Luxembourg court convicts two defendants on qualified theft and money laundering with suspended sentence and confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of qualified theft and money laundering, imposing an 18-month prison sentence with a 12-month suspension. The court found the defendants guilty based on evidence presented during the public hearing, where they were heard with an interpreter. The judgment included a confiscation order for seized cannabis and a warning regarding recidivism under Article 56 of the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 31, 32, 65, 66, 461, 467 et 506-1 du Code pénal; Articles 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of theft and money laundering, impose a suspended sentence, and order confiscation of illicit goods upon finding sufficient evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 3350/2025
not. 21857/25/CD
ex.p./sp (2x)
confisc. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie)
alias PERSONNE1.), né le DATE1.),
alias PERSONNE1.), né le DATE2.),
alias PERSONNE1.), né le DATE3.),
alias PERSONNE1.), né le DATE1.),
alias PERSONNE1.), né le DATE2.),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff
comparant en personne, assisté de Maître Edévi AMEGANDJI, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
2. PERSONNE2.)
né le DATE4.) à ADRESSE2.) (Algérie)
alias PERSONNE2.), né le DATE4.),
alias PERSONNE2.), né le DATE5.),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff
comparant en personne, assisté de Maître Edévi AMEGANDJI, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenus
Par citation du 7 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 20 novembre
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
principalement : vol qualifié, subsidiairement : tentative de vol qualifié ; blanchiment-
détention.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, les informa de
leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
PERSONNE2.) renonça à la traduction du jugement par déclaration écrite et signée par ses
soins.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Ensuite, le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience, Mostafa
ZRIKA, fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Gilles BOILEAU, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Edévi AMEGANDJI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 21857/25/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n°1053/25 (XXIIe) rendue en date du 24 septembre 2025 par la
Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant les prévenus,
partiellement
par application de circonstances atténuantes, devant une chambre
correctionnelle du même Tribunal du chef de vol à l’aide d’effraction et d’escalade, sinon de
tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade et de blanchiment-détention.
Vu la citation à prévenu du 7 octobre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche sub 1. principalement aux prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) d’avoir, en date du 1 juin 2025 vers 12.15 heures, dans une maison
unifamiliale sise à ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.),
un ordinateur portable de la marque HP, des vêtements dont notamment un pullover blanc à
capuche de la marque LEWIS, une carte de la banque SOCIETE1.) émise au nom de
PERSONNE3.) et une carte de la banque SOCIETE2.) émise au nom de PERSONNE3.),
partant des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide d’effraction et/ou d’escalade, notamment en remontant d’abord avec force les volets de
la fenêtre du salon et en brisant la fenêtre en escaladant à l’intérieur de la maison.
Le Ministère Public reproche sub 1. subsidiairement aux prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, tenté de
soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), un ordinateur portable de la
marque HP, des vêtements dont notamment un pullover blanc à capuche de la marque
LEWIS, une carte de la banque SOCIETE1.) émise au nom de PERSONNE3.) et une carte
de la banque SOCIETE2.) émise au nom de PERSONNE3.), partant des choses ne leur
appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commis à l’aide d’effraction
et/ou d’escalade, notamment en remontant d’abord avec force les volets de la fenêtre du salon
et en brisant la fenêtre en escaladant à l’intérieur de la maison.
Le Ministère Public reproche sub 2. aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), toujours
dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, étant les auteurs des infractions primaires
libellées ci-dessus, d’avoir détenu les biens volés visés sub 1., partant le produit des
infractions libellées ci-dessus, sachant au moment où ils les détenaient, qu’ils provenaient de
ces mêmes infractions.
À l’audience publique du 20 novembre 2025, les prévenus ont reconnu avoir remonté avec
force les volets de la fenêtre du salon avant d’escalader à l’intérieur de la maison et avoir
soustrait un pullover ainsi que des cartes bancaires appartenant à PERSONNE3.). Ils ont
cependant contesté s’être emparé d’un ordinateur portable de la marque HP et avoir cassé la
fenêtre leur permettant d’accéder à l’intérieur de la maison.
Le mandataire des prévenus a demandé au Tribunal de retenir les prévenus dans les liens de
l’infraction de tentative de vol libellée sub 1) subsidiairement alors qu’il n’y aurait en l’espèce
pas eu vol consommé. Il a soutenu que les prévenus ne venaient que de quitter les lieux et
qu’ils ont été interpellés par les policiers dans les alentours directs de la maison, de sorte qu’il
s’agirait d’une tentative de vol qui a manqué ses effets par l’intervention de la Police.
Le Tribunal rappelle que le vol constitue une infraction instantanée.
À cet égard, il y a lieu de préciser que la soustraction frauduleuse se définit comme le passage
de l'objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de
l'infraction, ou en d'autres termes, prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du
propriétaire ou précédent possesseur.
Il ne faut pas, pour que l’infraction soit consommée, que le voleur ait emporté la chose ou se
soit éloigné du lieu où il l’avait prise, par exemple qu’il ait déjà passé le seuil de la porte de la
maison. Le vol est consommé dès que le voleur s’est emparé de la chose dans l’intention de
se l’approprier. Il suffit que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé
par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne
puisse plus en disposer librement. C’est ainsi que le vol est consommé quand, pour enlever
et transporter des choses, le voleur les a liées ensemble ou mises dans un sac ou dans un
panier (Raymond CHARLES, Introduction à l’étude du vol, 1961, p. 109-111, nos 461ss, citant
e.a. NYPELS, Législation criminelle, tome I, p. 82, n° 179 et p. 150. n° 335).
La Cour d’appel de Bruxelles a également rappelé dans un arrêt du 21 décembre 2005 que
le vol, à savoir la soustraction frauduleuse du bien d’autrui, est consommé dès l’appropriation
du bien volé, même pendant un bref instant (Bruxelles (11e ch.), 21 décembre 2005, J.L.M.B.,
2006, p. 1782 (sommaire)).
Les prévenus ayant pris possession des cartes bancaires et d’un pullover blanc appartenant
à PERSONNE3.) et ayant quitté les lieux de l’infraction, il est établi que les prévenus se sont
emparés desdits objets dans le but de se les approprier, de sorte que l’infraction de vol libellée
à titre principal est à retenir à leur encontre.
En revanche, le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que les
prévenus ont soustrait frauduleusement un ordinateur portable de marque HP au préjudice de
PERSONNE3.). Lors de leur interpellation par la police, quelques instants après les faits,
aucun ordinateur n’a été retrouvé en leur possession.
S’agissant des circonstances aggravantes d’escalade et d’effraction mises à charge des
prévenus par le Ministère Public, le Tribunal constate qu’il n’est pas établi, à l’exclusion de
tout doute, que les prévenus aient eux-mêmes brisé la fenêtre de la maison en question. Les
déclarations des prévenus, selon lesquelles celle-ci était déjà fracturée avant leur arrivée, ne
sont pas dénuées de toute crédibilité dans la mesure où ne saurait être exclu que d’autres
personnes aient commis un cambriolage avant eux, ces auteurs s’étant éventuellement
emparé de l’ordinateur portable déclaré volé par la victime. Il demeure toutefois établi et cela
n’a pas été contesté que les prévenus ont forcé les volets et sont entrés dans la maison en
escaladant la fenêtre.
Il y a partant lieu de retenir les prévenus dans les liens de l’infraction de vol à l’aide d’effraction
et d’escalade libellée sub 1) principalement à leur encontre, sous réserves des précisions qui
précèdent.
L’infraction de blanchiment-détention libellée sub 2) est ainsi à limiter à la détention des cartes
bancaires ainsi qu’au pullover blanc à capuche de la marque LEWIS appartenant à
PERSONNE3.), conformément aux développements qui précèdent.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus :
« comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions,
1. le 1 juin 2025, vers 12.15 heures dans une maison unifamiliale sise à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et
d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), des
vêtements dont notamment un pullover blanc à capuche de la marque LEWIS, une carte
de la banque SOCIETE1.) émise au nom de PERSONNE3.) et une carte de la banque
SOCIETE2.) émise au nom de PERSONNE3.), partant des choses ne leur appartenant
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, en
forçant les volets de la fenêtre du salon et en escaladant à l’intérieur de la maison,
2. en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet
d’une infraction énumérée au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de cette infraction,
en l’espèce, étant les auteurs de l’infraction primaire retenue ci-dessus, d’avoir détenu
les biens volés retenus sub. 1., partant le produit direct de cette infraction, sachant au
moment où ils les détenaient, qu’ils provenaient de cette infraction ».
La peine
Les infractions retenues à l’encontre des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se
trouvent en concours idéal entre elles. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal suivant lequel seule la peine la plus forte sera prononcée.
Le vol avec escalade et effraction est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la
réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et
en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction
est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende
facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement
d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus sévère est donc celle prévue par l’infraction de blanchiment-détention.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge des prévenus, tout en tenant compte de
l’absence d’antécédents judiciaires dans leur chef et de leurs aveux, le Tribunal décide de
condamner les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement
de 18 mois.
Les prévenus n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des
peines, il y a lieu de leur accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de 12 mois
de la peine d’emprisonnement à prononcer à leur encontre.
En considération de la situation financière précaire des prévenus, le Tribunal décide de faire
abstraction d’une peine d’amende.
Il y a encore lieu d’ordonner par mesure de sûreté la confiscation du cannabis (0,4 gr brut),
saisi suivant procès-verbal n° JDA 2025/180619-4 du 1er juin 2025 établi par la Police grand-
ducale, Commissariat Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
entendus en leurs explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions et le mandataire des prévenus entendu en ses moyens de défense,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 406,76 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 231,82 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation du cannabis (0,4 gr brut), saisi suivant procès-verbal n° JDA
2025/180619-4 du 1er juin 2025 établi par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 65, 66, 461, 467 et 506-1 du Code pénal
et des articles 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626,
627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,
Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté
de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Michèle FEIDER, Substitut Principal du
Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.