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CA6_534 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal to reform driving bans, allowing necessary professional and family travel exceptions.

Numéro de cause CA6_534
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the public prosecutor's appeal inadmissible but found the defendant's appeal partially founded. While the lower court imposed three full-term driving bans, the defendant argued these were necessary for his profession and family life. The court ruled that although the law does not provide for private exceptions, it must reform the judgment to allow specific travel routes required for work and family stability.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure; The court may reform a driving ban judgment to allow necessary travel for professional duties or family stability, even if the statute lacks explicit private exceptions.

Mots-clés

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driving ban reform professional necessity family stability travel partial appeal success criminal procedure appeal violation des règles de la circulation conduite malgré retrait du permis infraction qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 15 of the Penal Code
ajoutant l’article 15 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Les autres appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal et ainsi de faire abstraction de la peine de prison qui a été
article 203 du Code de procédure pénale
Les autres appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure
article 15 du Code pénal
ajoutant l’article 15 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209
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Texte complet

Arrêt N° 534/25 VI.

du 8 décembre 2025

(Not. 41929/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit décembre deux

mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 23 avril 2025, sous le numéro

1327/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« ... »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 16 mai 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et les 19

et 20 mai 2025 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 30 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 24 novembre 2025

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Mathieu WERNOTH, avocat, en remplacement de Maître Lukman ANDIC,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 8 décembre 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 16 mai 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre un jugement n°

1327/2025 rendu contradictoirement le 23 avril 2025 par une chambre correctionnelle

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en composition de juge

unique, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par déclarations notifiées les 19 et 20 mai 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel

contre ce même jugement.

Par le jugement déféré,

PERSONNE1.)

a été condamné à une peine

d’emprisonnement de six mois, assortie quant à son exécution d’un sursis intégral,

une amende de 1.500 euros et trois interdictions de conduire fermes d’une durée

respective de trente mois, vingt-cinq mois et dix-huit mois pour, le 11 novembre 2024,

entre 17.54 et 18.47 heures à ADRESSE3.), au parking de l’école primaire

ADRESSE4.), avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré, en l’espèce avoir conduit un véhicule sur la voie publique, même en l’absence

de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,17 mg par litre d’air expiré

et pour, le 12 novembre 2024, entre 19.20 et 20.45 heures à ADRESSE5.), avoir

conduit un véhicule sur la voie publique avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par

litre d’air expiré, en l’espèce, avoir conduit un véhicule sur la voie publique, même en

l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,06 mg par litre

d’air expiré et, pour, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, avoir conduit

son véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 24 novembre 2025, PERSONNE1.) a

comparu personnellement et par avocat.

Il déclare qu’il maintient ses contestations quant à l’infraction d’avoir conduit sa voiture

en état d’ivresse les 11 et 12 novembre 2024. Les témoins ne seraient pas crédibles

dans la mesure où leurs déclarations qui portent sur le fait que le moteur de sa voiture

n’était pas éteint ne sont techniquement pas possibles. En revanche, il ne conteste

pas avoir conduit sans permis de conduire valable le 12 novembre 2024. Il fait appel

à la clémence de la Cour en donnant à considérer qu’il a trois enfants à charge et qu’il

a besoin de son permis pour des raisons professionnelles ainsi que privées.

Son mandataire déclare que le prévenu conteste les infractions retenues à son

encontre. Pour ce qui concerne les faits du 11 novembre 2024, il donne à considérer

par rapport aux déclarations des témoins que le moteur de la voiture de son mandant

s’arrête automatiquement lorsque la voiture se trouve à l’arrêt. Concernant les faits

du 12 novembre 2024, il relève que son mandant a consommé de l’alcool après avoir

conduit la voiture.

Il demande donc principalement l’acquittement de son mandant quant aux infractions

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique avec un taux d’alcool de 1,17 mg par

litre d’air expiré respectivement avec un taux d’alcool de 1,06 mg par litre d’air expiré.

Subsidiairement, il y aurait lieu de prendre en considération des circonstances

atténuantes consistant dans le fait que son mandant présente une maladie génétique,

qu’il a des enfants et notamment un nouveau-né, qu’il avait une enfance difficile, son

père ayant été très sévère et qu’il est salarié, de sorte qu’il a un besoin impérieux de

son permis de conduire.

Le mandataire du prévenu demande donc de faire application des dispositions de

l’article 20 du Code pénal et ainsi de faire abstraction de la peine de prison qui a été

prononcée en première instance à l’égard de son mandant. Son mandant aurait pris

conscience de la gravité des faits et aurait arrêté de consommer de l’alcool.

Il ajoute que son mandant a également besoin de son permis de conduire pour des

raisons privées étant donné qu’il a acheté un bien immobilier en France et qu’il doit

s’occuper des travaux de rénovation de ce bien.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement de première

instance en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du prévenu. En effet, les

déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), entendus à l’audience

de première instance sous la foi du serment, et l’exploitation des images de la caméra

de vidéosurveillance de la station de service en cause seraient de nature à établir que

le prévenu s’est rendu coupable des infractions qui lui sont reprochées.

Quant aux peines, il conclut à la confirmation des trois interdictions de conduire et de

l’amende au vu de la gravité des faits. Il ne s’oppose cependant pas à ce qu’il soit fait

abstraction d’une peine de prison à l’égard du prévenu et que les exceptions pour

trajets professionnels soient prononcées en ce qui concerne les interdictions de

conduire.

Appréciation de la Cour d’appel

L’appel interjeté par le ministère public le 20 mai 2025 est irrecevable pour être

superfétatoire.

Les autres appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure

pénale, sont recevables.

Il convient de se référer quant aux faits de la cause à la relation fournie par la

juridiction de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en

instance d’appel.

C’est encore à juste titre, et notamment par une motivation correcte qu’il y a lieu

d’adopter, que la juridiction de première instance a déclaré le prévenu convaincu des

infractions libellées à son encontre, infractions qui restent établies à sa charge en

instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif.

Plus précisément, il y a lieu de se référer aux déclarations des témoins

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) entendus sous la foi du serment à l’audience de

première instance, déclarations de nature à contredire formellement les contestations

du prévenu, et aux constatations policières consignées dans le procès -verbal n°

33542/2024 du 11 novembre 2024, feuille 2, et n° 33555/2024 du 12 novembre 2024,

feuille 6, contenant notamment le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur le

prévenu le 11 novembre 2024 et le résultat de l’examen de l’air expiré le 12 novembre

2024, ainsi que l’information qu’une interdiction de conduire provisoire a été

prononcée le 11 novembre 2024 et notifiée au prévenu le 11 novembre 2024 à 19.30

heures, étant précisé que ce dernier a signé le document en question et remis son

permis de conduire aux agents de la police le 11 novembre 2024.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.

La peine d’emprisonnement de six mois, assortie quant à son exécution d’un sursis

intégral, l’amende de 1.500 euros ainsi que les trois interdictions de conduire

prononcées à l’égard du prévenu sont des peines légales et également des peines

adéquates au vu de la gravité des faits.

Cependant au vu des pièces versées notamment les pièces no. 4 et no. 5 de la farde

de pièces du mandataire du prévenu qui justifient que le prévenu a besoin de son

permis pour des raisons professionnelles, il y a lieu d’excepter les trajets tels que

précisés au dispositif du présent arrêt des trois interdictions de conduire pour leur

durée intégrale respective, étant précisé que la loi ne prévoit pas d’exceptions pour

raisons privées ou familiales.

Il convient dès lors de réformer le jugement entrepris sur ce point et de le confirmer

pour le surplus.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare irrecevable l’appel du 20 mai 2025 interjeté par le ministère public ;

déclare recevables les autres appels du ministère public et de PERSONNE1.) ;

dit l’ appel du ministère public interjeté le 19 mai 2025 non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

excepte des interdictions de conduire pour la durée de de trente (30) mois, la durée

de vingt-cinq (25) mois et la durée de dix-huit (18) mois les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre sa

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité

ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et

le lieu du travail ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où

PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu

du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son

enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une

tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 11,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y

ajoutant l’article 15 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209

et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,

greffier.