Court of Appeal dismisses appeal on traffic hit-and-run, confirming conviction for fleeing without providing details.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed both the defendant's and the prosecution's appeals, confirming the first-instance judgment of 500 euros in fines and a twelve-month driving ban. The defendant argued he panicked and believed he was being held up or attacked, but the court rejected this as a mere probability rather than an imminent danger justifying the state of necessity. Consequently, the court ruled that the defendant's failure to stop and provide his identity established the crime of hit-and-run, leading to the confirmation of the original sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; A mere probability of danger does not justify the state of necessity, and the imminence of danger must be assessed objectively, not based on the accused's subjective fear.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 531/25 VI.
du 8 décembre 2025
(Not. 43579/22/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit décembre deux
mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 30 mai 2025, sous le numéro
1741/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« ... »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 27 juin 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 1er
juillet 2025 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 28 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 24 novembre 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Clément MARTINEZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 8 décembre 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 27 juin 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au
pénal contre un jugement n° 1741/2025 rendu contradictoirement le 30 mai 2025 par
une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant
en composition de juge unique, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits
aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 1er juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre
ce jugement.
Par le jugement déféré,
PERSONNE1.)
a été condamné à une amende
contraventionnelle de 50 euros, une amende correctionnelle de 500 euros et à une
interdiction de conduire d’une durée de douze mois, assortie quant à son exécution
d’un sursis intégral, pour, le 22 juillet 2022, vers 23.25 heures, à ADRESSE3.) en
provenance de ADRESSE4.), sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite
pour échapper aux constatations utiles et pour avoir commis trois contraventions au
Code de la route.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 24 novembre 2025, PERSONNE1.) a
comparu personnellement et par avocat.
A cette audience, le prévenu a conclu, par réformation du jugement, à son
acquittement. Il affirme ne pas avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles mais avoir quitté les lieux étant donné qu’il a paniqué à cause des circonstances
spéciales qui ont entouré l’incident en cause. Subsidiairement, il demande à voir
réduire les peines prononcées à de plus justes proportions. Pour le reste il laisse la
parole à son avocat.
Le mandataire du prévenu relève que les infractions sont contestées et reproche au
juge de première instance de ne pas avoir apprécié le délit de fuite qui est reproché
à son mandant à sa juste valeur au vu des circonstances en l’espèce.
Selon lui, l’élément moral du délit ferait défaut en l’espèce. Il n’y aurait aucune volonté
délibérée de partir des lieux de l’accrochage dans le chef de son mandant au vu des
circonstances très particulières et exceptionnelles, son mandant ayant été en état de
choc, ayant été pris de panique et l’incident s’étant déroulé à 23.30 heures pendant
la nuit à un endroit non fréquenté par des passants, soit à un endroit « isolé » tard
dans la nuit. Il s’y ajouterait notamment le fait que le conducteur de la voiture adverse
avait un comportement « anormal et dangereux », que ce dernier a été accompagné
d’un autre homme, que ces personnes avaient l’air très fâché et sortaient de la voiture
en tenant un objet dans la main qui n’a pas pu être identifié par son mandant. Il insiste
sur le fait que ce comportement affiché par le conducteur adverse n’était pas normal
et que ce comportement a suscité une crainte dans le chef de son mandant. A l’appui
de ses affirmations il renvoie aux déclarations faites par la fiancée de son mandant
qui était au moment des faits la passagère du véhicule conduit par son mandant. De
plus, le véhicule adverse n’aurait subi aucun préjudice suite à cette très légère
collision et d’ailleurs le conducteur de la voiture adverse n’aurait pas fait de
déclaration d’indemnisation. A cet égard, il renvoie à ses pièces dont notamment le
courrier de la compagnie d’assurance SOCIETE1.) du 8 avril 2025 selon lequel celle-
ci confirme que le propriétaire de la voiture impliquée dans les faits ne s’est pas
manifesté auprès d’elle pour réclamer réparation du dommage causé.
Il critique en outre le juge de première instance en ce qu’il a énoncé dans la motivation
du jugement que son mandant a fait une déclaration du sinistre auprès de son
assureur
uniquement pour être remboursé par son assureur et non pour
communiquer son identification comme auteur de l’accident alors que cela ne
correspond pas à la vérité au vu des pièces versées. Il insiste enfin sur le fait que son
mandant n’avait rien à cacher ce soir-là n’ayant pas été sous influence d’alcool ou de
stupéfiants et qu’il n’a pas appelé la police dans la mesure où il projetait de partir en
voyage quelques jours après, tel que cela ressort encore des pièces versées.
Il demande donc principalement à voir acquitter son mandant de toutes les infractions
qui lui sont reprochées. Subsidiairement, il demande à voir « dé-correctionaliser »
l’amende prononcée en première instance sinon à voir réduire cette amende à de
plus justes proportions et de réduire la durée de l’interdiction de conduire prononcée
en première instance
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement de première
instance en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du prévenu, ce dernier ayant
quitté les lieux de l’accident immédiatement après l’accrochage de sorte que tous les
éléments constitutifs du délit de fuite sont réunis en l’espèce. En renvoyant aux photos
du véhicule adverse qui se trouvent au dossier, il relève qu’il y a eu un dommage qui
a été constaté au niveau du pare-choc arrière de ce véhicule. Selon lui, il n’y aurait
pas eu de déclaration de sinistre dans le chef du prévenu immédiatement après
l’incident mais seulement le 17 août 2024, soit même après l’interrogatoire par la
police du prévenu du 6 août 2024. Il conclut que le délit de fuite est donné en l’espèce
étant donné qu’il n’y a ni erreur invincible ni événement ou contrainte insurmontable
dont le prévenu pourrait se prévaloir pour échapper à sa responsabilité pénale.
Quant aux peines, il conclut à la confirmation du jugement à cet égard dans la mesure
où celles-ci sont des peines légales et adéquates.
Appréciation de la Cour d’appel :
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
En l’absence de tout nouvel élément de fait en instance d’appel, il convient de se
référer à la description complète des faits que le juge de première instance a fournie.
C’est à bon droit que le juge de première instance a statué sur les contraventions
libellées sub 2, 3) et 4) dans la citation du ministère public, celles-ci se trouvant dans
un lien de connexité avec le délit libellé sub 1) dans la citation.
C’est encore à juste titre que le juge de première instance a déclaré le prévenu
convaincu des infractions libellées à sa charge, infractions qui restent toutes établies
en instance d’appel au vu des éléments du dossier.
Tout d’abord en ce qui concerne l’élément matériel du délit de fuite, il est rappelé qu’il
faut qu’il y ait fuite après un accident. Ainsi le conducteur qui commet un accrochage
et reprend immédiatement la route sans faire procéder aux constatations d’usage, se
rend coupable de délit de fuite, même si le véhicule adverse impliqué dans
l’accrochage ne porte pas de dégâts.
En l’espèce, il ressort des photos annexées (Bildakte/Anlage 3) au procès-verbal de
la police no. 13640/2022 que les deux véhicules impliqués ont subi des dommages.
Ensuite, le délit de fuite est une infraction volontaire, c’est-à-dire qu’il faut non
seulement accomplir la fuite, mais, également vouloir l’accomplir.
Ainsi, selon la doctrine, pour ce qui concerne l’élément moral de l’infraction du délit
de fuite plus particulièrement, lequel est contesté par la défense, celui-ci est composé
de deux éléments distincts : la connaissance, par le conducteur, de la situation de fait
imposant l'arrêt, l'intention de tenter de se soustraire à la responsabilité pénale ou
civile qu'il peut encourir. La deuxième composante de l’élément moral de l’infraction
est pratiquement induite du fait que le conducteur, qui a eu conscience de l'accident,
a continué sa route ou, a fortiori, a usé de manœuvres pour tenter d'échapper à
l'identification et donc à ses responsabilités. Il importe peu que le prévenu ait pu avoir
conscience qu'il était ou qu'il serait identifié, par exemple parce qu'il était connu de la
victime ou de témoins ou conscient de ce que des témoins avaient pu relever le
numéro minéralogique de son véhicule. La loi exige seulement qu'il ait « tenté » de
se soustraire à la responsabilité qu'il pouvait encourir. Il s'agit d'un élément qui doit
être constaté, mais que les juges du fond déduisent des faits dans le cadre de leur
appréciation souveraine. Par contre le mobile est indifférent. Ainsi, le prévenu ne
saurait échapper à sa responsabilité pénale en faisant valoir que son enfant l'attendait
à l'aéroport ou qu'ayant averti son employeur, celui-ci lui aurait dit de poursuivre sa
route pour respecter un horaire de livraison. A fortiori en est-il ainsi lorsque le
conducteur explique qu'il avait paniqué. (Jurisclasseur, Code pénal, Art. 434-10 –
Fasc.20 : Délit de fuite, n°94, 100 et 101).
En l’occurrence, il faut constater que le prévenu ne s’est pas arrêté pour procéder aux
constatations utiles et n’a pas appelé la police pour l’informer de l’accrochage dont il
s’est manifestement rendu compte et que les déclarations effectuées par les deux
personnes du véhicule adverse sont claires quant au fait que le prévenu a pris la fuite,
étant précisé que ces déclarations sont parfaitement crédibles, celles-ci n’ayant pas
varié et celles-ci étant d’ailleurs corroborées par celles effectuées par le prévenu à
l’audience de première instance.
En effet, le propriétaire de la voiture adverse PERSONNE2.) a déclaré devant la
police le 22 juillet 2022 que « La voiture touchait mon véhicule au pare-choc arrière.
Je me suis immédiatement arrêté quand j’ai senti l’impact, ledit véhicule ne s’arrêtait
pas et il y avait un deuxième impact. (…) je suis descendu de mon véhicule… Le
chauffeur du véhicule, après avoir réalisé l’impact, faisait marche-arrière et empruntait
ensuite la sortie en direction de ADRESSE5.) (…) » et le témoin PERSONNE3.) qui
était au moment des faits passager du véhicule adverse a déclaré sous la foi du
serment devant le juge de première instance que : « Mon ami était fâché parce qu’il
conduisait très doucement il croyait qu’il était bourré donc il l’a repassé (il faut lire
dépassé). Et après il tacle un peu la voiture. Et donc on est descendu et Monsieur il
part. Et j’ai donc tout de suite fait une photo. ». Quant au prévenu, celui-ci a reconnu
devant la police le 6 août 2022 sur question qui lui a été posée « Wieso haben sie die
Polizei nicht in Kenntnis gesetzt ? » que « Ich habe nicht daran gedacht. Ich wollte
die Polizei anrufen, jedoch dachte ich, dass die Polizeistellen an den Wochenenden
geschlossen sind. Anschliessend war ich in Urlaub (…).» et a déclaré à l’audience de
première instance que : « Hien huet mech iwwert bande d’urgence iwwerholl. An dann
hunn ech hien kuerz bereiert. An dann sinn ech nohannen gefuer an dann sinn ech
richtung ADRESSE5.) gefuer.» et a répondu sur question du juge « Dat hescht hien
ass lanscht erch gefuer an dann ass den Impakt komm an dann sinn sie eraus
geklomm » que: «Jo ech hunn dann deen Moment ebessen Panik kritt. »
Par ailleurs, comme c’est le cas pour toutes les infractions, l’auteur d’un délit de fuite
sera acquitté si ce délit est justifié au vu des circonstances de l’espèce, c’est-à-dire
s’il y a absence de faute, par exemple ordre de la loi ou force majeure à laquelle le
prévenu n’a pas pu résister ou atteinte de troubles mentaux ou état de nécessité ou
encore erreur invincible.
Dès lors, et pour autant que le mandataire du prévenu invoque l’état de nécessité tiré
d’une situation de danger dans le chef de son mandant, il est rappelé que l’état de
nécessité requiert tout d’abord un danger actuel et imminent, dont le prévenu doit
démontrer la réalité. Cette situation de danger doit s’imposer comme une évidence.
Une simple probabilité de danger, c’est-à-dire un danger latent ou éventuel mais non
imminent ne suffit pas. Par ailleurs, l’imminence du danger doit s’apprécier
objectivement : on ne peut la déduire de la simple crainte éprouvée par le prévenu.
Le danger ne saurait, en effet, être hypothétique.
Dès lors, en l’espèce, l’état de nécessité ne peut pas couvrir l’abstention du prévenu
qui avait décidé de ne pas s’arrêter pour donner ses coordonnées au conducteur de
la voiture adverse respectivement qui avait décidé de ne pas informer la police après
avoir quitté les lieux de l’accrochage dont il était l’auteur, en avançant qu’il avait
paniqué pensant avoir affaire à deux personnes dangereuses et faire l’objet d’un hold-
up respectivement d’une agression à l’aide d’une arme.
En conséquence, la Cour d’appel constate que les éléments dont question ci-dessus
et qui figurent au dossier répressif sont de nature à établir que le délit de fuite est
établi dans le chef du prévenu dans la mesure où celui-ci a décidé de quitter les lieux,
qu’il n’a rien fait pour se faire connaître du propriétaire du véhicule impliqué dans
l’accrochage et qu’il n’a pas procédé au minimum de constatations matérielles de
sorte qu’il avait bien eu l’intention d’échapper par la fuite aux constatations utiles et
que ces éléments ne sont énervés, ni par les développements soutenus par le
mandataire du prévenu, ni par les pièces déposées dans ce cadre à l’appui de ces
développements faits à l’audience.
Les peines d’amendes correctionnelle respectivement de police et l’interdiction de
conduire prononcées par le juge de première instance sont des peines légales et
adaptées à la gravité des faits et sont partant à confirmer, y compris la décision du
juge de première instance d’avoir assorti l’interdiction de conduire d’un sursis intégral
au vu de l’absence d’antécédents judiciaires excluant cette faveur au vu des
dispositions légales.
Il suit de ce qui précède que le jugement est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
dit l’appel interjeté par le ministère public et celui interjeté par PERSONNE1.)
recevables ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 10,50 euros.
Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,
greffier.