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JPDSAISIE_1758 Généré par l'IA

Court suspends validity of salary assignment until creditor obtains enforceable title for disputed debt.

Numéro de cause JPDSAISIE_1758
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court suspended the validity of the salary assignment until the creditor obtained an enforceable title for the disputed debt. The creditor claimed a credit line of 20,000 euros against the debtor's company, which had gone bankrupt and was subsequently acquired by the creditor, while the debtor contested the interest and accessories. The court ruled that the debt appeared certain and exigible, justifying a stay of proceedings to allow the creditor time to regularize the procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; The court may suspend the validity of a salary assignment when the underlying debt lacks an enforceable title, requiring the creditor to obtain one before the assignment can be finalized.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary assignment enforceable title suspension of proceedings debt regularisation salary deductions creditor rights enforcement title cession de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et les rentes
Conformément à l’article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
JP Luxembourg, 20 octobre 2014, numéro 3777/14
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Texte complet

N° 1758/25

du 8 décembre 2025

Audience publique du lundi, huit décembre deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt et de cessions des

rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie cessionnaire,

représentée par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie cédante,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

la SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

partie cédée,

représentée par son gérant PERSONNE2.).

FAITS :

Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de ce siège en date du 4 novembre

2025 la partie cédante PERSONNE1.) préqualifiée s’opposa à une cession par lui

consentie à la partie cessionnaire la société anonyme SOCIETE1.), préqualifiée.

Par lettre du greffe du 6 novembre 2025, les parties furent convoquées à

comparaître devant le Tribunal de Paix de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 1er décembre 2025 à 14.30 heures de l'après-midi, à la Justice de paix de

Diekirch, « Bei der Aler Kiirch ».

A l’appel de la cause à l’audience publique du 1er décembre 2025, l’affaire fut

utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit :

Maître Daniel CRAVATTE, représentant la partie cessionnaire, demanda la

validation de la cession pratiquée.

La partie cédante PERSONNE1.), comparant en personne, fournit ses moyens et

défenses.

Le représentant de la partie cédée fut entendu en ses explications.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par lettre déposée au greffe de ce tribunal en date du 4 novembre 2025,

PERSONNE1.) a demandé la convocation de la société anonyme SOCIETE1.)

ainsi que de la SOCIETE2.) devant le tribunal de paix de ce siège pour y entendre

statuer sur la validité d’une cession pratiquée par la société anonyme

SOCIETE1.) en date du 29 septembre 2025 entre les mains de son employeur la

SOCIETE2.) pour obtenir paiement du montant de 24.645,20.- euros, outre les

intérêts au taux conventionnel de 15% par an à partir du 29 septembre 2025.

Conformément à l’article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979

concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de

travail et les pensions et les rentes, les parties furent convoquées à l’audience

publique.

A l’audience publique du 1er décembre 2025, PERSONNE1.) a soutenu avoir

contracté avec la SOCIETE3.) en septembre 2021 une ouverture de crédit pour

un montant de 20.000.- euros au nom de sa SOCIETE4.). En 2023, cette dernière

serait tombée en faillite. La SOCIETE3.) aurait été reprise par la SOCIETE1.)

qui aurait, par courrier recommandé du 27 juillet 2023, clôturé les comptes

personnel et professionnel de PERSONNE1.) sans proposition de régularisation

du prêt restant dû. Le 29 septembre 2025, il aurait dû constater que la

SOCIETE1.) avait pratiqué une cession sur son salaire, sans notification préalable

ni décision judiciaire. Il a souligné que la cession du 16 janvier 2016 aurait été

signée dans un contexte antérieur à la prédite ouverture de crédit et qu’elle ne

saurait servir de base légale pour un prêt contracté cinq ans plus tard par une

personne morale distincte. L’ouverture de crédit de 2021 aurait été garantie de sa

part par un cautionnement personnel, solidaire et indivisible du 8 septembre 2021,

mais il n’existerait aucune cession de salaires à ce titre. Les retenues opérées sur

son salaire constitueraient dès lors une mesure abusive et dépourvue de base

légale.

La SOCIETE1.) a répliqué en donnant à considérer que la cession signée en 2016

serait consentie pour garantir tous les engagements généralement quelconques

actuels et futurs que le cédant aurait souscrit ou qu’il souscrirait par la suite. Par

courrier recommandé du 7 octobre 2022, PERSONNE1.) aurait, en sa qualité de

caution de la SOCIETE4.) en faillite, été mis en demeure de régler la dette relative

à l’ouverture de crédit s’élevant à 17.548,38.- euros. En 2023, la SOCIETE3.)

aurait été absorbée par la SOCIETE1.). La dette s’élèverait actuellement et après

déduction de deux retenues à 23.802,84.- euros. La partie cessionnaire admet

qu’elle ne dispose pas d’un titre exécutoire. Elle s’est toutefois opposée à la

mainlevée respectivement la mainlevée de la cession alors que la créance

invoquée disposerait d’une apparence suffisante de certitude et qu’il y aurait donc

lieu de surseoir à statuer afin de lui permettre de se procurer un titre exécutoire.

Subsidiairement, une éventuelle demande en répétition de l’indu se heurterait à

l’incompétence du tribunal, siégeant en matière de saisies et cessions,

respectivement à l’irrecevabilité.

PERSONNE1.) reproche à la SOCIETE1.) de lui mettre en compte des intérêts

au taux conventionnel de 15% alors qu’il n’aurait jamais reçu de demande de

paiement. Il a insisté à ce que la mainlevée soit prononcée mais il ne s’est pas

opposé à ce que les retenues déjà effectuées et continuées restent acquises à la

cessionnaire.

La SOCIETE2.) a confirmé être l’employeur de PERSONNE1.) et que depuis fin

septembre 2025, deux retenues d’un montant total de 1.247,89.- euros auraient

été continuées à la SOCIETE1.), une troisième retenue étant prévue sur le salaire

de novembre 2025.

En ce qui concerne la validité de la cession, l’article 18 de la loi modifiée du 11

novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que

des pensions et des rentes dispose qu’en cas de contestations relatives à une

cession, il sera statué, sur demande de la partie la plus diligente, par le juge de

paix du domicile ou de la résidence du cédant.

Ainsi, en cas d’opposition du cédant, le juge de paix devra prendre position sur

la validité ou la nullité de la cession, et lorsque la contestation porte sur le fond

du droit, il ne pourra reconnaître cette validité qu’au regard d’une créance

certaine, liquide et exigible constatée judiciairement (cf. Thierry HOSCHEIT,

Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n°142, p. 86).

Il résulte des pièces versées en cause que par acte intitulé « cession de salaires »

du 16 janvier 2016, PERSONNE1.) a cédé à la SOCIETE3.) la portion cessible

de ses rémunérations et revenus pour garantir ses engagements envers la banque.

Par « contrat d’ouverture de crédit NUMERO1.) », signé le 8 septembre 2021, la

société anonyme SOCIETE3.) a accordé une ouverture de crédit de 20.000.-

euros à la société à responsabilité limitée SOCIETE4.). Le gérant PERSONNE1.)

s’est porté caution solidaire et indivisible du prêt.

Il n’est pas autrement contesté que la SOCIETE3.) a été absorbée par la

SOCIETE1.), transférant de ce fait à cette dernière l’ensemble de son patrimoine.

Par courrier recommandé du 29 septembre 2025, la SOCIETE1.) a notifié la

cession du 16 janvier 2016 à la SOCIETE2.).

Le juge de paix devra considérer la validité de la cession en prenant en

considération l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible et la

régularité de la cession elle-même, notamment au regard de l’exigence d’un écrit

séparé et d’une notification régulière de la cession au cédé (T. HOSCHEIT, Les

saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 144).

La cession de salaires consentie par PERSONNE1.) le 16 janvier 2016 précise

qu’elle « est consentie pour garantir tous les engagements généralement

quelconques actuels et futurs que le cédant a souscrit ou souscrira par la suite

envers la SOCIETE3.), tant en sa qualité de débiteur principal, qu’au besoin en

sa qualité de caution des engagements de tiers, engagements qui sont ou seront

documentés par des actes séparés ».

Or, la créance réclamée par la partie cessionnaire est contestée quant au fond et

force est de constater qu’elle ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et

exigible constatée judiciairement.

Au vu des éléments du dossier et des principes applicables en la matière, il y a

lieu d’admettre qu’il ne saurait y avoir validation de la cession au stade actuel de

la procédure.

La partie cessionnaire a requis une surséance à statuer afin de se procurer un titre

exécutoire.

L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer sur la validité de la saisie-

arrêt relève du pouvoir souverain des juges du fond (Répertoire Dalloz de

Procédure civile et commerciale Vo Saisie-arrêt no 143).

La surséance est une faveur faite au créancier lorsqu’il n’est pas en mesure de

produire son titre exécutoire devant le juge de paix. Pour pouvoir bénéficier d’un

sursis à statuer le cessionnaire doit donc le mériter.

Dans ce contexte, il devra faire une balance entre les intérêts respectifs du

cessionnaire et du cédant et tenir, entre autres, compte du laps de temps endéans

duquel il est à espérer qu’une décision au fond rendue par la juridiction

compétente est susceptible d’intervenir (cf. Th. HOSCHEIT, op. cit., n° 62).

Néanmoins, si la créance a une apparence suffisante de certitude, le juge est

amené à surseoir à statuer sur la validité de la cession jusqu’à ce que la

contestation relative à la créance du saisissant ait été tranchée par le tribunal

compétent.

De même, la jurisprudence admet que la surséance doit être accordée notamment

lorsqu’il apparaît des pièces du dossier que le débiteur saisi a signé l’engagement

sur lequel le créancier saisissant base ses prétentions et qu’il ne prouve pas les

remboursements effectifs (Thierry HOSCHEIT, op.cit., n°56 et suivants ; JP

Luxembourg, 20 octobre 2014, numéro 3777/14).

PERSONNE1.) ne conteste, ni avoir signé la cession de rémunération, ni s’être

porté caution solidaire et indivisible des dettes de la SOCIETE4.). À l’audience,

PERSONNE1.) a implicitement reconnu qu’un certain montant du chef de

l’ouverture de crédit en cause est redu, ses contestations se portant davantage sur

les intérêts, les accessoires et l’indemnité forfaitaire.

Au vu de ces considérations, le tribunal retient que la créance invoquée par la

SOCIETE1.) présente une apparence de certitude, d’exigibilité et de liquidité

suffisante pour justifier le sursis à statuer au stade actuel de la procédure.

Le juge de paix doit encore impartir à la créancière contestée un délai pour

régulariser la procédure. La cession sera annulée si à la date fixée, la partie

créancière cessionnaire ne dispose pas de titre exécutoire.

La partie tierce cédée ayant fait la déclaration affirmative prévue par la loi, il

échet de lui en donner acte.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt et de cessions

des rémunérations de travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce cédée de sa déclaration affirmative ;

sursoit à statuer sur la validité de la cession jusqu’à ce que la société anonyme

SOCIETE1.) se soit procurée un titre exécutoire ;

en conséquence, maintient la cession n° D-CESS-2/25 pour le montant initial de

24.645,20.- euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 15% par an à partir

du 29 septembre 2025 ;

accorde à la partie créancière cessionnaire un délai jusqu’au 15 février 2026 pour

se procurer un titre exécutoire, sauf prorogation de ce délai sur demande dûment

motivée au cas où la partie créancière cessionnaire n’aura pas obtenu, malgré ses

diligences, un titre exécutoire endéans le délai lui imparti ;

ordonne à la partie tierce cédée de continuer à opérer les retenues légales sur le

salaire de la partie débitrice cédante, mais lui interdit de s’en dessaisir, sauf

accord amiable entre tous les intéressés, jusqu’à la décision définitive sur la

validité de la cession D-CESS-2/25, qui lui sera notifiée en temps utile ;

dit que la cession sera annulée si à la date fixée la partie créancière saisissante ne

dispose pas de titre exécutoire ;

réserve les dépens et refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience

publique du lundi, 23 février 2026 à 14.30 heures, salle 1, à la Justice de paix

de Diekirch.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.