Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSUREN_4000 Généré par l'IA

Court admits unsecured debts and grants six-month payment moratorium under Luxembourg insolvency law.

Numéro de cause JPLSUREN_4000
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court admitted the debtor's unsecured claims and granted a six-month payment moratorium. Multiple creditors, including the Ministry of Finance and various companies, presented claims ranging from hundreds to tens of thousands of euros, while the debtor argued for financial relief. The court ruled in favor of the debtor, ordering the immediate transfer of all income to a designated social support society for the duration of the moratorium.

Regeste Legislator

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Loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement; Art. 12, 79 N.C.P.: The court admits unsecured claims in insolvency proceedings and grants a payment moratorium upon the debtor's request, mandating the transfer of income to a social support society during the moratorium period.

Mots-clés

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surendettement plan de redressement sursis au paiement Société d'accompagnement revenus versés au tribunal créances non garanties procédure contradictoire modification des conditions financières

Dispositions légales citées

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Loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement
application de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, statuant
article 12 de la loi du 8 janvier 2013
En vertu des dispositions de l’article 12 de la même loi le tribunal peut arrêter un
article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
jugement réputé contradictoire en application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau
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Texte complet

Rép. n° 4000/25

Rôle n° L-SUR-2/25

Audience publique du mercredi, 5 décembre 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la loi du

8 janvier 2013 concernant le surendettement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie débitrice requérante,

ayant comparu en personne,

et

1) ORGANISATION1.), représentée par son Ministre des Finances, poursuites

et diligences du Directeur de l’ORGANISATION2.), établi à Luxembourg, et

pour autant que de besoin par PERSONNE2.), receveur du Bureau des

Successions de l’ORGANISATION2.), pour lesquels domicile est élu au

bureau de ce dernier à L-ADRESSE2.),

partie créancière défenderesse,

ayant comparu par PERSONNE2.), receveur de l’ORGANISATION2.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie créancière défenderesse,

n’ayant pas comparu à l’audience du 12 novembre 2025,

3) la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie créancière défenderesse,

n’ayant pas comparu à l’audience du 12 novembre 2025,

4)

la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à

B-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie créancière défenderesse

n’ayant pas comparu à l’audience du 12 novembre 2025,

5) la société anonyme SOCIETE4.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie créancière défenderesse,

n’ayant pas comparu à l’audience du 12 novembre 2025,

6) les SOCIETE5.), établies et ayant leur siège social à B-ADRESSE7.),

représentées par leurs organes statutaires actuellement en fonctions,

partie créancière défenderesse,

n’ayant pas comparu à l’audience du 12 novembre 2025,

7) l’établissement public ORGANISATION3.), établi et ayant son siège social

à L-ADRESSE8.), représenté par ses organes statutaires actuellement en

fonctions,

partie créancière défenderesse,

n’ayant pas comparu à l’audience du 12 novembre 2025,

8) PERSONNE3.), demeurant à B-ADRESSE9.),

partie créancière défenderesse,

n’ayant pas comparu à l’audience du 12 novembre 2025,

9) PERSONNE4.), demeurant à F-ADRESSE10.)

partie créancière défenderesse,

n’ayant pas comparu à l’audience du 12 novembre 2025,

10)l’œuvre sociale d’utilité publique ORGANISATION4.), établie à L-

ADRESSE11.), représentée par ses organes statutaires actuellement en

fonctions,

partie créancière défenderesse,

n’ayant pas comparu à l’audience du 12 novembre 2025,

11)l’association sans but lucratif SOCIETE6.) ASBL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE12.), représentée par ses organes statutaires actuellement

en fonctions,

partie créancière défenderesse,

ayant renoncé à sa créance.

en présence de

la SOCIETE7.), œuvre sociale reconnue d’utilité publique par la loi modifiée du

19 mars 1910, ayant son siège social à L-ADRESSE13.), représentée par sa

présidente, PERSONNE5.), son trésorier général, PERSONNE6.), et son

secrétaire général,

PERSONNE7.), chargée de la gestion du Service

d’Accompagnement Social et du Service d’Information et de Conseil en matière

de Surendettement, ce dernier ayant ses bureaux à L-ADRESSE14.),

partie jointe,

ayant comparu par PERSONNE8.), gestionnaire au Service d’Information et de

Conseil en matière de surendettement, et par PERSONNE9.), assistante sociale au

Service d’accompagnement social, les deux dûment mandatées suivant

procurations, à l’audience publique du 12 novembre 2025.

Faits :

L’affaire fut introduite par requête, annexée au présent jugement, déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 15 octobre 2025.

Sur convocation émanant du greffe de la Justice de Paix de Luxembourg, toutes

les parties furent convoquées à comparaître à l’audience de la juridiction de ce

siège du mercredi, 12 novembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre

conclure et statuer.

Par courrier du 21 octobre 2025 la partie créancière défenderesse, l’association

sans but lucratif SOCIETE6.) ASBL, renseigna le tribunal de sa décision de

renoncer à sa créance.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut

utilement retenue, les parties créancières défenderesses, la société anonyme

SOCIETE1.) SA, la société anonyme SOCIETE8.) SA, la société anonyme

SOCIETE3.) SA, la société anonyme SOCIETE4.) SA, les SOCIETE5.),

l’établissement public ORGANISATION3.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et

l’œuvre sociale d’utilité publique l’ORGANISATION4.), ne comparurent ni en

personne, ni par mandataire.

La partie créancière défenderesse, l’ORGANISATION2.) était représentée par son

receveur PERSONNE2.) qui fut entendu en ses explications et déclarations.

La requérante PERSONNE1.) comparut en personne et fut entendue en ses

explications et déclarations.

PERSONNE8.), gestionnaire de la ORGANISATION5.), et PERSONNE9.),

assistante sociale de la ORGANISATION5.), les deux dûment mandatées, furent

entendues en leurs observations.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

A. La procédure

Par requête déposée en date du 15 octobre 2025, PERSONNE1.) a demandé à être

admise à la procédure de règlement judiciaire suivant projet de plan de règlement

conventionnel et à pouvoir bénéficier de la suspension des procédures d’exécution

pouvant être dirigées à son encontre, sinon de la prolongation de la suspension.

Elle a encore demandé à pouvoir bénéficier d’un sursis au paiement de tout ou

partie de ses dettes, à voir réduire le taux des intérêts et à voir prononcer la remise

de la dette sur les accessoires.

A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de constater que sa situation est

irrémédiablement compromise et par conséquent son admission au bénéfice de la

procédure du rétablissement personnel.

B. La recevabilité

Suivant l’article 9 (1) de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement en cas

d’échec de la procédure de règlement conventionnel, une procédure judiciaire peut

être engagée par le débiteur devant le juge de paix de son domicile.

La requête est déposée endéans un délai de 2 mois à compter de la date de

publication du procès-verbal au répertoire. Une copie du procès-verbal de carence

visé à l’article 8 doit être jointe à la requête.

Il résulte du dossier que dans sa séance du 2 octobre 2025, la Commission de

Médiation a constaté l’échec de la procédure de règlement conventionnel telle que

définie par la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement.

Le procès-verbal de carence, dont une copie est jointe à la requête déposée en date

du 15 octobre 2025 a été publié au répertoire créé, conformément à l’article 23 de

la loi du 8 janvier 2013, en date du 2 octobre 2025.

La demande de PERSONNE1.), entrée au tribunal de paix de Luxembourg en date

du 15 octobre 2025, a donc été faite dans le délai imposé de deux mois à compter

du jour de la publication du procès-verbal de carence et est partant à déclarer

recevable sur base de l’article 9 de la prédite loi.

C. Le fond

Il ressort du procès-verbal de carence rédigé par la Commission de Médiation lors

de la séance du 2 octobre 2025

- que PERSONNE1.) a bénéficié successivement de 2 périodes moratoires de 6

mois allant respectivement du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ;

- que la durée maximale de 12 mois prévue à l’article 7 (4) de la loi sur le

surendettement est atteinte ;

- que PERSONNE1.) dispose actuellement d’un solde de 4.564,61 euros sur son

compte de gestion, principalement alimenté par la gratification de 3.127,89 euros

perçue en juin 2025 mais qu’elle devra faire face à ses soins dentaires dont le

devis provisoire s’élève à 2.650 euros ;

- que PERSONNE1.) a à sa charge un lycéen nécessitant des équipements ainsi

qu’une fille poursuivant des études postsecondaires, laquelle ne peut subvenir

seule à ses besoins, notamment durant ses périodes de stage non-rémunéré ;

- vu qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun plan conventionnel ne peut être mis

en place en raison d’un défaut de moyens, et que de ce fait la Commission de

Médiation décide de constater l’échec de la phase de règlement conventionnel

des dettes en se basant sur l’article 8 (1) de la loi sur le surendettement.

Il ressort du récapitulatif actualisé établi par l’ORGANISATION5.) que la

requérante touche actuellement un salaire de 3.134,23 euros par mois ainsi que

comme revenu complémentaire l’allocation familiale de 402,71 euros ainsi qu’une

pension alimentaire de 426,40 euros.

Elle doit faire face aux dépenses mensuelles concernant son logement

correspondant au loyer de 1.450 euros et aux charges locatives de 300 euros, aux

dépenses mensuelles ménagères de 1.737,89 euros, y comprises les frais scolaires

de son fils et l’aide financière fournie à sa fille, aux dépenses mensuelles relatives

à son assurance de 135,83 euros, à la taxe de circulation de 3,58 euros ainsi qu’aux

dépenses mensuelles liées à l’entretien du logement et du mobilier et à l’épargne

de 184,50 euros.

Il en découle dans le chef de la requérante une capacité de remboursement de

151,54 euros par mois.

A l’audience, PERSONNE1.), assistée de son assistante sociale, explique qu’elle

est divorcée et qu’elle a trois enfants dont deux encore à sa charge. Elle reçoit une

pension alimentaire pour le cadet. Son ancien compagnon qui les a soutenus est

décédé. Suite à son décès, elle n’a pas réussi à subvenir seule aux besoins

financiers de sa famille malgré les prêts qu’elle a souscrits à ces fins. Elle expose

encore qu’elle a des problèmes dentaires nécessitant des interventions médicales.

Elle reconnaît les dettes déclarées. Elle ajoute qu’elle sera encore confrontée à un

paiement d’arriérés de charges locatives pour l’année 2024. Sa fille va terminer

ses études à ADRESSE15.) fin de l’année 2026 et qu’à partir de ce moment, elle

ne devra plus la soutenir d’un point de vue financier. Elle devra encore lui payer

les frais d’inscription scolaires pour l’année 2026 qui se chiffrent usuellement à

1.000 euros par année. Son fils aîné est handicapé et se trouve sous curatelle. Il

perçoit un revenu et est capable de subvenir seul à ses besoins.

L’assistante sociale de PERSONNE1.) souligne la bonne collaboration de la part

de PERSONNE1.) et que les frais scolaires liés à l’équipement du fils cadet sont

très élevés. Les frais dentaires à charge de PERSONNE1.) sont également élevés.

Elle est en attente d’un devis y afférent. Un montant de 5.600 euros se trouve

actuellement sur le compte courant. Il y a une demande en attente concernant la

subvention de loyer. PERSONNE1.) devra encore obtenir une prime de la

commune.

L’ORGANISATION5.) confirme les dires précités et ajoute que la situation

financière actuelle de PERSONNE1.) est susceptible d’évoluer positivement dans

l’année à venir compte tenu notamment de la fin des études de sa fille en 2026.

Elle propose d’accorder à la requérante un moratoire pendant une année.

Le représentant de l’ORGANISATION2.) propose un remboursement de 50 euros

par mois afin d’apurer la dette incompressible de l’ORGANISATION2.).

Il échet d’acter que les SOCIETE6.) a.s.b.l. ont renoncé à leur créance.

Suivant le tableau dressé par ORGANISATION5.), les soldes redus par la

requérante aux créanciers sont les suivants:

1) SOCIETE1.): 10.273,77 euros

2) SOCIETE1.) ICP: 9.415,57 euros

3) SOCIETE2.) (Alpha Crédit) 18.594,74 euros

4) SOCIETE3.) SA : 1.105,18 euros

5) SOCIETE3.) SA : 31.286,53 euros

6) SOCIETE4.) : 1.279,65 euros

7) PERSONNE3.): 2.500 euros

8) PERSONNE4.): 3.700 euros

9) ORGANISATION2.) : 20.254,38 euros

10) SOCIETE5.) : 313,40 euros

11) ORGANISATION3.) : 3.356,89 euros

12) ORGANISATION4.) : 3.940,95 euros

Total des dettes non-professionnelles : 106.021,06 euros.

Conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi du 8 janvier 2013 sur le

surendettement le juge doit vérifier le caractère certain, liquide et exigible des

créances.

En vertu des dispositions de l’article 12 de la même loi le tribunal peut arrêter un

plan de redressement judiciaire qui peut comporter 1) un sursis au paiement de tout

ou partie de dettes, 2) la réduction du taux d’intérêt, 3) la suspension de l’effet

d’une sûreté réelle sans perte de privilège ni compromission de l’assiette, 4) la

remise de la dette sur les accessoires et 5) l’exemption sous certaines conditions

de la résidence principale du débiteur surendetté de la liquidation.

Sont à considérer comme accessoires à la dette tous les éléments, accessoires au

principal de la créance, dont le débiteur est devenu redevable du fait du non-

paiement à l’échéance. Il peut s’agir des frais de poursuite, des indemnités dues en

vertu d’une clause pénale, etc.

Le juge peut accorder la remise complète des intérêts moratoires, frais et

indemnités. Il peut également limiter la mesure à une quotité de ceux-ci, mais le

juge doit dans tous les cas respecter l’égalité entre les créanciers.

Ce principe est respecté si le tribunal impose les mêmes remises à l’ensemble des

créanciers, notamment par rapport aux accessoires tels que définis ci-dessus.

Il convient partant d’analyser l’ensemble des créances pour voir si elles

comportent des intérêts et accessoires.

1) Dette incompressible :

La créance de l’ORGANISATION2.)

L’ORGANISATION2.) a fait une déclaration de créance incompressible d’un

montant total de 20.154,38 euros au titre de droits de succession, créance qui s’est

initialement élevée à 23.804,38 euros et après remboursements partiels à 20.154,38

euros.

La créance n’étant pas contestée et au vu des pièces versées au dossier, il y a lieu

d’admettre la somme de 20.154,38 euros au plan de redressement judiciaire.

2) Autres dettes :

La créance SOCIETE1.)

La SOCIETE1.) a déclaré auprès de l’ORGANISATION5.) une créance d’un

montant de 10.273,77 euros au titre d’un prêt à tempérament souscrit

PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE10.), créance qui a été cédée à la

SOCIETE1.), se composant des échéances échues et impayées en capital et en

intérêts (645,96 euros), du solde restant dû en capital (8.615,42 euros), des intérêts

de retard (181,40 euros) et de l’indemnité conventionnelle (750 euros).

Au vu des développements qui précèdent et par référence à l’article 12 de la loi

précitée, il y a lieu d’accorder remise de dette sur les accessoires, à savoir les

intérêts de retard et l’indemnité conventionnelle précités, de sorte que la somme

de 9.342,37 euros, qui n’est pas contestée et qui résulte des pièces versées, est seule

admise pour le plan de redressement judiciaire.

La créance SOCIETE1.)

La SOCIETE1.) a déclaré auprès de l’ORGANISATION5.) une créance d’un

montant de 9.415,57 euros au titre d’un prêt à tempérament souscrit par

PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE10.), créance qui a été cédée à la

SOCIETE1.), se composant des échéances échues et impayées en capital et en

intérêts (873,82 euros), du solde restant dû en capital (7.644,76 euros), des intérêts

de retard (102,49 euros) et de l’indemnité conventionnelle (750 euros).

Au vu des développements qui précèdent et par référence à l’article 12 de la loi

précitée, il y a lieu d’accorder remise de dette sur les accessoires, à savoir les

intérêts de retard et l’indemnité conventionnelle précités, de sorte que la somme

de 8.563,08 euros, qui n’est pas contestée et qui résulte des pièces versées, est seule

admise pour le plan de redressement judiciaire.

La créance SOCIETE2.)

La SOCIETE2.) a déclaré auprès de l’ORGANISATION5.) une créance d’un

montant de 18.594,74 euros au titre d’un prêt souscrit par PERSONNE1.), se

composant du principal (16.899,38 euros), de l’indemnité contractuelle (1.200,32

euros), des intérêts de retard (393,43 euros) et des frais de mise en demeure (101,61

euros).

Au vu des développements qui précèdent et par référence à l’article 12 de la loi

précitée, il y a lieu d’accorder remise de dette sur les accessoires, à savoir les

intérêts de retard, l’indemnité contractuelle et frais de mise en demeure précités,

de sorte que la somme de 16.899,38 euros, qui n’est pas contestée et qui résulte

des pièces versées, est seule admise pour le plan de redressement judiciaire.

La créance SOCIETE3.)

La SOCIETE3.) a déclaré auprès de l’ORGANISATION5.) une créance d’un

montant de 1.105,18 euros (principal) au titre d’une ouverture de crédit liée à une

carte de crédit de PERSONNE1.).

Au vu des développements qui précèdent et par référence à l’article 12 de la loi

précitée, ladite créance de 1.105,18 euros se composant uniquement du principal,

qui n’est pas contesté, est admise pour le plan de redressement judiciaire.

La créance SOCIETE3.)

La SOCIETE3.) a déclaré auprès de l’ORGANISATION5.) une créance d’un

montant de 31.286,53 euros au titre d’un prêt à tempérament souscrit par

PERSONNE1.), se composant du principal (28.355,52 euros), de l’indemnité

forfaitaire (1.868,29 euros), des intérêts de retard (1.043,38 euros) et des frais de

rappel (19,34 euros).

Au vu des développements qui précèdent et par référence à l’article 12 de la loi

précitée, il y a lieu d’accorder remise de dette sur les accessoires, à savoir les

intérêts de retard (1.043,38 euros), l’indemnité forfaitaire (1.868,29 euros) et les

frais de rappel (19,34 euros), de sorte que la somme de 28.355,52 euros, qui n’est

pas contestée et qui résulte des pièces versées, est seule admise pour le plan de

redressement judiciaire.

La créance SOCIETE4.)

La SOCIETE4.) a déclaré auprès l’ORGANISATION5.) une créance d’un

montant de 1.279,65 euros au titre d’un dépassement compte courant dénoncé, se

composant du principal (1.226,53 euros) et des intérêts échus (53,12 euros).

Au vu des développements qui précèdent et par référence à l’article 12 de la loi

précitée, il y a lieu d’accorder remise de dette sur les accessoires, à savoir les

intérêts de retard de 53,12 euros, de sorte que la somme de 1.226,53 euros, qui

n’est pas contestée et qui résulte des pièces versées, est seule admise pour le plan

de redressement judiciaire.

La créance de PERSONNE3.)

PERSONNE3.) a déclaré auprès de l’ORGANISATION5.) une créance d’un

montant de 2.500 euros au titre d’un prêt qu’il a accordé à PERSONNE1.), se

composant du principal de 2.500 euros.

Au vu des développements qui précèdent et par référence à l’article 12 de la loi

précitée, ladite créance de 2.500 euros se composant uniquement du principal, qui

n’est pas contesté, est admise pour le plan de redressement judiciaire.

La créance de PERSONNE4.)

PERSONNE4.) a déclaré auprès de l’ORGANISATION5.) une créance d’un

montant de 3.700 euros au titre de solde d’un prêt de 5.400 euros qu’il a accordé à

PERSONNE1.).

Au vu des développements qui précèdent et par référence à l’article 12 de la loi

précitée, ladite créance de 3.700 euros se composant uniquement du principal, qui

n’est pas contesté, est admise pour le plan de redressement judiciaire.

La créance des SOCIETE5.)

Les SOCIETE5.) ont déclaré auprès de l’ORGANISATION5.) une créance d’un

montant de 313,40 euros au titre de frais de traitement, se composant du principal,

des intérêts échus, dont à déduire les remboursements ainsi que des intérêts de

retard (23,93 euros) et des frais de recouvrement (50 euros).

Au vu des développements qui précèdent et par référence à l’article 12 de la loi

précitée, il y a lieu d’accorder remise de dette sur les accessoires, à savoir les

intérêts de retard de 23,93 euros et des frais de recouvrement de 50 euros, de sorte

que la somme de 239,47 euros, qui n’est pas contestée et qui résulte des pièces

versées, est seule admise pour le plan de redressement judiciaire.

La créance du ORGANISATION3.)

L’ORGANISATION3.) a déclaré auprès de l’ORGANISATION5.) une créance

d’un montant de 3.356,89 euros au titre d’un trop-payé de l’ORGANISATION5.).

Au vu des développements qui précèdent et par référence à l’article 12 de la loi

précitée, ladite créance de 3.356,89 euros se composant uniquement du principal,

qui n’est pas contesté, est admise pour le plan de redressement judiciaire.

La créance de l’ORGANISATION4.)

L’ORGANISATION4.) a déclaré auprès de l’ORGANISATION5.) une créance

d’un montant de 3.940,95 euros au titre d’une avance de fonds accordée à

PERSONNE1.) pour payer ses dettes.

Au vu des développements qui précèdent et par référence à l’article 12 de la loi

précitée, ladite créance de 3.940,95 euros se composant uniquement du principal,

qui n’est pas contesté, est admise pour le plan de redressement judiciaire.

Compte tenu des explications fournies par les parties présentes à l’audience, le

Tribunal décide d’allouer à la requérante un sursis au paiement de toutes ses dettes

de six mois en attendant de voir sa situation financière évoluer de manière

favorable.

Exceptée de l’ORGANISATION2.) qui a été présente à l’audience, les autres

parties créancières, bien qu’elles aient été touchées à personne, n’ont été ni

présentes, ni représentées, de sorte qu’il convient de statuer à leur égard par un

jugement réputé contradictoire en application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau

Code de procédure civile.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par

application de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

r e ç o i t la demande en la forme,

a d m e t les créances suivantes :

-

ORGANISATION2.) :

20.154,38 euros

-

SOCIETE1.) :

9.342,37 euros

-

SOCIETE1.) :

8.563,08 euros

-

SOCIETE2.) :

16.899,38 euros

-

SOCIETE3.) :

1.105,18 euros

-

SOCIETE3.) :

28.355,52 euros

-

SOCIETE4.) :

1.226,53 euros

-

PERSONNE3.) :

2.500,00 euros

-

PERSONNE4.) :

3.700,00 euros

-

SOCIETE5.) :

239,47 euros

-

ORGANISATION3.) :

3.356,89 euros

-

ORGANISATION4.) :

3.940,95 euros,

d i t que les prédits montants ne porteront pas d’intérêts pendant la durée du plan

de redressement judiciaire,

a c c o r d e à PERSONNE1.) un sursis de paiement de ses dettes de 6 mois,

commençant le jour de la notification du présent jugement,

d é s i g n e

la SOCIETE7.) pour assurer un accompagnement social de

PERSONNE1.) et plus particulièrement pour prendre en charge la gestion du

budget de PERSONNE1.) pour la période de six mois commençant à courir à partir

de la notification du présent jugement,

o r d o n n e à PERSONNE1.) de virer dorénavant et ce jusqu’à nouvel ordre de

la part du tribunal l’intégralité de ses revenus à la SOCIETE7.) dans les vingt-

quatre (24) heures de leur réception,

p r o n o n c e pour autant que de besoin la suspension des poursuites pendant la

durée du sursis de paiement,

r e f i x e l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique DATE2.).

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

d i t

que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à

l’audience,

m e t les frais à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg, par

Nous Anne SIMON, Juge de Paix, assistée de la greffière assumée Fabienne

FROST, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en

tête.

Anne SIMON

Juge de Paix

Fabienne FROST

Greffière assumée