Labor court dismisses action and orders costs after plaintiff validly withdraws suit and renounces prior judgment execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the plaintiff's action following a valid withdrawal of suit and a renunciation of the prior judgment's execution. The plaintiff unconditionally withdrew the claim and explicitly renounced the enforcement of the previous ruling, which the defendant accepted. The court ruled that such a withdrawal extinguishes the right to act and the instance, making any new action inadmissible and ordering the plaintiff to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 545 N.C.P.C.; Art. 546 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: A valid withdrawal of action extinguishes the right to act and the instance, rendering any subsequent action inadmissible and obliging the withdrawing party to bear the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2751/2025
E-TRAV-243/23
Audience publique du 8 décembre 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Manon FOLNY, en remplacement
de Maître Michel MOLITOR, avocats à Luxembourg,
et :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Louis ARENDT, en remplacement de
Maître Paul MOUSEL, avocats à Luxembourg.
Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement répertoire
n° 778/2024 rendu le 25 mars 2024 par le tribunal du travail.
La continuation des débats fut fixée au 1er juillet 2024, date à laquelle l’affaire fut mise
au rôle général.
L’affaire fut réappelée à l’audience publique du 17 novembre 2025, date à laquelle
elle fut utilement retenue.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Revu le jugement répertoire n° 778/24 du 25 mars 2024.
A la demande d’PERSONNE1.), l’affaire – fixée au rôle général suite à l’appel
interjeté par la société défenderesse contre le prédit jugement en date du 3 mai
2024 - fut réappelée à l’audience du tribunal du travail du 17 novembre 2024 pour
radiation.
A l’audience du 17 novembre 2024, PERSONNE1.) déclara se désister purement
et simplement de l’action introduite contre la société anonyme SOCIETE1.) par
requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 23
octobre 2023 et toisée par le susdit jugement du 25 mars 2024.
Il déclara par ailleurs renoncer, sans exception ni réserve, définitivement et
irrévocablement, à l’exécution du jugement répertoire n°778/24 du 25 mars 2024.
Un document intitulé « DESISTEMENT D’ACTION » portant la mention manuscrite
« bon pour désistement d’action » ainsi que les signatures d’PERSONNE1.) ainsi
que de Maître Michel MOLITOR fut versé aux débats.
La société anonyme SOCIETE1.) se déclara d’accord avec ledit désistement
d’action.
Il y a lieu de donner acte à la partie requérante de son désistement d’action et à la
partie défenderesse de son acceptation dudit désistement.
Il y a par ailleurs lieu de donner acte à PERSONNE1.) qu’il renonce expressément,
sans exception ni réserve, définitivement et irrévocablement, à l’exécution du
jugement répertoire n°778/24 rendu par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en
date du 25 mars 2024.
Aux termes de l’article 545 du Nouveau code de procédure civile, « Le désistement
peut être fait et accepté par de simples actes, signés des parties ou de leurs
mandataires, et signifiés d’avoué a avoué ».
Le désistement, qui traduit une volonté non équivoque d’abandon de la part du
demandeur, peut porter sur l’instance, l’action, un acte de procédure ou l’appel, et
ce dans toutes les matières, sauf disposition légale contraire.
Le désistement d’instance est une renonciation à l’instance engagée, qui va
s’éteindre à titre principal. Le droit litigieux n’est pas atteint et l’action reste ouverte
au plaideur qualifié.
Le désistement d’action, au contraire, est celui qui porte sur le droit lui-même d’être
entendu par le juge sur le fond de la prétention. Le désistement d’action emporte en
effet non seulement abandon d’une instance introduite à un certain moment, mais
abandon du droit qui forme la base de cette instance. Le désistement d’action
emporte dès lors renonciation définitive et extinction du droit lui-même et rend
irrecevable toute nouvelle action. Ces effets se produisent en tout état de cause dès
la notification de l’acte de désistement, sans qu’il ne faille solliciter l’accord du
défendeur, même si les débats étaient déjà engagés (HOSCHEIT Thierry, Le droit
judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, éd. Paul Bauler, 2012, p. 559).
Le désistement d’action, fait valablement sous la forme d’un écrit sous seing privé
et n’ayant pas à être accepté de l’adversaire parce qu’étant parfait par la seule
manifestation de volonté de son auteur, entraîne l’extinction du droit d’agir
relativement aux prétentions en litige et, accessoirement, l’extinction de l’instance
(Cour d’appel, 28 mars 1996, n° 17640 du rôle).
Le désistement d’action étant valablement intervenu, il y a lieu de faire droit aux
conclusions du requérant et de déclarer éteinte l’instance et l’action introduite par
PERSONNE1.) à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) suivant requête
déposée au greffe du tribunal du travail en date du 23 octobre 2023, inscrite au rôle
sous le n° E-TRAV-243/23.
En application de l’article 546 du Nouveau code de procédure civile, la partie qui se
désiste est réputée succomber et doit, en conséquence, supporter les frais
conformément au principe général de l’article 238 du même code.
Par ces motifs
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort;
revu le jugement répertoire n° 778/24 du 25 mars 2024 ;
donne acte à PERSONNE1.) de son désistement d’action ;
lui donne encore acte de ce qu’il renonce expressément, sans exception ni réserve,
définitivement et irrévocablement, à l’exécution du jugement répertoire n° 778/24 du
25 mars 2024 ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de son acceptation du prédit
désistement ;
constate que ledit désistement d'action est régulier et valable;
dit qu’il entraîne l’extinction du droit d’agir relativement aux prétentions en litige et,
accessoirement, l’extinction de l’instance ;
constate que suite audit désistement, l'action et l’instance introduites par
PERSONNE1.) contre la société anonyme SOCIETE1.) suivant requête déposée
au greffe du tribunal du travail en date du 23 octobre 2023, inscrite au registre sous
le numéro E-TRAV-243/23, sont éteintes ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance abandonnée.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur-patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.