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CACH05_528 Généré par l'IA

Appeal dismissed; conviction confirmed; restitution claim for stolen vehicle rejected due to lack of proof.

Numéro de cause CACH05_528
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeals by the prosecution and the defendant against the first-instance judgment. The defendant was convicted of fraud, and the court confirmed the sentence and confiscation orders as legally applied. However, the claim for restitution of the Volkswagen truck used in the crime was rejected because the claimant failed to provide proof of ownership.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The appeal is inadmissible if the first-instance judgment is confirmed; a claim for restitution of property used in a crime requires proof of ownership, which is absent if not corroborated by seizure records.

Mots-clés

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criminal appeal conviction confirmation restitution claim proof of ownership confiscation orders fraud conviction procedural dismissal délais de recours

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Articles 60 et 65 du Code pénal
article 505 du Code pénal
en infraction à l'article 505 du Code pénal,
article 496 du Code pénal
en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 528/25 V.

du 5 décembre 2025

(Not. 37119/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq décembre deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en France à

ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire, ayant élu domicile en l’étude

de Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

ADRESSE3.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 14 mars 2024, sous

le numéro 716/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

« JUGEMENT »

Contre ce jugement appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 22 avril 2024, au pénal, par le

mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe

en date du 23 avril 2024, au pénal, par le ministère public, appel limité au prévenu

PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 12 décembre 2024, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 3

mars 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 2 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement

requis de comparaître à l’audience publique du 7 novembre 2025, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son

droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications

et déclarations personnelles.

Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 décembre 2025, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriel du 22 avril 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu

contradictoirement le 14 mars 2024 par une chambre correctionnelle du même

tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration du 23 avril 2024 déposée le même jour au même greffe, le procureur

d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement, l’appel étant

limité à PERSONNE1.).

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine

d’emprisonnement de douze mois et une amende de 1.500 euros, pour avoir, le 13

octobre 2023, à ADRESSE4.), transporté et détenu une arme de type machette

modèle « Black Panther » ayant une lame de 44,3 centimètres, partant une arme

de la catégorie B.37, soit une arme soumise à l’autorisation préalable du ministre,

et pour avoir commis trois infractions ensemble avec PERSONNE2.), à savoir

1° entre le 9 et le 13 octobre 2023, à ADRESSE5.),

en infraction à l'article 505 du Code pénal,

d'avoir recelé, en tout, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un

crime ou d'un délit,

en l'espèce, d'avoir recelé les cartes de paiement de carburant et les papiers

contenant les inscriptions des codes secrets de ces cartes précédemment volés,

2° le 13 octobre 2023 à 13.55 heures et à 13.59 heures, à ADRESSE4.), à la station-

service ENSEIGNE1.),

en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose

appartenant à autrui, de s'être fait remettre des meubles en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire et pour

abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l'espèce, dans le but de se faire remettre de la part de la station-service

ENSEIGNE1.) à ADRESSE4.), 307,59 litres de diesel pour un montant de 499,53

euros, ainsi que 141,26 litres de diesel pour un montant de 229,41 euros, soit de la

marchandise d'une valeur totale de 728,94 euros, d'avoir exhibé et présenté au

paiement de ce carburant la carte de paiement de carburant SOCIETE1.)

numéroNUMERO1.) de couleur rouge appartenant à SOCIETE2.) et précédemment

volée, et d'avoir composé sur le terminal de paiement de la station-service

ENSEIGNE1.) le code secret de cette carte pour faire persuader l’existence d'un

crédit imaginaire,

3° entre le 9 et 13 octobre 2023, à ADRESSE4.), à la station-service ENSEIGNE1.),

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le

produit direct, des infractions énumérées au point 1) sachant, au moment où ils les

recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu 448,85 litres de diesel, formant le produit direct de

l’infraction sub 2), sachant, au moment où ils recevaient ces biens, qu’ils

provenaient de cette infraction.

Le tribunal de première instance a encore ordonné la confiscation et la restitution

des objets tels que spécifiés au dispositif du jugement entrepris à savoir la

confiscation d’une voiture blanche de marque Volkswagen, modèle Crafter, portant

de fausses plaques d'immatriculation NUMERO2.) avec le numéro de châssis

NUMERO3.), de deux fûts de couleur grise (150L) remplis de carburant et de trois

fûts de couleur verte (30L) remplis de carburant et la restitution d’un Iphone 13 Pro

Max de couleur verte, housse transparente, d’un billet d’un Dollar, d’une carte débit

«SOCIETE3.) » NUMERO4.), validité DATE2.), NUMERO5.), d’un Iphone 13 de

couleur verte dans une coque transparente et de 9,20 euros en argent liquide.

Au civil, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été condamnés solidairement à payer

à la société SOCIETE2.) la somme de 710,71 euros en réparation de son dommage

matériel subi.

A l’audience de la Cour du 7 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré

qu’il avait interjeté appel en raison de la sévérité de la peine prononcée à son

encontre, qu’il a jugée excessive.

Il a également indiqué avoir interjeté appel concernant le véhicule confisqué en

première instance, précisant que celui-ci ne lui appartenait pas mais à sa concubine.

Il a ajouté qu’il travaille, qu’il respecte l’obligation liée au contrôle judiciaire et qu’il

exerce son activité dans le cadre de son entreprise à son compte.

Le mandataire du prévenu a soutenu que la qualification de recel a été retenue à

tort à l’égard du prévenu par le tribunal de première instance, rappelant que ce délit

ne peut être caractérisé que si le détenteur a eu connaissance de l’origine

délictuelle, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce. Il conviendrait dès lors de retenir

uniquement l’infraction de cel frauduleux conformément à ses plaidoiries en

première instance.

Il a dénoncé que l’usage par le prévenu de son droit de se taire en première instance

avait été retenu contre le prévenu, les juges ayant conclu à tort qu’il avait

nécessairement été au courant de l’origine illicite. Ceci constituerait une violation

des droits procéduraux. Selon lui, le fait de faire usage de son droit de se taire ne

pourrait en aucun cas être interprété comme une reconnaissance de culpabilité.

Il a indiqué que la carte avec code trouvée par le coprévenu PERSONNE2.) avait

eu une origine inconnue et que le prévenu ne s’était pas interrogé sur celle-ci.

Pour le surplus des autres infractions, il conviendrait de confirmer la décision de

première instance, tant quant à l’acquittement qu’à la déclaration de culpabilité du

prévenu.

Il a estimé que la peine de douze mois d’emprisonnement serait trop sévère,

d’autant que le sursis avait été exclu, et il a demandé à la Cour de tenir compte de

la situation personnelle du prévenu, auto-entrepreneur, père de trois enfants, dont

le contrat de travail n’était plus en vigueur, dans la détermination du montant d’une

éventuelle amende. Le prévenu serait disposé à effectuer des travaux d’intérêt

général de 240 heures.

Le mandataire a estimé démontrer par les pièces versées que le véhicule confisqué

avait appartenu à la concubine du prévenu. Au moment des faits, ce véhicule aurait

porté une autre plaque et le certificat d’immatriculation aurait été expiré.

Enfin, il a sollicité la restitution du véhicule au nom de PERSONNE3.), en soulignant

que le recel n’avait été corroboré par aucun élément et que le contrat de vente se

trouvant malheureusement dans le véhicule saisi, les pièces versées constitueraient

des indices forts en faveur de la propriété par celle-ci.

Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et a requis

la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

Il a estimé que le tribunal de première instance avait fait une appréciation correcte

en fait et en droit des faits reprochés au prévenu et n’a formulé aucune critique

contre la décision.

Il a conclu à voir retenir le recel concernant la détention des cartes de paiement

d’essence, en soulignant que, bien que le prévenu ait préféré se taire en première

instance, les éléments matériels, et notamment le nom de la société sur les cartes,

les annotations des codes et leur présence dans les véhicules de la société, avaient

démontré qu’il disposait de tous les indices révélant leur origine illicite. Il a rappelé

que les cartes avaient disparu entre le 9 et le 13 octobre 2023 des véhicules de la

société SOCIETE2.) sans effraction, ce qui établissait une soustraction frauduleuse,

même si le vol qualifié avait été exclu et qu’il n’avait pas été prouvé que le prévenu

en était l’auteur. Il a retenu que la détention des cartes dans ces circonstances ne

laissait aucun doute sur leur origine douteuse.

Il a confirmé la qualification d’escroquerie, fondée sur les aveux et conforme à la

jurisprudence constante, ainsi que celle de blanchiment par détention.

Il a encore demandé la confirmation de l’acquittement pour les armes et munitions

prohibés et de la condamnation pour la détention d’une arme soumise à autorisation

ministérielle.

Concernant la peine, il a requis la confirmation, estimant qu’elle n’était pas

particulièrement lourde au regard du concours idéal et réel des infractions et des

antécédents judiciaires du prévenu, qui excluaient le sursis.

Enfin, il s’est opposé à la restitution du véhicule, en relevant qu’aucun titre de

propriété n’avait été produit, malgré la présence de simples documents

administratifs, et a demandé la confirmation de la confiscation.

Appréciation de la Cour

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Le tribunal a fourni une description exhaustive et minutieuse des faits et il convient

de s’y référer, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.

Le tribunal est à confirmer en que qu’il a acquitté le prévenu de l’infraction de vol

qualifié, sinon de vol simple des cartes de carburant SOCIETE1.) pour les véhicules

NUMERO6.) et NUMERO7.) au préjudice de la société SOCIETE2.).

Le tribunal a correctement analysé les éléments constitutifs de l’infraction de recel

de ces même cartes, reprochée au prévenu, et les faits ont été correctement

qualifiés d’infraction à l’article 505 du Code pénal, par une motivation que la Cour

fait sienne.

Le tribunal n’a pas retenu le choix du prévenu de se taire à son encontre, mais il a

déduit l’existence de l’élément moral des éléments objectifs du dossier, à savoir qu’il

s’agissait des cartes de carburant sur lesquelles figurait le nom d’une société avec

laquelle aucun des prévenus n’avait de lien, et qui étaient accompagnées de papiers

contenant l’annotation des codes secrets y relatifs.

Le tribunal a encore à bon droit acquitté le prévenu de l’infraction de vol à l’aide de

fausses clés et retenu l’infraction d’escroquerie à son égard pour s’être fait remettre

de la part de la station-service ENSEIGNE1.) de la marchandise (diesel) d'une

valeur totale de 728,94 euros, en présentant au paiement de ce carburant la carte

de paiement de carburant SOCIETE1.) numéroNUMERO1.) de couleur rouge

appartenant à SOCIETE2.) et précédemment volée, et en composant sur le terminal

de paiement de la station-service ENSEIGNE1.) le code secret de cette carte pour

faire persuader l’existence d'un crédit imaginaire.

Il en va de même pour l’infraction de blanchiment-détention retenue à l’égard du

prévenu en ce qui concerne les 448,85 litres de diesel escroqués en connaissance

de cause.

Finalement, c’est à bon escient que le tribunal a acquitté le prévenu pour la

détention d’une arme prohibée et a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction

libellée à titre subsidiaire, à savoir la détention d’une arme de la catégorie B.37

soumise à l’autorisation préalable du ministre, sans disposer d’une telle autorisation.

A l’exception de l’infraction de recel, aucune critique quant à la matérialité des faits

ni quant à la qualification juridique que les juges de première instance leur ont

donnée n’a été formulée en instance d’appel par le mandataire du prévenu. La

déclaration de culpabilité intervenue est dès lors à confirmer.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Les juges de première instance ont fait une correcte application des articles 60 et

65 du Code pénal, et la peine d’emprisonnement prononcée à l’égard du prévenu

est légale.

La peine prononcée est également adaptée à la gravité des infractions retenues,

aucun élément de la cause ne justifiant de la réduire, étant observé que les juges

de première instance ont à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte fait

abstraction d’un sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement de douze

mois au vu des antécédents judiciaires du prévenu.

Les confiscations spéciales et restitutions ordonnées par les juges de première

instance l’ont été à juste titre et pour une motivation que la Cour adopte, de sorte

que le jugement entrepris est à confirmer pour le surplus.

En ce qui concerne plus particulièrement la demande de restitution de la

camionnette de la marque VOLKSWAGEN, modèle CRAFTER, immatriculée

NUMERO2.), laquelle a servi à commettre l’infraction d’escroquerie retenue à

charge des prévenus, formulé au nom de PERSONNE3.), la Cour constate que

celle-ci ne rapporte pas la preuve de la propriété de cette camionnette.

L’affirmation du mandataire de celle-ci que le contrat de vente à son nom se serait

trouvé dans le véhicule n’est pas corroborée par le procès-verbal de saisie, qui

pourtant comprend un inventaire exhaustif de tous les objets trouvés à bord de la

camionnette, et reste partant à l’état de pure allégation.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande en restitution de la camionnette de la marque

VOLKSWAGEN, modèle CRAFTER, immatriculée NUMERO2.), laquelle a servi à

commettre l’infraction d’escroquerie retenue à charge des prévenus, formulée par

le mandataire de PERSONNE3.),

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 37,10 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri

BECKER, premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller,

et de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR,

Plateau

du

St.

Esprit,

par

Monsieur

Henri

BECKER,

premier

conseiller-président, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat

général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.