Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_575 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving under influence and without license, imposing fine, detention, and driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_575
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving under the influence of THC and operating a vehicle without a valid license. The court found the facts sufficient based on police reports, toxicological analysis showing a THC level of 4.04 ng/ml, and the defendant's own admissions. Consequently, the defendant was sentenced to a €600 fine, six days of detention for non-payment, and a twelve-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi du 14 février 1955; Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: Driving under the influence of THC and without a valid license constitutes a criminal offense punishable by a fine, potential detention, and a driving ban.

Mots-clés

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driving under influence THC concentration invalid driving license criminal conviction driving ban detention for non-payment public road safety infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 60 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 575/2025

Audience publique du vendredi, 5 décembre 2025

(Not. 3664/25/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, cinq décembre deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 28

octobre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Iraq),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 28 octobre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 7 novembre 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 novembre

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par

Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour demeurant à Esch-sur-Alzette.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 5 décembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 60302 du 21 mars 2025 dressé par le

commissariat de police de Troisvierges.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro AJ250152 du 29 avril

2025 du Laboratoire National de Santé.

Vu la citation à prévenu du 28 octobre 2025 (not. 3664/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21/03/2025 vers 23.19 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml, en l’espèce de 4,04 ng/ml,

II. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des explications et aveux du prévenu.

Le 21 mars 2025, vers 23h19, à ADRESSE3.), le prévenu PERSONNE1.)

a perdu le contrôle du véhicule de marque Mazda 5, immatriculé

NUMERO1.), appartenant à sa mère, et a percuté un poteau en béton situé

sur le bord droit de la chaussée. L’accident a occasionné des dommages

matériels importants au véhicule et à la voirie, sans faire de blessés.

Il ressort des auditions que le prévenu a pris le véhicule à l’insu de sa mère,

propriétaire du véhicule, laquelle a déclaré ne pas avoir autorisé son fils à

conduire et ignorait sa consommation de stupéfiants. Deux passagers,

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ont confirmé que le prévenu conduisait

et qu’il s’est assoupi avant l’accident.

Les constatations policières ont révélé que le prévenu ne possédait aucun

permis de conduire valable et qu’il avait consommé des substances avant

la conduite. Un test salivaire effectué sur place s’est révélé positif au

cannabis. Le prévenu a reconnu avoir fumé un joint peu avant le départ et

avoir pris des médicaments antalgiques (Skudexa) ainsi que du diazépam

(Valium) en raison d’une récente intervention chirurgicale à la mâchoire.

Le rapport d’expertise toxicologique établi par le LNS en date du 29 avril

2025 a révélé la présence dans le sérum sanguin du prévenu de THC à une

concentration de 4,04 ng/ml, de 11-OH-THC à 1,00 ng/ml, et de THC-

COOH à 18,4 ng/ml. Le métabolite THC-COOH a également été décelé

dans les urines. Ces taux sont compatibles avec un état d’influence du

cannabis au moment du prélèvement.

Le tribunal relève en particulier que, selon les conclusions du rapport

d’expertise toxicologique, le taux sérique de THC mesuré chez le prévenu

dépassait le seuil de dangerosité potentielle, et que le bilan toxicologique

est compatible avec un état sous influence notamment du cannabis au

moment des faits.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 21 mars 2025, vers 23.19 heures, à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur

à 1 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est

de 4,04 ng/ml.

2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de

conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque MAZDA, modèle Mazda 5, immatriculé

NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques,

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1), 3) et 4) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue à charge du prévenu sub 2), de sorte qu’il y a encore lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas

de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est égal ou

supérieur à 1 ng/ml sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces

peines seulement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait

de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un

véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis

de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 600 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 6 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de

conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le

tribunal décide d’assortir ces interdictions de conduire du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi qu’aux frais de

sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 466,64 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SIX (6) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de DOUZE (12) MOIS, dont six (6) mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et six (6) mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 2),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 5 décembre

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Philippe BRAUSCH, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.