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TALCH12_3338 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver of hit-and-run, imposes 12-month ban and fines, suspends execution of ban.

Numéro de cause TALCH12_3338
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run and traffic violations following a public hearing where he waived legal counsel. The court found the accident and subsequent traffic infractions indivisible, justifying a single trial before the correctional tribunal. Consequently, the defendant received a 12-month driving ban, fines, and a suspended execution of the ban with a five-year recidivism warning.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale; Le délit de fuite est une infraction instantanée consommée dès la fuite, et lorsqu'il est lié à des contraventions par indivisibilité, le tribunal correctionnel juge les deux infractions en premier ressort.

Mots-clés

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délit de fuite indivisibilité des infractions interdiction de conduire sursis à l'exécution tribunal correctionnel contraventions de circulation récidive conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Code pénal, articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 65 et 66
Code de procédure pénale, articles 1, 2, 3-6 point 8, 154, 179, 182, 184, 184-1, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, articles 1, 7, 9, 13 et 14 bis
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, articles 1, 2 et 140
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

Jurisprudence citée

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Arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI) de la Cour d'Appel
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Texte complet

Jugt n° 3338/2025

Not.: 38231/22/CC

2x IC (s)

Audience publique du 4 décembre 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pologne),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 1er octobre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10

novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

circulation – délit de fuite ; contraventions.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martine MERTEN, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 1er octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 3265/2022 du 30 octobre 2022, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 octobre 2022 vers 00.00

heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) venant de ADRESSE5.) en direction

ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

commis un délit de fuite et d’avoir enfreint plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à

charge du prévenu dans la mesure où l’accident dans lequel il a été impliqué, constitue

un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal correctionnel.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d’indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d’appel

par le Tribunal correctionnel.

Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit :

« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur,

qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte

les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et

immédiatement après la survenance d’un accident de la circulation, sont celles qui

concernent les dommages et la détermination des causes de l’accident, la vérification

des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et

l’appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.

L’intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que

le conducteur ayant pris conscience de l’accident, a continué sa route. »

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30 octobre 2022 vers 00.00 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) venant de

ADRESSE5.) en direction ADRESSE3.),

1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ;

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sub 2) à 4) se trouvent en

concours idéal entre elles, et en concours réel avec l’infraction retenue sub 1), de sorte

qu’il y a lieu à application des articles 59 et 65 du Code pénal.

L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne les contraventions retenues sub 2)

à 4) à l’encontre du prévenu d’une amende de 25 euros à 1.000 euros.

L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 600 euros pour le délit de fuite et à

une amende de police de 200 euros pour les contraventions retenues sub 2), 3) et 4).

Le prévenu est encore condamné à une interdiction de conduire de 12 mois pour le délit

de fuite.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y

a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef du délit retenu à sa charge à une amende

correctionnelle de six cents (600) euros et du chef des contraventions retenues à sa

charge à une amende de police de deux cents (200) euros ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 489,39 euros (dont 480,87 euros pour la facture de

garage);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à six (6) jours et de l’amende de police à deux (2) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique.

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 65 et 66 du Code pénal, des articles

1, 2, 3-6 point 8, 154, 179, 182, 184, 184-1, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale, des articles 1, 7, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques et des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience

par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Charlotte MARC, substitut

du Procureur d’État, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.