Court convicts defendant for drunk driving and confiscates vehicle due to high alcohol and drug suspicion.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and ordered the confiscation of his vehicle. The court corrected a clerical error in the citation regarding the alcohol measurement unit and found the defendant guilty of driving with a blood alcohol level of 0.83 mg/l while under suspicion of drug influence. The prosecution successfully argued for vehicle confiscation under the relevant traffic and penal codes, leading to the final judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal; 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may correct clerical errors in citations and convict for drunk driving based on breath alcohol levels exceeding legal limits, while also ordering vehicle confiscation when grave suspicion of drug use exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 3345/2025
Not.: 19818/25/CC + 19822/25/CC
2x ic (tp)
1x confisc.
Audience publique du 4 décembre 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à F-ADRESSE2.);
- prévenu –
FAITS :
Par citations
du
23 septembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience
publique du 7 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
Notice 19822/25/CC
circulation - ivresse (0,83 mg/l), refus de se soumettre à une analyse de sang et
d’urine ; contravention.
Notice 19818/25/CC
circulation - ivresse (0,55 mg/l), défaut de permis de conduire valable,
contravention.
A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenu du 23 septembre 2025, régulièrement notifiées à
PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices numéro 19818/25/CC et
19822/25/CC.
Notice 19822/25/CC
Vu le procès-verbal numéro 12917/2025 du 11 mai 2025, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Il y a d’emblée lieu de procéder à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans
la citation à prévenu, alors qu’il y a lieu de lire 0,83 mg par litre d’air expiré, et non pas
0,83 mg par litre de sang.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 mai 2025 vers 00.22
heures à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,83 mg par litre d’air
expiré, ayant circulé sur la voie publique alors qu’il existe un indice grave faisant
présumer qu’il se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC),
d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de
cocaïne ou de benzoylecgonine, entravant ses aptitudes et capacités de manière à rendre
dangereuse la circulation sur la voie publique, d’avoir refusé de se soumettre à une prise
de sang et d’urine, ainsi que d’avoir transgressé une disposition de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
À l’audience publique du 7 novembre 2025, tout en ne contestant pas l’alcoolémie telle
que constatée, le prévenu a contesté avoir circulé en état d’ivresse, en déclarant ne pas
avoir été appréhendé par les agents de police en flagrant délit et que ce serait au contraire
un ami à lui qui aurait pris le volant pour partir du café « ENSEIGNE1.) ».
Le Tribunal constate que le 11 mai 2025 vers 00.22 heures, les agents de police ont été
dépêchés au café susmentionné alors qu’un homme y importunerait son ex-compagne. À
l’arrivée des agents de police, il a pu être déterminé que l’homme en question était
PERSONNE1.), qui avait toutefois entretemps quitté les lieux. La police a procédé à
l’audition des témoins oculaires des faits. Un client du café, PERSONNE2.), a déclaré
lors de son audition policière que PERSONNE1.) était en état d’ébriété. PERSONNE2.),
de même qu’une autre cliente du café, ont encore tous les deux déclaré, lors de leurs
auditions policières respectives, que quand PERSONNE1.) a été expulsé du café par le
patron, ils l’ont vu se diriger vers son véhicule de marque ENSEIGNE2.), de modèle
ENSEIGNE3.), de couleur bleue foncée, immatriculée NUMERO1.) (F) stationné à
proximité du café, monter à bord dudit véhicule et partir. Malgré un avis de recherche
lancé sans tarder, PERSONNE1.) n’a pas pu être retrouvé dans l’immédiat.
Vers 01.40 heures, les agents de police ont à nouveau été dépêchés au même café, étant
donné que PERSONNE1.) y serait retourné. Sur place, ils sont tombés sur
PERSONNE1.) qui sentait fortement l’alcool et qui avait les yeux rougis. Il a déclaré
que son véhicule serait stationné dans la ADRESSE4.). Il a dès lors été procédé à un
éthylotest à 02.16 heures, dont le résultat était de 0,84 mg par litre d’air expiré,
l’éthylomètre ayant donné à 02.29 heures un résultat de 0,83 mg par litre d’air expiré.
La police a alors exigé de PERSONNE1.) qu’il leur remette ses clés de voiture, et ce
dernier a obtempéré. Il résulte encore du procès-verbal n° 12917/2025 du 11 mai 2025
du Commissariat Esch (C3R) qu’au vu du résultat de l’ethylomètre, une interdiction de
conduire provisoire a été notifiée à PERSONNE1.) qui a toutefois refusé de la signer.
Il ressort en conséquence des éléments du dossier répressif que les témoins ont été
formels pour dire qu’ils ont clairement vu qu’après avoir quitté le café en état d’ébriété,
le prévenu a conduit son véhicule de marque ENSEIGNE2.). À cela s’ajoute que c’était
le prévenu qui était en possession des clés de la voiture, pour les avoir remises à la police
et qu’il savait en plus, après son retour au café « ENSEIGNE1.) », où était garé son
véhicule pour l’avoir indiqué à la police.
Le Tribunal n’accorde dès lors pas de crédit aux déclarations du prévenu qu’un ami
dénommé PERSONNE3.) aurait conduit son véhicule, ce d’autant moins que durant
toute l’intervention de police et jusqu’à l’audience publique du Tribunal, aucune
personne ne s’est manifestée pour disculper, le cas échéant, le prévenu.
Le prévenu est par conséquent à retenir dans les infractions libellées à son encontre sub
1) et 3).
Dans la mesure où les témoins susmentionnés avaient en outre déclaré avoir observé
PERSONNE1.) sortir une arme à feu de son véhicule avant de partir, une fouille du
véhicule a été effectuée, à l’occasion de laquelle un pistolet soft-air ainsi que deux
boules de respectivement 0,2 grammes brut et 0,3 grammes brut de cocaïne ont pu être
trouvées.
Il résulte encore du procès-verbal n° 12917/2025 du 11 mai 2025 du Commissariat Esch
(C3R), « Da, wie bereits erwähnt, im Fahrzeug von PERSONNE1.) Drogen aufgefunden
wurden, bestand somit auch der Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss. Aus
diesem Anlass wollten die Beamten PAPILLO und TUBIC eine Blut- sowie
Urinentnahme veranlassen, wozu sich PERSONNE1.) jedoch weigerte ».
PERSONNE1.) est partant également à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub
2).
Par conséquent, PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience,
ensemble les éléments du dossier répressif, ainsi que le résultat de l’examen de l’air
expiré:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11 mai 2025 vers 00.22 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,83 mg par litre d'air
expiré ;
2) en circulant sur la voie publique alors qu’il existe un indice grave faisant présumer
qu’il se trouve sous influence de cocaïne, cet indice grave consistant dans le fait que
le conducteur est en possession de cette substance, entravant ses aptitudes et capacités
de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, d’avoir refusé de
se soumettre à une prise de sang et d’urine;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation. »
Notice 19818/25/CC
Vu le procès-verbal numéro 12921/2025 du 11 mai 2025, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 mai 2025 vers 4.24 heures
à ADRESSE5.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
circulé avec un taux d’alcool de 0,55 mg par litre d’air expiré, cirulé sur la voie publique
sans être titulaire d’un permis de conduire valable, ainsi que d’avoir transgressé une
disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
À l’audience publique du 7 novembre 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté avoir
circulé en état d’ivresse à 04.24 heures. Il a toutefois déclaré que les policiers, à l’issue
de son interpellation de 01.40 heures, lui auraient rendu ses clés de la voiture et qu’ils
ne l’auraient pas informé de l’interdiction de conduire provisoire, de sorte qu’il
contesterait avoir conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Il résulte du dossier répressif qu'une interdiction de conduire provisoire fut notifiée au
prévenu, et qu'il avait refusé de la signer.
Le Tribunal constate encore que lors de son interrogatoire policier du 11 mai 2025 à
22.24 heures, le prévenu avait déclaré que : « Je n’étais pas du tout d’accord avec le
premier retrait, car vous ne m’avez pas vu rouler la première fois mon véhicule et je
n’ai pas signé les papiers. Le policier m’a demandé de signer mon interdiction de
conduire provisoire, vu que je n’étais pas d’accord je n’ai pas signé. Ensuite je suis
parti avec mes affaires. Je pensais que vu que je refusais de signer le papier et que les
policiers ne m’ont pas vu conduire, que j’avais le droit de conduire. Je n’étais pas au
courant que je n’avais pas le droit de conduire vu que je n’étais pas d’accord de signer
le papier concernant mon interdiction de conduite provisoire. Les policiers ne m’ont
pas dit que je n’avais pas le droit de conduire. »
Le Tribunal retient par conséquent que les déclarations du prévenu à l’audience publique
comme quoi il n’aurait pas su qu’il n’avait plus le droit de conduire sont dénuées de tout
fondement.
Le Tribunal retient que le prévenu a conduit un véhicule tout en étant conscient qu’il se
trouvait à ce moment sous une interdiction de conduire provisoire et qu’il est partant à
retenir dans les liens de cette prévention.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif, ainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11 mai 2025 vers 4.24 heures à ADRESSE5.),
1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,55 mg par litre d'air
expiré ;
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation. »
Quant aux peines
Les infractions retenues sous la notice 19822/25/CC sub 1) et 3) se trouvent en concours
idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue
sub 2), de sorte qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal.
Les infractions retenues sous la notice 19818/25/CC sub 1) et 3) se trouvent en concours
idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue
sub 2), de sorte qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal.
Les groupes d’infractions retenues sous les notices 19818/25/CC et 19822/25/CC se
trouvent encore en concours réel entre elles.
Les délits retenus à charge de PERSONNE1.) sous la notice 19818/25/CC sub 1) et 2)
et sous la notice 19818/25/CC sub 1) et 2) sont punis d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de
ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction
de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au
point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12
ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et sous l’influence
de drogues, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des
autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) du
chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de 800 euros,
laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
Le Tribunal condamne encore PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à une
interdiction de conduire de :
-
19 mois du chef de l’infraction retenue sous la notice 19822/25/CC sub 1) à sa
charge,
-
12 mois du chef de l’infraction retenue sous la notice 19822/25/CC sub 2) à sa
charge.
-
12 mois du chef de l’infraction retenue sous la notice 19818/25/CC sub 1) à sa
charge,
-
12 mois du chef de l’infraction retenue sous la notice 19818/25/CC sub 2) à sa
charge.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code d’instruction criminelle, les Cours et
Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Au vu de l’antécédent spécifique du prévenu, de la gravité et multiplicité des faits et du
comportement du pévenu tout au long de la procédure, y compris à l’audience, le
Tribunal décide de ne pas lui accorder la faveur du sursis quant aux interdictions de
conduire à prononcer à son encontre.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter des interdictions de conduire à prononcer pour les
infractions retenues à son encontre, le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou
l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce
personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la
confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le
conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas
qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.
Il ressort du casier judiciaire du prévenu que par ordonnance pénale du 22 mars 2024,
qui lui a été notifiée en date du 23 avril 2024, le prévenu a été condamné à une
interdiction de conduire de 13 mois assortie du sursis total pour conduite en état
d’ivresse (0,64 mg d’alcool par litre d’air expiré). La confiscation de son véhicule est
partant obligatoire.
Au vu de cet élément, il y a lieu, en application des articles 12
et 14 précités, de
prononcer la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE2.), modèle
ENSEIGNE3.), immatriculé NUMERO2.) (F), saisi suivant procès-verbal numéro
12922/2025 du 11 mai 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Esch (C3R) et appartenant au prévenu.
Comme le véhicule se trouve déjà sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer
une amende subsidiaire.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les numéros
19822/25/CC et 19818/25/CC;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 447,28 euros (dont 376,01 euros pour la facture de garage) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
correctionnelle à huit (8) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
19822/25/CC sub 1) à sa charge pour la durée de dix-neuf (19) mois l'interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
19822/25/CC sub 2) à sa charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
19818/25/CC sub 1) à sa charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
19818/25/CC sub 2) à sa charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
ordonne
la
confiscation
du véhicule de la marque
ENSEIGNE2.), modèle
ENSEIGNE3.), immatriculé NUMERO2.) (F), saisi suivant procès-verbal numéro
12922/2025 du 11 mai 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Esch (C3R).
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal; 3-6,
154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale;
1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2 et 140 de l'arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques ; qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Charlotte
MARC, substitut du Procureur d’Etat, et de Kim VOLKMANN, greffier, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.