Court of Appeal dismisses appeal confirming conviction for driving without insurance and upholds fine despite defendant's financial situation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed both the defendant's and the prosecution's appeals against a first-instance penalty order. The defendant was convicted of driving without valid insurance, a fact he admitted during police interrogation, and sentenced to a fine and a driving ban. The court confirmed the penalty because the defendant, despite being an international protection seeker, possessed sufficient means to pay the fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 28 of the Law of 16 April 2003 on compulsory insurance; Article 185 of the Code of Criminal Procedure: Driving without valid insurance constitutes a crime punishable by fine and driving ban, and the penalty must be confirmed if the offender has the financial means to pay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 533/25 VI.
du 8 décembre 2025
(Not. 1735/25/XC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit décembre deux
mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance
pénale rendue le 2 mai 2025 sous le numéro 115/25 par une chambre correctionnelle
du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en chambre du conseil, qui
est conçue comme suit :
« ... »
De cette ordonnance pénale, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Diekirch le 13 juin 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 16 juin
2025 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 23 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 24 novembre 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Abou BA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
dûment autorisé à représenter le prévenu PERSONNE1.), développa plus amplement
les moyens de défense et d’appel de celui-ci.
L’interprète assermenté PERSONNE2.) put disposer.
Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Abou BA eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 8 décembre 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 13 juin 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre une ordonnance pénale n°115/25 rendue
le 2 mai 2025 par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de
Diekirch, statuant en composition de juge unique et siégeant en chambre du conseil,
laquelle lui a été notifiée le 5 mai 2025.
Par déclaration du 16 juin 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le
procureur d’Etat de Diekirch a également interjeté appel contre cette ordonnance
pénale.
L’ordonnance pénale attaquée est reproduite aux qualités du présent arrêt.
Par l’ordonnance pénale déférée, PERSONNE1.) a été condamné à une amende de
500 euros et à une interdiction de conduire de douze mois assortie quant à son
exécution du sursis intégral pour, du 12 janvier 2025 au 15 janvier 2025 à 09.47
heures, à ADRESSE3.), en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, en l’espèce du véhicule de la marque X, immatriculé NUMERO1.), avoir mis
en circulation sur la voie publique ce véhicule sans qu’il était couvert par un contrat
d’assurance valable.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 24 novembre 2025, audience pour
laquelle PERSONNE1.) a été régulièrement cité, il n’a pas comparu personnellement.
A cette même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a demandé à pouvoir le
représenter, demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas
opposé et à laquelle la Cour d’appel a fait droit.
Le mandataire de PERSONNE1.) explique que l’infraction retenue n’est pas
contestée et que l’appel du prévenu est limité aux peines prononcées. Il demande à
voir décharger son mandant, qui est demandeur de protection internationale, de
l’amende de 500 euros, cette amende étant jugée trop élevée au vu de sa situation
financière. Quant à l’interdiction de conduire, il se rapporte à prudence de justice.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris,
sauf à ne pas s’opposer à voir faire abstraction d’une peine d’amende en l’espèce.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
C’est à juste titre au regard des éléments du dossier répressif, plus particulièrement
des éléments du procès-verbal de police n° 10104/2025 du 15 janvier 2025, ainsi que
des déclarations et aveux du prévenu effectués lors de son interrogatoire par la police,
que PERSONNE1.) a été retenu dans les liens de la prévention retenue à sa charge.
Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) a ainsi reconnu avoir garé le
véhicule de marque X acquis par ses soins, sur la voie publique, plus précisément
dans la ADRESSE3.) sur un parking public, en connaissance du fait que le véhicule
n’était pas assuré à cette date.
Le stationnement d’un véhicule, même en panne, sur la voie publique constituant une
mise en circulation sur la voie publique, et ce fait ayant été commis en connaissance
par PERSONNE1.), propriétaire, du défaut de couverture d’assurance de son
véhicule, c’est à bon droit que PERSONNE1.) a été retenu dans les liens de
l’infraction de la mise en circulation sans assurance valable prévue à l’article 28 de la
loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité
civile en matière de véhicules automoteurs (ci-après « loi du 16 avril 2003 »).
La décision retenue en première instance est partant à confirmer en ce qu’elle a
retenu cette infraction à charge du prévenu.
Les peines prononcées par le juge de première instance, soit une amende de 500
euros, correspondant au seuil minimum de l’amende prévue par l’article 28 de la loi
du 16 avril 2003, ainsi qu’une interdiction de conduire de douze mois assortie quant
à son exécution du sursis intégral, sont légales et adaptées à la gravité relative des
faits commis et à la situation financière modeste du prévenu, qui n’est pas démuni de
tous revenus, PERSONNE1.) disposant notamment de revenus à l’achat d’une
voiture.
Il y a dès lors plus particulièrement lieu de maintenir l’amende prononcée à titre de
peine principale, conformément à l'article 28 de la loi du 16 avril 2003, étant donné
que le prévenu, certes demandeur à la protection internationale, dispose néanmoins
de moyens financiers suffisants pour supporter la charge financière d’une amende
dont le montant a été fixé en tenant compte de sa situation financière très modeste.
Les peines sont partant à confirmer et l’appel n’est pas fondé.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables, mais non
fondés ;
confirme l’ordonnance pénale entreprise ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,25
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,
greffier.