Court dismisses appeal against driving ban as procedurally inadmissible due to lack of required summary of grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appellant's appeal against a driving ban inadmissible. The appellant submitted an email without specifying the requested amendment or providing any summary of legal grounds as required by law. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the minimal motivation standards and was therefore procedurally invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 696(1) du Code de procédure pénale; Article 698(1) du Code de procédure pénale: An appeal against a prosecutor's decision on penalty execution is inadmissible if it fails to indicate the specific act attacked and provide a summary of the invoked grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 161/25 chap
du 5 décembre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le cinq décembre deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit :
Vu le recours
introduit
par courrier électronique
au greffe
du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 27 novembre 2025 et entré au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, le 28 novembre 2025, par :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant à L-
ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 12 novembre 2025, lui notifiée le 17 novembre 2025,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public.
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :
Vu le recours introduit par PERSONNE1.), par voie électronique, le 27 novembre
2025.
PERSONNE1.) a joint à son courriel la décision de la Déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines du 12 novembre 2025, lui notifiée le 17
novembre 2025.
Ladite décision a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire, l’une
prononcée par ordonnance pénale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
du 22 septembre 2021, portant sur 17 mois assortis du sursis intégral, et la
seconde, prononcée par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg par
jugement contradictoire du 2 octobre 2025, portant sur 20 mois, exceptée (a) des
trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, et (b) des trajets d’aller et
de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Du fait de la condamnation du 2 octobre 2025, PERSONNE1.) est déchu du sursis
intégral lui accordé sur la condamnation résultant du jugement du 22 septembre
2021.
Il a joint à son courriel du 27 novembre 2025 un courrier de son employeur intitulé
« Confirmation de la nécessité d’un permis de conduire pour l’exercice de ses
fonctions », dans lequel ce dernier atteste que PERSONNE1.) a besoin de son
permis de conduire pour exercer ses fonctions de sous-chef dans le restaurant
exploité par l’employeur.
La représentante du Ministère public conclut à l’incompétence de la Chambre de
l’application des peines, faute pour le requérant d’avoir précisé la décision visée
par son recours, sinon à l’irrecevabilité du recours, qui aurait été adressé à une
adresse électronique erronée et n’aurait partant pas été valablement introduit, qui
ne satisferait pas non plus aux exigences minimales de motivation sommaire
prévues à l’article 698(1) du Code de procédure pénale et qui serait tardif, étant
donné qu’il n’est parvenu au greffe de la Chambre d’application des peines qu’en
date du 28 novembre 2025.
Appréciation
Aux termes de l’article 696(1) du Code de procédure pénale, la Chambre
d’application des peines est compétente « pour connaître des recours dirigés
contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de
l’exécution des peines », y compris en matière d’interdiction de conduire.
S’il est vrai, tel que le relève la représentante du Ministère public, que le courriel
du requérant ne fait pas référence à la décision de la Déléguée du Procureur
général d’État qui est visée par son recours, celle-ci est toutefois jointe audit
courriel, de sorte que la Chambre de l’application des peines admet que le recours
relève de sa compétence conformément à l’article 696(1) précité du Code de
procédure pénale.
L’article 698(1), alinéa 1er, du Code de procédure pénale dispose que « [l]e
condamné ou son avocat déclare son recours au greffe de la chambre de
l'application des peines avec indication des noms et prénoms du condamné, de
l'acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire des moyens invoqués ».
Le courriel de PERSONNE1.) est de la teneur suivante :
« Veuillez trouver ci-joint mon dossier de recours pour la suspension de permis
de conduire n°1032.
Veuillez agréer, madame monsieur, l’expression de mes sincères salutations.
PERSONNE1.) ».
Ledit courriel, cité en son intégralité ci-avant, n’est pas conforme aux exigences
posées par l’article 698(1) précité du Code de procédure pénale, en ce que le
requérant n’y indique pas quels aménagements il sollicite et ne fournit aucun
exposé, aussi sommaire soit-il, des moyens qu’il invoque.
Le recours de PERSONNE1.) est partant irrecevable.
Conformément à l’article 697(2)(c) du Code de procédure pénale, la décision est
prise en composition de juge unique.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 (2)(c) du Code de procédure pénale,
se dit compétente pour connaître du recours,
le déclare irrecevable.
Ainsi fait et jugé par Anne MOROCUTTI, conseiller-président de la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui
a signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Anne MOROCUTTI, conseiller-président, en
présence de Linda SERVATY, greffière.