Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim as it was filed after employer's bankruptcy declaration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for wrongful dismissal damages because the lawsuit was filed on the same day the employer was declared bankrupt. The court held that creditors must first declare their claims in bankruptcy proceedings before seeking compensation through labor courts. Consequently, the labor tribunal lacked jurisdiction to rule on the claim's validity or amount without a prior referral from the commercial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce, art. 504 al. 2; Code de procédure civile, art. 240: Creditors of a bankrupt entity must declare their claims to recover debts; labor courts cannot validly adjudicate such claims unless referred by the commercial court following a declaration contestation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2750/2025
E-TRAV-204/24
Audience publique du 8 décembre 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Mélissa PENA PIRES, en
remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,
et :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ayant eu son
siège
social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite en date du 29 novembre
2024, représentée par son curateur Maître Olivier WAGNER,
- partie défenderesse - comparant par Maître Mélissa CHITO, en remplacement
de Maître Olivier WAGNER, avocats à Luxembourg,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat,
dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, sinon par
son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg,
26, rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de
l’emploi, élisant domicile en l’étude de Maître Emmanuel REVEILLAUD, avocat à
Luxembourg,
- partie intervenante - comparant par Maître Amel HAMMAD, en remplacement de
Maître Emmanuel REVEILLAUD, avocats à Luxembourg.
Faits
L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d’Esch-sur-Alzette en date du 29 novembre 2024, laquelle requête demeure
annexée au présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 16 décembre 2024, date
à laquelle l’affaire fut fixée au 10 février 2025.
Suite à trois remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 10 novembre 2025.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête datée au 27 novembre 2024 mais déposée au greffe de la justice de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 29 novembre 2024, PERSONNE1.) demanda la
convocation de son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., à
comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui
payer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, les montants de :
-
Préjudice matériel :
63.576,78 €
-
Préjudice moral :
30.000,00 €
-
Indemnité de départ :
10.069,46 €
-
Salaire d’octobre 2024 :
4.378,03 €
-
Congé non pris :
4.645,00 €
soit en tout 112.669,27 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif de
ladite requête.
Il réclama encore le paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 € sur base
de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire
du jugement à intervenir.
Par cette même requête, le requérant demanda la mise en intervention de l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de
l’Agence pour le développement de l’emploi, afin de lui permettre de faire valoir ses
droits.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 10 novembre 2025, à laquelle l’affaire fût utilement
retenue, les parties informèrent le tribunal que suivant jugement du 29 novembre
2024 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fut déclarée en état de faillite.
A cette même audience, PERSONNE1.) :
-
déclara réduire sa demande relative au préjudice matériel à 27.414,02 € ;
-
renonça à ses demandes relatives à l’indemnité de départ, au salaire
d’octobre 2024 et au congé non pris, les montants réclamés ayant été
partiellement prises en charge par l’ADEM suite au dépôt de sa déclaration
de créance du 23 décembre 2024 ;
-
renonça à sa demande en communication de documents sociaux (laquelle
demande figure dans la motivation de sa requête) ;
-
demanda à voir fixer sa créance à l’égard de la masse de la faillite aux
montants tels que réclamés au dernier stade de ses conclusions ;
-
se rapporta à prudence de justice en ce qui concerne l’exécution provisoire.
Il y a lieu de lui en donner acte.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, déclara exercer son
recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail et demanda à voir fixer sa
créance à l’égard de la masse de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
au montant de 39.020,37 € du chef des indemnités de chômage payées au
requérant pendant la période de 15 octobre 2024 au 13 avril 2025, avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail
ayant pris effet le 1er septembre 2019, il est entré aux services de la société
défenderesse en qualité de « Business Area Manager ».
Il explique qu’après avoir été convoqué en date du 5 août 2024 à un entretien
préalable pour le 8 août 2024, il s’est vu licencier le 14 août 2024 moyennant un
préavis du 15 août 2024 au 14 octobre 2024.
Le requérant fait valoir que suite à sa demande du 19 août 2024 tendant à obtenir
les motifs dudit licenciement, l’employeur lui a fait tenir un courrier de motivation du
17 septembre 2024 faisant état de motifs économiques.
PERSONNE1.) explique avoir contesté contre ledit licenciement suivant courrier du
22 octobre 2024, les motifs énoncés par l’employeur n’étant ni précis, ni réels, ni
sérieux.
Considérant dès lors son licenciement comme étant abusif, il réclame le paiement
d’un montant de 27.414,02 € à titre de réparation de son préjudice matériel, le
montant ainsi réclamé correspondant à la différence entre les salaires qu’il aurait
continués à toucher auprès de son ancien employeur pendant six mois en l’absence
de licenciement (soit 6 x 10.596,13 = 63.576,78 €) et les indemnités de chômage
touchés entre le 15 octobre 2024 et le 31 mars 2025 (soit 36.162,76 €).
Il réclame encore la réparation de son préjudice moral évalué à 30.000 €.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. s’est rapportée à prudence de justice quant
au bien-fondé de la demande.
Motifs de la décision :
Quant à la recevabilité de la demande :
Il résulte des éléments du dossier que la requête introductive a été déposée par
PERSONNE1.) le jour même de la déclaration en état de faillite de la société
défenderesse, soit le 29 novembre 2024.
Il y a lieu de rappeler que l’article 452 du Code de commerce, qui prévoit la
suspension des poursuites individuelles dès le prononcé de la faillite, s’oppose à
l’introduction d’actions patrimoniales contre le curateur de la faillite.
Au sens dudit article, les créanciers chirographaires et ceux jouissant d’un privilège
général ne sont pas recevables, durant la faillite, à assigner le failli ni même le
curateur pour demander leur condamnation, mais ne peuvent agir que par la voie
de la déclaration ou de l’action en admission pour faire reconnaître leur créance
(Cour de cassation, 13 novembre 1997, Pas. 30, p. 265).
Il en découle que même si le tribunal du travail est en principe compétent pour
connaître de la demande, le travailleur, jouissant d’un privilège général et, de ce
fait, faisant partie des créanciers de la masse de la faillite, ne peut pas judiciairement
faire établir ses créances contre le curateur en saisissant le tribunal du travail d’une
demande contre la société en faillite, respectivement contre son curateur, mais doit
obligatoirement suivre la procédure de la déclaration et de la vérification des
créances.
Les formes que la loi impose pour la procédure de déclaration et de vérification des
créances étant d’ordre public, les parties ont été invitées à prendre position par
rapport à la recevabilité de la demande.
A l’audience, PERSONNE1.) explique que s’il a déposé en date du 19 décembre
2024 une déclaration de créance pour les éléments de salaire auxquels il a ci-avant
renoncés, cette même déclaration de créance ne portait toutefois pas sur
l’indemnisation des préjudices découlant de son licenciement abusif.
Il conclut malgré tout à la recevabilité de la demande afférente, alors qu’il estime
qu’il n’est pas établi que sa requête n’est pas antérieure à la faillite. Il fait encore
valoir que suivant courrier du curateur, ce dernier a considéré que la faillite
prononcée le même jour n’a pas d’incidence sur la recevabilité de l’action.
Suivant courrier électronique entré au greffe du tribunal du travail en cours de
délibéré, il a encore informé le tribunal de l’existence d’une seconde déclaration de
créance du 3 avril 2025, déposée au greffe du tribunal de commerce du chef des
préjudices découlant de son licenciement abusif.
A cette même occasion, il a communiqué le courrier du curateur auquel il s’était
référé à l’audience et qu’il s’était réservé de verser en cours de délibéré.
Le curateur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. s’est rapporté à prudence de
justice en ce qui concerne la recevabilité de la demande.
Il en va de même de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi.
Il est de principe en vertu de l’article 496 du Code de commerce que toute personne
s’estimant créancière d’un failli doit procéder par voie de la déclaration de créance
afin de recouvrer sa créance et que, conformément à l’article 504, alinéa 2 du Code
de commerce, les contestations qui ne seront pas de la compétence du tribunal de
commerce seront renvoyées devant le juge compétent.
A partir de la faillite, le tribunal du travail ne peut donc être valablement saisi pour
statuer sur l’existence et le montant d’une créance que sur le renvoi qui en est fait
devant lui par le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, à la
suite d’une contestation de la déclaration de créance.
Les formes que la loi impose pour la procédure de déclaration et de vérification des
créances étant d’ordre public, il n’est pas permis aux parties d’y déroger.
Il ne résulte d’ailleurs pas du courrier versé en cours de délibéré que Maître Olivier
WAGER aurait affirmé qu’une faillite prononcée le même jour n’a pas d’incidence
sur la recevabilité de l’action, ledit courrier étant de la teneur suivante :
« Pourriez-vous me confirmer que la requête qui est datée du 27.11.24 a bien été
déposée au Tribunal avant le 29.11.24, date de la faillite alors que dans le cas
contraire, il faudra passer au préalable par un débat sur contestation devant le
Tribunl de commerce pour obtenir un jugement de renvoi devant le Tribunal du
travail sous peine d’irrecevabilité ».
La demande du requérant ayant été formulée le même jour de la déclaration en état
de faillite de sorte qu’elle n’est pas antérieure à celle-ci, il convient de la déclarer
irrecevable.
L’irrecevabilité de la demande du requérant entraînant l’irrecevabilité du recours
formulé par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ce dernier est
également à déclarer irrecevable.
Au vu de l’issue de la demande, le requérant ne saurait aboutir dans sa demande
formulée sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile de sorte
qu’il y a lieu de le débouter de sa demande relative à l’indemnité de procédure.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de la modification de ses demandes ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, de son recours ;
déclare les demandes d’PERSONNE1.) relatives aux dommages et intérêts pour
préjudices matériel et moral irrecevables ;
déclare le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, irrecevable ;
dit la demande d’PERSONNE1.) relative à l’indemnité de procédure non fondée ;
en déboute ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur-patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.