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TADPENAL_574 Généré par l'IA

Court acquitted defendant on fleeing accident charge but convicted on alcohol and driving offenses with license ban.

Numéro de cause TADPENAL_574
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the charge of fleeing an accident scene, finding no evidence he knew he caused an accident. However, the court convicted him of driving with excessive alcohol levels and failing to drive prudently. Consequently, the defendant was sentenced to fines, a six-month driving ban, and potential arrest for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A defendant is acquitted of fleeing an accident if they did not know an accident occurred, but may still be convicted of related offenses like excessive alcohol levels or imprudent driving.

Mots-clés

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fleeing accident scene excessive alcohol level imprudent driving driving ban acquittal vs conviction Code pénal Code de procédure pénale conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955, sanctionnées d’une
Articles 140 et 163 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal, et des articles
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
Conformément à l’article 65 du Code pénal, seule la peine la plus forte
article 58 du Code pénal
visée sous le point 1), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 574/2025

Audience publique du vendredi, 5 décembre 2025

(Not. 4537/25/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, cinq décembre deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 28

octobre 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 28 octobre 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 7 novembre 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 novembre

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 5 décembre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 40591 du 22 juin 2025 dressé par le

commissariat de police d’Atert.

Vu la citation à prévenu du 28 octobre 2025 (not. 4537/25/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22/06/2025, vers 03.21 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.)

et ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. circule avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expire,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les contraventions visées sous les points II., III. et IV. de la citation à

prévenu sont connexes au délit de fuite énoncés sous le point I.

principalement, en ce qu’elles présentent un lien logique étroit avec celui-

ci. Il s’ensuit que le tribunal est compétent pour en connaître.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience et notamment des déclarations et aveux

partiels du prévenu.

Le 22 juin 2025, vers 3h21, sur la route nationale ADRESSE3.) entre

ADRESSE4.) et ADRESSE6.), le prévenu PERSONNE1.) a perdu le

contrôle du véhicule Ford Fiesta immatriculé NUMERO1.), dont son père

est propriétaire. Après avoir quitté la chaussée dans un virage à gauche, le

véhicule a heurté deux arbres, causant des dommages matériels à la voirie.

Il ressort de l’enquête que le prévenu, après avoir consommé de l’alcool

lors d’une soirée, a décidé de prendre la route malgré son état. Les tests

effectués à 3h50 et à 4h39 ont révélé des taux respectifs de 0,36 mg/l et

0,31 mg/l d’alcool par litre d’air expiré, supérieurs au seuil légal.

Après l’accident, le prévenu a quitté les lieux et a contacté son père,

PERSONNE2.), lequel s’est rendu sur place avant l’arrivée de la police.

Ce dernier a initialement prétendu être le conducteur, avant d’admettre

avoir menti. Ses déclarations révèlent qu’il n’était pas préparé à soutenir

cette version et qu’il est plausible que les COLLÉ père et fils aient voulu

bénéficier de l’assistance gratuite de l’SOCIETE1.), dont seul le père était

membre, afin d’éviter des frais de dépannage, sans anticiper l’intervention

des forces de l’ordre.

Dans ces conditions, le délit de fuite ne peut être retenu avec certitude,

l’élément intentionnel requis - à savoir la volonté de se soustraire aux

constatations utiles - n’étant pas clairement établi. En revanche, il ressort

que l’intention des intéressés était orientée vers un autre objectif : obtenir

un dépannage gratuit grâce à l’adhésion SOCIETE1.) du père. Cette

démarche, bien qu’étrangère à l’infraction initialement visée, traduit un

comportement incompatible avec l’obligation légale de demeurer sur les

lieux et d’aviser les autorités compétentes.

Ainsi, l’élément intentionnel du délit de fuite cède le pas à celui de tirer

avantage d’un service gratuit, ce qui justifie de retenir l’infraction

subsidiaire prévue à l’article 163 du Code de la route, sanctionnant le

manquement à l’obligation de rester sur place et d’informer les services

compétents.

Le véhicule a subi un dommage total, et deux arbres appartenant à

l’Administration des Ponts et Chaussées ont été endommagés. Aucun tiers

n’a été blessé.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 22 juin 2025, vers 3.21 heures, sur la route ADRESSE3.) entre

ADRESSE4.) et ADRESSE5.),

1) étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des

dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en

commun aux constatations nécessaires.

2) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par

litre d’air expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,31 mg par litre

d’air expiré.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions visées sous les points 2) à 4) se trouvent en concours idéal.

Conformément à l’article 65 du Code pénal, seule la peine la plus forte

parmi celles encourues pour ces infractions sera prononcée.

Ce groupe de contraventions est en concours réel avec la contravention

visée sous le point 1), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du

Code pénal, selon lequel

tout individu convaincu de plusieurs

contraventions encourt la peine de chacune d’elles.

Les contraventions au Code de la route sont sanctionnées par des amendes

de 25 euros à 1.000 euros, à l’exception des contraventions graves visées

à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955, sanctionnées d’une

amende de 25 euros à 2.000 euros.

La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable d’une

amende de 25 à 500 euros mais figure néanmoins parmi les contraventions

graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 3 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de prononcer contre PERSONNE1.)

une amende d’un montant de 150 euros du chef de la contravention retenue

à sa charge sub 1) et une amende d’un montant de 350 euros du chef des

contraventions retenues à sa charge sub 2) à 4).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 6 mois

assortie du sursis du chef de la conduite sous influence d’alcool.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la

parole en dernier,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de la prévention non retenue à sa

charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à une amende de CENT CINQUANTE

(150) EUROS du chef de la contravention retenue à sa charge sub 1), et à

une amende de TROIS CENT CINQUANTE (350) EUROS du chef des

contraventions retenues à sa charge sub 2) à 4), ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des

amendes à QUATRE (1 + 3) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de SIX (6) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 140 et 163 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 5 décembre

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Philippe BRAUSCH, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.