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CACHAP_161 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against driving ban as procedurally inadmissible due to lack of required summary of grounds.

Numéro de cause CACHAP_161
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appellant's appeal against a driving ban inadmissible. The appellant submitted an email without specifying the requested amendment or providing any summary of legal grounds as required by law. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the minimal motivation standards and was therefore procedurally invalid.

Regeste Legislator

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Article 696(1) du Code de procédure pénale; Article 698(1) du Code de procédure pénale: An appeal against a prosecutor's decision on penalty execution is inadmissible if it fails to indicate the specific act attacked and provide a summary of the invoked grounds.

Mots-clés

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procedural inadmissibility driving ban appeal summary of grounds penalty execution minimal motivation requirement procurator general court of appeal retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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Article 696(1) du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 696(1) du Code de procédure pénale, la Chambre
Article 698(1) du Code de procédure pénale
prévues à l’article 698(1) du Code de procédure pénale et qui serait tardif, étant
Article 697(2)(c) du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 697(2)(c) du Code de procédure pénale, la décision est
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Texte complet

Arrêt n° 161/25 chap

du 5 décembre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le cinq décembre deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit :

Vu le recours

introduit

par courrier électronique

au greffe

du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 27 novembre 2025 et entré au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, le 28 novembre 2025, par :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant à L-

ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 12 novembre 2025, lui notifiée le 17 novembre 2025,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public.

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :

Vu le recours introduit par PERSONNE1.), par voie électronique, le 27 novembre

2025.

PERSONNE1.) a joint à son courriel la décision de la Déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines du 12 novembre 2025, lui notifiée le 17

novembre 2025.

Ladite décision a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire, l’une

prononcée par ordonnance pénale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

du 22 septembre 2021, portant sur 17 mois assortis du sursis intégral, et la

seconde, prononcée par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg par

jugement contradictoire du 2 octobre 2025, portant sur 20 mois, exceptée (a) des

trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, et (b) des trajets d’aller et

de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Du fait de la condamnation du 2 octobre 2025, PERSONNE1.) est déchu du sursis

intégral lui accordé sur la condamnation résultant du jugement du 22 septembre

2021.

Il a joint à son courriel du 27 novembre 2025 un courrier de son employeur intitulé

« Confirmation de la nécessité d’un permis de conduire pour l’exercice de ses

fonctions », dans lequel ce dernier atteste que PERSONNE1.) a besoin de son

permis de conduire pour exercer ses fonctions de sous-chef dans le restaurant

exploité par l’employeur.

La représentante du Ministère public conclut à l’incompétence de la Chambre de

l’application des peines, faute pour le requérant d’avoir précisé la décision visée

par son recours, sinon à l’irrecevabilité du recours, qui aurait été adressé à une

adresse électronique erronée et n’aurait partant pas été valablement introduit, qui

ne satisferait pas non plus aux exigences minimales de motivation sommaire

prévues à l’article 698(1) du Code de procédure pénale et qui serait tardif, étant

donné qu’il n’est parvenu au greffe de la Chambre d’application des peines qu’en

date du 28 novembre 2025.

Appréciation

Aux termes de l’article 696(1) du Code de procédure pénale, la Chambre

d’application des peines est compétente « pour connaître des recours dirigés

contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de

l’exécution des peines », y compris en matière d’interdiction de conduire.

S’il est vrai, tel que le relève la représentante du Ministère public, que le courriel

du requérant ne fait pas référence à la décision de la Déléguée du Procureur

général d’État qui est visée par son recours, celle-ci est toutefois jointe audit

courriel, de sorte que la Chambre de l’application des peines admet que le recours

relève de sa compétence conformément à l’article 696(1) précité du Code de

procédure pénale.

L’article 698(1), alinéa 1er, du Code de procédure pénale dispose que « [l]e

condamné ou son avocat déclare son recours au greffe de la chambre de

l'application des peines avec indication des noms et prénoms du condamné, de

l'acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire des moyens invoqués ».

Le courriel de PERSONNE1.) est de la teneur suivante :

« Veuillez trouver ci-joint mon dossier de recours pour la suspension de permis

de conduire n°1032.

Veuillez agréer, madame monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

PERSONNE1.) ».

Ledit courriel, cité en son intégralité ci-avant, n’est pas conforme aux exigences

posées par l’article 698(1) précité du Code de procédure pénale, en ce que le

requérant n’y indique pas quels aménagements il sollicite et ne fournit aucun

exposé, aussi sommaire soit-il, des moyens qu’il invoque.

Le recours de PERSONNE1.) est partant irrecevable.

Conformément à l’article 697(2)(c) du Code de procédure pénale, la décision est

prise en composition de juge unique.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge

unique conformément à l’article 697 (2)(c) du Code de procédure pénale,

se dit compétente pour connaître du recours,

le déclare irrecevable.

Ainsi fait et jugé par Anne MOROCUTTI, conseiller-président de la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui

a signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Anne MOROCUTTI, conseiller-président, en

présence de Linda SERVATY, greffière.