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CA6_532 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reduces fine to 500 euros but confirms driving ban for refusal of saliva test.

Numéro de cause CA6_532
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible but found the public prosecutor's appeal unfounded while partially upholding the defendant's appeal. The defendant refused a saliva test, leading to a conviction under Article 12(6)(1) of the 1955 Law, though the court corrected the charge description to specify 'saliva' instead of blood or urine. Consequently, the fine was reduced to 500 euros due to the defendant's financial situation, while the eighteen-month driving ban was confirmed as appropriate given the specific judicial record.

Regeste Legislator

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Articles 12(6)(1) of the Law of 14 February 1955; Article 199 of the Code of Criminal Procedure: A refusal to submit to a saliva examination constitutes an offense punishable by fine and driving ban, but appellate courts may reduce fines based on financial hardship while confirming sanctions like driving bans if justified by prior convictions.

Mots-clés

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refusal saliva test driving ban confirmation fine reduction appeal Article 12 1955 Law Code Criminal Procedure procédure de révision rectification de la décision recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Article 12(6)(1) of the Law of 14 February 1955
l’article 12 § 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 532/25 VI.

du 8 décembre 2025

(Not. 13613/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit décembre deux

mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

par défaut à l’égard du prévenu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-

huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 4 février 2025, sous le

numéro 375/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« ... »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 12 mars 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 3 avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 7 juillet 2025 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut remise sine die.

Par nouvelle citation du 8 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement

requis de comparaître à l’audience publique du 24 novembre 2025 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour

y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son

droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications

et moyens de défense.

Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 8 décembre 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 12 mars 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement n°

375/2025 rendu par défaut à son encontre le 4 février 2025 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

qui lui a été notifié le 10 février 2025.

La motivation et le dispositif du jugement attaqué sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 12 mars 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné à une amende

correctionnelle de 1.200 euros et à une interdiction de conduire ferme de dix-huit mois

pour, le 30 mars 2024 vers 3.25 heures à ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un

véhicule automoteur sur la voie publique, manifestant un comportement

caractéristique résultant de l’emploi de drogues, avoir refusé de se prêter à la prise

de sang, à la prise d’urine et à l’examen médical.

A l’audience publique du 24 novembre 2025, la Cour d’appel a rendu le prévenu et

son mandataire attentifs au fait que le libellé de l’infraction retenue en première

instance vise le refus du prévenu de se soumettre « à la prise de sang, à la prise

d’urine et à l’examen médical », la Cour venant préciser qu’elle est saisie des faits

qu’elle devra qualifier correctement et qu’il résulte du procès-verbal que

PERSONNE1.) a refusé notamment de se soumettre à l’examen de la salive.

PERSONNE1.) explique à la Cour d’appel ne pas avoir commis de faute le 30 mars

2024, dans la mesure où il a effectué un test en laboratoire le jour-même dont le

résultat négatif versé en cause établit qu’il n’avait pas consommé de substances

illicites l’empêchant de conduire un véhicule. Il n’aurait pas compris ce que les

policiers voulaient de lui au moment du contrôle. Il précise qu’il touche le revenu pour

personnes gravement handicapées et qu’il est gravement malade d’un point de vue

psychique.

Le mandataire de PERSONNE1.) explique que l’infraction en tant que telle ne serait

pas contestée. Il y aurait eu un malentendu sur les lieux dans la mesure où

PERSONNE1.) n’aurait pas compris qu’il lui aurait fallu se soumettre au test de la

salive, malgré le fait que PERSONNE1.) savait ne pas avoir consommé de drogues

tel que confirmé par les résultats d’analyses médicales versées en cause. Expliquant

qu’à l’heure actuelle, l’interdiction de conduire de dix-huit mois a d’ores et déjà été

exécutée en totalité par le prévenu, son mandataire ne demande qu’une réduction du

quantum de l’interdiction de conduire sans réclamer la faveur du sursis à exécution.

Quant à l’amende prononcée en première instance, il demande à voir décharger son

mandant de celle-ci, sinon à la voir réduire à de plus justes proportions au vu de la

situation financière très modeste de ce dernier telle qu’attestée par les pièces

versées. Il précise que PERSONNE1.) se trouve actuellement sous sauvegarde de

justice, l’affaire quant à l’instauration d’une tutelle ou curatelle étant encore en cours.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement de première

instance en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du prévenu pour infraction à

l’article 12 § 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, sauf à corriger le libellé sur le point du

test de la salive qui a été indûment refusé par le prévenu. Quant aux peines, il conclut

à la confirmation de la décision entreprise, sauf à ne pas s’opposer à une réduction

de l’amende prononcée.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

L’infraction reprochée à PERSONNE1.) est prévue à l’article 12 paragraphe 6, point

1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques (ci-après « loi modifiée du 14 février 1955 ») qui

dispose que : « Toute personne qui, dans les conditions du présent article, a refusé

de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive, soit à la batterie

de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de l’haleine, soit à l’examen de l’air

expiré, soit à la prise d’urine, soit à la prise de sang, soit à l’examen médical, est punie

des peines prévues au paragraphe 1er. »

L’article 12, paragraphe 4, points 2 et 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 prévoit

dans les détails la procédure à respecter par la police grand-ducale avant de procéder

à un examen de la sueur ou de la salive, voire avant d’ordonner des examens par

prise de sang et prise d’urine ou un examen médical :

« 2. S’il existe un indice grave faisant présumer qu’une personne qui a conduit un

véhicule (…) se trouve sous l’influence d’une des substances prévues au point 1

[THC, amphétamine, méthamphétamine, MDMA, MDA, morphine, cocaïne ou

benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur aux seuils déterminés par la loi],

les membres de la police grand-ducale procèdent à un test qui consiste en:

a) la constatation, au moyen d’une batterie de tests standardisés, de signes extérieurs

confirmant la présomption d’influence d’une des substances fixées au point 1, et

b) si les tests visés sous a) constatent plusieurs signes extérieurs, dont au moins un

dans les signes corporels et un dans les tests sur la répartition de l’attention, les

membres de la police grand-ducale soumettent le conducteur à un examen de la

sueur ou de la salive. Le choix de l’un des types d’examen précités est laissé à

l’appréciation des membres de la police grand-ducale.

(…)

L’exécution et l’application des tests standardisés sont déterminées par règlement

grand-ducal.

3 Si les tests visés au point 2 s’avèrent être concluants quant à la présence dans

l’organisme d’au moins une des substances prévues au point 1, cet état est déterminé

par une prise de sang et par une prise d’urine. La quantité de sang doit être de 15 ml

au moins. En cas d’impossibilité de procéder à une prise d’urine, la quantité de sang

est augmentée du double. Si la personne concernée n’est pas apte à se soumettre

aux tests visés au point 2, elle doit se soumettre à une prise de sang ou, dans

l’impossibilité constatée par un médecin de ce faire, à un examen médical à l’effet de

constater si l’organisme comporte la présence d’une des substances prévues au point

1. »

Des constatations policières actées au procès-verbal n° 11743/2024 du 30 mars

2024, plus particulièrement d’une manœuvre de demi-tour effectuée par le prévenu

afin d’éviter la police et du constat consécutif des policiers quant à un comportement

anormalement agressif, agité et coléreux du prévenu, associé à des réactions

ralenties et une démarche mal assurée tout en présentant un résultat négatif à

l’examen sommaire de l’haleine, il résultait l’existence d’un indice grave faisant

présumer que le conducteur PERSONNE1.) se trouvait sous l’influence de

stupéfiants.

Il résulte des différentes cases cochées au formulaire de la batterie de tests

standardisés qui figure comme annexe 5 au susdit procès-verbal n° 11743/2024, que

le prévenu présentait plusieurs signes extérieurs, dont différents signes corporels et

différents signes relatifs à la répartition de l’attention.

Par conséquent, la police grand-ducale a pu à juste titre soumettre PERSONNE1.) à

un examen de la salive en vertu de l’article 12, paragraphe 4, point 2. b) de la loi

modifiée du 14 février 1955, test auquel le prévenu a pourtant refusé de se soumettre

tel qu’acté au procès-verbal n° 11743/2024. Un résultat d’analyse de l’urine que le

prévenu a fait effectuer après les faits par ses propres soins le 31 mars 2025 vers

13.00 heures et qui a abouti à un résultat négatif quant à la présence de stupéfiants,

laisse inchangé le refus indument opposé par le prévenu aux policiers de se

soumettre à l’examen de la salive requis conformément à la loi.

C’est dès lors à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction

sanctionnée par l’article 12 paragraphe 6, point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955,

sauf qu’il convient pour la Cour d’appel, qui est saisie des faits qu’elle doit qualifier

correctement, de rectifier le libellé de l’infraction quant à l’examen indûment refusé en

l’espèce en remplaçant les mots « à la prise de sang, à la prise d’urine et à l’examen

médical » par « à un examen de la salive », la question de la requalification ayant été

soumise à un débat contradictoire devant la Cour.

Les peines prononcées par le juge de première instance sont légales.

Au vu de la situation financière de PERSONNE1.) qui dispose en tant que bénéficiaire

du revenu pour personnes gravement handicapées, de revenus mensuels modestes,

la Cour d’appel décide toutefois, par réformation, de réduire le quantum de la peine

d’amende prononcée en première instance à 500 euros.

L’interdiction ferme de conduire de dix-huit mois prononcée est adaptée à l’infraction

commise et à un antécédent judiciaire spécifique du prévenu du 1er octobre 2019,

étant précisé que le sursis à exécution est exclu au vu d’une condamnation du 21 mai

2010. Cette peine est dès lors à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé;

par réformation,

ramène le montant de l’amende prononcée en première instance à cinq cents (500)

euros,

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à cinq (5) jours,

confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf à rectifier le libellé de l’infraction

retenue conformément à la motivation du présent arrêt ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 18,25

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Caroline

ENGEL, conseiller-président, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller et

Monsieur Antoine SCHAUS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Caroline ENGEL, conseiller-président, en

présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,

greffier.