Court partially allowed appeal to reform driving bans, allowing necessary professional and family travel exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the public prosecutor's appeal inadmissible but found the defendant's appeal partially founded. While the lower court imposed three full-term driving bans, the defendant argued these were necessary for his profession and family life. The court ruled that although the law does not provide for private exceptions, it must reform the judgment to allow specific travel routes required for work and family stability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure; The court may reform a driving ban judgment to allow necessary travel for professional duties or family stability, even if the statute lacks explicit private exceptions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 534/25 VI.
du 8 décembre 2025
(Not. 41929/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit décembre deux
mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 23 avril 2025, sous le numéro
1327/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« ... »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 16 mai 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et les 19
et 20 mai 2025 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 30 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 24 novembre 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Mathieu WERNOTH, avocat, en remplacement de Maître Lukman ANDIC,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 8 décembre 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 16 mai 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre un jugement n°
1327/2025 rendu contradictoirement le 23 avril 2025 par une chambre correctionnelle
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en composition de juge
unique, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Par déclarations notifiées les 19 et 20 mai 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel
contre ce même jugement.
Par le jugement déféré,
PERSONNE1.)
a été condamné à une peine
d’emprisonnement de six mois, assortie quant à son exécution d’un sursis intégral,
une amende de 1.500 euros et trois interdictions de conduire fermes d’une durée
respective de trente mois, vingt-cinq mois et dix-huit mois pour, le 11 novembre 2024,
entre 17.54 et 18.47 heures à ADRESSE3.), au parking de l’école primaire
ADRESSE4.), avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré, en l’espèce avoir conduit un véhicule sur la voie publique, même en l’absence
de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,17 mg par litre d’air expiré
et pour, le 12 novembre 2024, entre 19.20 et 20.45 heures à ADRESSE5.), avoir
conduit un véhicule sur la voie publique avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par
litre d’air expiré, en l’espèce, avoir conduit un véhicule sur la voie publique, même en
l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,06 mg par litre
d’air expiré et, pour, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, avoir conduit
son véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 24 novembre 2025, PERSONNE1.) a
comparu personnellement et par avocat.
Il déclare qu’il maintient ses contestations quant à l’infraction d’avoir conduit sa voiture
en état d’ivresse les 11 et 12 novembre 2024. Les témoins ne seraient pas crédibles
dans la mesure où leurs déclarations qui portent sur le fait que le moteur de sa voiture
n’était pas éteint ne sont techniquement pas possibles. En revanche, il ne conteste
pas avoir conduit sans permis de conduire valable le 12 novembre 2024. Il fait appel
à la clémence de la Cour en donnant à considérer qu’il a trois enfants à charge et qu’il
a besoin de son permis pour des raisons professionnelles ainsi que privées.
Son mandataire déclare que le prévenu conteste les infractions retenues à son
encontre. Pour ce qui concerne les faits du 11 novembre 2024, il donne à considérer
par rapport aux déclarations des témoins que le moteur de la voiture de son mandant
s’arrête automatiquement lorsque la voiture se trouve à l’arrêt. Concernant les faits
du 12 novembre 2024, il relève que son mandant a consommé de l’alcool après avoir
conduit la voiture.
Il demande donc principalement l’acquittement de son mandant quant aux infractions
d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique avec un taux d’alcool de 1,17 mg par
litre d’air expiré respectivement avec un taux d’alcool de 1,06 mg par litre d’air expiré.
Subsidiairement, il y aurait lieu de prendre en considération des circonstances
atténuantes consistant dans le fait que son mandant présente une maladie génétique,
qu’il a des enfants et notamment un nouveau-né, qu’il avait une enfance difficile, son
père ayant été très sévère et qu’il est salarié, de sorte qu’il a un besoin impérieux de
son permis de conduire.
Le mandataire du prévenu demande donc de faire application des dispositions de
l’article 20 du Code pénal et ainsi de faire abstraction de la peine de prison qui a été
prononcée en première instance à l’égard de son mandant. Son mandant aurait pris
conscience de la gravité des faits et aurait arrêté de consommer de l’alcool.
Il ajoute que son mandant a également besoin de son permis de conduire pour des
raisons privées étant donné qu’il a acheté un bien immobilier en France et qu’il doit
s’occuper des travaux de rénovation de ce bien.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement de première
instance en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du prévenu. En effet, les
déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), entendus à l’audience
de première instance sous la foi du serment, et l’exploitation des images de la caméra
de vidéosurveillance de la station de service en cause seraient de nature à établir que
le prévenu s’est rendu coupable des infractions qui lui sont reprochées.
Quant aux peines, il conclut à la confirmation des trois interdictions de conduire et de
l’amende au vu de la gravité des faits. Il ne s’oppose cependant pas à ce qu’il soit fait
abstraction d’une peine de prison à l’égard du prévenu et que les exceptions pour
trajets professionnels soient prononcées en ce qui concerne les interdictions de
conduire.
Appréciation de la Cour d’appel
L’appel interjeté par le ministère public le 20 mai 2025 est irrecevable pour être
superfétatoire.
Les autres appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure
pénale, sont recevables.
Il convient de se référer quant aux faits de la cause à la relation fournie par la
juridiction de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en
instance d’appel.
C’est encore à juste titre, et notamment par une motivation correcte qu’il y a lieu
d’adopter, que la juridiction de première instance a déclaré le prévenu convaincu des
infractions libellées à son encontre, infractions qui restent établies à sa charge en
instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif.
Plus précisément, il y a lieu de se référer aux déclarations des témoins
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) entendus sous la foi du serment à l’audience de
première instance, déclarations de nature à contredire formellement les contestations
du prévenu, et aux constatations policières consignées dans le procès -verbal n°
33542/2024 du 11 novembre 2024, feuille 2, et n° 33555/2024 du 12 novembre 2024,
feuille 6, contenant notamment le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur le
prévenu le 11 novembre 2024 et le résultat de l’examen de l’air expiré le 12 novembre
2024, ainsi que l’information qu’une interdiction de conduire provisoire a été
prononcée le 11 novembre 2024 et notifiée au prévenu le 11 novembre 2024 à 19.30
heures, étant précisé que ce dernier a signé le document en question et remis son
permis de conduire aux agents de la police le 11 novembre 2024.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
La peine d’emprisonnement de six mois, assortie quant à son exécution d’un sursis
intégral, l’amende de 1.500 euros ainsi que les trois interdictions de conduire
prononcées à l’égard du prévenu sont des peines légales et également des peines
adéquates au vu de la gravité des faits.
Cependant au vu des pièces versées notamment les pièces no. 4 et no. 5 de la farde
de pièces du mandataire du prévenu qui justifient que le prévenu a besoin de son
permis pour des raisons professionnelles, il y a lieu d’excepter les trajets tels que
précisés au dispositif du présent arrêt des trois interdictions de conduire pour leur
durée intégrale respective, étant précisé que la loi ne prévoit pas d’exceptions pour
raisons privées ou familiales.
Il convient dès lors de réformer le jugement entrepris sur ce point et de le confirmer
pour le surplus.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare irrecevable l’appel du 20 mai 2025 interjeté par le ministère public ;
déclare recevables les autres appels du ministère public et de PERSONNE1.) ;
dit l’ appel du ministère public interjeté le 19 mai 2025 non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
excepte des interdictions de conduire pour la durée de de trente (30) mois, la durée
de vingt-cinq (25) mois et la durée de dix-huit (18) mois les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre sa
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité
ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et
le lieu du travail ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où
PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu
du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 11,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y
ajoutant l’article 15 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209
et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,
greffier.