Court validates salary garnishment against absent third party and orders immediate provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the salary garnishment valid and ordered the third-party employer to pay the retained sums. The employer failed to appear or declare, leading the court to deem them a simple debtor for all unpaid deductions. Consequently, the judgment was executed provisionally without a bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115, 1ère phrase NCCP; Art. 10 NCCP: A third party who fails to declare or refuses to declare is declared a simple debtor for the deductions and condemned to costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°4008/25
du 5 décembre 2025
Dossier n° L-SA-491/25
Audience publique du vendredi, 5 décembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
3) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
4) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
5) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
6) la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
parties créancières-saisissantes,
comparant par Maître Laurent LIMPACH, en remplacement de Maître David GROSS, tous
deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE7.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Michelle CLEMEN, en remplacement de Maître Gérard ROLLINGER,
tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de
la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE7.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie,
ne comparant pas à l’audience du 21 novembre 2025.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante du 6 mai 2025, les parties furent convoquées
par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi, 7 juillet 2025.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 21
novembre 2025.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut utilement retenue,
les
parties
créancières-saisissantes,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, PERSONNE3.), la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL et la société anonyme SOCIETE3.) SA étaient représentées par Maître
Laurent LIMPACH, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE4.), était représentée par
Maître Michelle CLEMEN.
Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs explications
et déclarations.
La partie tierce-saisie ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 26 mars 2025 par le juge de paix de Luxembourg, PERSONNE1.),
PERSONNE2.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, PERSONNE3.), la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et la société anonyme SOCIETE3.) SA ont
été autorisés à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires et traitements touchés par PERSONNE4.)
entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL pour avoir paiement
de la somme de 15.104,40 EUR avec les intérêts légaux à partir du 19 mars 2025 jusqu’à
solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-saisie
en date du 28 mars 2025.
La partie tierce-saisie n’a fait aucune déclaration affirmative et n’a pas non plus comparu à
l’audience du 21 novembre 2025. Il résulte du relevé des postes retourné suite à l’envoi de la
convocation à l’audience initiale que la société tierce-saisie a été avisée dudit courrier
recommandé, mais a omis de le retirer. Il y a partant lieu de statuer, conformément à l’article
79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, par un jugement par défaut à son encontre.
A l’audience publique du 21 novembre 2025, PERSONNE1.), PERSONNE2.), la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, PERSONNE3.), la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL et la société anonyme SOCIETE3.) SA demandent à voir valider la saisie-
arrêt pour le montant autorisé. A défaut pour la partie tierce-saisie d’avoir fait une déclaration
affirmative, il convient encore de déclarer la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL
débitrice pure et simple des retenues le cas échéant non opérées depuis la notification de la
saisie-arrêt.
Les demandeurs versent notamment le décompte suivant :
(« fichier »)
Ils versent encore des décomptes relatifs au calcul des intérêts (cf. ci-dessous) en contestant
le moyen adverse de la prescription. En effet, la demande est basée sur un jugement de
condamnation qui est valable pendant 30 ans. En l’occurrence, les demandeurs demandent
l’exécution dudit jugement, de sorte que la prescription quinquennale n’est pas applicable.
PERSONNE4.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le principal et les frais
de justice. Quant à une partie des intérêts réclamés, il soulève la prescription quinquennale
en se basant sur l’article 2277 du Code civil en rappelant que la requête n’a été déposée que
le 18 mai 2025 (le jugement de condamnation date du 25 juin 2015 et il n’y a pas eu de cause
d’interruption de la prescription).
Dans ces conditions, et par rapport aux intérêts réclamés, les intérêts calculés sur le montant
de 2.117,50 EUR sont prescrits et donc contestés en leur intégralité en ce qui concerne la
période du 3 décembre 2014 jusqu’au 31 décembre 2019 (il s’agit des 6 premiers postes du
décompte des intérêts). Quant à la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (poste
n° 7) seul un montant de 33,42 EUR (sur le montant réclamé de 42,47 EUR) est justifié :
(« fichier »)
Quant au montant de 7.315,- EUR, les intérêts sont prescrits et donc contestés en leur
intégralité en ce qui concerne la période du 11 juin 2015 jusqu’au 31 décembre 2019 (il s’agit
des 5 premiers postes du décompte des intérêts). Quant à la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020 (poste n° 6) seul un montant de 115,44 EUR (sur le montant réclamé de
146,70 EUR) est justifié :
(« fichier »)
A l’appui de son moyen relatif à la prescription, PERSONNE4.) invoque encore un jugement
du 5 décembre 2024 (Jugement civil n° 2024TALCH20/0013).
Appréciation
Il est constant en cause que par jugement du tribunal de paix de et à Luxembourg du 25 juin
2015, PERSONNE4.) a été condamné, outre à une indemnité de procédure de 400,- EUR, au
paiement de la somme de 9.432,50.- EUR avec les intérêts légaux sur la somme de 2.117,50
EUR à compter du 3 décembre 2014 et sur la somme de 7.315,- EUR à compter du 11 juin
2015, jours des demandes respectives en justice, chaque fois jusqu’à solde.
Il a par ailleurs été condamné à déguerpir des lieux occupés et les bailleurs, saisissants
actuels, ont été autorisés à le faire expulser à ses frais.
Suivant relevé du 23 septembre 2015, l’huissier a facturé un total de 2.894,50 EUR au titre
des frais de déguerpissement, ledit montant n’ayant fait l’objet d’aucune contestation.
Dans ces conditions, et sur base des pièces versées en cause et à défaut de contestations
circonstanciées, la demande en validation est d’ores et déjà à dire fondée pour les montants
de 9.432,50 EUR, 400,- EUR et 2.894,50 EUR.
Reste à examiner la demande portant sur les intérêts.
Les intérêts mis en compte à partir du 18 mars 2020 (la requête en saisie ayant été déposée
le 18 mars 2025) ne sont pas contestés.
Le débiteur-saisie estime par contre que les intérêts pour les périodes antérieures sont
prescrits, tandis que les saisissants soutiennent que l’exécution du jugement de condamnation
peut être faite pendant 30 ans.
Il convient de rappeler les principes en la matière.
Tout jugement de condamnation donne naissance à une action ayant pour objet l’exécution
de la condamnation qui se prescrit par trente ans à dater du jugement, encore qu’il s’agisse
d’une condamnation prononcée en vertu d’une créance soumise à une prescription plus courte
(cf. Cass., 17 novembre 2016, n° 89/16).
Pour que l’interversion de la prescription puisse jouer, il faut que le jugement accorde au
créancier un titre incontestable excluant une action judiciaire le remettant en cause
(cf. Cass., 17 novembre 2016, op. cit.).
La notion d’interversion de la prescription a pour effet de convertir une prescription particulière
en prescription trentenaire de droit commun dès lors que la créance concernée est reconnue
par un titre (cf. P. GUIOMARD, Courte prescription : la fin de l’interversion des prescriptions,
D. 2007. 367).
L’interversion de la prescription est justifiée par la considération que le demandeur ne poursuit
plus le paiement de l’ancienne créance, mais poursuit l’exécution de l’action née du jugement.
L’effet interversif du jugement est fondé sur l’autorité qui s’y attache. La créance constatée par
le jugement ne peut plus être contestée de sorte que son existence est certaine (cf. RTD civ.
2004, n° 5, p. 778 ; RTD civ. 2005, n° 8, p. 638). Parce qu’elle est certaine, elle doit être
soumise au délai le plus long (cf. JurisClasseur Notarial Répertoire, v° prescription extinctive,
fascicule 11, n° 47).
Que la décision soit définitive ou non, elle doit entraîner l’interversion de la prescription
attachée à la créance (cf. A. VIANDIER, Les modes d’interversion des prescriptions
libératoires, JCP 1978 I, 2885, n° 26-27 ; Cass. fr., civ., 23 juillet 1934 : Gaz. Pal., 1934, 2,
523).
En ce qui concerne les intérêts, l’interversion a donc pour effet de substituer, du moins en ce
qui concerne les intérêts échus au jour de la décision, la prescription trentenaire à la
prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil.
Il en va différemment des créances périodiques venant à échéance après le jugement, tels les
intérêts à échoir, qui ne sont pas soumis à la prescription trentenaire. Bien que le jugement ait
prononcé une condamnation à exécuter une telle créance périodique venant à échéance après
le jugement, toujours en est-il que cette créance concerne des échéances futures, non encore
exigibles au moment de la condamnation. Qu’il forme la créance pour l’avenir ou qu’il en
constate l’efficacité, le juge ne condamne pas le débiteur à payer une somme d’argent, mais
il le condamne à exécuter la dette au fur et à mesure de l’arrivée de ses échéances. Le débiteur
demeure confronté à une créance périodique, d’origine judiciaire ou confirmée par le juge, qui
n’a pas de raisons particulières d’être soustraite de l’empire de la prescription quinquennale
parce qu’il faudra qu’un juge intervienne de nouveau, à fin de liquidation du premier jugement
(cf. R. LIBCHABER, Le point sur l’interversion des prescriptions en cas de condamnation en
justice, Recueil Dalloz 2006, p. 254 et s.).
Si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l’exécution d’un jugement condamnant au
paiement d’une somme d’argent, il ne peut, en vertu de l’article 2277 du Code civil, applicable
en raison de la nature périodique de la créance d’intérêts, obtenir le recouvrement des intérêts
de cette somme échus plus de cinq ans avant la date de la mesure d’exécution (cf. Cass. fr.
2ème civ., 10 avril 2014, n° 13-17.489).
Dès lors et en ce qui concerne les intérêts, il y a lieu de relever que les intérêts échus au jour
de la décision sont soumis à la prescription trentenaire, tandis que les intérêts qui n’étaient
pas encore échus au moment du jugement et donc pas encore exigibles échappent à
l’interversion de la prescription, en raison de la nature périodique de ces intérêts. La
prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil est dès lors applicable aux intérêts
échus après le jugement.
Le délai de prescription des intérêts à échoir étant de cinq ans seulement, la demanderesse
ne peut dès lors réclamer ces intérêts que pour les cinq années ayant précédé sa demande
en validation de la saisie-arrêt.
Il convient donc de déterminer le montant des intérêts dus en tenant compte desdits principes
tout en retenant encore d’emblée que PERSONNE1.), PERSONNE2.), la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, PERSONNE3.), la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL et la société anonyme SOCIETE3.) SA n’ont pas fait état d’un évènement
de nature ayant interrompu ou suspendu la prescription quinquennale.
En ce qui concerne le montant de 2.117,50 EUR, le jugement du 25 juin 2015 a fait courir les
intérêts à compter du 3 décembre 2014. Les intérêts sur la période du 3 décembre 2014
jusqu’au 25 juin 2015 sont dès lors des intérêts échus soumis à la prescription trentenaire. En
appliquant le calcul des demandeurs (ledit calcul n’ayant pas été autrement contesté), leur
demande est dès lors justifiée pour 5,47 EUR pour les 29 jours en 2014 et pour (3% de
2.117,50 / 365 x 175=) 30,46 EUR pour les 175 jours en 2015 (du 1er janvier au 25 juin 2015),
soit pour un total de 35,93 EUR.
Les intérêts pour la période du 26 juin 2015 jusqu’au 18 mars 2020 sont par contre prescrits.
Conformément aux conclusions du débiteur-saisi, il y a dès lors lieu de retenir que les
demandeurs sont encore en droit de mettre en compte les intérêts du 18 mars 2020 jusqu’au
18 mars 2025, soit (33,42 + 42,35+ 42,35 +47,64+ 95,55 +18,98=) 280,29 EUR, outre les
intérêts dus depuis le 18 mars 2025.
En ce qui concerne le montant de 7.315,- EUR, le jugement a fait courir les intérêts à compter
du 11 juin 2015. En appliquant les principes et calculs exposés ci-avant, les intérêts sur la
période du 11 au 25 juin 2015 sont dès lors des intérêts échus soumis à la prescription
trentenaire, de sorte que la demande est justifiée pour un montant de (3 % de 7.315 / 365 x
15=) 9,02 EUR.
Les intérêts pour la période du 26 juin 2015 jusqu’au 18 mars 2020 sont prescrits et
conformément aux conclusions du débiteur-saisi, les demandeurs sont encore en droit de
mettre en compte les intérêts du 18 mars 2020 jusqu’au 18 mars 2025, soit (115,44 +
146,30+146,30+164,59+330,08+65,58=) 968,29 EUR, outre les intérêts dus depuis le 18 mars
2025.
Sur base des développements qui précèdent, la demande en validation de la saisie est dès
lors fondée pour la somme totale de (9.432,50 + 400 + 2.894,50 + 35,93 + 280,29 + 9,02 +
968,29=) 14.020,53 EUR, avec les intérêts légaux sur (2.117,50 + 7.315=) 9.432,50 EUR à
partir du 19 mars 2025 jusqu’à solde et il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt
pour le surplus.
L’article 4 alinéa 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1989 concernant la procédure des
saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes, tel que
modifié, dispose que « le tiers saisi qui n’a pas fait de déclaration et ne comparaît pas ou qui
refuse de faire sa déclaration à l’audience ou qui a fait une déclaration reconnue mensongère,
est déclaré débiteur pur et simple des retenues opérées et condamné aux frais par lui
occasionnés ».
N’ayant pas présenté de déclaration, il y a lieu de déclarer la société à responsabilité limitée
SOCIETE4.) SARL débiteur pure et simple des retenues le cas échéant non opérées depuis
la notification de la saisie-arrêt.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du Nouveau
Code de procédure civile.
Vu l’issue du litige, PERSONNE4.) est encore à condamner aux frais et dépens.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard des parties créancières-saisissantes et de la partie débitrice-
saisie et par défaut à l’égard de la partie tierce-saisie et en premier ressort,
déclare régulière en la forme, bonne et valable la saisie-arrêt n°L-SA-491/25 pratiquée le 26
mars 2025 par PERSONNE1.), PERSONNE2.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, PERSONNE3.), la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et la société
anonyme SOCIETE3.) SA sur les salaires et traitements touchés par PERSONNE4.) entre les
mains de la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL, pour la
somme de 14.020,53 EUR, avec les intérêts légaux sur 9.432,50 EUR à partir du 19 mars
2025 jusqu’à solde,
ordonne la mainlevée pour le surplus,
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de PERSONNE1.), PERSONNE2.),
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, PERSONNE3.), la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et la société anonyme SOCIETE3.) SA les retenues
à concurrence de 14.020,53 EUR, avec les intérêts légaux sur 9.432,50 EUR à partir du 19
mars 2025 jusqu’à solde, qu’elle était tenue d’opérer sur les salaires et traitements revenant à
PERSONNE4.) à partir du 28 mars 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt spéciale,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et
de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue en
principal et intérêts,
déclare la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL débiteur pure et simple des
retenues légales, le cas échéant, non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt en date
du 28 mars 2025 et la condamne aux frais par elle occasionnés,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
condamne PERSONNE4.) aux autres frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière