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CA6_535 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeals in drunk driving case, confirming first instance penalties and civil damages.

Numéro de cause CA6_535
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeals filed by the defendant and the public prosecutor against a first-instance judgment. The defendant was convicted of driving while intoxicated and without a valid license, while the civil plaintiffs successfully claimed moral damages. The court confirmed the original sentence and civil award, ruling that the penalties were appropriate given the defendant's lack of prior judicial record.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment if the application of the law is correct and the penalties are adequate to the gravity of the offense and the personal situation of the accused.

Mots-clés

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drunk driving conviction valid license requirement moral damages assessment appeal dismissal criminal procedure code témoignage conduite en état d'ébriété qualifiée abus d'alcool

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 535/25 VI.

du 8 décembre 2025

(Not. 22832/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit décembre deux

mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil, appelant,

e n p r é s e n c e d e :

1. PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à ADRESSE4.),

2. PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.), demeurant à ADRESSE4.),

parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),

préqualifié,

demandeurs au civil.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 30 avril 2025, sous le numéro

1397/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« ... »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 2 juin 2025 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) et le 2 juin 2025 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 28 juillet 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 24 novembre 2025

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté de

l’interprète assermenté Ricardo DA SILVA MARTINS, après avoir été averti de son

droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications

et moyens de défense.

Maître Bastien DESJARDINS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.).

Maître Marc-Olivier ZARNOWSKI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour les demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), fut

entendu en ses conclusions.

Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 8 décembre 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 2 juin 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au pénal et au civil

contre un jugement n°1397/2025 rendu contradictoirement le 30 avril 2025 par une

chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique,

jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par déclaration notifiée le 2 juin 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement déféré au pénal, le juge de première instance, après s’être déclaré

compétent pour connaître des contraventions libellées, a condamné PERSONNE1.)

à une amende de 1.000 euros ainsi qu’à deux interdictions de conduire d’une durée

respective de vingt-deux mois et de vingt-quatre mois, assorties quant à leur

exécution du sursis intégral, pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la

voie publique, le 9 juin 2024, vers 1.56 heures à ADRESSE6.), avoir circulé, même

en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g

par litre de sang, en l’espèce de 2,21 g par litre de sang, avoir conduit un véhicule

sans être titulaire d’un permis de conduire valable et avoir commis plusieurs

contraventions au Code de la route, à savoir, ne pas s’être comporté raisonnablement

et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, ne pas

s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées et ne pas avoir conduit de façon à

rester constamment maître de son véhicule.

Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile des

époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contre le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) et l’a déclarée recevable et partiellement fondée en allouant aux

époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le montant de 300 euros à titre de dommage

moral.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 24 novembre 2025, le prévenu a contesté

toutes les infractions qui lui sont reprochées au motif qu’en raison du défaut d’un

permis de conduire valable et de sa consommation d’alcool le soir en question, il n’a

pas conduit la voiture, laquelle fut conduite par son épouse, telle que celle-ci l’avait

déclaré tant à la police qu’au juge de première instance.

Le mandataire du prévenu estime qu’il s’agit en l’espèce d’un dossier où il y a parole

contre parole, alors qu’il n’existerait aucun élément objectif au dossier permettant

d’affirmer que son client fut le chauffeur du véhicule le soir des faits et que les policiers

n’avaient pas pu faire de constatation utile à ce sujet. Il critique les déclarations du

témoin entendu en première instance en ce qu’elles seraient incohérentes sur

plusieurs points, et plus particulièrement quant à la position du véhicule qui ne se

trouvait pas sur le toit après l’accident, mais sur le flanc, quant au moment où le

témoin aurait demandé à l’épouse du prévenu de couper le contact, quant aux

premiers intervenants sur les lieux, à savoir les policiers et non les ambulanciers, et

quant à ses observations exactes eu égard au fait qu’il aurait admis ne pas avoir tout

vu. L’avocat relève par contre que les déclarations tant du prévenu que de son épouse

devant la police et en première instance sont restées constantes sur la question de

savoir qui avait conduit le véhicule, cette dernière ayant par ailleurs fait les mêmes

déclarations à l’hôpital, tel que cela résulterait du rapport médical versé. Compte tenu

de ces éléments, il faudrait constater qu’il y aurait au moins un doute, de sorte que le

mandataire du prévenu conclut à l’acquittement de son client, sinon il demande à voir

ramener les peines prononcées en première instance à de plus justes proportions.

Le mandataire des parties civiles conclut à la confirmation du jugement en ce qui

concerne le volet civil.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité

de l’appel et la confirmation de la déclaration de culpabilité du prévenu sur base des

déclarations du témoin indépendant qui se trouvait sur place pour s’être trouvé

derrière la voiture accidentée et qui a maintenu devant le tribunal correctionnel ses

déclarations faites devant la police, alors que les déclarations du prévenu et de son

épouse auraient été peu claires sur le déroulement de l’accident. Il conclut également

à la confirmation des peines d’amende et d’interdictions de conduire prononcées par

le juge de première instance et qu’au vu des circonstances de l’espèce, le prévenu

ne serait pas indigne pour profiter d’un sursis à l’exécution des interdictions de

conduire. Il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel en ce qui concerne le volet

civil.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Au pénal

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître des

contraventions libellées sub 3) à 5) à charge de PERSONNE1.).

En ce qui concerne la question de l’identité du conducteur du véhicule X, appartenant

à PERSONNE4.), le tribunal correctionnel a constaté à juste titre qu’il y a deux

témoignages diamétralement opposés, à savoir celui de PERSONNE5.), conducteur

du véhicule qui suivait le prédit véhicule accidenté, qui a affirmé sous la foi du serment

que le prévenu a conduit le véhicule de l’accident, et celui de l’épouse du prévenu qui

a affirmé avoir conduit elle-même la voiture.

Il est encore constant en cause qu’au moment des faits, se trouvaient à bord du

véhicule accidenté PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE4.) et qu’à l’arrivée des

forces de l’ordre sur place, ces deux personnes se trouvaient encore dans le véhicule

qui fut renversé sur le flanc droit, mais qu’elles avaient débloqué leur ceinture de

sécurité, de sorte qu’elles ne se trouvaient plus sur leur siège respectif.

En ce qui concerne le témoignage de PERSONNE5.), il y a lieu de rappeler que lors

de son audition par la police la nuit même des faits, celui-ci a précisé que suite à

l’accident, « je suis directement couru chez la voiture. Là j’ai retrouvé un homme qui

était le conducteur et une femme qui était à côté de lui. » Il ressort encore du procès-

verbal n°157885-1/2024 du 9 juin 2024 que les premières informations obtenues par

la police étaient les suivantes : « Laut der nationalen Leitstelle CIN, würde der Fahrer

sowie die Beifahrerin im verunglückten Fahrzeug feststecken », que, quant au

témoignage de

PERSONNE5.), « PERSONNE5.)

wurde seitens der zweiten

Polizeistreife vor Ort vernommen. Selbiger konnte den Ablauf des Unfalls sehr genau

erläutern. Des Weiteren sei erwähnt, dass PERSONNE5.), als derselbe zu Hilfe eilte,

PERSONNE1.) im Fahrersitz angeschnallt auffinden konnte und PERSONNE4.)

Beifahrerin war » et qu’en plus « Erstamtierender begab sich ebenfalls zum Zeugen

und befragte PERSONNE5.) erneut, ob derselbe sich sicher sei, dass die

Mannsperson

das

verunglückte

Fahrzeug

steuerte.

Daraufhin

antwortete

PERSONNE5.) mit „Ja“ ».

Lors de l’audience en première instance, PERSONNE5.) a réitéré sous la foi du

serment qu’il a vu l’homme derrière le volant, en précisant que celui-ci était très

violent, et qu’il a demandé à la femme de couper le moteur, alors que l’homme ne

l’écoutait pas. Il a encore indiqué que la femme était en bas et l’homme en haut et

qu’il se trouvait à côté de la fenêtre du conducteur.

Ni PERSONNE1.) ni son épouse n’ont été interrogés sur place par les policiers, alors

qu’ils ont été amenés à l’hôpital. Lors de son interrogatoire par la police qui a eu lieu

le soir du 9 juin 2024 à 22.20 heures, PERSONNE4.) a affirmé avoir été la conductrice

du véhicule accidenté et, confronté au témoignage de PERSONNE5.), elle a répondu

que « je ne peux que vous répétez que c’est moi qui conduisais le véhicule et que

mon mari était assis sur le siège du passager ».

Lors de l’audience en première instance, PERSONNE4.) a maintenu qu’elle a conduit

le véhicule au moment des faits, que suite à l’accident « Moi j’étais en haut et mon

mari en bas. (…) Il (le témoin) m’a dit d’éteindre la voiture. Il est venu parler de mon

côté conducteur et m’a dit d’éteindre le moteur. »

Tel que retenu à juste titre par le tribunal correctionnel, le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre et qu’il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

A l’instar de la première juridiction, la Cour d’appel constate qu’il n’y a aucune raison

de douter des dépositions crédibles et constantes du témoin neutre PERSONNE5.),

qui a maintenu tout au long de la procédure ses déclarations quant à l’identité du

chauffeur -la question s’il était sûr qu’il s’agissait bien de l’homme qui se trouvait sur

le siège conducteur lui ayant été reposée à maintes reprises-, alors qu’à l’inverse, les

déclarations de l’épouse du prévenu PERSONNE4.) sont à prendre en compte avec

les plus grandes réserves au regard de son lien familial avec le prévenu et partant

avec son intérêt direct dans l’issue du litige.

Par ailleurs, contrairement aux conclusions du mandataire du prévenu, les

déclarations du témoin PERSONNE5.) ne sont pas incohérentes, notamment quant

à la position exacte du véhicule accidenté, étant donné qu’il a répondu à la question

si le véhicule se trouvait sur le côté et n’était pas complètement retourné que « oui je

voulais dire comme ça. Elle était sur le côté. Madame était en bas et Monsieur en

haut ». Ensuite, le témoin a indiqué certes lors de son audition par la police qu’il a

« tout de suite dit à la femme d’éteindre la voiture », sans néanmoins donner, lors de

cette audition, plus de précision sur ce qui s’est passé directement après l’accident,

alors que lors de l’audience il a indiqué en plus que l’homme « était très violent » et

qu’il a demandé à la femme de couper le moteur parce que l’homme « ne m’écoutait

pas ». Finalement, le fait que le témoin a pu se tromper sur les premiers intervenants

arrivés sur les lieux et qu’il a admis ne pas avoir tout vu en détail parce qu’il a parlé

aux policiers, soit qu’il n’a dès lors pas observé les travaux des secours, n’invalide

pas pour autant ses déclarations pertinentes sur le déroulement de l’accident et sur

ses constatations faites directement après l’accident, lesquelles sont restées

constantes en ce qui concerne surtout l’identité du conducteur du véhicule accidenté.

Tel que relevé encore par le juge de première instance, les déclarations tant de

PERSONNE4.) que du prévenu ne sont pas restées constantes et étaient, surtout en

ce qui concerne le déroulement exact de l’accident, imprécises.

C’est ainsi à bon droit que le tribunal a retenu sur base du témoignage de

PERSONNE5.) que c’était bien PERSONNE1.) le conducteur de la voiture X au

moment des faits litigieux et qu’au vu du prédit témoignage et des constatations

policières résultant du procès-verbal n°157885-1/2024 du 9 juin 2024, il l’a déclaré

convaincu des infractions de conduite en état d’ivresse et sans permis de conduire

valable, ainsi que des contraventions de ne pas s’être comporté raisonnablement et

prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation et à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées et de ne pas avoir conduit

de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Tant l’amende de 1.000 euros que les interdictions de conduire d’une durée

respective de vingt-deux mois et de vingt-quatre mois qui ont été prononcées en

première instance sont légales et adéquates, alors qu’elles sont adaptées à la gravité

des faits et à la situation personnelle du prévenu, et sont partant à confirmer.

Au regard de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu, c’est également à bon

droit que la juridiction de première instance a assorti l’exécution des interdictions de

conduire d’un sursis intégral.

Le jugement au pénal est partant à confirmer dans son intégralité.

Au civil

La Cour d’appel reste compétente pour connaître de la demande civile eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).

C’est à juste titre que le tribunal a déclaré recevable la demande civile des époux

PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Le jugement entrepris est à confirmer, par adoption des motifs, pour avoir évalué le

préjudice moral accru aux époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au montant de

300 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, le mandataire des demandeurs au civil en

ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

au pénal

dit non fondés les appels du ministère public et de PERSONNE1.) ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 28,75

euros ;

au civil

dit non fondé l’appel de PERSONNE1.) ;

confirme le jugement entrepris au civil ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,

greffier.