Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_4008 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment against absent third party and orders immediate provisional execution.

Numéro de cause JPLSA_4008
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the salary garnishment valid and ordered the third-party employer to pay the retained sums. The employer failed to appear or declare, leading the court to deem them a simple debtor for all unpaid deductions. Consequently, the judgment was executed provisionally without a bond.

Regeste Legislator

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Art. 115, 1ère phrase NCCP; Art. 10 NCCP: A third party who fails to declare or refuses to declare is declared a simple debtor for the deductions and condemned to costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment third party default provisional execution simple debtor status wage retention procédure de revendication lors de la saisie créance contestée saisie complémentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du Nouveau
Art. 10 du Nouveau Code de procédure civile
article 2277 du Code civil
en se basant sur l’article 2277 du Code civil en rappelant que la requête n’a été déposée que
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Texte complet

Rép. n°4008/25

du 5 décembre 2025

Dossier n° L-SA-491/25

Audience publique du vendredi, 5 décembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

3) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

4) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

5) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

6) la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

parties créancières-saisissantes,

comparant par Maître Laurent LIMPACH, en remplacement de Maître David GROSS, tous

deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE7.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Michelle CLEMEN, en remplacement de Maître Gérard ROLLINGER,

tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de

la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE7.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie,

ne comparant pas à l’audience du 21 novembre 2025.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 6 mai 2025, les parties furent convoquées

par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi, 7 juillet 2025.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 21

novembre 2025.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut utilement retenue,

les

parties

créancières-saisissantes,

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, PERSONNE3.), la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL et la société anonyme SOCIETE3.) SA étaient représentées par Maître

Laurent LIMPACH, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE4.), était représentée par

Maître Michelle CLEMEN.

Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs explications

et déclarations.

La partie tierce-saisie ne comparut ni en personne, ni par mandataire.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 26 mars 2025 par le juge de paix de Luxembourg, PERSONNE1.),

PERSONNE2.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, PERSONNE3.), la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et la société anonyme SOCIETE3.) SA ont

été autorisés à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires et traitements touchés par PERSONNE4.)

entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL pour avoir paiement

de la somme de 15.104,40 EUR avec les intérêts légaux à partir du 19 mars 2025 jusqu’à

solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-saisie

en date du 28 mars 2025.

La partie tierce-saisie n’a fait aucune déclaration affirmative et n’a pas non plus comparu à

l’audience du 21 novembre 2025. Il résulte du relevé des postes retourné suite à l’envoi de la

convocation à l’audience initiale que la société tierce-saisie a été avisée dudit courrier

recommandé, mais a omis de le retirer. Il y a partant lieu de statuer, conformément à l’article

79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, par un jugement par défaut à son encontre.

A l’audience publique du 21 novembre 2025, PERSONNE1.), PERSONNE2.), la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, PERSONNE3.), la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL et la société anonyme SOCIETE3.) SA demandent à voir valider la saisie-

arrêt pour le montant autorisé. A défaut pour la partie tierce-saisie d’avoir fait une déclaration

affirmative, il convient encore de déclarer la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL

débitrice pure et simple des retenues le cas échéant non opérées depuis la notification de la

saisie-arrêt.

Les demandeurs versent notamment le décompte suivant :

(« fichier »)

Ils versent encore des décomptes relatifs au calcul des intérêts (cf. ci-dessous) en contestant

le moyen adverse de la prescription. En effet, la demande est basée sur un jugement de

condamnation qui est valable pendant 30 ans. En l’occurrence, les demandeurs demandent

l’exécution dudit jugement, de sorte que la prescription quinquennale n’est pas applicable.

PERSONNE4.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le principal et les frais

de justice. Quant à une partie des intérêts réclamés, il soulève la prescription quinquennale

en se basant sur l’article 2277 du Code civil en rappelant que la requête n’a été déposée que

le 18 mai 2025 (le jugement de condamnation date du 25 juin 2015 et il n’y a pas eu de cause

d’interruption de la prescription).

Dans ces conditions, et par rapport aux intérêts réclamés, les intérêts calculés sur le montant

de 2.117,50 EUR sont prescrits et donc contestés en leur intégralité en ce qui concerne la

période du 3 décembre 2014 jusqu’au 31 décembre 2019 (il s’agit des 6 premiers postes du

décompte des intérêts). Quant à la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (poste

n° 7) seul un montant de 33,42 EUR (sur le montant réclamé de 42,47 EUR) est justifié :

(« fichier »)

Quant au montant de 7.315,- EUR, les intérêts sont prescrits et donc contestés en leur

intégralité en ce qui concerne la période du 11 juin 2015 jusqu’au 31 décembre 2019 (il s’agit

des 5 premiers postes du décompte des intérêts). Quant à la période du 1er janvier 2020 au

31 décembre 2020 (poste n° 6) seul un montant de 115,44 EUR (sur le montant réclamé de

146,70 EUR) est justifié :

(« fichier »)

A l’appui de son moyen relatif à la prescription, PERSONNE4.) invoque encore un jugement

du 5 décembre 2024 (Jugement civil n° 2024TALCH20/0013).

Appréciation

Il est constant en cause que par jugement du tribunal de paix de et à Luxembourg du 25 juin

2015, PERSONNE4.) a été condamné, outre à une indemnité de procédure de 400,- EUR, au

paiement de la somme de 9.432,50.- EUR avec les intérêts légaux sur la somme de 2.117,50

EUR à compter du 3 décembre 2014 et sur la somme de 7.315,- EUR à compter du 11 juin

2015, jours des demandes respectives en justice, chaque fois jusqu’à solde.

Il a par ailleurs été condamné à déguerpir des lieux occupés et les bailleurs, saisissants

actuels, ont été autorisés à le faire expulser à ses frais.

Suivant relevé du 23 septembre 2015, l’huissier a facturé un total de 2.894,50 EUR au titre

des frais de déguerpissement, ledit montant n’ayant fait l’objet d’aucune contestation.

Dans ces conditions, et sur base des pièces versées en cause et à défaut de contestations

circonstanciées, la demande en validation est d’ores et déjà à dire fondée pour les montants

de 9.432,50 EUR, 400,- EUR et 2.894,50 EUR.

Reste à examiner la demande portant sur les intérêts.

Les intérêts mis en compte à partir du 18 mars 2020 (la requête en saisie ayant été déposée

le 18 mars 2025) ne sont pas contestés.

Le débiteur-saisie estime par contre que les intérêts pour les périodes antérieures sont

prescrits, tandis que les saisissants soutiennent que l’exécution du jugement de condamnation

peut être faite pendant 30 ans.

Il convient de rappeler les principes en la matière.

Tout jugement de condamnation donne naissance à une action ayant pour objet l’exécution

de la condamnation qui se prescrit par trente ans à dater du jugement, encore qu’il s’agisse

d’une condamnation prononcée en vertu d’une créance soumise à une prescription plus courte

(cf. Cass., 17 novembre 2016, n° 89/16).

Pour que l’interversion de la prescription puisse jouer, il faut que le jugement accorde au

créancier un titre incontestable excluant une action judiciaire le remettant en cause

(cf. Cass., 17 novembre 2016, op. cit.).

La notion d’interversion de la prescription a pour effet de convertir une prescription particulière

en prescription trentenaire de droit commun dès lors que la créance concernée est reconnue

par un titre (cf. P. GUIOMARD, Courte prescription : la fin de l’interversion des prescriptions,

D. 2007. 367).

L’interversion de la prescription est justifiée par la considération que le demandeur ne poursuit

plus le paiement de l’ancienne créance, mais poursuit l’exécution de l’action née du jugement.

L’effet interversif du jugement est fondé sur l’autorité qui s’y attache. La créance constatée par

le jugement ne peut plus être contestée de sorte que son existence est certaine (cf. RTD civ.

2004, n° 5, p. 778 ; RTD civ. 2005, n° 8, p. 638). Parce qu’elle est certaine, elle doit être

soumise au délai le plus long (cf. JurisClasseur Notarial Répertoire, v° prescription extinctive,

fascicule 11, n° 47).

Que la décision soit définitive ou non, elle doit entraîner l’interversion de la prescription

attachée à la créance (cf. A. VIANDIER, Les modes d’interversion des prescriptions

libératoires, JCP 1978 I, 2885, n° 26-27 ; Cass. fr., civ., 23 juillet 1934 : Gaz. Pal., 1934, 2,

523).

En ce qui concerne les intérêts, l’interversion a donc pour effet de substituer, du moins en ce

qui concerne les intérêts échus au jour de la décision, la prescription trentenaire à la

prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil.

Il en va différemment des créances périodiques venant à échéance après le jugement, tels les

intérêts à échoir, qui ne sont pas soumis à la prescription trentenaire. Bien que le jugement ait

prononcé une condamnation à exécuter une telle créance périodique venant à échéance après

le jugement, toujours en est-il que cette créance concerne des échéances futures, non encore

exigibles au moment de la condamnation. Qu’il forme la créance pour l’avenir ou qu’il en

constate l’efficacité, le juge ne condamne pas le débiteur à payer une somme d’argent, mais

il le condamne à exécuter la dette au fur et à mesure de l’arrivée de ses échéances. Le débiteur

demeure confronté à une créance périodique, d’origine judiciaire ou confirmée par le juge, qui

n’a pas de raisons particulières d’être soustraite de l’empire de la prescription quinquennale

parce qu’il faudra qu’un juge intervienne de nouveau, à fin de liquidation du premier jugement

(cf. R. LIBCHABER, Le point sur l’interversion des prescriptions en cas de condamnation en

justice, Recueil Dalloz 2006, p. 254 et s.).

Si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l’exécution d’un jugement condamnant au

paiement d’une somme d’argent, il ne peut, en vertu de l’article 2277 du Code civil, applicable

en raison de la nature périodique de la créance d’intérêts, obtenir le recouvrement des intérêts

de cette somme échus plus de cinq ans avant la date de la mesure d’exécution (cf. Cass. fr.

2ème civ., 10 avril 2014, n° 13-17.489).

Dès lors et en ce qui concerne les intérêts, il y a lieu de relever que les intérêts échus au jour

de la décision sont soumis à la prescription trentenaire, tandis que les intérêts qui n’étaient

pas encore échus au moment du jugement et donc pas encore exigibles échappent à

l’interversion de la prescription, en raison de la nature périodique de ces intérêts. La

prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil est dès lors applicable aux intérêts

échus après le jugement.

Le délai de prescription des intérêts à échoir étant de cinq ans seulement, la demanderesse

ne peut dès lors réclamer ces intérêts que pour les cinq années ayant précédé sa demande

en validation de la saisie-arrêt.

Il convient donc de déterminer le montant des intérêts dus en tenant compte desdits principes

tout en retenant encore d’emblée que PERSONNE1.), PERSONNE2.), la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, PERSONNE3.), la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL et la société anonyme SOCIETE3.) SA n’ont pas fait état d’un évènement

de nature ayant interrompu ou suspendu la prescription quinquennale.

En ce qui concerne le montant de 2.117,50 EUR, le jugement du 25 juin 2015 a fait courir les

intérêts à compter du 3 décembre 2014. Les intérêts sur la période du 3 décembre 2014

jusqu’au 25 juin 2015 sont dès lors des intérêts échus soumis à la prescription trentenaire. En

appliquant le calcul des demandeurs (ledit calcul n’ayant pas été autrement contesté), leur

demande est dès lors justifiée pour 5,47 EUR pour les 29 jours en 2014 et pour (3% de

2.117,50 / 365 x 175=) 30,46 EUR pour les 175 jours en 2015 (du 1er janvier au 25 juin 2015),

soit pour un total de 35,93 EUR.

Les intérêts pour la période du 26 juin 2015 jusqu’au 18 mars 2020 sont par contre prescrits.

Conformément aux conclusions du débiteur-saisi, il y a dès lors lieu de retenir que les

demandeurs sont encore en droit de mettre en compte les intérêts du 18 mars 2020 jusqu’au

18 mars 2025, soit (33,42 + 42,35+ 42,35 +47,64+ 95,55 +18,98=) 280,29 EUR, outre les

intérêts dus depuis le 18 mars 2025.

En ce qui concerne le montant de 7.315,- EUR, le jugement a fait courir les intérêts à compter

du 11 juin 2015. En appliquant les principes et calculs exposés ci-avant, les intérêts sur la

période du 11 au 25 juin 2015 sont dès lors des intérêts échus soumis à la prescription

trentenaire, de sorte que la demande est justifiée pour un montant de (3 % de 7.315 / 365 x

15=) 9,02 EUR.

Les intérêts pour la période du 26 juin 2015 jusqu’au 18 mars 2020 sont prescrits et

conformément aux conclusions du débiteur-saisi, les demandeurs sont encore en droit de

mettre en compte les intérêts du 18 mars 2020 jusqu’au 18 mars 2025, soit (115,44 +

146,30+146,30+164,59+330,08+65,58=) 968,29 EUR, outre les intérêts dus depuis le 18 mars

2025.

Sur base des développements qui précèdent, la demande en validation de la saisie est dès

lors fondée pour la somme totale de (9.432,50 + 400 + 2.894,50 + 35,93 + 280,29 + 9,02 +

968,29=) 14.020,53 EUR, avec les intérêts légaux sur (2.117,50 + 7.315=) 9.432,50 EUR à

partir du 19 mars 2025 jusqu’à solde et il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt

pour le surplus.

L’article 4 alinéa 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1989 concernant la procédure des

saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes, tel que

modifié, dispose que « le tiers saisi qui n’a pas fait de déclaration et ne comparaît pas ou qui

refuse de faire sa déclaration à l’audience ou qui a fait une déclaration reconnue mensongère,

est déclaré débiteur pur et simple des retenues opérées et condamné aux frais par lui

occasionnés ».

N’ayant pas présenté de déclaration, il y a lieu de déclarer la société à responsabilité limitée

SOCIETE4.) SARL débiteur pure et simple des retenues le cas échéant non opérées depuis

la notification de la saisie-arrêt.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du Nouveau

Code de procédure civile.

Vu l’issue du litige, PERSONNE4.) est encore à condamner aux frais et dépens.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard des parties créancières-saisissantes et de la partie débitrice-

saisie et par défaut à l’égard de la partie tierce-saisie et en premier ressort,

déclare régulière en la forme, bonne et valable la saisie-arrêt n°L-SA-491/25 pratiquée le 26

mars 2025 par PERSONNE1.), PERSONNE2.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL, PERSONNE3.), la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et la société

anonyme SOCIETE3.) SA sur les salaires et traitements touchés par PERSONNE4.) entre les

mains de la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL, pour la

somme de 14.020,53 EUR, avec les intérêts légaux sur 9.432,50 EUR à partir du 19 mars

2025 jusqu’à solde,

ordonne la mainlevée pour le surplus,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de PERSONNE1.), PERSONNE2.),

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, PERSONNE3.), la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et la société anonyme SOCIETE3.) SA les retenues

à concurrence de 14.020,53 EUR, avec les intérêts légaux sur 9.432,50 EUR à partir du 19

mars 2025 jusqu’à solde, qu’elle était tenue d’opérer sur les salaires et traitements revenant à

PERSONNE4.) à partir du 28 mars 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt spéciale,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et

de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue en

principal et intérêts,

déclare la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL débiteur pure et simple des

retenues légales, le cas échéant, non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt en date

du 28 mars 2025 et la condamne aux frais par elle occasionnés,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE4.) aux autres frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière