Legislator Jurisprudence & Législation
JPETRAV_2751 Généré par l'IA

Labor court dismisses action and orders costs after plaintiff validly withdraws suit and renounces prior judgment execution.

Numéro de cause JPETRAV_2751
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the plaintiff's action following a valid withdrawal of suit and a renunciation of the prior judgment's execution. The plaintiff unconditionally withdrew the claim and explicitly renounced the enforcement of the previous ruling, which the defendant accepted. The court ruled that such a withdrawal extinguishes the right to act and the instance, making any new action inadmissible and ordering the plaintiff to bear the costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 545 N.C.P.C.; Art. 546 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: A valid withdrawal of action extinguishes the right to act and the instance, rendering any subsequent action inadmissible and obliging the withdrawing party to bear the costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
withdrawal of action extinction of right to act renunciation of judgment execution labor dispute court costs allocation inadmissible action Nouveau code de procédure civile durée de l'incapacité de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 545 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 545 du Nouveau code de procédure civile, « Le désistement
Art. 546 N.C.P.C.
En application de l’article 546 du Nouveau code de procédure civile, la partie qui se
Art. 238 N.C.P.C.
conformément au principe général de l’article 238 du même code.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 28 mars 1996, n° 17640 du rôle
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 2751/2025

E-TRAV-243/23

Audience publique du 8 décembre 2025

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Manon FOLNY, en remplacement

de Maître Michel MOLITOR, avocats à Luxembourg,

et :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Louis ARENDT, en remplacement de

Maître Paul MOUSEL, avocats à Luxembourg.

Faits

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement répertoire

n° 778/2024 rendu le 25 mars 2024 par le tribunal du travail.

La continuation des débats fut fixée au 1er juillet 2024, date à laquelle l’affaire fut mise

au rôle général.

L’affaire fut réappelée à l’audience publique du 17 novembre 2025, date à laquelle

elle fut utilement retenue.

A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Revu le jugement répertoire n° 778/24 du 25 mars 2024.

A la demande d’PERSONNE1.), l’affaire – fixée au rôle général suite à l’appel

interjeté par la société défenderesse contre le prédit jugement en date du 3 mai

2024 - fut réappelée à l’audience du tribunal du travail du 17 novembre 2024 pour

radiation.

A l’audience du 17 novembre 2024, PERSONNE1.) déclara se désister purement

et simplement de l’action introduite contre la société anonyme SOCIETE1.) par

requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 23

octobre 2023 et toisée par le susdit jugement du 25 mars 2024.

Il déclara par ailleurs renoncer, sans exception ni réserve, définitivement et

irrévocablement, à l’exécution du jugement répertoire n°778/24 du 25 mars 2024.

Un document intitulé « DESISTEMENT D’ACTION » portant la mention manuscrite

« bon pour désistement d’action » ainsi que les signatures d’PERSONNE1.) ainsi

que de Maître Michel MOLITOR fut versé aux débats.

La société anonyme SOCIETE1.) se déclara d’accord avec ledit désistement

d’action.

Il y a lieu de donner acte à la partie requérante de son désistement d’action et à la

partie défenderesse de son acceptation dudit désistement.

Il y a par ailleurs lieu de donner acte à PERSONNE1.) qu’il renonce expressément,

sans exception ni réserve, définitivement et irrévocablement, à l’exécution du

jugement répertoire n°778/24 rendu par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en

date du 25 mars 2024.

Aux termes de l’article 545 du Nouveau code de procédure civile, « Le désistement

peut être fait et accepté par de simples actes, signés des parties ou de leurs

mandataires, et signifiés d’avoué a avoué ».

Le désistement, qui traduit une volonté non équivoque d’abandon de la part du

demandeur, peut porter sur l’instance, l’action, un acte de procédure ou l’appel, et

ce dans toutes les matières, sauf disposition légale contraire.

Le désistement d’instance est une renonciation à l’instance engagée, qui va

s’éteindre à titre principal. Le droit litigieux n’est pas atteint et l’action reste ouverte

au plaideur qualifié.

Le désistement d’action, au contraire, est celui qui porte sur le droit lui-même d’être

entendu par le juge sur le fond de la prétention. Le désistement d’action emporte en

effet non seulement abandon d’une instance introduite à un certain moment, mais

abandon du droit qui forme la base de cette instance. Le désistement d’action

emporte dès lors renonciation définitive et extinction du droit lui-même et rend

irrecevable toute nouvelle action. Ces effets se produisent en tout état de cause dès

la notification de l’acte de désistement, sans qu’il ne faille solliciter l’accord du

défendeur, même si les débats étaient déjà engagés (HOSCHEIT Thierry, Le droit

judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, éd. Paul Bauler, 2012, p. 559).

Le désistement d’action, fait valablement sous la forme d’un écrit sous seing privé

et n’ayant pas à être accepté de l’adversaire parce qu’étant parfait par la seule

manifestation de volonté de son auteur, entraîne l’extinction du droit d’agir

relativement aux prétentions en litige et, accessoirement, l’extinction de l’instance

(Cour d’appel, 28 mars 1996, n° 17640 du rôle).

Le désistement d’action étant valablement intervenu, il y a lieu de faire droit aux

conclusions du requérant et de déclarer éteinte l’instance et l’action introduite par

PERSONNE1.) à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) suivant requête

déposée au greffe du tribunal du travail en date du 23 octobre 2023, inscrite au rôle

sous le n° E-TRAV-243/23.

En application de l’article 546 du Nouveau code de procédure civile, la partie qui se

désiste est réputée succomber et doit, en conséquence, supporter les frais

conformément au principe général de l’article 238 du même code.

Par ces motifs

le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort;

revu le jugement répertoire n° 778/24 du 25 mars 2024 ;

donne acte à PERSONNE1.) de son désistement d’action ;

lui donne encore acte de ce qu’il renonce expressément, sans exception ni réserve,

définitivement et irrévocablement, à l’exécution du jugement répertoire n° 778/24 du

25 mars 2024 ;

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de son acceptation du prédit

désistement ;

constate que ledit désistement d'action est régulier et valable;

dit qu’il entraîne l’extinction du droit d’agir relativement aux prétentions en litige et,

accessoirement, l’extinction de l’instance ;

constate que suite audit désistement, l'action et l’instance introduites par

PERSONNE1.) contre la société anonyme SOCIETE1.) suivant requête déposée

au greffe du tribunal du travail en date du 23 octobre 2023, inscrite au registre sous

le numéro E-TRAV-243/23, sont éteintes ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance abandonnée.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Romain LALLEMANG, assesseur-patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.