Luxembourg court joins two theft charges and grants partial probation with 24-month prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement joined two separate theft charges against the defendant into a single proceeding. The court convicted the defendant of qualified theft and imposed a 24-month prison sentence with 12 months suspended due to his precarious financial situation. The prosecution's request for a full suspension was rejected, but the court waived the fine to accommodate the defendant's economic hardship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 60, 66, 461 et 467 du Code pénal; Articles 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may join related criminal proceedings for a single judgment and apply partial probation with a suspended portion of the prison term while waiving fines when the defendant's financial situation is precarious.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 3351/2025
not. 38805/22/CD
not. 15267/25/CD
ex.p./sp (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) au ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff,
comparant en personne, assisté de Maître Sarah HOUPLON, Avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
prévenu
_________________________________________________________________________
Par citations des 8 octobre 2025 et 10 novembre 2025 (notices 38805/22/CD et 15267/25/CD),
le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu
de comparaître à l’audience publique du 20 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel
de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 38805/22/CD : vol qualifié,
not. 15267/25/CD : I. vol qualifié ; II. principalement : vol qualifié, subsidiairement :
tentative de vol qualifié.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder
le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.) renonça à la traduction du
jugement par déclaration écrite et signée par ses soins.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Mario FERREIRA
CACEIRO, fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Gilles BOILEAU, Premier Substitut du Procureur d’État,
demanda la jonction des affaires introduites par le Ministère public sous les notices
38805/22/CD et 15267/25/CD, résuma les affaires et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Sarah HOUPLON, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe
STROESSER, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 38805/22/CD et 15267/25/CD et de statuer
par un seul et même jugement.
Vu les citations à prévenu des 8 octobre 2025 et 10 novembre 2025, régulièrement notifiées
à PERSONNE1.).
Quant à la notice 38805/22/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
38805/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
grand-ducale.
Vu le rapport d’expertise génétique n° P00538301 établi par le Laboratoire National de Santé,
Service d’identification génétique en date du 9 août 2023 et le rapport génétique
n°NUMERO1.) du 3 janvier 2024 du Laboratoire National de Santé, Service d’identification.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1575/24 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du
novembre
2024 renvoyant
PERSONNE1.),
par application de circonstances atténuantes,
devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol à l’aide d’effraction.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du 25 juillet 2022
vers 22.00 heures, à ADRESSE2.), soustrait frauduleusement au préjudice de la société
SOCIETE1.) SARL, les choses suivantes :
-
une quantité non autrement déterminée de tickets de loto,
-
une quantité non autrement déterminée de paquets de cigarettes,
sans préjudice quant à d’autres objets, partant des choses qui ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que le vol a été commis en cassant, respectivement en forçant la porte d’entrée
pour pouvoir accéder à l’intérieur du local, partant à l’aide d’effraction, sans préjudice quant à
d’autres variantes de mode opératoire d’effraction.
À l’audience publique du 20 novembre 2025, le prévenu a reconnu les faits mis à sa charge
et a exprimé son repentir.
L’infraction reprochée au prévenu est encore établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments
du dossier répressif et notamment des constatations des agents de police, des déclarations
de la plaignante, du rapport d’expertise génétique P00538301 du 9 août 2023 du LNS, du
rapport d’expertise génétique P00538302 du 3 janvier 2024 du LNS, du rapport de mise en
correspondance n°SPJ/ADN/2024/117041-7/RUMI du 10 avril 2024 de la Police grand-
ducale, Police judiciaire, Section Police scientifique Domaines des empreintes génétiques, du
rapport n°18232-324/2024 du 2 mai 2024 de la Police grand-ducale, Région Centre-Est,
commissariat Syrdall ainsi que du rapport n°23529-441/20214 du 5 juin 2024 de la Police
grand-ducale, Région Centre-Est, commissariat Syrdall.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 25 juillet 2022, vers 22.00 heures, à ADRESSE2.),
I. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.)
SARL, les choses suivantes :
-
une quantité non autrement déterminée de tickets de loto,
-
une quantité non autrement déterminée de paquets de cigarettes,
partant des choses qui ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été
commis en cassant, respectivement en forçant la porte d’entrée pour pouvoir accéder
à l’intérieur du local, partant à l’aide d’effraction ».
Quant à la notice 15267/25/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
15267/25/CD et notamment les procès-verbaux et les rapports dressés en cause par la Police
grand-ducale.
Vu le rapport d’expertise génétique n° P01023001 établi par le Laboratoire National de Santé,
Service d’identification génétique en date du 17 juillet 2025.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1051/25 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 24 septembre 2025 renvoyant
PERSONNE1.), partiellement par application de circonstances atténuantes, devant une
chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 51, 52, 461,
et 467 du Code pénal.
Le Ministère Public reproche sub I. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du 10 avril
2025, entre 3.22 heures et 4.20 heures, à ADRESSE3.), au « ENSEIGNE1.) », soustrait
frauduleusement au préjudice
de
PERSONNE2.), né le
DATE2.)
à
ADRESSE4.)
(ADRESSE1.)), notamment
-
1.200 euros en argent liquide (fonds de caisse) ;
-
un porte-clés avec cinq clés et un pendentif rouge ;
partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis en
cassant une fenêtre pour l’enjamber par la suite, partant à l’aide d’effraction et d’escalade.
Le Ministère Public reproche sub II. principalement au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en
date du 28 octobre 2024 vers 18.15 heures, à ADRESSE5.), soustrait frauduleusement au
préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE6.) (ADRESSE1.)), notamment
-
3 bouteilles de vin rouge (Bordeaux);
-
un vélo de la marque « SPECIALIZED », modèle TNCROSS, de couleur brune ;
partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis en
escaladant un mur et une clôture, partant à l’aide d’escalade.
En ordre subsidiaire, le Ministère Public qualifie les faits de tentative de vol commis à l’aide
d’escalade.
À l’audience publique du 20 novembre 2025, le prévenu a reconnu les vols qualifiés mis à sa
charge et a exprimé son repentir.
Les infractions reprochées sub I) et sub II) principalement au prévenu sont encore établies
tant en fait qu’en droit au vu des déclarations policières des plaignants PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), des déclaration policières des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.),
des images de vidéosurveillance, du résultat de la fouille corporelle effectuée sur le prévenu,
du résultat des saisies, du rapport d’expertise génétique n°P01023001 du 17 juillet 2025 du
LNS, du rapport de mise en correspondance n°SPJ/ADN/2025/JDA/17755-10/ROHE du 22
juillet 2025 ainsi que des observations, constatations et investigations de la Police grand-
ducale consignées dans les procès-verbaux dressés en cause.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. le 10 avril 2025 entre 3.22 heures et 4.20 heures à ADRESSE3.), au « ENSEIGNE1.) »,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et
d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE4.) (ADRESSE1.)),
-
1.200 euros en argent liquide (fonds de caisse) ;
-
un porte-clés avec cinq clés et un pendentif rouge ;
partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis
en cassant une fenêtre pour l’enjamber par la suite, partant à l’aide d’effraction et
d’escalade,
II. le 28 octobre 2024, vers 18.15 heures à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE3.) à ADRESSE6.) (ADRESSE1.)),
-
3 bouteilles de vin rouge (Bordeaux);
-
un vélo de la marque « SPECIALIZED », modèle TNCROSS, de couleur brune ;
partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis
en escaladant un mur et une clôture, partant à l’aide d’escalade ».
Quant à la peine
L’ensemble des infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et
de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du
maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 467 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura
commis un vol à l’aide d’effraction. Suite à la correctionnalisation décidée par la Chambre du
conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 euros à
10.000 euros en application de l’article 77 alinéa 1 du même Code.
Eu égard à la multiplicité et à la gravité des faits et à la facilité de passage à l’acte, mais en
tenant également compte des aveux du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 24 mois.
Le prévenu n'avait pas subi, avant une partie des faits retenus à son égard, de condamnation
excluant le sursis à l'exécution des peines de sorte qu’il peut encore bénéficier de celui-ci.
Bien que PERSONNE1.) ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, compte
tenu de la gravité des faits, lourds de conséquence pour les victimes, il n’y a cependant pas
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral, mais uniquement du sursis partiel quant à 12
mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Compte tenu de sa situation financière précaire, le Tribunal décide de faire abstraction d’une
peine d’amende à son égard.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
38805/22/CD et 15267/25/CD,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 3.844,57 euros,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal,
Par application des articles 14, 15, 60, 66, 461 et 467 du Code pénal et des articles 179, 182,
183, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB,
Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Michèle FEIDER, Substitut
Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.