Court orders defendant to pay civil damages to private parties for alleged offenses under the Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg declared the civil claims admissible and ordered the defendant to pay specific monetary amounts to two private parties. The defendant, a major factually detained in Palestine, was convicted of offenses under the Penal Code while the civil plaintiffs, including a minor's legal representative, presented their claims. The court found the civil requests for material and moral damages well-founded and justified, resulting in a judgment for the plaintiffs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 51, 52, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 463, 467 et 506-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may rule on civil damages claims filed by private parties in criminal proceedings if the claims are founded and justified, ordering the defendant to pay the specified amounts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 3352/2025
not. 30587/25/CD
ex.p./s.(1x)
conf./restit. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère public contre
PERSONNE1.)
déclarant être né le DATE1.) en Palestine, mais majeur de fait suivant certificat
médical du 16 juin 2025 du CHEM établi par le Dr PERSONNE2.)
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Ueschterhaff
comparant en personne, assisté de Maître Mona COURTE, Avocat, en
remplacement de Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour, les deux demeurant à
ADRESSE4.),
prévenu
en présence de
1) PERSONNE3.)
né le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
2) PERSONNE4.)
né le DATE3.) à ADRESSE3.) (Allemagne),
demeurant à L-ADRESSE2.),
représentée par son époux PERSONNE3.),
3) PERSONNE3.), agissant en sa qualité de représentant légal de la personne et
des biens de sa fille mineure PERSONNE5.), née le DATE4.) à ADRESSE4.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
4) PERSONNE6.)
né le DATE5.) à ADRESSE5.) (France),
demeurant à L-ADRESSE6.),
comparant en personne,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié
Par citation du 6 novembre 2025 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 novembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 51, 52, 461, 463, 467, 506-1 du Code pénal.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE6.), furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
PERSONNE3.), en son nom personnel, au nom de son épouse PERSONNE4.) et en sa
qualité de représentant légal de la personne et des biens de sa fille mineure PERSONNE5.),
née le DATE4.) à Esch-sur-Alzette, et PERSONNE6.) se constituèrent oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Gilles BOILEAU, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Mona COURTE, Avocat, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour,
les deux demeurant à ADRESSE4.), exposa plus amplement les moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 30587/25/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n°1050/25 rendue en date du 24 septembre 2025 par la Chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu, partiellement
par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même
Tribunal.
Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche sub I) à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er aout 2025 vers 7.30 heures
à ADRESSE7.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), née le
DATE5.) à ADRESSE5.), des objets non autrement déterminés, partant des choses ne lui
appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en forçant la
porte de la terrasse, partant avec effraction, tentative qui a été manifestée par des actes
extérieurs qui formaient un commencement d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en
l’espèce parce que PERSONNE6.) l’a surpris et qu’il a dû prendre la fuite.
Le Ministère Public reproche sub II) 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er aout 2025 vers 7.43
heures à ADRESSE8.), soustrait frauduleusement au préjudice de la famille PERSONNE7.),
notamment les objets suivants :
-
un appareil photo de la marque CANON et divers accessoires (sacoche, objectifs),
-
une paire de chaussures de la marque NIKE, modèle Air Jordan 4 White Thunder,
-
un coffre de la marque BERGHAUS comportant un set de couteaux,
-
un chargeur,
-
un ordinateur portable de la marque APPLE, modèle Macbook,
-
une tablette de la marque APPLE, modèle iPad, ensemble avec un clavier,
-
une veste d’hiver de la marque Geographical Norway,
-
un portemonnaie brun de la marque COACH, ensemble avec son contenu appartenant
à PERSONNE8.), dont notamment une carte d’identité, une carte étudiante et une
carte VISA débit émises à son nom,
-
les clés de la voiture de marque Jeep, modèle GRAND CHEROKEE, portant les
plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L),
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant une
fenêtre sur le côté gauche de la maison unifamiliale.
Le Ministère Public reproche sub II) 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux,
soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.), né le DATE2.), le véhicule de marque JEEP, modèle GRAND CHEROKEE,
portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L), et son contenu, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, notamment à l’aide des clés préalablement
volées dans sa maison.
Le Ministère Public reproche sub III) à PERSONNE1.), le 1er août 2025 entre 7.43 heures et
8.29 heures dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.) et notamment à ADRESSE9.),
étant auteur, coauteur ou complice des infractions primaires libellées sub. II), d’avoir détenu
les biens volés visés sub. II) 1) et 2) appartenant à la famille PERSONNE7.) partant le produit
direct ou indirect des infractions libellées sub. II) 1) et 2), sachant au moment où il les détenait,
qu’ils provenaient de ces mêmes infractions.
À l’audience publique du 20 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits
mis à sa charge et a exprimé son repentir.
Les infractions libellées à charge du prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit au
vu des déclarations des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE6.), des images de
vidéosurveillance, du résultat de la fouille corporelle effectuée sur A.B. né le DATE6.), du
résultat des saisies ainsi que des observations, constatations et investigations de la police
grand-ducale consignées dans le procès-verbal dressé en cause, sauf à modifier le libellé sub
II) 1) quant au chargeur qui était en réalité un couteau et à exclure la veste d’hiver de la
marque Geographical Norway, qui n’appartenait pas à la victime, mais au prévenu.
Quant au vol de la clé du véhicule libellée sub. II) 1) au dernier point par le Ministère Public, il
y a lieu de préciser que cette infraction se trouve absorbée par l’infraction de vol à l’aide de
fausses clés, retenue sub II) 2), dont elle est un élément constitutif (Cour, 26 octobre 2009,
16/09X, LJUS 99865721).
Au regard des développements ci-avant PERSONNE1.) est convaincu par l’ensemble des
éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I) le 1er août 2025 vers 7.30 heures à ADRESSE10.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction,
en l’espèce,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE6.), née le DATE5.) à ADRESSE11.), des objets non autrement déterminés,
partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol
a été commise en forçant la porte de la terrasse, partant avec effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce parce que
PERSONNE6.), préqualifiée, l’a surpris et qu’il a dû prendre la fuite,
II) le 1er août 2025 vers 07.43 heures à ADRESSE8.),
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la famille PERSONNE9.),
notamment les objets suivants :
-
un appareil photo de la marque CANON et divers accessoires (sacoche,
objectifs),
-
une paire de chaussures de la marque NIKE, modèle Air Jordan 4 White Thunder,
-
un coffre de la marque BERGHAUS comportant un set de couteaux,
-
un couteau,
-
un ordinateur portable de la marque APPLE, modèle Macbook,
-
une tablette de la marque APPLE, modèle iPad, ensemble avec un clavier,
un portemonnaie brun de la marque COACH, ensemble avec son contenu
appartenant à PERSONNE8.), dont notamment une carte d’identité, une carte
étudiante et une carte VISA débit émises à son nom,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en
cassant une fenêtre sur le côté gauche de la maison unifamiliale,
2) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE2.), le véhicule de marque JEEP, modèle GRAND CHEROKEE, portant les plaques
d’immatriculation NUMERO1.) (L), et son contenu,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, notamment à
l’aide des clés préalablement volées dans sa maison,
III) le 1er août 2025 entre 07.43 heures et 08.29 heures à ADRESSE9.),
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient des infractions visées au point 1),
en l’espèce, étant l’auteur, des infractions primaires retenues sub II), d’avoir détenu les
biens volés visés sub . II) 1) et 2) appartenant à la famille PERSONNE7.) partant le
produit direct des infractions retenues sub. II) 1) et 2), sachant au moment où il les
détenait, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ».
La peine
Les infractions de vol qualifié retenues à charge de PERSONNE1.), se trouvent en concours
réel entre elles et en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention des objets
afférents. Ces groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel avec la tentative de
vol qualifié retenue à l’égard du prévenu. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des
articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra
cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines
encourues.
La tentative de vol à l'aide d’effraction est punie, en application des articles 52 et 467 du Code
pénal, de la peine immédiatement inférieure à celle du crime, en l’espèce d’une peine
d’emprisonnement de trois mois au moins.
Le vol à l’aide d’effraction est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de
cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation décidée par la chambre du conseil et en application
de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est commuée en une peine
d’emprisonnement de trois mois au moins et une amende facultative de 251 € à 10.000 € en
application de l’article 77 alinéa 1er du même code.
Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
1.250 € à 1.250.000 € ou de l’une de ces peines seulement, au titre de l’article 506-1 3) du
Code pénal.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction à l’article 506-1 3) du Code
pénal.
Eu égard à la gravité, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d'emprisonnement
de 24 mois.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal.
Compte tenu de la gravité des faits, lourds de conséquence pour les victimes et de la facilité
de passage à l’acte dont a fait preuve le prévenu, le Tribunal décide cependant de ne pas lui
accorder la faveur du sursis intégral, mais uniquement du sursis partiel quant à 18 mois de
la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
En raison de la situation financière du prévenu et afin de ne pas compromettre ses facultés
contributives afin d’indemniser les victimes, le Tribunal décide, de ne pas prononcer d'amende
à l’encontre d’PERSONNE1.).
Confiscations et restitutions
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur
un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété
en appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les
revenus des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant
au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre
disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les
biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou
d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou
indirect.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation de l’objet suivant :
-
une pièce de 0,8 gramme brut de cannabis (haschisch),
saisie suivant procès-verbal n° 32413/2025, dressé en date du 1er août 2025 par la Police
grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :
-
une veste d’hiver de la marque Geographical Norway modèle Outdoor Adventure de
couleur gris foncé avec doublure intérieure blanche de la taille M,
-
un chargeur de téléphone (câble + adaptateur),
-
une carte client de la société SOCIETE1.),
-
un briquet,
saisis suivant procès-verbal n° 2025/32417, dressé en date du 1er août 2025 par la Police
grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R),
-
une paire de chaussures de la marque Nike, modèle Air TN,
saisie suivant procès-verbal n° 32420/2025, dressé en date du 1er août 2025 par la Police
grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
AU CIVIL
1) Partie civile de PERSONNE3.)
À l’audience publique du 20 novembre 2025, PERSONNE3.), demandeur au civil, s’est
constitué oralement partie civile contre PERSONNE1.), défendeur au civil. Il réclame le
montant de 1.000 euros à titre d’indemnisation matériel pour perte de revenus, ainsi que 3.000
euros à titre de préjudice moral.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard d’PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE3.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge
d’PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par la partie civile, le Tribunal fait droit à la demande et évalue
les préjudices subis, ex aequo et bono, toutes causes confondues, au montant de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 750
euros.
2) Partie civile PERSONNE4.)
À l’audience publique du 20 novembre 2025, PERSONNE3.), déclarant être marié sous le
régime légal à PERSONNE4.) et bénéficiant de ce fait d’un mandat domestique pour le
représenter, s’est constitué oralement partie civile au nom et pour compte de PERSONNE4.)
contre PERSONNE1.), défendeur au civil. La partie civile réclame le montant total de 1.000
euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard d’PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE4.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge
d’PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies à l’audience par la
demanderesse au civil, le Tribunal évalue le dommage moral subi par PERSONNE4.) ex
aequo et bono à hauteur du montant de 250 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 250
euros à titre de réparation du dommage moral subi par cette dernière.
3) Partie civile de PERSONNE3.), en sa qualité de représentant légal de la personne et des
biens de sa fille mineure
À l'audience publique du 20 novembre 2025, PERSONNE3.), agissant en sa qualité de
représentant légal de la personne et des biens de sa fille mineure PERSONNE5.), née le
DATE4.) à Esch-sur-Alzette, s’est constitué oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard d’PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la demanderesse
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge
d’PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies à l’audience, le Tribunal
évalue le dommage moral subi ex aequo et bono à hauteur du montant de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.), agissant en sa
qualité de représentant légal de la personne et des biens de sa fille mineure la somme de 500
euros à titre de réparation du dommage moral subi par ce dernier.
4) Partie civile de PERSONNE6.)
À l’audience publique du 20 novembre 2025, PERSONNE6.) s’est constituée oralement partie
civile contre PERSONNE1.), défendeur au civil.
À l’audience, la partie demanderesse a réclamé à titre de réparation de son préjudice matériel,
correspondant aux frais de réparation de la fenêtre, le montant de 124,31 euros et à titre de
réparation de son préjudice moral le montant de 1.000 euros, soit un montant de 1.124,31
euros au total.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard d’PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE6.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge
d’PERSONNE1.).
La demande relative au préjudice matériel est fondée et justifiée, sur base des
renseignements fournis à l’audience par la partie demanderesse au civil, ensemble des
éléments du dossier répressif, pour le montant réclamé de 124,31 euros.
Quant à la demande d’indemnisation du préjudice moral, le Tribunal considère cette demande
fondée et justifiée, sur base des renseignements fournis à l’audience par la partie
demanderesse au civil, ensemble les éléments du dossier répressif, pour le montant de 750
euros.
Compte tenu des développements ci-avant, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer
à PERSONNE6.) le montant de 874,31 euros.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil, entendu en
ses explications, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire et la mandataire du prévenu entendue en ses
moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 248,11 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la restitution des objets suivants :
-
une veste d’hiver de la marque Geographical Norway modèle Outdoor Adventure de
couleur gris foncé avec doublure intérieure blanche de la taille M,
-
un chargeur de téléphone (câble + adaptateur),
-
une carte client de la société SOCIETE1.),
-
un briquet,
saisis suivant procès-verbal n° 2025/32417, dressé en date du 1er août 2025 par la Police
grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R),
-
une paire de chaussures de la marque Nike, modèle Air TN,
saisie suivant procès-verbal n° 32420/25, dressé en date du 1er août 2025 par la Police grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
statuant au civil,
1) Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
se
d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable en la forme,
d i t
fondée et justifiée la demande en indemnisation des préjudices subis, toutes causes
confondues, pour le montant de sept cent cinquante (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de sept cent cinquante
(750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
2) Partie civile de PERSONNE4.)
d o n n e acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
la demande de PERSONNE4.) fondée pour le montant de deux cent cinquante (250)
euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de deux cent cinquante
(250) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
3) Partie civile de PERSONNE3.), en sa qualité de représentant légal de la personne et des
biens de sa fille mineure
d o n n e acte à PERSONNE3.), en sa qualité de représentant légal de la personne et des
biens de sa fille mineure de sa fille mineure PERSONNE5.), de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
la demande de PERSONNE3.), en sa qualité de représentant légal de la personne et
des biens de sa fille mineure,fondée et justifiée, pour le montant de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.), en sa qualité de représentant
légal de la personne et des biens de sa fille mineure PERSONNE5.),la somme de cinq cents
(500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
4) Partie civile de PERSONNE6.)
d o n n e acte à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile,
se
d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
la demande civile en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le
montant réclamé de cent vingt-quatre virgule trente et un (124,31) euros,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral, fondée et justifiée, pour le montant
réclamé de sept cent cinquante (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le montant de huit cent soixante-
quatorze euros et trente et un centimes (874,31),
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 51, 52, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 463, 467 et 506-1
du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-
1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,
Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Michèle FEIDER, Substitut Principal
du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.),
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.