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Ch10_TAL-2025-01869 Généré par l'IA

Tribunal declares assignment null for obscurity due to unventilated global damage claim and dismisses procedural costs.

Numéro de cause Ch10_TAL-2025-01869
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal declared the plaintiffs' assignment null and void due to its obscurity and lack of specificity regarding individual damages. The court found that requesting a single global expert valuation without breaking down specific losses between the parties rendered the claim unintelligible and prejudiced the defendant's right to defense. Consequently, the court dismissed the procedural cost claims and ordered the plaintiffs to bear all litigation expenses.

Regeste Legislator

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Art. 154 Nouveau Code de procédure civile; Art. 226 Nouveau Code de procédure civile; Art. 238 Nouveau Code de procédure civile; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: An assignment is null if its wording is obscure and fails to specify the nature and extent of the claimed prejudice, thereby preventing the opposing party from effectively organizing its defense.

Mots-clés

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nullity of assignment obscurity of claim unventilated damages procedural costs global expert valuation right of defense Nouveau Code de procédure civile action en exclusion de la communauté des copropriétaires

Dispositions légales citées

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Art. 154 Nouveau Code de procédure civile
l’exploit introductif serait à déclarer nul, tout en renvoyant à l’article 154 du Nouveau Code
Art. 226 Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, sinon instituer un
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
procédure de 3.500,00 euros au sens de l’article 240 du Nouveau Code de

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre civile, arrêt du 10 octobre 2002
Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15
47 ; Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42,
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Texte complet

Jugement civil 2025TALCH10/00151

Audience publique du vendredi, cinq décembre deux mille vingt-cinq

Numéro TAL-2025-01869 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-président,

Elodie DA COSTA, juge,

Claudia SCHETTGEN, juge,

Elma KONICANIN, greffier.

Entre

1. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), inscrite auprès du Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, et

2. le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « ALIAS1.) », sis à L-

ADRESSE2.), représentée par son syndic, la société SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de Justice Laura GEIGER,

demeurant à Luxembourg, en date du 5 février 2025,

comparaissant tous les deux par Maître Anne BAULER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit GEIGER,

comparaissant

par Maître

François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 3 novembre 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 3 novembre 2025 de

l’audience des plaidoiries fixée au 14 novembre 2025.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 14 novembre 2025.

Par exploit de l’huissier de justice 5 février 2025, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.AR.L. (ci-après la « société SOCIETE4.) ») et le SOCIETE5.) DES

COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « ALIAS1.) » (ci-après le « SOCIETE5.) »)

ont fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.AR.L.

(ci-après la «société SOCIETE3.) »), à comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement

de ce siège.

En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux

affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de

l'instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et

moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,

les parties sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les

dernières conclusions notifiées.

Aux termes de son assignation du 5 février 2025, la société SOCIETE4.) et le

SOCIETE5.) demandent à voir :

-

dire la demande recevable en la forme,

-

au fond, dire la demande justifiée,

-

constater les vices, non-conformités et malfaçons affectant l’immeuble de la

résidence ALIAS1.), au niveau du local acquis par la partie demanderesse sub 1)

ainsi que les parties communes,

-

quant au frais de remise en état :

à titre principal,

o

nommer un expert judiciaire avec la mission complémentaire de :« chiffrer

le coût de la remise en état des vices, non-conformités et malfaçons

affectants la résidence ALIAS1.), au niveau du local acquis par la partie

demanderesse sub 1), ainsi qu’au niveau des parties communes, et

notamment les postes suivants : -Remplacement des puits de lumières, -

Dépose et évacuation des verrières existantes, -Adaptation des ouvertures

et de la structure, -Travaux de réfections de l’isolation et l’étanchéité, sans

préjudice quant à tout autre poste à déterminer et à chiffrer par l’expert »

o

condamner la société SOCIETE3.) au paiement des frais de remise en état,

tels qu’à chiffrer par l’expert judiciaire avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde,

à titre subsidiaire,

o

condamner la société SOCIETE3.) à payer à la partie demanderesse, ayant

fait les avances des frais de remise en état, la somme de 110.953,11 euros

+ p.m. ou toute autre somme même supérieure, à titre de frais de remise en

état, avec les intérêts légaux à partir de la présente demande en justice,

sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde,

-

quant au préjudice matériel résultant des frais de nettoyage :

o

condamner la société SOCIETE3.) à payer à la partie demanderesse sub 1)

la somme de 7.934,55 euros du chef des frais de nettoyage avancés, avec

les intérêts légaux à partir de la date des débours, sinon, à partir de la

présente demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à

solde,

-

en tout état de cause :

o

condamner la société SOCIETE3.) au paiement d’une indemnité de

procédure de 3.500,00 euros au sens de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile,

o

condamner la société SOCIETE3.) aux frais et dépens de l’instance au sens

de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, sinon instituer un

partage largement favorable à la partie de Maître Anne BAULER,

o

réserver aux parties demanderesses le droit d’augmenter leurs demandes

en cours d’instance et de demander des dommages et intérêts

complémentaires à chiffrer en cours d’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions de synthèse du 18 avril 2025, la société

SOCIETE3.) demande à voir :

-

principalement :

statuer, avant tout progrès en cause, par jugement séparé sur les exceptions

de procédure, à savoir, sur la question du libellé obscur et de l’absence

d’intérêt à agir de la partie demanderesse sub 2),

partant, déclarer l’exploit introductif d’instance nul pour cause d’exceptio

obscuri libelli, en raison de la rédaction obscure du dispositif et des

demandes des parties demanderesses, qui ne permettent pas à la partie de

Maître MOYSE de savoir quelles sont les demandes et arguments sur

lesquels se fondent les parties demanderesses, de sorte qu’il lui est tout à

fait impossible d’organiser de manière adéquate la défense et, de par ce fait,

subit un grief,

déclarer les demandes de la partie demanderesse sub 2) irrecevables pour

défaut d’intérêt à agir,

-

subsidiairement :

réserver à la société SOCIETE3.) le droit de soulever pour le surplus

nécessairement tous droits, actions et moyens qu’elle considère opportuns

et nécessaires dans le contexte de la défense de ses droits, et notamment

de se prononcer davantage sur le fond,

-

en tout état de cause :

rejeter la demande en indemnité de procédure avancée par les parties

demanderesses pour être non fondées,

donner acte à la société SOCIETE3.) qu’elle demande la condamnation de

chaque partie demanderesse à lui payer une indemnité de procédure d’un

montant de 3.000,00 euros en vertu de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile,

donner acte à la société SOCIETE3.) qu’elle demande la condamnation des

parties demanderesses à l’entièreté des frais et dépens de l’instance, en

vertu de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile,

réserver à la société SOCIETE3.) le droit d’augmenter et de modifier sa

demande en cours d’instance et suivant qu’il appartiendra, de produire des

pièces supplémentaires et de formuler des offres de preuve en cours

d’instance.

SOCIETE6.) :

Au soutien de leur demande, la société SOCIETE4.) et le SOCIETE5.) font valoir que la

société SOCIETE4.) aurait, suivant acte notarié de vente du 23 juillet 2020, acheté

plusieurs lots dans la résidence « ALIAS1.) » à L-ADRESSE2.), afin d’y installer un foyer

de jour. Lesdits lots auraient été vendus à la société SOCIETE4.) par la société

SOCIETE3.), mais ils n’auraient jamais fait l’objet d’une réception.

Depuis le 1er octobre 2021, la société SOCIETE7.) S.A.R.L. louerait les lieux appartenant

à la société SOCIETE4.).

Les parties demanderesses exposent qu’elles auraient, depuis l’achèvement de la

construction, constaté que les lots privatifs de la société SOCIETE4.) ainsi que les parties

communes de la résidence « ALIAS1.) » seraient affectés de nombreux vices, malfaçons

et non-conformités.

D’après les parties demanderesses, la société SOCIETE3.) aurait installé des fenêtres à

châssis fixes, sans ouvertures électriques, et le matériel utilisé ne serait pas adapté pour

être mis en position horizontale en tant que puits de lumière et présenterait de graves

déficiences au niveau de l’étanchéité. Les joints mis en place ne seraient pas étanches

et la partie requérante aurait dû constater de grandes traces d’humidité et d’importantes

dégradations autour des fenêtres dans le couloir intérieur, ainsi que le développement

d’algues à l’extérieur.

Sur demande du SOCIETE5.), l’expert assermenté Hugues DERAYMAEKER de la

société SOCIETE8.) aurait établi un rapport d’expertise dans lequel il conclurait que :

« - Les constructions des puits de lumière sont des assemblages de châssis traditionnels.

– Ces assemblages ne respectent aucune règle de l’art et ne peuvent être conservés. –

Les 3 puits de lumière doivent être démontés et remplacés par une nouvelle structure

fabriquée en conséquent (…) ».

Le foyer de jour localisé dans la résidence « PERSONNE1.) » subirait une perte

économique importante en raison des vices, non-conformités et malfaçons, alors qu’il

aurait dû réduire son taux d’occupation afin de limiter l’accès aux enfants dans les zones

affectées, alors que l’exposition aux moisissures serait particulièrement dangereuse.

Entre le 21 mars 2022 et le 10 février 2023, la société SOCIETE3.) aurait été informée

des problèmes précités. A défaut de réaction, elle aurait été mise en demeure de remédier

aux vices et malfaçons suivant un courrier du 31 janvier 2023, mais cette mise en

demeure serait restée infructueuse.

Les parties demanderesses font valoir que les traces d’humidité et de moisissures

s’aggraveraient et s’élargiraient depuis le mois d’octobre 2023, de sorte que du plâtre

tomberaient quotidiennement du mur. Les parents des enfants fréquentant le foyer de

jour seraient particulièrement inquiets.

Elles exposent qu’elles auraient assigné la société SOCIETE3.) devant le juge des

référés afin de voir nommer un expert judiciaire et que suivant ordonnance du 30 mai

2024 cette demande aurait été déclarée irrecevable au motif que le rapport d’expertise

de la société SOCIETE8.) du 7 février 2023 se prononcerait à suffisance sur l’origine et

l’existence des dégâts. Il ressortirait de cette ordonnance, qu’au cours des plaidoiries

devant le juge des référés, la société SOCIETE3.) n’aurait pas contesté les faits relatés

par les parties demanderesses.

Les parties demanderesses soutiennent que la partie défenderesse engagerait sa

responsabilité principalement sur base des articles 1646-1, 1779, 1792 et 2270 du Code

civil, sinon subsidiairement sur base des articles 1142 et 1147 du Code civil, sinon plus

subsidiairement sur base des articles 1134 et suivants du Code civil, et encore plus

subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Elles font valoir, au visa des articles 1792 et 2270 du Code civil, que la société

SOCIETE3.) aurait eu l’obligation de résultat d’exécuter les travaux suivant le cahier des

charges, de bonne foi et selon les règles de l’art. La société SOCIETE3.) serait présumée

responsable de ne pas avoir respecté son obligation de résultat consistant à fournir un

ouvrage exempt de vices et elle devrait être condamner à réparer le préjudice causé.

La société SOCIETE4.) et le SOCIETE5.) exposent qu’il ressortirait du rapport d’expertise

SOCIETE9.) du 7 février 2023 que l’expert DERAYMAEKER préconiserait divers travaux

de réfection et qu’il y aurait lieu de condamner la société SOCIETE3.) à payer les frais

de remise en état, augmentés des intérêts légaux à partir de la demande en justice, sinon

à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde.

A titre principal, les parties demanderesses demande la nomination d’un expert avec la

mission de déterminer les coûts de remise en état.

A titre subsidiaire, les parties demanderesses chiffrent les frais de remise en état à la

somme de 110.953,11 euros + p.m., sous réserve d’augmentations, :

remplacement des puits de lumières

(devis de l’entreprise METALLICA du

13.12.2024)

85.001,67 euros

remplacement de l’étanchéité de la

terrasse

(devis de l’entreprise SANICHAUFER

du 25.11.2024)

25.951,44 euros

dépose et évacuation des verrières

existantes

+ p.m.

adaptation des ouvertures et structure

+ p.m.

Isolation et étanchéité

+ p.m.

La société SOCIETE4.) et le SOCIETE5.) soutiennent qu’elles entendraient accepter les

devis précités afin de pouvoir procéder à la remise en état des lieux et qu’elles

verseraient, le cas échéant, les contrats conclus et les preuves de paiement aux débats.

Les parties demanderesses soutiennent que la société SOCIETE4.) ferait régulièrement

intervenir une société d’entretien pour que celle-ci nettoie, gratte et repeigne les zones

affectées. L’intervention de cette société d’entretien ne remédierait pourtant pas aux

problèmes affectant la résidence « PERSONNE1.) ».

La société SOCIETE4.) aurait payé la somme de 7.934,55 euros + p.m. au titre des frais

de nettoyage (1.809,60 euros au titre de la facture 23-06-011 et 6.124,95 euros au titre

de la facture 24-06-005) et demande que la société SOCIETE3.) soit condamnée à lui

rembourser cette somme, avec les intérêts légaux à partir de la date des débours, sinon

à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde.

Ce préjudice serait en lien direct avec les vices, malfaçons et non-conformités affectant

la construction.

Aux termes de ses dernières conclusions du 18 avril 2025, la société SOCIETE3.) fait

exposer que les parties demanderesses se seraient plaintes de malfaçons affectant les

locaux litigieux et qu’elle serait intervenue à plusieurs reprises sur les lieux pour réparer

les fuites.

D’après la société SOCIETE3.), le SOCIETE5.) aurait mandaté la société d’expertise

SOCIETE10.) qui aurait rendu son rapport d’expertise en date du 16 mai 2022 ainsi que

la société SOCIETE9.) qui aurait établi un deuxième rapport d’expertise en date du 7

février 2023. Les parties demanderesses ne seraient pas satisfaites de ces rapports en

ce qu’elles auraient espéré obtenir des sommes plus importantes.

La partie défenderesse expose que les parties demanderesses ne lui auraient jamais

payé l’indemnité de 1.000,00 euros ainsi que les frais et dépens, auxquels ils auraient été

condamnés suivant ordonnance de référé du 30 mai 2024.

La société SOCIETE3.) déclare in limine litis l’exception du libellé obscur et soutient que

l’exploit introductif serait à déclarer nul, tout en renvoyant à l’article 154 du Nouveau Code

de procédure civile ainsi qu’à un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg du 9 mai 2018.

Elle fait valoir que les demandes des parties demanderesses seraient incohérentes.

Les parties demanderesses demanderaient notamment de « condamner la société

SOCIETE3.) S.A .R.L. au paiement des frais de remise en état, tels qu’à chiffrer par

l’expert judiciaire, avec les intérêts légaux à partir de la présente demande en justice,

sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde » sans opérer de ventilation entre

les deux parties demanderesses, de sorte qu’il ne serait pas indiqué à qui la société

SOCIETE3.) devrait être condamnée à payer les frais de remise en état.

La société

SOCIETE3.)

soutient également que les parties demanderesses

demanderaient à titre subsidiaire, de voir « condamner la société SOCIETE3.) S.A R.L.

à payer à la partie demanderesse ayant fait les avances des frais de remise en état la

somme de 110.953,11 euros + p.m. ou toute autre somme même supérieure, à titre des

frais de remise en état, avec les intérêts légaux à partir de la présente en demande en

justice, sinon à partir de la date des débours, sinon à partir du jugement à intervenir,

jusqu’à solde ; ».

Cette demande serait incohérente avec le contenu même de l’assignation étant donné

que les parties demanderesses demanderaient, à titre subsidiaire, que la société

SOCIETE3.) soit condamnée à régler la somme de 110.953,11 euros sur base de devis,

puis elles indiqueraient « accepter les devis prémentionnés, afin de procéder finalement

à la remise en état des lieux affectés » et s’engageraient à verser aux débats, le cas

échéant, « les contrats conclus, ainsi que les preuves de paiement ».

Selon la société SOCIETE3.) il serait contradictoire de demander une expertise

complémentaire tout en indiquant vouloir faire réparer unilatéralement les vices qui

affecteraient l’immeuble. L’expert ne saurait prendre position sur des préjudices déjà

réparés.

La société SOCIETE3.) expose que la formulation incompréhensible, sinon incohérente

et contradictoire des demandes des parties demanderesses lui causerait une gêne grave

dans l’organisation de sa défense.

La partie défenderesse fait encore valoir que les parties demanderesses n’opéreraient

pas de filtrage des bases légales applicables. Les parties demanderesses se limiteraient

à citer des articles sans fournir de justification quant à leur application.

Elle relève encore, au visa de l’article 14 de la loi modifiée du 16 mai 1975, que le

SOCIETE5.) n’aurait pas d’intérêt à agir en ce qu’elle ne disposerait pas d’autorisation

pour agir en justice. La procédure en cause ne concernerait pas un recouvrement de

créance, ni une situation d’urgence en ce que la situation litigieuse perdurerait depuis

plusieurs années et que les parties demanderesses disposeraient de rapports

d’expertise. Elle en conclut que l’assignation devrait être déclarée nulle, sinon

irrecevable.

Motivation :

1. Quant à l’exception de libellé obscur :

-

quant aux incohérences dans les demandes :

La société SOCIETE3.) soulève in limine litis l’exception tirée du libellé obscur de l’exploit

d’assignation.

Elle soutient que les parties demanderesses n’auraient pas opéré de ventilation entre

elles concernant la demande en remboursement des frais de remise en état, de sorte que

la société SOCIETE3.) ignorerait envers qui elle devrait être condamnée à payer les frais

de remise en état. Elle expose qu’il serait également contradictoire pour les parties

demanderesses de demander une expertise complémentaire tout en indiquant vouloir

faire réparer unilatéralement les vices qui affecteraient l’immeuble.

L’exception du libellé obscur trouve son fondement légal dans l’article 154, point 1, du

Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel « … l’assignation doit contenir

l’objet et un exposé sommaire des moyens … à peine de nullité ».

Il est généralement retenu que si l’exposé des moyens peut être sommaire, il doit

néanmoins être suffisamment précis pour mettre le juge en mesure de déterminer le

fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur

l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Dans

la même mesure, l’objet de la demande doit être précisé de telle façon qu’elle permette

au défendeur d’en apprécier la portée et au tribunal d’y statuer utilement.

L’exigence de clarté dans l’exposé des moyens comporte l’obligation pour le demandeur

d’exposer les faits qui se trouvent à la base du litige d’une façon claire et intelligible, c’est-

à-dire qu’ils doivent être structurés de telle façon à ce qu’ils ne prêtent pas à équivoque.

Dans la même mesure, la présentation de l’objet de la demande doit être univoque.

Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation introductive d’instance

et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions ultérieures, ni par les

conclusions de l’adversaire dont l’étendue ne saurait démontrer si l’objet de la demande

est formulé de façon suffisamment précise pour permettre une défense adéquate (Cour

d’appel, 5 mars 2024, n° 43/24, n° CAL-2022-01004 du rôle).

Si le sens et la portée de l’acte introductif peuvent être éclaircis par les actes ou

documents antérieurs auxquels l’acte introductif renvoie expressément, le demandeur ne

peut toutefois à cet effet invoquer des actes ou documents antérieurs auxquels il n’a pas

expressément renvoyé dans son exploit introductif. Seuls les développements,

intrinsèques ou par renvoi exprès, peuvent être pris en compte pour toiser la question de

la clarté de l’acte (Cour d’appel, 7 mars 2023, n° 40/23, n° CAL-2021-00844 du rôle).

La nullité résultant de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile est une nullité

de forme soumise à l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, donc soumise à

la preuve d’un grief. L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des

circonstances de la cause : pour que l’exception soit recevable, elle doit être soulevée au

seuil de l’instance ; pour que l’exception soit fondée, il faut que le défendeur prouve que

le défaut de clarté de l’acte lui cause grief.

Le grief dont le défendeur doit rapporter concrètement la preuve, sans qu’il ne puisse se

borner à en invoquer l’existence dans l’abstrait, peut être de nature diverse. Il réside

généralement dans l’entrave ou la gêne portée à l’organisation de la défense en mettant

le défendeur dans l’impossibilité d’organiser sa défense ou de choisir les moyens de

défense appropriés (Cour d’appel, 15 juillet 2022, n° 144/22, n° CAL-2019-00279 du rôle).

Le Tribunal relève que s’il est effectivement majoritairement admis que l’objet de la

demande n’est en principe pas suffisamment précisé lorsque deux ou plusieurs parties

requérantes réclament d’une façon globale une somme déterminée, sans préciser la part

devant revenir à chacune d’elles (Cour d’appel, 26 mai 2005, no 28372 du rôle ; Cour

d’appel, 13 mai 2015, no 39870 du rôle), il en est néanmoins fait exception à l’obligation

de ventilation en cas de demandes indivisibles, lorsque notamment des parties

demanderesses agissant en vertu d’un même contrat (Cour d’appel, 16 mai 2017, no

31218 du rôle) ou si des personnes cointéressées se trouvent dans la même situation

agissent dans un même exploit. Dans ce cas, faute d’autre précision, les montants

réclamés sont alors à partager par moitié conformément au droit commun (Tribunal

d’arrondissement, 7 février 2018, no 183271 du rôle).

Il y a lieu de constater que les parties demanderesses n’ont effectivement pas ventilé leur

demande en condamnation de la société SOCIETE3.) au paiement des frais de remise

en état dans leur exploit d’assignation du 5 février 2025, en ce qu’elles demandent au

Tribunal de voir « condamner la société SOCIETE3.) S.A R.L. au paiement des frais de

remise en état, tels qu’à chiffrer par l’expert judiciaire, avec les intérêts légaux à partir de

la présente demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde »

et, à titre subsidiaire, de voir « condamner la société SOCIETE3.) S.A R.L. à payer à la

partie demanderesse ayant fait les avances des frais de remise en état la somme de

110.953,11 euros +p.m. ou toute autre somme même supérieure, à titre des frais de

remise en état, avec les intérêts légaux à partir de la présente demande en justice, sinon

à partir de la date des débours, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde ».

Il ne ressort pas du dossier que les parties demanderesses agissent en vertu d’un même

contrat.

Il ne ressort pas non plus du dossier que les parties demanderesses sont des personnes

cointéressées qui se trouvent dans la même situation étant donné que la société

SOCIETE4.), en sa qualité de propriétaire de lots dans la résidence « ALIAS1.) », ne peut

agir qu’au titre des parties privatives qu’elle détient, tandis que le SOCIETE5.), en sa

qualité de syndic, agit pour le compte du syndicat des copropriétaires et ne peut réclamer

que pour les parties communes.

Dès lors, la demande, présentée sous la forme d’un préjudice global à chiffrer par un

expert, respectivement d’un montant global sans ventilation entre les préjudices

respectifs des parties, est imprécise. Elle ne permet ni au Tribunal, ni à la partie

défenderesse d’identifier le préjudice respectif des parties.

Le Tribunal note également que les parties demanderesses demandent la nomination

d’un expert judiciaire avec la mission complémentaire de chiffrer le coût de remise en état

des vices, non-conformités et malfaçons affectants la résidence « ALIAS1.) » sans

demander une quelconque ventilation des différents préjudices entre elles. Se pose

d’ailleurs dans ce contexte la question de la compétence ratione valoris du Tribunal.

Le Tribunal constate que l’absence de ventilation de la demande en indemnisation des

parties demanderesses rend leur demande inintelligible et cause un grief à la société

SOCIETE3.) en ce qu’elle porte atteinte à l’organisation de sa défense.

Il s’ensuit que l’assignation du 5 février 2025, ne répond pas aux prescriptions de l’article

154 du Nouveau Code de procédure civile, sorte que le moyen de nullité tiré du libellé

obscur est à déclarer fondé.

2. Quant aux demandes accessoires

Les parties demanderesses sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de

3.500,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La société SOCIETE3.) demande la condamnation de chaque partie demanderesse à lui

payer une indemnité de procédure de 3.000,00 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève

du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre civile,

arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin

2003, II, n° 54, p. 47 ; Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42,

page 166).

Les parties ne démontrant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, leurs demandes introduites sur cette base ne sont pas fondées.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui

succombera sera condamnée aux dépens.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société SOCIETE4.) et le

SOCIETE5.) aux frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

déclare fondée l’exception de nullité tirée du libellé obscur invoquée par la société à

responsabilité limitée SOCIETE3.) S.AR.L.,

déclare nul l’exploit d’assignation du 5 février 2025,

déclare non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.AR.L. et le SOCIETE5.) DES

COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « ALIAS1.) » aux frais et dépens de l’instance.