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CACHAP_160 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against driving ban as late filing violates strict eight-day procedural deadline.

Numéro de cause CACHAP_160
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal inadmissible due to a failure to meet the strict eight-day filing deadline. The applicant sought suspension of a driving ban after losing probation on a new conviction, arguing the delay was justified by his professional and family needs. The court ruled that the electronic filing on November 26, 2025, exceeded the statutory period following the September 23 notification, rendering the request procedurally invalid regardless of its merits.

Regeste Legislator

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Article 698(3) du Code de procédure pénale; Article 702 du Code de procédure pénale: The appeal against a decision on the execution of penalties, including driving bans, must be filed within eight working days from notification; failure to comply results in inadmissibility.

Mots-clés

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procedural deadline inadmissible appeal driving ban execution notification timing working days calculation demande tardive de restitution de délai demande d'asile tardive forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Article 696(1) du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 696(1) du Code de procédure pénale, la Chambre de
Article 697(2)(c) du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 697(2)(c) du Code de procédure pénale, la décision à
Article 698(3) du Code de procédure pénale
L’article 698 (3) du Code de procédure pénale dispose que « le recours doit être
Article 702 du Code de procédure pénale
notification de la décision attaquée », étant précisé qu’aux termes de l’article 702
Article 382 du Code de procédure pénale
par voie postale, conformément à l’article 382 dudit code.
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Texte complet

Arrêt n° 160/25 chap

du 5 décembre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le cinq décembre deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit :

Vu le recours formé par courrier électronique en date du 26 novembre 2025 au

greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître

Caroline MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour

le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant à L-

ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 11 juillet 2025, notifiée au requérant le 23 septembre

2025,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public.

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :

Vu le recours introduit par voie électronique au greffe de la Cour d’appel, Chambre

de l’application des peines, le 26 novembre 2025, par le mandataire de

PERSONNE1.) contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 11 juillet 2025, notifiée au requérant le 23 septembre

2025.

La décision entreprise a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire, l’une

prononcée par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg par jugement

contradictoire du 22 décembre 2021, portant sur 22 mois assortis du sursis

intégral, et la seconde, prononcée par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

par jugement contradictoire du 22 mai 2025, portant sur 12 mois, dont 8 mois sont

assortis du sursis intégral.

Du fait de la condamnation du 22 mai 2025, PERSONNE1.) est déchu du sursis

intégral lui accordé sur la condamnation résultant du jugement du 22 décembre

2021.

Aux termes de sa requête, le requérant demande à la Chambre de l’application

des peines de « prononcer la suspension de la première peine », sinon d’« assortir

la première peine de la première condamnation d’un sursis partiel, à savoir,

excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués dans le cadre des

démarches relatives à son contrat d’emploi et pour des raisons familiales », sinon

de « prononcer une amende appropriée à l’encontre du requérant valant repentir

et exécution de la peine aménagée » et, en tout état de cause, de lui donner acte

de son repentir sincère et de statuer sur les frais ce qu’en droit il appartiendra.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) donne à considérer que quasiment 4

années se sont écoulées entre les deux jugements, respectivement les faits

reprochés, qu’il était chaque fois en aveu des faits et qu’il a accepté les

condamnations prononcées à son encontre et n’a pas fait appel à l’encontre des

jugements les prononçant.

En ce qui concerne les faits sous-tendant la condamnation prononcée par le

jugement du 22 mai 2025, il explique qu’il est associé au sein de la société

SOCIETE1.), qu’il occupe le poste de « Head of Tax » et qu’en cette qualité, il gère

une équipe, raison pour laquelle il aurait dû rester à la fête de fin d’année de son

entreprise du début à la fin lors de la soirée au cours de laquelle ont eu lieu lesdits

faits.

Quant à sa situation personnelle, il expose qu’il est le père d’un petit garçon, né le

DATE2.), ce qui implique qu’il doit assurer des déplacement médicaux ou

familiaux.

La représentante du Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours pour être

tardif, estimant, à titre subsidiaire, quant à son bien-fondé, qu’au vu des pièces

versées par le requérant, celui-ci ne paraîtrait pas démériter la faveur qu’il sollicite

et documenterait à suffisance un besoin impératif de son permis pour l’exercice de

sa profession, de sorte qu’il y aurait lieu de faire droit au recours.

Appréciation

Aux termes de l’article 696(1) du Code de procédure pénale, la Chambre de

l’application des peines est compétente pour connaître des recours dirigés contre

les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution

des peines, y compris en matière d’interdiction de conduire.

Conformément à l’article 697(2)(c) du Code de procédure pénale, la décision à

intervenir sera prise en composition de juge unique.

L’article 698 (3) du Code de procédure pénale dispose que « le recours doit être

formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la

notification de la décision attaquée », étant précisé qu’aux termes de l’article 702

du même code, les notifications « se font dans les formes prévues pour les

notifications en matière pénale », c’est-à-dire, s’agissant de notifications délivrées

à la requête du ministère public, notamment par les agents de la force publique ou

par voie postale, conformément à l’article 382 dudit code.

La décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

du 11 juillet 2025 a été notifiée à PERSONNE1.) par voie postale, ce dernier ayant

été valablement avisé du courrier recommandé avec accusé de réception lui

adressé le 23 septembre 2025.

Le recours de PERSONNE1.) introduit par courrier électronique adressé au greffe

de la Chambre de l’application des peines le 26 novembre 2025 est partant

irrecevable pour être tardif.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge

unique conformément à l’article 697 (2)(c) du Code de procédure pénale,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par Anne MOROCUTTI, conseiller-président de la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui

a signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Anne MOROCUTTI, conseiller-président, en

présence de Linda SERVATY, greffière.