Court of Appeal partially allowed appeal, reducing fine and granting probation for driving without a license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals from both the prosecution and the defendant admissible but found the prosecution's appeal unfounded. While the defendant's appeal was partially upheld, the court reduced the fine from 1,500 to 500 euros and granted a full stay of execution for the driving ban. The decision was based on the defendant's sincere repentance and modest financial situation, which justified a lighter penalty and the return of the seized vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; When a defendant demonstrates sincere repentance and limited financial means, the appellate court may reduce the fine and grant a stay of execution for the penalty while confirming the deprivation of liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 530/25 VI.
du 8 décembre 2025
(Not. 5880/25/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit décembre deux
mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé
contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 5 juin 2025, sous le numéro
1773/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« ... »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 25 juin 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 26
juin 2025 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 28 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 24 novembre 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu
PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 8 décembre 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 25 juin 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement
n°1773/2025
réputé contradictoire rendu
le 5 juin 2025 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 26 juin 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à
une amende de 1.500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire ferme de dix-huit
mois pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 28
janvier 2025, vers 11.40 heures à ADRESSE3.), avoir conduit un véhicule sans être
titulaire d’un permis de conduire valable en l’espèce, malgré une suspension
administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 20 septembre 2024,
exécutée du 10 octobre 2024 au 10 octobre 2025, notifiée au prévenu le 10 octobre
2024.
Le jugement a encore prononcé la confiscation du véhicule de marque X, immatriculé
sous le n°NUMERO1.) appartenant au prévenu comme objet ayant servi à commettre
l’infraction.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 24 novembre 2025, le mandataire du
prévenu n’a pas contesté la matérialité des faits qui sont reprochés à son mandant,
admettant la perte totale des douze points et dès lors la suspension administrative du
permis de conduire, laquelle a été certes notifiée à domicile du prévenu, mais dont il
n’avait pas pris connaissance. Il appelle à la clémence de la Cour d’appel pour voir
ramener les peines prononcées en première instance à de plus justes proportions et
accorder à son client la faveur d’un sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction
de conduire à prononcer, en faisant valoir les aveux de son mandant, son repentir
sincère, l’absence d’antécédents judiciaires graves, le trouble minime à l’ordre public
et la bonne perspective d’avenir de son mandant. Il sollicite par ailleurs la restitution
du véhicule, la confiscation n’étant pas obligatoire et n’étant pas une sanction
appropriée en l’espèce.
PERSONNE1.) réitère qu’il n’était pas au courant de la suspension administrative de
son permis de conduire, sinon il n’aurait pas conduit son véhicule sur le territoire
luxembourgeois, et qu’il appelle à la clémence de la Cour d’appel en raison du besoin
de son permis de conduire pour la recherche d’un travail au Luxembourg.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité
de l’appel et à la confirmation de la déclaration de culpabilité du prévenu, notamment
au vu de la notification à domicile de la décision de suspension du permis de conduire
en date du 10 octobre 2024, laquelle a en outre été notifiée à personne le 18 octobre
2024, ainsi que des peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées par le
juge de première instance. Il ne s’oppose pas au sursis intégral de l’interdiction de
conduire à prononcer et se rapporte à sagesse de la Cour quant à la restitution du
véhicule, alors que la confiscation ne serait pas obligatoire.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction de
conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable, étant précisé que ce
dernier s’est rendu coupable de cette infraction le 28 janvier 2025, infraction qui reste
établie à sa charge en instance d’appel sur base de ses aveux, des constatations
policières consignées dans le procès-verbal n°70128/2025 du 28 janvier 2025, de la
fiche de renseignements du 6 mars 2025 et de l’arrêté ministériel du 20 septembre
2024 avec sa notification intervenue au domicile du prévenu le 10 octobre 2024.
Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu
dans les liens de l’infraction à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Tant l’amende de 1.500 euros que l’interdiction de conduire de dix-huit mois qui ont
été prononcées en première instance sont légales. Toutefois, en tenant compte de la
gravité des faits commis, du casier judiciaire de PERSONNE1.) renseignant deux
condamnations du tribunal de police en 2024, de sa situation financière modeste et
au vu de son repentir paraissant sincère, la Cour d’appel décide que la prédite
infraction est adéquatement sanctionnée par une amende dont le montant est à
ramener à 500 euros et une interdiction de conduire de dix-huit mois, telle que
prononcée en première instance, laquelle est à assortir quant à son exécution d’un
sursis intégral.
Le jugement est partant à reformer dans ce sens.
Par réformation du jugement déféré, il y a encore lieu de restituer à PERSONNE1.)
son véhicule X immatriculé sous le n°NUMERO1.) et saisi par procès-verbal de saisie
n°70129/2025 du 28 janvier 2025 de la police grand-ducale, Région ADRESSE4.),
alors qu’eu égard aux faits commis et à la situation personnelle de PERSONNE1.), la
confiscation, non obligatoire en l’espèce, ne paraît pas justifiée.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
ramène le montant de l’amende prononcée en première instance à cinq cents (500)
euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq
(5) jours ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine de l’interdiction de conduire de dix-huit
mois prononcée en première instance ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine ;
ordonne la restitution du véhicule de marque X, immatriculé sous le n°NUMERO1.)
saisi par procès-verbal de saisie n°70129/2025 du 28 janvier 2025 de la police grand-
ducale, Région ADRESSE4.) à PERSONNE1.) ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 9,05
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en
retranchant l’article 31 du Code pénal, et par application des articles 199, 202, 203,
209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,
greffier.