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JPDOPA2_1763 Généré par l'IA

Court partially allowed contract penalty claim, rejecting language barrier defense but reducing amount due to no VAT.

Numéro de cause JPDOPA2_1763
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition partially admissible and ordered the defendant to pay a reduced penalty of 3,040 euros. While the defendant argued he did not understand the French contract, the court found his submission of identification documents proved intent to contract. The penalty was upheld as not excessive, but VAT was excluded from the calculation as it does not apply to damages.

Regeste Legislator

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Loi du 12 février 1979 sur la TVA; Code civil: acts under private signature require only signature; penalty clauses are enforceable if not manifestly excessive; VAT does not apply to damages.

Mots-clés

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contractual penalty private signature language barrier defense VAT exclusion manifestly excessive bon de commande consumer protection barrières linguistiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée
travaux parlementaires n°2866 du 21 janvier 1985
Cour 23 novembre 2016, N°176/16 – II-CIV
Cour 23 novembre 2016, N°176/16 – II-CIV).
article 1326 du Code civil
par analogie à l’article 1326 du Code civil

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 23 novembre 2016, N°176/16 – II-CIV
Cour 23 novembre 2016, N°176/16 – II-CIV).
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Texte complet

N° 1763/25

du 8 décembre 2025

Audience publique du lundi, huit décembre deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue

pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

représentée par son gérant PERSONNE1.),

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-1225/25 rendue en

date du 22 avril 2025 par un des juges de paix de Diekirch, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) réclama paiement à PERSONNE2.) du

montant de 3.556,80.- euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 30 avril

2025.

Par lettre déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 23 mai

2025, PERSONNE2.) forma contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Par lettre du greffier du 25 juillet 2025, les parties furent convoquées à l’audience

publique du lundi, 24 novembre 2025, pour y entendre statuer sur le mérite des

prétentions réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.

Le représentant de la partie demanderesse exposa l’affaire et conclut à

l’adjudication de la demande sous débouté du contredit.

La partie défenderesse fut entendue en ses explications.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-1225/25 du 22 avril

2025, il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) le montant de 3.556,80.- euros du chef d’une facture du 4

avril 2025 relative à une pénalité contractuelle pour annulation d’une vente d’une

voiture.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 23 mai

2025, PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit contre la prédite

ordonnance conditionnelle de paiement.

A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), les parties ont

été convoquées à l’audience publique.

La partie demanderesse conclut au rejet du contredit et à la condamnation de

PERSONNE2.) au paiement de la somme de 3.556,80.- euros.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande alors que la partie requérante lui aurait

fait signer un document rédigé en français qu’il n’était pas en mesure de

comprendre, étant donné qu’il ne parlerait que le portugais. Le contenu du bon

de commande, qualifié de « confirmation d’achat », et notamment le paragraphe

figurant en bas de page, ne lui aurait pas été expliqué de sorte qu’il n’aurait pas

pu donner de consentement éclairé. Par ailleurs, la mention « lu et approuvé »

aurait été mise par le vendeur sur le bon de commande. Le jour même, le vendeur

aurait encore introduit une demande de crédit en son nom, tout en fournissant des

données erronées. Le lendemain, le vendeur l’aurait informé que le crédit aurait

été préapprouvé et aurait demandé des documents supplémentaires.

PERSONNE2.) aurait informé le vendeur que la charge financière serait trop

importante et qu’il n’entendrait pas poursuivre l’achat. Il conteste donc

formellement la validité du bon de commande signé dans ces conditions ainsi que

la procédure de crédit engagée sans son consentement.

La SOCIETE1.) y réplique en donnant à considérer que PERSONNE2.) aurait

été accueilli en portugais et que tout lui aurait été expliqué dans la langue qu’il

comprendrait. Il aurait été d’accord avec l’achat de la voiture au prix indiqué et

aurait demandé au garage de faire la demande de crédit à la SOCIETE2.). À cette

fin, il aurait fourni des copies de sa carte de citoyen, de son attestation

d’enregistrement, d’un certificat de résidence, de trois fiches de paie récentes, de

son contrat de travail et de sa carte de sécurité sociale à la requérante.

Le contredit introduit dans les forme et délai de la loi est recevable en la pure

forme.

Il est constant en cause qu’en date du 26 février 2025, PERSONNE2.) a signé un

document intitulé « bon de commande » par lequel il achète auprès de la

SOCIETE1.) un véhicule de marque RENAULT CLIO au prix de 15.200.- euros.

Il est encore prévu, dans le prédit contrat de vente, une indemnité conventionnelle

de 20% du prix de vente stipulé en cas de résiliation sans motif du prédit bon de

commande par une des parties.

PERSONNE2.) n’a pas contesté avoir unilatéralement annulé la commande.

Il soutient que le contrat ne serait pas valable alors qu’il serait rédigé dans une

langue qu’il ne comprendrait pas.

Le tribunal tient à relever que l’ignorance de la langue employée ne suffit pas à

elle seule d’enlever à l’acte dûment signé sa force probante. L’erreur quant au

consentement qui n’a aucun lien nécessaire avec la langue employée, ne peut se

déduire du seul fait de l’emploi de cette langue, fût-elle inconnue de la partie

signataire (cf. H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, 3ème éd. 1962,

t.1, no 35).

Si effectivement PERSONNE2.) ne maîtrisait pas la langue française, il aurait dû

recueillir les renseignements nécessaires avant d’apposer sa signature sur le

contrat de vente ou bien il aurait dû se faire assister d’une personne disposant des

connaissances linguistiques qu’il fallait.

En ce qui concerne la mention « lu et approuvé » qui, d’après le défendeur,

n’émanerait pas de lui, il y a lieu de rappeler que cette mention, qui n’est prescrite

par aucun texte, n’a rien d’obligatoire et son absence n’a aucune influence sur la

validité de la convention. On a dit à ce propos que cette mention est superfétatoire

: « ou bien la personne qui signe l’acte en a effectivement pris connaissance et,

en le signant, elle l’approuve ; ou bien elle signe sans lire et une telle formule ne

débouche sur aucune protection » (cf. JurisClasseur Formulaire notarial, Fasc.

100 : Avant-contrat – compromis de vente – préparation de l’acte, n° 46 ; à propos

de cette inutilité : LE TOURNEAU (P.), Contre le « bon pour », Dalloz 1975, p.

187).

Cette mention est totalement inutile dès lors que la signature du cocontractant

figure sur le document. Cette expression n’a pas d’effet sur l’appréciation du

consentement de celui qui la rédige (cf. par analogie à l’article 1326 du Code civil

modifié par la loi du 22 décembre 1986).

En effet, il faut admettre qu’aujourd’hui les gens sont suffisamment avertis pour

ne pas signer à l’aveuglette un engagement, sans vérifier sa portée, et la seule

obligation qu’il paraît nécessaire d’imposer à celui qui s’engage en vue d’assurer

la réalité de son engagement, c’est l’apposition de sa signature (cf. travaux

parlementaires n°2866 du 21 janvier 1985, Exposé des motifs, p.6 ; en ce sens,

Cour 23 novembre 2016, N°176/16 – II-CIV).

Il s’ensuit que les actes sous seing privé, sauf exceptions prévues par la loi, ne

sont soumis à aucune condition de forme : seule compte la signature des parties.

PERSONNE2.) ne saurait dès lors déduire de l’absence de cette mention écrite

de sa main une invalidité quelconque du contrat de vente litigieux.

Le tribunal estime encore que l’argumentaire de PERSONNE2.) de ne pas avoir

cru s’engager contractuellement tombe à faux compte tenu du fait qu’il a transmis

des copies de sa carte de citoyen, de son attestation d’enregistrement, d’un

certificat de résidence, de trois fiches de paie récentes, de son contrat de travail

et de sa carte de sécurité sociale à la SOCIETE1.) ce qui est difficilement

conciliable avec une démarche purement prospective.

Il ressort des termes du bon de commande du 26 février 2025, dûment signé et

accepté par PERSONNE2.), qu’en cas de résiliation sans motif du présent bon de

commande par une des parties « (…) la partie défaillante devra payer à l’autre

une indemnité de 20% du prix de vente ci avant stipulé ».

Au vu des développements qui précèdent, il échet de constater que

PERSONNE2.) n’a pas respecté ses obligations contractuellement prévues.

Dans ces conditions, la société demanderesse demande à bon droit exécution de

la clause pénale prévue en bas de page du contrat de vente. Sa demande est partant

à déclarer fondée en son principe.

En l’occurrence, le tribunal estime encore qu’il y a lieu d’appliquer la clause

pénale convenue entre parties qui ne paraît pas manifestement excessive.

En l’espèce, la SOCIETE1.) sollicite le montant de 3.556,80.- euros ttc au titre

de la clause pénale.

Le tribunal relève que la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur

ajoutée telle que modifiée ne prévoit pas l’application de la TVA sur des

dommages et intérêts.

Il n’y a dès lors pas lieu d’appliquer la TVA sur le montant forfaitaire figurant au

contrat, dans le cadre de la détermination du quantum de la clause pénale.

Il s’ensuit que le contredit est à déclarer partiellement fondé et que

PERSONNE2.) est à condamner au paiement du montant de 3.040.- euros.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit de PERSONNE2.) en la forme ;

le déclare partiellement fondé ;

condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) le montant de 3.040.- euros avec les intérêts légaux du jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement – 30 avril 2025 – jusqu’à

solde ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.