Court convicts defendant for involuntary injuries and drunk driving, ordering civil compensation to victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary injuries and drunk driving while ordering civil compensation. The victim, represented by Maître Sophie Pierini, sought damages for material, moral, and bodily harm following a traffic accident on March 30, 2025. The court found the defendant liable for the collision and injuries, resulting in a conviction and a provisional payment of 2,000 euros to the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 154, 179, 182, 183-184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously order civil compensation for damages caused by the same act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3336/2025
Not.: 14173/25/CC
2x ic (s)
Audience publique du 4 décembre 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
– prévenu –
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),
demeurant ADRESSE4.) à L-ADRESSE5.),
comparant par Maître Sophie PIERINI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié ;
FAITS :
Par citation du 1er octobre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 10
novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
circulation - coups ou blessures involontaires ; ivresse (0,80 mg/l) ; contraventions.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Maître Sophie PIERINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et
qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Sophie PIERINI développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.
La représentante du Ministère Public, Martine MERTEN, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Emmanuel HUMMEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au
pénal qu’au civil.
Maître Sophie PIERINI répliqua.
Maître Emmanuel HUMMEL répliqua.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 1er octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 1er octobre 2025 la Caisse Nationale de Santé
et à l’Association d’Assurance Accidents en application de l’article 453 du Code des
assurances sociales.
Vu le procès-verbal JDA 176912-1/2025 du 30 mars 2025, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 mars 2025 vers 20.45
heures à L-ADRESSE6.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à
la personne d’autrui, partant involontairement causé des coups ou des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), circulé avec un taux d’alcool de 0,80 mg par litre d’air
expiré ainsi que d’avoir transgressé plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience publique du 10 novembre 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les
infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience, de
ses aveux, ainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré, PERSONNE1.) est partant
convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30 mars 2025 vers 20.45 heures à L-ADRESSE6.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter
à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE2.) notamment par l'effet des préventions suivantes :
2) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,80 mg par litre
d'air expiré ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes ;
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées ;
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques dispose que le coupable sera puni d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 12.500 euros ou
d’une de ces peines seulement, s’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de
précaution que des coups ou blessures.
L’infraction retenue sub 2) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une amende correctionnelle de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 24 mois
pour les infractions retenues à sa charge.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son
emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Au civil
A l’audience publique du 10 novembre 2025, Maître Sophie PIERINI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE2.), contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est annexée au présent jugement.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame indemnisation comme suit :
Dommage moral pour douleurs endurées
1.500,00 Euros
+ PM
Dommage corporel
+PM
Déficit fonctionnel temporaire
(résultant d'une ITT de 33 jours)
1.650,00 Euros
+ PM
(gêne importante : notamment port d'une minerve pendant 20 jours au moins, Fortes
douleurs consécutives à l'accident, perte d'autonomie résultant des douleurs) Base de
calcul :
50 € / jour
Frais médicaux
Pretium doloris provisoire :
943,94 Euros
+PM
(sous réserve d'expertise et d'évolution de l'état de santé)
1.000,00 Euros
+PM
Frais d'avocat évalués sous toutes réserves
2.500 Euros
+PM
TOTAL
7.593,94 Euros
+PM
Les sommes p.m. sont évalués provisoirement et sous réserve d’augmentation en cours
d’instance à la somme de 7.593,94 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour
de l’infraction, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Au vu des pièces et des explications fournies, la demande est à déclarer fondée dans son
principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation
est en relation causale directe avec les fautes commises par le prévenu, défendeur au
civil.
Le Tribunal ne dispose cependant pas de renseignements nécessaires pour procéder à
une évaluation des différents préjudices subis par PERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu
d’ordonner, avant tout progrès en cause, une expertise avec la mission plus amplement
définie au dispositif du présent jugement.
PERSONNE2.) demande encore une provision de 4.500 €, à valoir sur l'indemnisation
définitive.
Au vu de l’ampleur des blessures subies par ce dernier, le Tribunal retient que la
demande d’une provision est fondée pour la somme de 2.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant
de 2.000 euros à titre de provision.
PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de
l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Au vu de l’expertise à ordonner, l’indemnité de procédure est à réserver.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la
partie demanderesse au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, et le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
38,22 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de vingt-quatre (24) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Au civil
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
déclare la demande civile fondée en son principe en ce qui concerne le préjudice
réclamé ;
avant tout autre progrès en cause, nomme
expert-médical le docteur Marc KAYSER, médecin spécialiste en orthopédie,
exerçant à L-1130 Luxembourg, 46-48, rue d’Anvers,
expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, exerçant à L-1331
Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un
rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage
matériel, moral, corporel et d’agrément accru au demandeur au civil PERSONNE2.), à
la suite de l’accident de la circulation du 30 mars 2025, et sur la relation causale entre
cet accident et les blessures constatées sur PERSONNE2.), et de fixer les indemnités
lui revenant de ces chefs, en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels
d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ;
dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer
de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ;
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s)
sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce
siège et par simple note au plumitif ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une provision d’un montant de deux
mille (2.000) euros ;
réserve l’indemnité de procédure ;
réserve les frais de cette demande civile ;
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 2,
3, 154, 179, 182, 183-1 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 1, 2, 7, 9bis, 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des
articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Charlotte MARC, substitut
du Procureur d’État, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.