Court convicts driver of driving under influence and without license, imposing fine, detention, and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving under the influence of THC and operating a vehicle without a valid license. The court found the facts sufficient based on police reports, toxicological analysis showing a THC level of 4.04 ng/ml, and the defendant's own admissions. Consequently, the defendant was sentenced to a €600 fine, six days of detention for non-payment, and a twelve-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi du 14 février 1955; Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: Driving under the influence of THC and without a valid license constitutes a criminal offense punishable by a fine, potential detention, and a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 575/2025
Audience publique du vendredi, 5 décembre 2025
(Not. 3664/25/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, cinq décembre deux mille vingt-cinq, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 28
octobre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Iraq),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 28 octobre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 7 novembre 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 novembre
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par
Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour demeurant à Esch-sur-Alzette.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 5 décembre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 60302 du 21 mars 2025 dressé par le
commissariat de police de Troisvierges.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro AJ250152 du 29 avril
2025 du Laboratoire National de Santé.
Vu la citation à prévenu du 28 octobre 2025 (not. 3664/25/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21/03/2025 vers 23.19 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à
1 ng/ml, en l’espèce de 4,04 ng/ml,
II. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières et des explications et aveux du prévenu.
Le 21 mars 2025, vers 23h19, à ADRESSE3.), le prévenu PERSONNE1.)
a perdu le contrôle du véhicule de marque Mazda 5, immatriculé
NUMERO1.), appartenant à sa mère, et a percuté un poteau en béton situé
sur le bord droit de la chaussée. L’accident a occasionné des dommages
matériels importants au véhicule et à la voirie, sans faire de blessés.
Il ressort des auditions que le prévenu a pris le véhicule à l’insu de sa mère,
propriétaire du véhicule, laquelle a déclaré ne pas avoir autorisé son fils à
conduire et ignorait sa consommation de stupéfiants. Deux passagers,
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ont confirmé que le prévenu conduisait
et qu’il s’est assoupi avant l’accident.
Les constatations policières ont révélé que le prévenu ne possédait aucun
permis de conduire valable et qu’il avait consommé des substances avant
la conduite. Un test salivaire effectué sur place s’est révélé positif au
cannabis. Le prévenu a reconnu avoir fumé un joint peu avant le départ et
avoir pris des médicaments antalgiques (Skudexa) ainsi que du diazépam
(Valium) en raison d’une récente intervention chirurgicale à la mâchoire.
Le rapport d’expertise toxicologique établi par le LNS en date du 29 avril
2025 a révélé la présence dans le sérum sanguin du prévenu de THC à une
concentration de 4,04 ng/ml, de 11-OH-THC à 1,00 ng/ml, et de THC-
COOH à 18,4 ng/ml. Le métabolite THC-COOH a également été décelé
dans les urines. Ces taux sont compatibles avec un état d’influence du
cannabis au moment du prélèvement.
Le tribunal relève en particulier que, selon les conclusions du rapport
d’expertise toxicologique, le taux sérique de THC mesuré chez le prévenu
dépassait le seuil de dangerosité potentielle, et que le bilan toxicologique
est compatible avec un état sous influence notamment du cannabis au
moment des faits.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 21 mars 2025, vers 23.19 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence
de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur
à 1 ng/ml,
en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la
présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est
de 4,04 ng/ml.
2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de
conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile de la marque MAZDA, modèle Mazda 5, immatriculé
NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques,
4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1), 3) et 4) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue à charge du prévenu sub 2), de sorte qu’il y a encore lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas
de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la
présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est égal ou
supérieur à 1 ng/ml sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces
peines seulement.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000
euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait
de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un
véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis
de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 600 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 6 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de
conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le
tribunal décide d’assortir ces interdictions de conduire du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi qu’aux frais de
sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 466,64 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à SIX (6) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de DOUZE (12) MOIS, dont six (6) mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et six (6) mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 2),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 5 décembre
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Philippe BRAUSCH, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.