Court convicts drunk driver of involuntary assault and traffic violations, imposing a fine and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault and traffic violations following a public hearing where he confessed to driving under the influence. The court found the defendant guilty based on toxicological evidence showing a blood alcohol level of 0.98 g/l and his admission of facts. Consequently, the court imposed a €500 fine, a 12-month driving ban, and set a five-day corporal constraint for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 7, 9bis, 7, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: A driver with a high blood alcohol level who causes injury involuntarily is liable for criminal assault and traffic offenses, warranting a fine, driving prohibition, and potential corporal constraint.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 3339/2025
Not.: 20851/22/CC
2x ic (s)
Audience publique du 4 décembre 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre:
PERSONNE1.),
né le DATE1.) au ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS:
Par citation du 1er octobre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 10
novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
circulation – coups et blessures involontaires ; influence d’alcool (0,98 g/l) ;
contraventions.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Cipriano
Jorge GOMES SANTOS, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite
entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martine MERTEN, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit:
Vu la citation à prévenu du 1er octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 1er octobre 2025 à la SOCIETE1.) en application
de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu le procès-verbal numéro JDA 115170-1/2022 du 26 juin 2022 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu l’expertise toxicologique n°22316084 dressé en date du 29 juin 2022 par le
Laboratoire National de Santé.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 26 juin 2022 vers 01.40
heures à L-ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à
la personne d’autrui, partant involontairement causé des coups ou des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), circulé avec un taux d’alcool de 0,98 g par litre de
sang ainsi que d’avoir enfreint plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience du 10 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté les infractions mises à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments
du dossier répressif, ses aveux circonstanciés et le résultat de l’analyse de sang :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 juin 2022 vers 01.40 heures à L-ADRESSE3.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter
à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.) notamment par l'effet des préventions suivantes :
2) d’avoir circulé même en l'absence de signes manifestes d'influence d'alcool, avec
un taux d'alcool d'au moins 0,2 g par litre de sang sans atteindre 1,2 g par litre de
sang, en l'espèce de 0,98 g par litre de sang ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes ;
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ;
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 1) à 6) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
La peine prévue à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques aux termes duquel le
coupable sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une
amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement, s’il n’est résulté du
défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou blessures.
L’infraction retenue sub 2) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises et en tenant compte du dépassement du
délai raisonnable, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction de conduire
de 12 mois du chef des infractions retenues à sa charge ainsi qu’à une amende
correctionnelle de 500 euros laquelle tient également compte de ses revenus
disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code d’instruction criminelle, les Cours et
Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y
a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS:
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de cinq cents (500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
39,92 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 3-6, 154, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1,
2, 7, 9bis, 7, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140
de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Charlotte MARC, substitut
du Procureur d’État, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.