Landlord wins eviction for tenant noise violations; procedural costs and provisional execution rejected.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the landlord's request to terminate the lease and evict the tenant due to severe noise disturbances and threats. While the eviction was upheld, the court rejected the claim for procedural costs as the required inequity was not proven. Additionally, the request for provisional execution was denied due to a lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court may award procedural costs only upon finding inequity, and provisional execution requires a specific demonstration of urgency or peril to the domicile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1760/25
du 8 décembre 2025
Audience publique du lundi, huit décembre deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le NUMERO1.), représentée par sa gérante actuellement en
fonction,
partie demanderesse,
comparant par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à ADRESSE1.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Janete SOARES, avocat, les deux demeurant à Diekirch,
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 2 septembre 2025 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal
de paix de Diekirch, à l’audience publique du lundi, 13 octobre 2025, pour y
entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 24 novembre 2025.
Le représentant de la partie demanderesse, Maître Marc BECKER, donna lecture
de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Daniel BAULISCH, le représentant de la partie défenderesse, exposa ses
moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 2 septembre 2025 au greffe de la Justice de Paix de
Diekirch, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a régulièrement fait
convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, pour voir prononcer la résiliation
du bail entre parties aux torts exclusifs du locataire, pour voir ordonner le
déguerpissement de la partie défenderesse des lieux loués sis à ADRESSE1.)
endéans les 30 jours de la notification du jugement à intervenir et avec
autorisation de l’expulsion forcée. La requérante s’est encore réservé le droit de
réclamer le paiement de loyers ou d’indemnités d’occupation ainsi que le droit
de réclamer réparation des dommages locatifs éventuellement causés par le
locataire. Elle réclame encore une indemnité de procédure de 1.500.- euros ainsi
que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la requérante fait valoir que le locataire aurait troublé
pendant trois nuits en mai 2025 de manière excessive et pendant plusieurs heures
successives la tranquillité nocturne. Après chaque incident, un avertissement écrit
lui aurait été adressé mais le locataire continuerait néanmoins à manquer à ses
obligations contractuelles. Un autre locataire aurait assisté à des tapages
nocturnes au cours desquels PERSONNE1.) crierait et prononcerait de manière
répétée et en adoptant plusieurs formules différentes des menaces d’attentat
contre un collaborateur de la partie requérante. Très récemment, la police aurait
dû se rendre à deux reprises sur les lieux en raison d’incidents pareils causés par
le locataire. Le bail serait à résilier sur base de l’article 1728 alinéa 1 du Code
civil pour violations graves et répétées par le locataire des obligations découlant
du contrat de bail.
PERSONNE1.) reproche à la partie bailleresse de simplement vouloir se
débarrasser d’un locataire en inventant un prétexte. Il payerait régulièrement son
loyer et n’aurait rien à se reprocher, bien au contraire, il affirme avoir été lui-
même victime de menaces. La demande serait dès lors à rejeter. A titre
subsidiaire, il a requis un délai de déguerpissement de 5 mois au moins.
La SOCIETE1.) estime qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte de l’attestation
de la mère du locataire alors que la formule sacramentelle ferait défaut. Par
ailleurs sa rédactrice ne serait pas crédible alors qu’elle habiterait au Cap-Vert et
n’aurait donc pas assisté aux faits décrits à ADRESSE1.).
Il est constant en cause que la SOCIETE1.) a donné en location, avec effet au 15
juillet 2021, à PERSONNE1.) une chambre dans un immeuble sis à L-
ADRESSE1.), contre paiement d’un loyer mensuel de 600.- euros.
Quant aux troubles allégués, il y a lieu de relever que le locataire doit user de la
chose louée en lui apportant les soins que lui donnerait tout individu conscient et
prudent, donc d’en user en bon père de famille et suivant la destination qui lui a
été donnée par application de l’article 1728, 1° du Code civil.
Le preneur doit donc occuper paisiblement les lieux et respecter la substance de
la chose, sur laquelle il est dépourvu de droit réel.
Le bailleur peut se fonder sur un comportement préjudiciable aux autres
locataires pour solliciter la résiliation du bail aux torts du preneur et provoquer
l’expulsion de celui qui perturbe les autres occupants de l’immeuble.
Le comportement du preneur au bail doit en effet être tel qu’il ne dérange pas les
voisins des lieux loués. C’est ainsi que le fait d’incommoder le voisinage par du
tapage, d’incommoder le voisinage ou d’adopter un comportement agressif à
l’égard des voisins constitue un manquement à cette obligation, de nature à
justifier la résiliation du bail, suivant la gravité des faits retenus.
Le déguerpissement peut ainsi être ordonné notamment pour tapages prolongés
et violents, troublant le repos des habitants, pour scènes de violence, mettant le
preneur aux prises avec des colocataires, pour des actes scandaleux commis par
le preneur, ou par les personnes qu’il héberge, troublant les voisins dans leur
dignité ou dans leur tranquillité (cf. TA Lux., 9 juin 2015, n°167.134 du rôle ;
Les Novelles, Le louage de choses ; Les baux en général, éd. Larcier, 2000, n°
396).
Il appartient au bailleur de rapporter la preuve des faits allégués.
Il se dégage des attestations de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), locataires de
chambres dans le même immeuble, que PERSONNE1.) affiche un comportement
menaçant et agressif à leur égard, respectivement à l’égard des propriétaires, et
qu’il cause régulièrement du tapage nocturne en criant ou en claquant les portes.
D’après PERSONNE2.), ceci se produit entre 2 et 3 fois par semaine et la police
était sur place à plusieurs reprises. Malgré les avertissements des 27, 28 et 30 mai
2025 adressés au locataire, la situation ne s’est pas calmée. Les déclarations des
deux témoins ont encore été confirmées par PERSONNE4.), l’époux de la
gérante. La déposition de PERSONNE5.), la mère du locataire, n’est pas de
nature à infirmer ce constat alors qu’elle contient des reproches adressés à
d’autres occupants sans pour autant se prononcer sur le comportement de son fils.
Finalement, il résulte de la propre déclaration de PERSONNE1.) devant la police
le 4 juin 2025 qu’il admet causer beaucoup de bruit la nuit quand il boit de
l’alcool.
Les pièces versées en cause permettent de retenir que PERSONNE1.) est, de
façon habituelle ou seulement répétée, l’auteur de bruits incessants et de tapages
compromettant la tranquillité des autres occupants de l’immeuble ainsi que de
menaces à leur encontre.
Le tribunal estime que les faits ainsi rapportés sont d’une gravité telle qu’ils
justifient la résiliation du bail et le déguerpissement de la partie défenderesse. La
demande est partant fondée.
Afin de permettre à PERSONNE1.) de se reloger en toute décence, un délai de
déguerpissement de quatre mois lui est accordé à partir de la notification du
présent jugement.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sollicite encore l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de procédure, il
convient de rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation
Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
La partie requérante ne justifiant de l’iniquité requise, il convient de rejeter sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure.
La requérante sollicite finalement l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire
n’est pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande
en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et sans recours,
reçoit la demande ;
dit la demande en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement fondée ;
déclare le bail entre parties résilié aux torts de PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués, à savoir une chambre
dans un immeuble sis à L-ADRESSE1.), avec tous ceux qui s’y trouvent de son
chef dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent
jugement ;
au besoin, autorise la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à faire
expulser PERSONNE1.) avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans la
forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure, partant en déboute ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.