Leasing contract terminated by tenant; court awards rent arrears and procedural costs to landlord.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court terminated the leasing contract due to the tenants' breach of conditions, ordering them to pay rent arrears and legal interest. While the tenants' counterclaim for vehicle replacement damages was rejected due to a credit note issued, the landlord's request for procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code was granted. Consequently, the judgment partially favored the landlord by confirming the contract's termination and awarding specific monetary damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115, 240 Nouveau Code de procédure civile; Leasing contract termination for tenant fault entitles the lessor to rent arrears and procedural costs, but excludes vehicle replacement indemnities if a credit note was issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1749 /25
du 5 décembre 2025
Audience publique du vendredi, 5 décembre 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civil, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse, suivant un exploit de l’huissier de justice Gilbert
RUKAVINA de Diekirch du 29 septembre 2025,
comparant par Maître Ralph PEPIN, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
comparant pour la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS et
Associés, établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78,
Mühlenweg, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau
de Luxembourg, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B250053,
et :
1. PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.), et
2. PERSONNE2.), sans état connu, née le DATE2.), les deux demeurant
ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, aux fins du prédit exploit RUKAVINA,
comparant en personne.
FAITS
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Gilbert
RUKAVINA de Diekirch du 29 septembre 2025, la partie demanderesse fit
citer les parties défenderesses à comparaître à l’audience publique du
vendredi, 17 octobre 2025 à 09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-
fondé des causes énoncées dans le prédit exploit.
À l’appel de la cause à l’audience publique du 17 octobre 2025, l’affaire fut
retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Lucie WOLTER, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH
comparant pour la partie demanderesse, donna lecture de la citation
introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Les parties défenderesses, ne comparurent pas à l’audience, ni en personne,
ni par mandataire.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture et
l’affaire fut refixée au 21 novembre 2025 pour plaidoiries.
À l’appel de la cause à l’audience publique du 21 novembre 2025, l’affaire
fut utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Ralph PEPIN, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH,
comparant pour la partie demanderesse, fut entendu en ses moyens et
explications.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), comparant en personne, furent entendus
en leurs explications et moyens.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
JUGEMENT
qui suit:
Par exploit d’huissier du 29 septembre 2025, la société anonyme
SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE1.)) a fait donner citation à
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix
de Diekirch aux fins de :
-
voir constater que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont résilié
unilatéralement le contrat de leasing des parties avec effet au 7 avril
2025 en restituant le véhicule en faisant l’objet,
-
sinon, voir prononcer la résiliation judicaire du contrat de leasing avec
effet au 7 avril 2025 pour non-respect de ses termes,
-
voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement et
indivisiblement au paiement du montant de 1.537,32 euros, avec les
intérêts conventionnels de 1,5 % par mois, sinon légaux à compter de
la date d’exigibilité des différentes factures, jusqu’à solde,
-
voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement et
indivisiblement au paiement du montant de 153,73 euros à titre de
clause pénale, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande
en justice, jusqu’à solde,
-
voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement et
indivisiblement au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-
se voir réserver tous autres droits, dus, moyens et actions.
À l’audience, Maître Ralph PEPIN a versé un nouveau décompte relatif au
calcul du montant de 1.537,32 euros et a quant au surplus, réitéré la demande
de la société SOCIETE1.) telle que formulée dans la citation.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) quant à eux, ont contesté la demande
adverse et demandé à voir condamner la société SOCIETE1.) à titre
reconventionnel au paiement d’une indemnité forfaitaire de 350.- euros en
raison du défaut de remplacement du véhicule litigieux dès le premier jour
par suite d’une panne, et de dommages et intérêts à hauteur de 1.000.- euros
à titre de réparation du préjudice moral et financier subi.
En sus, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont demandé à voir enjoindre à la
société SOCIETE1.) de produire le « relevé de l’ordinateur de bord » du
véhicule litigieux.
Appréciation
La demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer recevable pour avoir été
introduite dans les forme et délai de la loi.
Il est constant en cause, que suivant un contrat signé entre parties en date du
8 août 2023, la société SOCIETE1.) a donné en leasing à PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) un véhicule de marque ENSEIGNE1.), pour une durée de 24
mois, un kilométrage limité à 10.000 kilomètres par an, et un prix de 391.-
euros par mois.
Le contrat de leasing a débuté avec la remise du véhicule à PERSONNE2.)
et PERSONNE1.) en date du 21 octobre 2023 et devait donc en principe
courir jusqu’au 21 octobre 2025.
Cependant, il n’est pas contesté que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont
restitué le véhicule en date du 7 avril 2025 avec un kilométrage de 26.338
kilomètres et en présentant certains dégâts.
Selon les dires de PERSONNE2.) et PERSONNE1.), cette restitution serait
intervenue en raison de pannes ayant affecté le véhicule en cours de leasing
et de la perte de confiance subséquente de PERSONNE2.) l’empêchant de le
conduire.
Il ne résulte d’aucune pièce, ni autre élément objectif du dossier que le
véhicule de marque ENSEIGNE1.) conduit par PERSONNE2.) au courant
du leasing a eu des pannes en raison de l’existence d’un défaut de conformité
ou autre désordre.
En sus, la réalité de la panne ayant « causé l’arrêt forcé sur autoroute » n’est
pas démontrée à suffisance de droit.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société SOCIETE1.) la
communication du « relevé de l’ordinateur de bord » du véhicule litigieux,
le caractère utile dudit document pour la solution du présent litige laissant
d’être établi.
Partant, il échet de constater que c’est de manière injustifiée que
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont restitué le véhicule litigieux avant
l’échéance du terme du contrat de leasing du 21 octobre 2023.
Il convient donc de prononcer la résolution du contrat de leasing des parties
du 21 octobre 2023 aux torts de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) avec effet
au 7 avril 2025.
Concernant le montant de 1.537,32 euros tel que réclamé par la société
SOCIETE1.), il résulte des pièces et renseignements fournis, qu’il est justifié.
En revanche, l’article 3, 2e alinéa des conditions générales tel qu’invoqué par
la société SOCIETE1.) ne visant en réalité que les différents montants
payables mensuellement par les locataires, il n’y a pas lieu d’assortir le
montant de 1.537,32 euros d’intérêts conventionnels, ni d’allouer le montant
de 153,73 euros à titre de clause pénale.
Par conséquent, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
solidairement et indivisiblement à payer à la société SOCIETE1.) le montant
de 1.537,32 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en
justice, jusqu’à solde.
Par rapport à la demande reconventionnelle de
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.), il échet de constater qu’une note de crédit de 1.090,50 euros
a été émise par la société SOCIETE1.) en leur faveur à titre de
remboursement des loyers d’avril, mai et juin 2025.
Compte tenu de cette circonstance, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne
sauraient réclamer une indemnité pour non mise à disposition d’un véhicule
de remplacement en avril 2025.
Par ailleurs, au vu du sort réservé à la demande de la société SOCIETE1.) ci-
dessus, la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) en obtention de
dommages et intérêts est à déclarer non fondée.
Finalement, la demande de la société SOCIETE1.) basée sur l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée à hauteur de 250.-
euros, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais
non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits
en justice.
Il y a donc lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
solidairement et indivisiblement à payer à la société SOCIETE1.) une
indemnité de procédure de 250.- euros.
Les conditions prévues par l’article 115 du Nouveau Code de procédure
civile n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent
jugement.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit partiellement fondée,
prononce la résolution du contrat de leasing des parties du 21 octobre 2023
aux torts de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) avec effet au 7 avril 2025,
condamne
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.)
solidairement
et
indivisiblement à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de
1.537,32 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en
justice, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) et
PERSONNE1.),
partant, en déboute,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA basée sur
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 250.- euros,
partant, condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement et
indivisiblement à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA une indemnité
de procédure de 250.- euros,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.)
solidairement
et
indivisiblement aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch,
assistée du greffier assumé Carole FRIEDERES, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.