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TALCH12_3341 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving and revokes license for one year with exceptions.

Numéro de cause TALCH12_3341
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of refusing a breath test while driving under the influence and revoked his driver's license for twelve months. The defendant admitted to the charges without contesting the evidence presented by the prosecution. Consequently, the court imposed a driving ban with specific exceptions for work and family travel.

Regeste Legislator

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Articles 56 al. 2 du Code pénal; Articles 1, 2 et 140 de la loi du 14 février 1955: Refusal of a breath test in the presence of clear signs of intoxication constitutes a criminal offense warranting a driving ban.

Mots-clés

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drunk driving breath test refusal driving ban public road criminal conviction conduite en état d'ébriété qualifiée aptitude à la conduite infraction au code de la route

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 56 al. 2 du Code pénal
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Article 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal
Article 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
Article 1, 2, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Article 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
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Texte complet

Jugt n° 3341/2025

Not.: 13443/25/CC

IC 2x (s/tp)

Audience publique du 4 décembre 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Kirghizistan),

demeurant à B-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS:

Par citation du 24 septembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 10

novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

circulation – refus de se prêter à un examen de l’air expirée, signes manifestes

d’ivresse sinon d’influence d’alcool, défaut d’un permis de conduire valable,

contravention.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, lui donna connaissance de l'acte

qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martine MERTEN, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 24 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1764/2025 du 22 mars 2025, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 mars 2025 à 21.50 heures,

sur l'autoroute ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.), au niveau de la sortie

ADRESSE5.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, refusé

de se prêter à un examen de l’air expirée alors qu’il existait un indice grave faisant

présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par

l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes

d’ivresse sinon d’influence d’alcool, sans être titulaire d’un permis de conduire valable

ainsi que d’avoir transgressé une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience du 10 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté les infractions mises à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments

du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22 mars 2025 à 21.50 heures, sur l'autoroute ADRESSE3.) en direction de

ADRESSE4.), au niveau de la sortie ADRESSE5.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique

prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir

refusé de se prêter à un examen de l'air expirée ;

2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été

possible de déterminer un taux d'alcoolémie ;

3) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,

en l'espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le

18 novembre 2024 par le juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, notifiée au prévenu le 25 novembre 2024 ;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation. »

La contravention et la conduite en état d’ivresse retenues à charge du prévenu se

trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours

réel avec le délit de circulation sans permis de conduire valable et le refus de se prêter à

un examen de l’air expirée, qui se trouvent encore en concours réel, de sorte qu’il y a

lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal.

Les délits retenus à charge de PERSONNE1.) sont punis d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une

de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l’interdiction de

conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au

point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12

ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises et des antécédents judiciaires du prévenu,

le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.500 euros qui

tient également compte de ses revenus disponibles.

Le Tribunal prononce encore contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12

mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge, une interdiction de conduire de

12 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge et une interdiction de conduire

de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge.

PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre

assorties du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a par

conséquent lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de

conduire à prononcer pour les infractions retenues sub 1) et sub 2).

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne

concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu

du travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a encore dûment justifié qu’il a impérativement besoin de

son permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction retenue sub 3), le

trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

PAR CES MOTIFS:

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 848,22 euros (dont 840,65 euros pour la facture de garage) ;

fixe

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze

(15) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge pour

la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal, des

articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale, des articles 1, 2, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques et des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à

l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Charlotte MARC, substitut

du Procureur d’État, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.