 euros ttc ;

-

dire que ce montant sera augmenté des intérêts de retard au taux d’intérêt légal

de retard depuis le 2 août 2022, date d’une mise en demeure, sinon du jour de

la taxation par le Conseil de l’Ordre, sinon depuis la demande en justice, sinon

à compter du jugement à intervenir, jusqu’à complet paiement du solde ;

-

condamner le défendeur à l’anatocisme sur les montants dont il sera déclaré

redevable ;

-

condamner à une indemnité de procédure du montant de 1.000,- euros sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

-

condamner le défendeur à tous les frais et dépens de l’instance ;

-

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de la citation, la demanderesse soutient avoir été contactée par

PERSONNE1.) courant mars 2022 aux fins d’être assisté dans le cadre de la résiliation

de son contrat de travail par son employeur, la société SOCIETE2.) SA.

PERSONNE1.), estimant que son licenciement était abusif, aurait chargé la

demanderesse en vue de conclure un arrangement extrajudiciaire.

Aux termes d’un courriel du 13 avril 2022, versé en pièce numéro 1 de la partie

demanderesse, Maître GRAFF, partner en charge du dossier, aurait informé le

défendeur des conditions tarifaires en indiquant :

« Je vous précise, par ailleurs, que le montant des honoraires estimés dans le cadre

du présent dossier pourrait être arrêté indépendamment du taux horaire déterminé

suivant le temps de travail presté et correspondant au regard de mon ancienneté et

de mon expérience professionnelle en qualité de partner en principe à 350 EUR/h pour

les personnes morales et 300 EUR/h pour les personnes physiques, suivant les

conditions générales de notre cabinet à un montant global fixe convenu suivant un

honoraire d'intéressement limité, dans le cas présent et du fait de votre

recommandation par un ami, Monsieur PERSONNE2.), à 6% de l'indemnité

transactionnelle globale bénévole dès lors qu'elle excédera l'allocation de 12 mois de

salaire brut (étant entendu que suivant la pratique de la place et les règles

déontologiques pareil honoraire est, en principe, arrêté à 10% sur l'ensemble de

l'indemnité). »

Le lendemain, Maître GRAFF indiquait que, selon elle, la meilleure indemnisation que

pourrait espérer son client devant un tribunal, serait de 11 mois de salaire et concluait :

« Partant de ce postulat, toute indemnité transactionnelle = ou > à 12 mois est à

considérer comme étant un « le seuil » permettant d'appliquer l'honoraire de résultat

de 6%. En dessous de ce seuil, les honoraires sont calculés uniquement suivant le

temps de travail presté. » (pièce numéro 2 de la partie demanderesse).

Ainsi, le taux horaire proposé aurait été celui de 300,- euros. Pour le cas où le résultat

de la transaction à intervenir attribuerait à PERSONNE1.) l’allocation d’une indemnité

supérieure ou égale à 12 mois de salaire, il y aurait lieu d’augmenter les honoraires

d’un honoraire de résultat, d’une success fee de 6%, ne s’appliquant que sur la part

des montants au-delà des 12 mois de salaire.

PERSONNE1.) aurait nécessairement accepté ce système de facturation, et plus

particulièrement le taux horaire de 300,- euros alors que suite à ces précisions, il

insistait pour que la lettre de demande des motifs du licenciement soit expédiée le jour

même.

Les négociations entre avocats auraient ainsi débuté, pour permettre la signature

d’une transaction.

Maître GRAFF se serait trouvée soumise à la pression du défendeur, alors que

l’épouse de celui-ci, également employée de la SOCIETE2.), supportait mal la tension

résultant des négociations de transaction.

Qu’un accord inconditionnel de principe aurait été trouvé entre avocats en date du

vendredi 13 mai 2022 (pièce numéro 9 de la partie demanderesse).

Ce projet aurait été mis en cause par la partie défenderesse considérant que

l’arrangement transactionnel ne devait contenir la moindre contrainte en termes de

clause de non-concurrence, laquelle n’aurait pourtant nullement figuré dans ledit

projet, mais qui au vu de l’incompréhension manifeste quant à l’application de ladite

clause ainsi que de la clause de non sollicitation de clientèle et l’ambition cachée de

PERSONNE1.) auprès de son avocat de solliciter expressément une partie de la

clientèle de son ancien employeur, il obligeait la partie demanderesse à reprendre des

négociations concernant les termes et conditions de la transaction malgré les accords

convenus.

La relation entre parties se serait dégradée en raison du comportement intempestif et

de la mauvaise foi de PERSONNE1.).

La demanderesse a adressé à son client, en date du 16 juin 2022, une facture pour

les honoraires déjà prestés d’un montant de 10.380,83 euros.

Après différentes relances par courriel, sans contestations du client, la demanderesse

l’aurait mis en demeure de payer cette facture, en date du 2 août 2022, tout en lui

annonçant le dépôt de son mandat.

Le 4 août 2022, la demanderesse lui adressait une deuxième facture d’un montant de

2.211,30 euros pour le solde des honoraires et confirmait le dépôt de son mandat.

Le même jour, PERSONNE1.) contestait les factures et saisissait le Conseil de l’Ordre

du Barreau de Luxembourg en vue d’obtenir la taxation des honoraires lui réclamés.

Le Conseil de l’Ordre a rendu sa décision en date du 15 décembre 2022 et confirmé

le montant des honoraires réclamés par la demanderesse à hauteur de 10.762,50

euros htva, soit un montant exigible de 12.592,13 euros tva comprise.

A ce jour, PERSONNE1.) n’aurait rien payé.

A l’audience des plaidoiries du 5 novembre 2025, la partie demanderesse a maintenu

ses demandes faites sur base de sa citation.

PERSONNE1.) rappelle avoir été licencié en mars 2022 après quinze ans

d’occupation auprès de son employeur. Ses premiers échanges avec l’avocat auraient

visé à savoir ce qu’il pouvait espérer au travers d’une transaction et les tarifs

appliqués.

Les échanges de courriel avec l’avocat l’auraient amené à comprendre que la

tarification pourrait être un taux horaire de 300,- euros par heure d’une part ou alors

de l’autre, si le montant des indemnités devait dépasser 12 mois, un forfait de 6% du

montant obtenu.

PERSONNE1.) se prévaut de l’article L.112-2 du code de la consommation qui oblige

le professionnel à porter à la connaissance du consommateur le prix de ses services

de manière non-équivoque.

PERSONNE1.) affirme ne jamais avoir donné son accord pour les tarifs facturés. Pour

le surplus, les frais de bureau et la tva n’auraient pas été mentionnés.

Dès la mi-avril, PERSONNE1.) aurait, malgré le fait que les échanges avec l’avocate

étaient sans transparence et floue, pressé l’avocate d’avancer alors qu’il ne disposait

que d’un mois pour demander les motifs de son licenciement. Les motifs auraient été

demandés par l’avocate par « une simple lettre de quelques lignes ».

PERSONNE1.) affirme avoir abandonné ses questions sur la tarification alors qu’il ne

parvenait pas à obtenir une réponse claire et simple.

Un mois plus tard, mi-mai, alors que l’échéance pour ne pas aller au tribunal

approchait, l’avocate lui serait revenue avec une proposition négociée avec la banque.

Cette proposition n’aurait pas correspondu à ses conditions préalablement établies,

aussi elle aurait été « dégradée » par rapport à une proposition initialement reçue par

la banque lui offrant une package à 234.000,- euros avant toute négociation.

Sous pression, PERSONNE1.) aurait voulu accepter la proposition sous condition que

l’accord ne prévoit pas de clause de non-concurrence.

PERSONNE1.) affirme avoir contesté le contenu de l’accord reçu alors qu’il ne

correspondait pas à ce qu’il avait accepté. Par la suite, les relations avec l’avocate se

seraient fortement dégradées.

Le 24 mai 2022, la demanderesse lui aurait transmis un modèle de transaction, le 20

juin 2022 un nouveau modèle.

PERSONNE1.) affirme que le projet transmis et longuement discuté « ne correspond

en rien » à ce qu’il avait validé.

PERSONNE1.) affirme avoir repris lui-même les négociations début septembre et

avoir obtenu gain de cause mi-septembre.

La défenderesse ayant personnellement introduit une demande en taxation remet en

question la validité du rapport alors qu’il aurait été signé par le bâtonnier de l’époque

qui aurait été également administrateur de la SOCIETE2.). Aussi, dans le cadre de

cette procédure, Maître GRAFF aurait adressé un courriel à PERSONNE1.) en

ajoutant comme destinataire un homme d’affaires influant à Luxembourg qui s’avère

être son mari afin de l’intimider.

En résumé, PERSONNE1.) affirme que Maître GRAFF n’était pas transparente au

niveau de la tarification appliquée et qu’elle a manifestement surfacturé ses

prestations. L’avocate aurait en outre commis des fautes professionnelles et menti. De

plus, elle aurait mal négocié la transaction alors que le résultat obtenu était en-dessous

de la proposition faite initialement à PERSONNE1.).

Ainsi, outre de voir déclarer la demande adverse non fondée, PERSONNE1.) formule

les demandes reconventionnelles suivantes :

-

demande de condamnation de la partie demanderesse au montant de 84.000,-

euros, soit au montant correspondant à la différence entre le montant

initialement proposé de 234.000,- euros et le montant obtenu de 150.000,-

euros ;

-

demande de condamnation pour dommage moral d’un montant de 3.000,- ;

-

demande de condamnation d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros.

Appréciation

Au titre de sa demande, la société SOCIETE1.) sàrl poursuit le règlement des frais et

honoraires d’avocat qu’elle a mis en compte en paiement de prestations effectuées

pour le compte de PERSONNE1.). Aussi, la partie demanderesse fait valoir que les

prestations mises en compte sont réelles et détaillées à suffisance dans la taxation n°

T-028/22-23. La société SOCIETE1.) sàrl a en outre soumis au tribunal le dossier

physique constitué de deux dossiers volumineux.

A l’audience publique du 5 novembre 2025, PERSONNE1.) résiste à la demande et

demande à voir déclarer la demande principale non fondée.

Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui

réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à la société

SOCIETE1.)

sàrl

de rapporter la preuve des faits qu’elle

invoque et plus

particulièrement la preuve de l’existence d’un contrat entre parties et d’une obligation

de paiement corrélative dans le chef de PERSONNE1.).

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R.

Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997).

En l’espèce, il n’est pas contesté que PERSONNE1.) ait fait appel à la société

SOCIETE1.) sàrl en tant qu’avocat. PERSONNE1.) déclare contester le montant

réclamé. Les honoraires n’auraient été clairement établis d’avance entre parties, de

plus le travail n’aurait pas été bien effectué. En tant que consommateur, le montant

réclamé aurait dû être arrêté préalablement.

Il convient de relever d’emblée qu’en l’espèce, PERSONNE1.) n’établit pas sa qualité

de consommateur dans le cadre de la relation avec la société SOCIETE1.) sàrl.

Aussi, il résulte des courriels des 13 et 14 avril 2022 que contrairement aux

affirmations de PERSONNE1.), la demanderesse l’a clairement informé sur le taux

horaire applicable. S’il est vrai que la question de l’application d’une éventuelle

« sucess fee » était proposée, la question de savoir si celle-ci avait pu être appliquée

est sans objet, alors que les mémoires d’honoraires ont été établis sur base du calcul

du temps consacré.

Il résulte des affirmations de PERSONNE1.) qu’à son avis, faute de convention signée

entre parties, il n’y aurait pas lieu à paiement.

Or, même en l’absence d’une convention d’honoraires, l’avocat peut prétendre à une

juste rémunération.

Si l’article 1986 du code civil dispose que le mandat est gratuit, s’il n’y a convention

contraire, la jurisprudence retient de manière constante que « l’avocat chargé de

donner ses soins à une affaire a en principe droit à des honoraires du chef de ces

soins, car il est d’usage de rémunérer celui à qui l’on confie un acte quelconque,

lorsque cet acte est relatif à l’état et à la profession de ce dernier et qu’il cherche dans

l’exercice d’actes de ce genre tout ou partie de ses ressources ».

Les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à l’avocat.

Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,

« l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la

fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier,

tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de

fortune du client. Dans les cas où cette fixation excèderait des normes raisonnables,

le Conseil de l’ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier

mentionnés au paragraphe précédent ».

Le principe étant que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même

car « lorsque l’avocat a consacré de nombreux devoirs à une affaire, il est le meilleur

appréciateur des soins qu’il a donnés à la cause et des honoraires qu’il a promérités »

(Pierre LAMBERT, Règles et usages de la profession d’avocats du barreau de

Bruxelles, éd. Nemesis, 1988, p. 467).

En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil de

l’Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils excèderaient les

normes raisonnables (articles 18 et 38 de la loi précitée).

Le Conseil de l’Ordre des avocats, organe représentatif de la profession d’avocat, n’est

pas un organe juridictionnel. La taxation des frais et honoraires des avocats, lorsqu’ils

excèdent la norme, n’est pas le fruit d’une procédure contradictoire et n’a même pas

à être motivée. Il s’ensuit que la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre ne

constitue qu’un avis qui, à l’instar d’un rapport d’expertise, ne pourrait lier le mandant

de l’avocat, ni la juridiction saisie de la demande en paiement des honoraires. Il

s’ensuit que le tribunal saisi d’une demande en ce sens, peut procéder à une nouvelle

taxation du mémoire d’honoraires contesté.

Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie la demande en

prenant en considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le résultat

obtenu. Par conséquent, le juge peut réduire le montant des honoraires réclamés

comme il pourrait le faire à l’égard de tout mandataire salarié. La juridiction saisie peut

trouver dans la décision du Conseil de l’Ordre un élément supplémentaire pour

apprécier la demande de l’avocat, mais l’autorité judiciaire a seule qualité pour

ordonner, en définitive, une réduction des honoraires réclamés par les avocats (CA,

30 janvier 2002, P. 32, 159 ; TAL, 16 juillet 2010, n° 106/2010).

Il appartient ainsi au juge d’apprécier souverainement la demande en prenant en

considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le résultat obtenu.

Il résulte de ce qui précède que la taxation des notes d’honoraires par le Conseil de

l’Ordre n’a pas conféré le caractère de certitude, de liquidité et d’exigibilité à la créance

de la société SOCIETE1.) sàrl.

Cependant, le Conseil de l’Ordre, après analyse des prestations facturées par la

société SOCIETE1.) sàrl, arrive à la conclusion que l’avocat peut prétendre au montant

facturé.

PERSONNE1.), ayant personnellement saisi le Conseil de l’Ordre par courrier du 4

août 2022, affirme que la décision de taxation du Conseil de l’Ordre ne serait pas à

prendre en compte alors qu’elle a été signée par le bâtonnier qui était, selon ses dires,

également administrateur de l’employeur qui l’a licencié.

Il y a d’une part lieu de constater que les déclarations de PERSONNE1.) restent à

l’état d’allégation et, de l’autre, qu’il s’est personnellement adressé au barreau en vue

de la taxation, de sorte qu’il a introduit sa demande en connaissance de cause.

Il se dégage des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que le montant réclamé

par la société SOCIETE1.) sàrl n’est pas exagéré par rapport aux prestations fournies.

En l’espèce, les prestations effectuées par la société SOCIETE1.) sàrl sont énumérées

de façon précise dans la note de frais et honoraires. Au vu des devoirs accomplis, de

la nature de l’affaire, du tarif appliqué et de l’expérience professionnelle de l’avocat en

charge ayant travaillé sur le dossier, la demanderesse peut raisonnablement

prétendre au paiement du montant réclamé au titre de frais et honoraires.

Le montant réclamé à titre de frais de constitution de dossier et de frais de bureau ne

semble pas non plus surfait au vu de l’envergure du dossier, de sorte que la demande

y relative est également justifiée.

Il est en outre courant de mentionner le taux horaire sans tva, de sorte que le montant

relatif à la tva est également dû.

Reconventionnellement, PERSONNE1.) réclame le montant de 84.000,- euros à titre

d’indemnisation des causes dommageables de fautes professionnelles commises par

la société SOCIETE1.) sàrl dans le cade de la négociation de la transaction.

L’avocat engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de ses clients et est tenu à

indemnisation au cas où ceux-ci ont subi un préjudice, s’il existe un lien de cause à

effet entre la faute commise par l’avocat et le préjudice.

La mission d’assistance et de représentation de l’avocat emporte pouvoir et devoir de

conseiller la partie ainsi que de présenter sa défense (G. RAVARANI, La

responsabilité civile des personnes privées et publiques, n° 500).

Les obligations qu’il assume sont en général de moyens, en raison du caractère

aléatoire de l’activité qu’il est appelé à déployer (TAL, 21 juin 1995, n° 606/95).

Conformément au droit commun, toute faute, quelle que soit sa gravité, appréciée in

abstracto, par comparaison avec la conduite d’un avocat avisé, engage sa

responsabilité (TAL, 21 juin 1995, précité).

Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il appartient partant

à PERSONNE1.) de rapporter la preuve des faits qu’il invoque et plus particulièrement

la preuve de tout élément de nature à conforter sa thèse selon laquelle il aurait pu 1)

effectivement obtenir le montant de 234.000,- euros et 2) que l’absence d’obtention

du montant soit dû à une faute professionnelle de la société SOCIETE1.) sàrl.

Il y a lieu de souligner qu’il résulte des déclarations mêmes de PERSONNE1.) que

l’offre de 234.000,- euros lui aurait été faite oralement par son ex-employer au moment

de son licenciement. Il y a lieu de noter que PERSONNE1.) ne l’a, de son plein gré,

pas immédiatement acceptée. Aussi, PERSONNE1.) ne dispose du moindre élément

probant établissant le montant proposé.

Compte tenu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) reste en défaut

d’établir que la société SOCIETE1.) sàrl aurait pu obtenir une transaction à hauteur du

montant prétendument proposé, de sorte que la demande laisse d’être fondée.

PERSONNE1.) demande encore des dommages-intérêts pour préjudice moral d’un

montant de 3.000,- euros.

Afin de prospérer dans ses prétentions, il appartient PERSONNE1.) de rapporter la

preuve d’une faute dans le chef de la société SOCIETE1.) sàrl, d’un préjudice dans

son propre chef et d’un lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, le préjudice moral allégué de PERSONNE1.) ne ressort de la moindre

pièce. Ainsi, sa demande est à déclarer non fondée.

Compte tenu des développements ci-dessus, la demande en paiement de la société

SOCIETE1.) sàrl est en conséquence justifiée et fondée pour le montant de 12.592,13

euros et il convient de condamner la partie défenderesse à lui payer le prédit montant,

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 9 août 2024, jusqu’à

solde.

La partie demanderesse sollicite que les intérêts échus depuis plus d’un an à compter

de la citation soient capitalisés et soient eux-mêmes porteurs d’intérêts légaux en

application de l’article 1154 du code civil.

La capitalisation des intérêts, encore nommée anatocisme, consiste à admettre que

les intérêts dus et non payés s’ajouteront au capital et produiront eux-mêmes intérêts

à chaque échéance (JurisClasseur Code civil, art. 1146 à 1155, fasc. 20 : Inexécution

d’une obligation en argent, n° 22).

Aux termes de l’article 1154 du code civil, « [l]es intérêts échus des capitaux peuvent

produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale,

pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus

au moins pour une année entière ».

Si les dispositions de l’article 1154 du code civil imposent en cas d’anatocisme

judiciaire qu’il s’agisse, dans la demande, d’intérêts dus pour une année entière, elles

n’exigent cependant pas que les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour

une année entière au moment de la demande en justice tendant à la capitalisation

(JurisClasseur Code civil, art. 1146 à 1155, op. cit., n° 30 ; CA, 1ère chambre, arrêt n°

193/18 du 14 novembre 2018, n° 35.119 du rôle).

Il y a partant lieu de faire droit à la demande de capitalisation conformément à l’article

1154 du code civil.

Les deux parties réclament l’allocation d’une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.)

sàrl l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient

de lui allouer une indemnité de procédure de 500,- euros.

Compte tenu de l’issue du litige, il n’y pas lieu de faire droit à la demande de

PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il

n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou

sans caution ».

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande principale de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl

en la forme ;

la dit fondée ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) sàrl le montant de 12.592,13 euros, avec les intérêts légaux à compter

de la demande en justice, le 9 août 2024, jusqu’à solde ;

ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil pour

autant qu’ils portent sur une année entière ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

sàrl une indemnité de procédure de 500,- euros ;

reçoit les demandes reconventionnelles en la forme ;

les dit non fondées ;

partant en déboute PERSONNE1.) ;

dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

partant en déboute PERSONNE1.) ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel

le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Patrice HOFFMANN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier