Court accepts civil complaints for moral and material damages against two accused persons.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the civil complaints filed by two private parties admissible in form and competent to hear the case. The plaintiffs sought compensation for moral and material prejudice, with the court finding their claims founded and justified. Consequently, the defendants were ordered to pay specific monetary amounts to each plaintiff along with litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 31, 44, 50, 51, 52, 60, 65, 66 of the Code of Criminal Procedure; The court must declare civil complaints admissible in form if they are properly constituted, and may rule on the merits if the facts support the claim for moral or material damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 3359/2025
not. 7425/25/CD
not. 8270/25/CD
not. 18249/25/CD
not. 20548/25/CD
ex.p. 2x (s)
confisc/rest 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Philippe Stroesser,
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE5.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (ADRESSE6.)),
- p r é v e n u s -
en présence de :
1) PERSONNE3.),
demeurant à L-ADRESSE7.),
comparant en personne,
2) PERSONNE4.),
demeurant à L-ADRESSE8.),
comparant en personne,
3) PERSONNE5.),
demeurant à L-ADRESSE9.),
comparant par Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Lynn FRANK, avocat à la Cour, toutes deux demeurant à Luxembourg,
4) la station-service SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE10.),
comparant par son gérant PERSONNE6.), né le DATE3.) à Luxembourg,
5) le ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE11.),
comparant par PERSONNE7.), président, suivant procuration dûment signée du 30
septembre 2025,
6) PERSONNE8.),
demeurant à L-ADRESSE12.),
comparant en personne,
parties civiles constituées contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiées,
7) PERSONNE9.),
demeurant L-ADRESSE13.),
comparant en personne,
8) PERSONNE10.),
demeurant à L-ADRESSE14.),
comparant en personne.
parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE2.), préqualifiée.
F A I T S :
Par citations des 13 août 2025 et 12 septembre 2025 (not. 7425/25/CD), Monsieur le Procureur
d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique du 2 octobre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
PERSONNE2.) : infraction aux articles 51, 52, 439, 461, 463, 466, 467, 468, 496, 505, 506-
1 du Code pénal.
PERSONNE1.) : infraction aux articles 51, 52, 439, 461, 463, 466, 467, 468, 496, 505, 506-
1 du Code pénal.
Par citation du 19 septembre 2025 (not. 8270/25/CD), Monsieur le Procureur d’État près le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique du 2 octobre 2025 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal.
Par citations du 19 septembre 2025 (not. 18249/25/CD et not. 20548/25/CD), Monsieur le
Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue
PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique du 2 octobre 2025 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal.
À l’audience du 2 octobre 2025, les affaires furent remises contradictoirement à l’audience du
28 octobre 2025.
À l’audience du 28 octobre 2025, Monsieur le premier juge-président constata l’identité des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi
le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus furent instruits
de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le Ministère Public renonça aux témoins PERSONNE11.) et PERSONNE12.).
PERSONNE3.), PERSONNE4.), le ORGANISATION1.), comparant par PERSONNE7.)
suivant procuration dûment signée, PERSONNE8.), PERSONNE13.) et PERSONNE10.) se
constituèrent oralement partie civile contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), prévenus et
défendeurs au civil.
Maître Célia Limpach, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à la
Cour, toutes deux demeurant à ADRESSE4.), se constitua partie civile au nom et pour le compte
de PERSONNE5.), demanderesse au civil, contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), prévenus
et défendeurs au civil. Elle donna lecture de ses conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau
du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le premier juge-président et Madame la greffière.
PERSONNE6.), en sa qualité de gérant, se constitua oralement partie civile au nom et pour le
compte de la station-service SOCIETE1.), demanderesse au civil, contre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), prévenus et défendeurs au civil.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et
moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa WEISHAUPT, substitut du Procureur
d’État, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE4.), développa plus amplement les
moyens de défense de la prévenue PERSONNE2.).
Maître Sarah HOUPLON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe STOESSER,
avocat à la Cour, tous deux demeurants à ADRESSE4.), développa plus amplement les moyens
de défense du prévenuPERSONNE1.).
Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices nos 7425/25/CD,
8270/25/CD, 18249/25/CD et 20548/25/CD et notamment les procès-verbaux et les rapports
dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu les rapports d’expertise génétique (not. 7425/25/CD) du Laboratoire National de Santé et
notamment les rapports de mise en correspondance de la Police Judiciaire, Section Police
scientifique.
Vu l’information judiciaire (not. 7425/25/CD) diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 852/25 (not. 7425/25/CD) rendue le 24 juillet 2025par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE4.), renvoyant PERSONNE2.) et
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de
ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 51, 52, 439, 461, 463, 466, 467, 468, 496,
505, 506-1 du Code pénal.
Vu les citations à prévenus des 13 août 2025 et 12 et 19 septembre 2025, régulièrement notifiées
aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires introduites par le Ministère Public sous les notices nos 7425/25/CD, 8270/25/CD,
18249/25/CD et 20548/25/CD et de statuer par un seul et même jugement.
AU PÉNAL
Quant à la notice n°7425/25/CD
Sous la notice n° 7425/25/CD, respectivement sub I. et II., le Ministère Public reproche sub A)
à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir, le 1DATE4.) vers 23.45 heures, respectivement le
13 février 2025 vers 09.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et
notamment à ADRESSE15.), dans une maison, à titre principal, tenté de soustraire
frauduleusement au préjudice de PERSONNE14.), née le DATE5.) à ADRESSE4.), des choses
indéterminées, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en brisant une fenêtre, tentative qui a été
manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime,
et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de
leurs auteurs, et, à titre subsidiaire, de s’être introduit dans la maison appartenant à
PERSONNE14.), née le DATE5.) à ADRESSE4.), sans le consentement de celle-ci, en brisant
une fenêtre afin de pénétrer à l’intérieur du domicile, partant à l’aide d’effraction.
Le Ministère Public reproche sub B) 1) à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir, entre le
DATE6.) vers 18.00 heures et le DATE4.) vers 0.00 heure, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE16.), dans le véhicule de la marque ENSEIGNE1.),
modèle Kuga, de couleur grise, immatriculé NUMERO1.) (L), frauduleusement soustrait au
préjudice de PERSONNE15.), né le DATE7.) à ADRESSE4.), quelques pièces de monnaie,
partant des choses appartenant à autrui.
Le Ministère Public reproche sub B) 2) à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir, entre le
DATE8.) vers 22.31 heures et le DATE6.) vers 8.59 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE17.), au parking « ADRESSE18.) », dans le
véhicule de la marque ENSEIGNE2.) modèle ALIAS1.) de couleur noire immatriculé
NUMERO2.) (L), le véhicule de la marque ENSEIGNE2.) modèle NUMERO3.) de couleur
blanche immatriculé NUMERO4.) (L) et le véhicule de la marque ENSEIGNE3.), modèle 500,
de couleur violette, immatriculé NUMERO5.) (P), tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice de PERSONNE16.), né le DATE9.) à ADRESSE19.), de PERSONNE17.), née le
DATE10.) à ADRESSE20.), et de PERSONNE18.), date de naissance inconnue, des choses
indéterminées, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en brisant la vitre du côté conducteur du
véhicule de la marque ENSEIGNE2.) modèle ALIAS1.) de couleur noire immatriculé
NUMERO2.) (L), en brisant la vitre du côté passager du véhicule de la marque ENSEIGNE2.)
modèle NUMERO3.) de couleur blanche immatriculé NUMERO4.) (L) et en brisant la vitre du
côté passager du véhicule de la marque ENSEIGNE3.) modèle 500 de couleur violette
immatriculé NUMERO5.) (P), tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
Le Ministère Public reproche sub B) 3) a) à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir, entre le
DATE8.) vers 22.00 heures et le DATE6.) vers 5.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE21.), au parking situé près de l’école
« ALIAS3.) », dans le véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle ALIAS4.), de couleur
noire, immatriculé NUMERO6.) (D), le véhicule de la marque ENSEIGNE4.), modèle
ENSEIGNE4.) 2, de couleur bleue, immatriculé NUMERO7.) (L), le véhicule de la marque
ENSEIGNE5.), modèle ALIAS5.), de couleur brune, immatriculé NUMERO8.) (L), le véhicule
de la marque ENSEIGNE1.), modèle ALIAS6.), de couleur blanche, immatriculé NUMERO9.)
(L), le véhicule de la marque ENSEIGNE6.), modèle ALIAS7.), de couleur bleue, immatriculé
NUMERO10.) (L) et le véhicule de la marque ENSEIGNE7.), modèle ALIAS8.), de couleur
noire,
immatriculé
NUMERO11.)
(L) ,
frauduleusement soustrait au préjudice de
PERSONNE19.), né le DATE11.) à ADRESSE4.), de l’argent liquide à hauteur d’environ 35 à
40 euros ainsi qu’un veste d’hiver de couleur blanche, de PERSONNE20.), né le DATE12.) à
ADRESSE22.), un câble de chargement de la marque ENSEIGNE8.), et de PERSONNE21.),
né le DATE13.) à ADRESSE23.), quatre machines de chantier, partant des choses appartenant
à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en brisant
les vitres du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle ALIAS4.), de couleur noire,
immatriculé NUMERO6.) (D), en brisant la vitre du côté passager du véhicule de la marque
ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE4.) 2, de couleur bleue, immatriculé NUMERO7.) (L), et
en brisant la vitre du côté passager du véhicule de la marque ENSEIGNE7.), modèle ALIAS8.),
de couleur noire, immatriculé NUMERO11.) (L), partant à l’aide d’effraction.
Le Ministère Public reproche sub B) 3) b) à PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE22.), né le DATE14.) à ADRESSE24.), de PERSONNE23.), née le DATE15.) à
ADRESSE25.), et de PERSONNE3.), né le DATE16.) à ADRESSE26.), des choses
indéterminées, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en tentant de briser la vitre du véhicule de
la marque ENSEIGNE5.), modèle ALIAS5.), de couleur brune, immatriculé NUMERO8.) (L),
en brisant la vitre du côté passager du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle ALIAS6.),
de couleur blanche, immatriculé NUMERO9.) (L), et en brisant la vitre du côté conducteur du
véhicule de la marque ENSEIGNE6.), modèle ALIAS7.), de couleur bleue, immatriculé
NUMERO10.) (L), tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.
Le Ministère Public reproche sub B) 4) à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir, entre le
DATE6.) vers 18.30 heures et DATE17.) vers 9.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE27.), au parking « ADRESSE28.) », dans le
véhicule de la marque ENSEIGNE9.). modèle ALIAS9.), de couleur brune, portant les plaques
d’immatriculation NUMERO12.) (L), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
d’PERSONNE24.), né le DATE18.) à ADRESSE29.), des choses indéterminées, partant des
choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à
l’aide d’effraction, notamment en brisant la vitre du côté passager du véhicule de la marque
ENSEIGNE9.), modèle ALIAS9.), de couleur brune, immatriculé NUMERO12.) (L), tentative
qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de
ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de leurs auteurs.
Le Ministère Public reproche sub B) 5) à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir, DATE17.)
entre 6.43 heures et 6.46 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et
notamment à L-ADRESSE30.), dans le véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle
ALIAS6.), immatriculé NUMERO13.) (L), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
d’PERSONNE25.), né le DATE19.) à ADRESSE4.), des choses indéterminées, partant des
choses appartenant à autrui, notamment en s’introduisant et en fouillant dans le véhicule de la
marque ENSEIGNE1.), modèle ALIAS6.), immatriculé NUMERO13.) (L), tentative qui a été
manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit, et
qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs
auteurs.
Le Ministère Public reproche sub B) 6) à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir, entre le
DATE4.) vers 21.30 heures et DATE17.) vers 9.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE4.) et notamment à L-ADRESSE31.), dans le véhicule de la marque Seat, modèle
Ibiza, de couleur rouge, immatriculé NUMERO14.) (L), frauduleusement soustrait au préjudice
de PERSONNE26.), née ée DATE20.) à ADRESSE32.), et d’PERSONNE27.), née le
DATE21.) à ADRESSE33.), un sac à main, une paire de lunettes de soleil, un briquet ainsi
qu’un étui de lunette de la marque ENSEIGNE10.), partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en brisant la vitre
du côté conducteur du véhicule de la marque Seat, modèle Ibiza, de couleur rouge, immatriculé
NUMERO14.) (L).
Le Ministère Public reproche sub B) 7) à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir, entre le
DATE4.) vers 20.00 heures et DATE17.) vers 1.25 heure, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE4.) et notamment à L-ADRESSE31.), sur un parking près du lycée ADRESSE34.),
dans le véhicule de la marque ENSEIGNE11.), modèle ALIAS10.), de couleur blanche,
immatriculé NUMERO15.) (L), frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE5.), né
le DATE22.) à ADRESSE35.), de l’argent liquide à hauteur de 150 euros, partant une chose
appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
notamment en brisant les vitres des côtés conducteur et passager du véhicule de la marque
ENSEIGNE11.), modèle ALIAS10.), de couleur blanche, immatriculé NUMERO15.) (L).
Le Ministère Public reproche sub B) 8) à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir, entre
DATE17.) vers 1.25 heure, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à
L-ADRESSE31.), dans le véhicule de la marque ENSEIGNE12.), modèle ALIAS11.), de
couleur grise, immatriculé NUMERO16.) (L), frauduleusement soustrait au préjudice de
PERSONNE28.), né le DATE23.) à ADRESSE32.), de l’argent liquide à hauteur
deNUMERO17.) euros et un parfum de la marque ENSEIGNE13.), partant des choses
appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
notamment en brisant la vitre du côté passager du véhicule de la marque ENSEIGNE12.),
modèle ALIAS11.), de couleur grise, immatriculé NUMERO16.) (L).
Le Ministère Public reproche sub B) 9) à PERSONNE2.) d’avoir, entre le DATE4.) vers 20.30
heures et DATE17.) vers 7.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et
notamment à L-ADRESSE36.), sur un parking, dans le véhicule de la marque Seat, modèle
Ibiza,
de couleur noire,
portant les plaques d’immatriculation
NUMERO18.)
(L),
frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE29.), née le DATE24.) à ADRESSE4.),
une veste d’hiver de la marque Northface de couleur bleue, partant une chose appartenant à
autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en brisant
la vitre du côté conducteur du véhicule de la marque Seat, modèle Ibiza, de couleur noire,
immatriculé NUMERO18.) (L).
Le Ministère Public reproche sub B) 10) à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir,
DATE17.), entre 5.55 heures et 14.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE4.), et notamment à ADRESSE37.), dans le véhicule de la marque ENSEIGNE2.),
modèle ALIAS12.), de couleur grise, immatriculé NUMERO19.) (D), frauduleusement
soustrait au préjudice de PERSONNE30.), née le DATE25.) à ADRESSE38.) ADRESSE39.),
un portefeuille avec son contenu, à savoir une carte de crédit de la banque SOCIETE3.), une
carte de crédit de la SOCIETE4.), une carte d’identité portant le numéro NUMERO20.), une
carte ENSEIGNE14.), une carte de crédit SOCIETE5.), une carte de sécurité sociale, un permis
de conduire, une carte de crédit de l’entreprise auprès de laquelle la victime travaille ainsi que
de l’argent liquide à hauteur de150 euros en espèces, partant des choses appartenant à autrui.
Le Ministère Public reproche sub B) 11) à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir,
DATE17.), entre 20.18 et 20.40 heures, dans l’arrondissement de ADRESSE4.) et notamment
à L-ADRESSE40.), dans le bâtiment de ADRESSE41.), frauduleusement soustrait au préjudice
de PERSONNE31.), né le DATE26.), une sacoche de la marque ENSEIGNE15.) ainsi que des
vêtements et notamment sa veste, son pantalon et des chaussures, partant des choses appartenant
à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en tirant
la victime dans un coin, notamment en mettant son bras sur la nuque de la victime, en
déshabillant la victime et en arrachant les vêtements des mains de la victime.
Le Ministère Public reproche sub B) 12) à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir, entre le
DATE27.) vers 20.30 heures et le DATE28.) vers 17.00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE42.), dans un appartement d’un
immeuble résidentiel, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE32.), né
le DATE29.) à ADRESSE43.), des objets non autrement identifiés, partant des choses
appartenant à autrui, avec la circonstance aggravante que la tentative de vol a été commise à
l’aide d’effraction, notamment en essayant de forcer la fenêtre donnant vers la salle de bain de
l’appartement, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
Le Ministère Public reproche sub B) 13) a) à PERSONNE2.) et PERSONNE1.), DATE17.),
entre 6.50 heures et 8.03 heures, dans l’arrondissement judicaire de ADRESSE44.), et
notamment à L-ADRESSE45.), à la station-service SOCIETE1.), dans le but de s’approprier
des biens non autrement déterminés appartenant à autrui d’une valeur totale de 189, 68 euros
(soit 33,49 + 16 + 32 + 28 + 27 + 32 + 21,19 euros), de s’être fait remettre ces biens en faisant
usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de s’arroger la qualité de titulaire ou
propriétaire d’une carte bancaire appartenant à PERSONNE30.), née le DATE25.) à
ADRESSE46.), précédemment volée et en faisant usage pour faire croire à l’existence d’un
crédit imaginaire.
Le Ministère Public reproche sub B) 13) b) à PERSONNE2.) et PERSONNE1.), DATE17.),
entre 13.24 heures et 17.23 heures, dans l’arrondissement judicaire de ADRESSE4.), et
notamment à L-ADRESSE47.), au bar ADRESSE48.) Sàrl, dans le but de s’approprier des
biens non autrement déterminés appartenant à autrui d’une valeur totale de 12,90 euros (soit
6,10 + 6,80 euros), de s’être fait remettre ces biens en faisant usage de manœuvres frauduleuses
consistant dans le fait de s’arroger la qualité de titulaire ou propriétaire d’une carte bancaire
appartenant à PERSONNE30.), née le DATE25.) à ADRESSE46.), précédemment volée et en
faisant usage pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire.
Le Ministère Public reproche sub B)14) à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir, le
DATE30.), vers 10.06 heures, dans l’arrondissement de ADRESSE44.), et notamment à L-
ADRESSE49.), dans un train non autrement déterminé, frauduleusement soustrait au préjudice
de la société SOCIETE6.), un marteau de secours, partant une chose appartenant à autrui.
Le Ministère Public reproche sub B) 15) à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir, à titre
principal, le DATE31.) entre 18.55 heures et 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE50.), frauduleusement soustrait au préjudice
d’PERSONNE33.), né le DATE32.), le véhicule de la marque ENSEIGNE7.), modèle
ALIAS13.), de couleur brune, immatriculé NUMERO21.) (L) ainsi que les clés et papiers y
relatifs, partant des choses ne lui appartenant pas, et, à titre subsidiaire, depuis le DATE31.),
jusqu’au DATE33.) vers 16.42 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et
notamment à L-ADRESSE51.), recelé le véhicule de la marque ENSEIGNE7.), modèle
ALIAS13.), de couleur brune, immatriculé NUMERO21.) (L) ainsi que les clés et papiers y
relatifs, formant l’objet d’un vol commis le DATE31.) entre 18.55 heures et 19.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE50.).
Le Ministère Public reproche sub B) 16) à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir, le
DATE31.) vers 20.14 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et notamment
à L-ADRESSE52.), à la station-service SOCIETE1.), frauduleusement soustrait au préjudice
de la station-service SOCIETE1.), respectivement SOCIETE7.) Sàrl, 49,22 litres d’essence sans
plomb à indice d’octane 95, partant une chose appartenant à autrui.
Le Ministère Public reproche sub B) 17) à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir, le
DATE34.), entre 9.23 heures et 9.26 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.),
et notamment à L-ADRESSE53.), à la station-service SOCIETE1.), frauduleusement soustrait
au préjudice de la station-service SOCIETE1.), respectivement d’PERSONNE6.), né le
DATE3.) à ADRESSE54.), 52,65 litres d’essence sans plomb à indice d’octane 95, partant une
chose appartenant à autrui.
Le Ministère Public reproche sub B)18) à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir, entre le
DATE31.) vers 21.30 heures et le DATE34.) vers 9.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de ADRESSE4.) et notamment à L-ADRESSE55.), dans la buvette (conteneur de chantier) du
terrain de football, frauduleusement soustrait au préjudice de l’association SOCIETE8.) et de
la société SOCIETE9.) Sàrl, de l’argent liquide à hauteur de 500 euros et un haut-parleur de la
marque ENSEIGNE16.), partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le
vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en brisant une fenêtre de la buvette.
Le Ministère Public reproche sub B) 19) à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir, entre le
DATE31.) vers 12.30 heures et le DATE34.) vers 9.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE56.), dans la buvette du terrain de football,
frauduleusement soustrait au préjudice de l’administration communale ADRESSE57.) et
l’association SOCIETE10.), une palette de boissons de la marque Powerrade, partant une chose
appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
notamment en forçant et brisant la fenêtre de la buvette.
Le Ministère Public reproche sub B) 20) à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir, entre le
DATE31.) vers 22.00 heures et le DATE34.) vers 9.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE58.), dans la buvette (conteneur de chantier) du
terrain de football, frauduleusement soustrait au préjudice de l’association SOCIETE11.), de
l’argent liquide à hauteur d’environ 1.000 euros, partant une chose appartenant à autrui, avec la
circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en forçant et
brisant la fenêtre de la buvette.
Le Ministère Public reproche sub B) 21) a) à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir, entre
le DATE27.) vers 18.20 heures et le DATE30.) vers 8.00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE59.), dans un véhicule de la marque
ENSEIGNE17.),
modèle
ALIAS14.),
de couleur grise,
immatriculé
NUMERO22.),
frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE8.), né le DATE35.) à ADRESSE60.),
une carte de crédit VISA de la banque SOCIETE12.), partant une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en
brisant la fenêtre du côté passager du véhicule de la marque ENSEIGNE17.), modèle
ALIAS14.), de couleur grise, immatriculé NUMERO22.).
Le Ministère Public reproche sub B) 21) b) à PERSONNE2.) et PERSONNE1.), le DATE30.),
à 1.38 heure, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), dans le but de s’approprier des
biens non autrement déterminés appartenant à autrui d’une valeur de 1,90 euros, de s’être fait
remettre ces biens en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de
s’arroger la qualité de titulaire ou propriétaire d’une carte bancaire appartenant à
PERSONNE8.), né le DATE35.) à ADRESSE60.), précédemment volée et en faisant usage
pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire,
Le Ministère Public reproche sub B) 21) c) à PERSONNE2.) et PERSONNE1.), le DATE30.),
à 5.38 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à ADRESSE4.),
au ADRESSE61.) centrale, dans le but de s’approprier des biens indéterminés, d’avoir tenté de
se faire remettre ces biens ou ces quittances en faisant usage de manœuvres frauduleuses
consistant dans le fait de s’arroger la qualité de titulaire ou propriétaire d’une carte bancaire
appartenant à PERSONNE8.), né le DATE35.) à ADRESSE60.), précédemment volé et de la
présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire, tentative qui a été manifestée
par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont
manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
Le Ministère Public reproche sub B) 21) d) à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir, le
DATE30.), entre 18.24 heures et 18. 26 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE4.), et notamment à ADRESSE62.), au du distributeur d’argent de la banque
SOCIETE12.) n°576, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), né
le DATE35.) à ADRESSE60.), la somme de 470 euros, avec la circonstance aggravante que la
tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clefs, notamment en utilisant la carte de crédit
VISA de la banque SOCIETE12.) précédemment volée, tentative qui a été manifestée par des
actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué
leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
Le Ministère Public reproche sub I. B) 22) à PERSONNE2.) d’avoir, le 4 mars 2025 entre 16.15
et 21.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
ADRESSE63.), dans une maison, frauduleusement soustrait au préjudice d’PERSONNE34.),
né le DATE37.) à ADRESSE64.), et PERSONNE35.), née le DATE38.) à ADRESSE65.), deux
montres de la marque ENSEIGNE18.), une montre de la marque PERSONNE36.) et divers
bijoux, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance aggravante que le vol a été
commis à l’aide d’effraction, notamment en brisant une fenêtre de la maison.
Le Ministère Public reproche sub B) 23) à PERSONNE2.) d’avoir, le 4 mars 2025, entre 17.00
heures et 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à
ADRESSE66.), à titre principal, dans une maison, frauduleusement soustrait au préjudice de
PERSONNE37.), né le DATE39.) à ADRESSE67.), des objets indéterminés, partant des choses
appartenant à autrui, et, à titre subsidiaire, d’avoir frauduleusement tenté de soustraire au
préjudice de PERSONNE37.), né le DATE39.) à ADRESSE67.), des objets indéterminées,
partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise à l’aide d’effraction, notamment en brisant une fenêtre, tentative qui a été manifestée
par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont
manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Le Ministère Public reproche sub B)24) à PERSONNE2.) d’avoir, le 12 mars 2025, entre 9.00
heures et 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à
ADRESSE68.), dans une maison, frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE13.),
née le DATE40.) à ADRESSE4.), notamment divers bijoux, dont notamment des colliers, des
boucles d’oreille, des bracelets, des montres, des bagues ainsi que deux sacs de la marque
PERSONNE38.) et deux téléphones portables ENSEIGNE8.) ALIAS15.), plus amplement
détaillés dans le procès-verbal n°v388/2025 du 12 mars 2025, dressé par la Police Grand-
Ducale, Commissariat Syrdall (C2R), partant des chose appartenant à autrui, avec la
circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide d’escalade et d’effraction, notamment
en escaladant un petit mur et en brisant une fenêtre de la maison.
Le Ministère Public reproche respectivement sub B) 25) et B) 22) à PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) d’avoir, depuis les circonstances de lieux visées ci-dessus, et dans les
circonstances de temps visées ci-dessus, acquis et détenu les objets et sommes d’argents visés
ci-dessus, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’infractions énumérées au point 1)
de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient
de l’une ou de plusieurs de ces infractions.
Sous la notice n° 8270/25/CD, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) d’avoir, le DATE27.), entre 21.15 et 22.50 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE4.), et plus précisément à ADRESSE69.), au parking souterrain d’une
résidence, tenté de soustraire frauduleusement, au préjudice d’PERSONNE39.), né le
DATE41.), et au préjudice de PERSONNE40.), née le DATE42.), des choses indéterminées,
partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise en brisant une vitre du véhicule ENSEIGNE4.) 3, immatriculé NUMERO23.) (H) et
une vitre du véhicule ENSEIGNE6.) ALIAS16.), immatriculé NUMERO24.), partant à l’aide
d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et n’ont manqué leur effet qu’en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
Sous la notice n° 18249/25/CD, le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le 3
mars 2025 vers 14.30 heures, à ADRESSE70.), dans une maison unifamiliale, soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.), née le DATE43.), une console de jeu
ENSEIGNE19.) et un jeu pour cette console, partant des objets appartenant à autrui.
Sous la notice n° 20548/25/CD, le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE2.) d’avoir,
le 21 mars 2025 vers 23.48 heures, à ADRESSE71.), à la hauteur du café SOCIETE13.) et de
la pharmacie ADRESSE79.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE42.), née
le DATE44.), un sac à main de couleur blanche et son contenu, dont notamment un
portemonnaie de la marque ENSEIGNE20.), contenant notamment une carte bancaire de la
banque SOCIETE14.), partant des objets appartenant à autrui.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE2.), le 21 mars 2025, peu après la
commission de vol visé sub 1), à ADRESSE72.), au restaurant rapide ADRESSE73.), dans le
but de s’approprier des biens non autrement déterminés d’une valeur de 39,50 euros (7 + 6 +
11 + 7 + 8,50), appartenant à l’exploitant de l’établissement susvisé, de s’être fait remettre ces
biens en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de s’arroger la qualité
de titulaire ou propriétaire d’une carte bancaire précédemment volée au préjudice de
PERSONNE42.), née le DATE44.) et de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit
imaginaire.
Quant à la compétence territoriale du Tribunal saisi
En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif,
ce qui signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans
le silence des parties (R. THIRY, Précis d’Instruction criminelle en Droit ADRESSE4.)eois,
t. I., n° 362).
En l’espèce, le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir commis les faits en partie dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE44.) et en partie dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE4.).
Le Code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence territoriale, mais celle-
ci est déduite notamment des articles 26 et 29 du même Code : ainsi le Tribunal correctionnel
compétent est celui du lieu de l’infraction, ou celui du lieu de la résidence du prévenu, ou celui
du lieu de son arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Chacune de ces juridictions a un droit concurrent et une vocation égale.
Ces juridictions sont également compétentes pour connaître des infractions présentant un lien
de connexité avec les infractions tombant sous leur compétence.
Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour
connaître de l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité
et l’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence de la juridiction dès lors que les
deux faits sont en l’état d’être jugés.
En règle générale dans tous les cas de connexité, il faut une pluralité de coupables et une
multiplicité des faits, alors que l’indivisibilité ne suppose pas cumulativement réunies ces deux
conditions (R. MERLE et A. VITU, Traité de Droit criminel, t. II, éd. 1973, n°1344).
L’indivisibilité est définie par la jurisprudence comme la situation dans laquelle « il y a lieu de
considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité,
lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été
déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité
de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre
simultanément à l’appréciation des mêmes juges » (Cass. crim fr., 13 février 1926, Bull. crim.
1926, n° 64, cité avec d’autres réf. in J-Cl. Procédure Pénale, v° Chambre d’accusation -
connexité et indivisibilité - art 191-230, n°47 et suiv.).
Il appartient au juge saisi d’apprécier s’il existe entre les différentes infractions un lien tel qu’en
vue d’une bonne administration de la justice il y a lieu de les juger ensemble.
Le Tribunal retient qu’il existe un lien de connexité évident entre l’ensemble des faits soumis à
son appréciation, de sorte qu’il se déclare territorialement compétent pour en connaître.
Quant au fond
À l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge.
La prévenue PERSONNE2.) a, pour sa part, déclaré reconnaître la majorité des faits qui lui sont
reprochés, tout en contestant certains d’entre eux.
Maître Eric SAYS a précisé que les faits visés sub B) 12), 15), 16), 17), 18), 19), 20) et 21) a),
b) et d) de la notice n° 7425/25/CD demeuraient contestés par sa mandante, tandis que les autres
faits seraient à retenir à sa charge.
La représentante du Ministère public a conclu à l’acquittement de PERSONNE2.) pour les faits
contestés, relevant qu’aucun élément matériel ne permettait d’établir sa culpabilité au-delà de
tout doute raisonnable. S’agissant du fait visé sous le point B) 12), elle a toutefois estimé que
le fait que PERSONNE2.) avait sonné à la porte d’entrée de l’immeuble, plusieurs heures avant
la commission de la tentative de vol en compagnie d’PERSONNE1.) – fait qu’elle a reconnu –
permettait de retenir qu’elle avait participé à ladite tentative, toujours aux côtés
d’PERSONNE1.).
La représentante du Ministère public a, en outre, requis la condamnation d’PERSONNE1.) pour
l’ensemble des faits libellés à sa charge.
Maître Sarah HOUPLON, au nom d’PERSONNE1.), a sollicité l’acquittement de ce dernier
pour les mêmes faits pour lesquels l’acquittement de PERSONNE2.) était requis, soutenant
qu’il n’existait pas davantage de preuves à l’encontre d’PERSONNE1.) qu’à l’encontre de
PERSONNE2.).
S’agissant des faits contestés par la prévenue PERSONNE2.), le Tribunal constate, à l’instar
des réquisitions de la représentante du Ministère public, qu’aucun élément du dossier répressif
ne permet de les retenir à sa charge au-delà de tout doute raisonnable. Il y a dès lors lieu de l’en
acquitter. Il en va de même du fait visé sous le point B) 12), dès lors que le seul fait que
PERSONNE43.) ait sonné à la porte d’entrée de l’immeuble quelques heures avant la
commission de la tentative de vol ne saurait emporter la conviction du Tribunal quant à sa
participation à celle-ci.
Pour ce qui est des faits reconnus par PERSONNE2.) dans le cadre de la notice n° 7425/25/CD,
le Tribunal constate que ceux-ci se trouvent établis, non seulement par les aveux de l’intéressée,
mais également par l’ensemble des éléments soumis à son appréciation. Il s’agit notamment des
résultats des fouilles corporelles effectuées et des saisies opérées, des perquisitions réalisées,
des déclarations des différents plaignants et témoins entendus, de l’exploitation des images de
vidéosurveillance captées sur les divers lieux des infractions, de la proximité temporelle et
géographique des faits commis, ainsi que du modus operandi identique, sinon similaire,
employé pour la commission ou la tentative de commission des infractions.
Le Tribunal se fonde encore sur les rapports d’expertise génétique nos NUMERO25.),
NUMERO26.), NUMERO27.) et NUMERO28.), établis les 3 mars 2025, 9 avril 2025, 2 juin
2025 et 30 juin 2025 par le Laboratoire National de Santé, ainsi que sur les rapports de mise en
correspondance nos SPJ/ADN/2025/JDA/174258-8/RUMI et SPJ/ADN/2025/JDA/175886-
12/ROHE des 5 mars 2025 et 24 juin 2025, de même que sur les constatations et investigations
policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Il en résulte que les infractions visées sub I. A) principalement, B) 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8),
9), 10), 11), 13), 14), 21) c), 22), 23) subsidiairement, 24) et 25) à charge de PERSONNE2.)
sont établies tant en fait qu’en droit.
S’agissant du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal relève, de prime abord et en ce qui concerne
le fait visé sous le point 15), qu’il y a lieu de retenir non pas l’infraction de vol, mais celle de
recel, aucun élément du dossier ne permettant de remettre en cause les déclarations
d’PERSONNE44.) selon lesquelles le véhicule litigieux lui avait été remis par une connaissance
et qu’il ne l’avait pas lui-même soustrait.
Le Tribunal observe ensuite, contrairement à ce que Maître Sarah HOUPLON a soutenu, que
les faits que le Ministère public lui impute comme ayant été commis seul sont, pour la plupart,
établis par des éléments objectifs du dossier, et notamment par les images de vidéosurveillance
des stations-services SOCIETE1.) situées à ADRESSE74.), ADRESSE75.) et ADRESSE76.).
Ces éléments permettent au Tribunal d’acquérir l’intime conviction qu’PERSONNE1.) a
commis les faits tels que libellés, à l’exception de ceux visés sous les points 21) a), b) et d),
pour lesquels le Ministère public a sollicité l’acquittement.
Quant aux faits qui lui sont reprochés comme ayant été commis conjointement avec
PERSONNE2.), ceux-ci se trouvent établis par les mêmes éléments que ceux retenus dans le
cadre de l’analyse des infractions mises à charge de cette dernière.
PERSONNE1.) doit en revanche bénéficier de l’acquittement prononcé dans le chef de
PERSONNE43.) quant au fait visé sous B) 12), dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait, lui non
plus, commis la tentative de vol litigieuse.
Il s’ensuit qu’PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions lui reprochées sub I. A)
principalement, B) 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19),
20), 21) c) et 22).
Les faits visés sous la notice n° 8270/25/CD, reprochés conjointement à PERSONNE2.) et à
PERSONNE1.), se trouvent, pour leur part, établis par l’exploitation des images de
vidéosurveillance du parking souterrain de la résidence sise à L-ADRESSE77.), de sorte que la
tentative de vol à l’aide d’effraction libellée dans ce cadre est établie tant en fait qu’en droit.
Les faits visés sous les notices nos 18249/25/CD et 20548/25/CD, reprochés seuls à
PERSONNE43.), sont, pour leur part, établis respectivement par les déclarations des différents
plaignants.
Récapitulatif :
Dans le cadre de la notice n° 7425/25/CD, PERSONNE2.) est à acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice,
I. B)
12)
entre le 4 février 2025 vers 20.30 heures et le DATE28.) vers 17.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE42.), dans un
appartement d’un immeuble résidentiel,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
d’escalade et de fausse clefs,
en l’espèce, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE32.), né le
DATE29.) à ADRESSE43.), des objets non autrement identifiés, partant des choses appartenant
à autrui, avec la circonstance aggravante que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction, notamment en essayant de forcer la fenêtre donnant vers la salle de bain de
l’appartement, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,
15)
principalement
le DATE31.), entre 18.55 heures et 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE50.), sans préjudice des indications de temps et de
lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’PERSONNE33.), né le
DATE32.), le véhicule de la marque ENSEIGNE7.), modèle ALIAS13.), de couleur brune,
immatriculé NUMERO21.) (L), ainsi que les clés et papiers y relatifs, partant des choses ne lui
appartenant pas,
subsidiairement :
depuis le DATE31.), jusqu’au DATE33.) vers 16.42 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE51.), sans préjudice des indications de temps et
de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, respectivement avoir sciemment bénéficié du produit
d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé le véhicule de la marque ENSEIGNE7.), modèle ALIAS13.), de
couleur brune, immatriculé NUMERO21.) (L), ainsi que les clés et papiers relatifs, formant
l’objet d’un vol commis le DATE31.) entre 18.55 heures et 19.00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE50.),
16)
le DATE31.) vers 20.14 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et
notamment à L-ADRESSE52.), à la station-service SOCIETE1.), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la station-service SOCIETE1.),
respectivement SOCIETE7.) Sarl, 49,22 litres d’essence sans plomb à indice d’octane 95,
partant une chose appartenant à autrui,
17)
le DATE34.), entre 09.23 heures et 9.26 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE53.), à la station-service SOCIETE1.), sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la station-service SOCIETE1.),
respectivement d’PERSONNE6.), né le DATE3.) à ADRESSE54.), 52,65 litres d’essence sans
plomb à indice d’octane 95, partant une chose appartenant à autrui,
18)
entre le DATE31.) vers 21.30 heures et le DATE34.) vers 9.30 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.) et notamment à L-ADRESSE55.), dans la
buvette (conteneur de chantier) du terrain de football, sans préjudice des indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de l’association SOCIETE8.) et de
la société SOCIETE9.) Sàrl, de l’argent liquide à hauteur de 500 euros et un haut-parleur de
la marque ENSEIGNE16.), partant une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en brisant une
fenêtre de la buvette,
19)
entre le DATE31.), vers 12.30 heures, et le DATE34.) ,vers 09.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE56.), dans la
buvette du terrain de football, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de l’administration communale
ADRESSE57.) et l’association « SOCIETE10.) », une palette de boissons de la marque
Powerrade, partant une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en forçant et
brisant la fenêtre de la buvette,
20)
entre le DATE31.), vers 22.00 heures et le DATE34.), vers 09.30 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE58.), dans la
buvette (conteneur de chantier) du terrain de football, sans préjudice des indications de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
en
l’espèce,
d’avoir
frauduleusement
soustrait
au
préjudice
de
l’association
« ENSEIGNE21.) », de l’argent liquide à hauteur d’environ 1.000 euros, partant une chose
appartenant à autrui,
avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en
forçant et brisant la fenêtre de la buvette,
21)
a)
entre le 4 février 2025, vers 18.20 heures, et le DATE30.), vers 08.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE59.), dans un
véhicule de la marque ENSEIGNE17.) modèle ALIAS14.) de couleur grise immatriculé
NUMERO22.),sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE8.), né le DATE35.)
à ADRESSE60.), une carte de crédit VISA de la banque SOCIETE12.), partant une chose
appartenant à autrui,
avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en
brisant la fenêtre du côté passager du véhicule de la marque ENSEIGNE17.) modèle ALIAS14.)
de couleur grise immatriculé NUMERO22.),
b) le DATE30.), à 01.38 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.) sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des
fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de
faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire
naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement
chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des biens non autrement déterminés appartenant à
autrui d’une valeur de 1,90 euros, s’être fait remettre ces biens en faisant usage de manœuvres
frauduleuses consistant dans le fait de s’arroger la qualité de titulaire ou propriétaire d’une
carte bancaire appartenant à PERSONNE8.), né le DATE35.) à ADRESSE60.), précédemment
volée et en faisant usage pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire,
d) le DATE30.), entre 18.24 heures et 18. 26 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE4.), et notamment à ADRESSE62.), au du distributeur d’argent de la banque
SOCIETE12.) n°576,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
d’escalade et de fausse clefs,
en l’espèce, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), né le
DATE35.) à ADRESSE60.), la somme de 470 euros, avec la circonstance aggravante que la
tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clefs, notamment en utilisant la carte de crédit
VISA de la banque SOCIETE12.) précédemment volée, tentative qui a été manifestée par des
actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué
leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »
Dans le cadre de la notice n° 7425/25/CD, PERSONNE1.) est à acquitter :
II. B)
12)
entre le 4 février 2025 vers 20.30 heures et le DATE28.) vers 17.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE42.), dans un
appartement d’un immeuble résidentiel,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
d’escalade et de fausse clefs,
en l’espèce, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE32.), né le
DATE29.) à ADRESSE43.), des objets non autrement identifiés, partant des choses appartenant
à autrui, avec la circonstance aggravante que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction, notamment en essayant de forcer la fenêtre donnant vers la salle de bain de
l’appartement, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,
21)
a) entre le DATE27.), vers 18.20 heures, et le DATE30.), vers 08.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE59.), dans un
véhicule de la marque ENSEIGNE17.) modèle ALIAS14.) de couleur grise immatriculé
NUMERO22.),sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE8.), né le DATE35.)
à ADRESSE60.), une carte de crédit VISA de la banque SOCIETE12.), partant une chose
appartenant à autrui,
avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en
brisant la fenêtre du côté passager du véhicule de la marque ENSEIGNE17.) modèle ALIAS14.)
de couleur grise immatriculé NUMERO22.),
b) le DATE30.), à 01.38 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.) sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des
fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de
faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire
naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement
chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des biens non autrement déterminés appartenant à
autrui d’une valeur de 1,90 euros, s’être fait remettre ces biens en faisant usage de manœuvres
frauduleuses consistant dans le fait de s’arroger la qualité de titulaire ou propriétaire d’une
carte bancaire appartenant à PERSONNE8.), né le DATE35.) à ADRESSE60.), précédemment
volée et en faisant usage pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire,
d) le DATE30.), entre 18.24 heures et 18. 26 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE4.), et notamment à ADRESSE62.), au du distributeur d’argent de la banque
SOCIETE12.) n° 576,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
d’escalade et de fausse clefs,
en l’espèce, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), né le
DATE35.) à ADRESSE60.), la somme de 470 euros, avec la circonstance aggravante que la
tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clefs, notamment en utilisant la carte de crédit
VISA de la banque SOCIETE12.) précédemment volée, tentative qui a été manifestée par des
actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué
leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE2.) est convaincue :
« notice n° 7425/25/CD
I. PERSONNE2.)
comme auteur ayant commis ensemble avec PERSONNE1.) les infractions,
A)
principalement
le 1DATE4.) vers 23.45 heures, respectivement le 13 février 2025 vers 09.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à ADRESSE15.), dans une
maison,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE14.),
née le DATE5.) à ADRESSE4.), des choses indéterminées, partant des choses appartenant
à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment
en brisant une fenêtre,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur,
B)
1)
entre le DATE6.) vers 18.00 heures et le DATE4.) vers 0.00 heure, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE16.),
dans le véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle Kuga, de couleur grise,
immatriculé NUMERO1.) (L),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE15.), né le
DATE7.) à ADRESSE4.), quelques pièces de monnaie, partant des choses appartenant à
autrui,
2)
entre le DATE8.) vers 22.31 heures et le DATE6.) vers 8.59 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE17.), au
parking « ADRESSE18.) », dans le véhicule de la marque ENSEIGNE2.) modèle
ALIAS1.) de couleur noire immatriculé NUMERO2.) (L), le véhicule de la marque
ENSEIGNE2.) modèle NUMERO3.) de couleur blanche immatriculé NUMERO4.)
(L) et le véhicule de la marque ENSEIGNE3.), modèle 500, de couleur violette,
immatriculé NUMERO5.) (P),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE16.),
né le DATE9.) à ADRESSE19.), de PERSONNE17.), née le DATE10.) à ADRESSE20.), et
de PERSONNE18.), date de naissance inconnue, des choses indéterminées, partant des
choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment
en brisant la vitre du côté conducteur du véhicule de la marque ENSEIGNE2.) modèle
ALIAS1.) de couleur noire immatriculé NUMERO2.) (L), en brisant la vitre du côté
passager du véhicule de la marque ENSEIGNE2.) modèle NUMERO3.) de couleur
blanche immatriculé NUMERO4.) (L) et en brisant la vitre du côté passager du véhicule
de la marque ENSEIGNE3.) modèle 500 de couleur violette immatriculé NUMERO5.) (P),
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
3)
entre le DATE8.) vers 22.00 heures et le DATE6.) vers 5.55 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE21.), au
parking situé près de l’école « ALIAS3.) », dans le véhicule de la marque
ENSEIGNE1.), modèle ALIAS4.), de couleur noire, immatriculé NUMERO6.) (D),
le véhicule de la marque ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE4.) 2, de couleur bleue,
immatriculé NUMERO7.) (L), le véhicule de la marque ENSEIGNE5.), modèle
ALIAS5.), de couleur brune, immatriculé NUMERO8.) (L), le véhicule de la marque
ENSEIGNE1.), modèle ALIAS6.), de couleur blanche, immatriculé NUMERO9.)
(L), le véhicule de la marque ENSEIGNE6.), modèle ALIAS7.), de couleur bleue,
immatriculé NUMERO10.) (L) et le véhicule de la marque ENSEIGNE7.), modèle
ALIAS8.), de couleur noire, immatriculé NUMERO11.) (L),
a)
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE19.), né le
DATE11.) à ADRESSE4.), de l’argent liquide à hauteur d’environ 35 à 40 euros ainsi
qu’un veste d’hiver de couleur blanche, de PERSONNE20.), né le DATE12.) à
ADRESSE22.), un câble de chargement de la marque
ENSEIGNE8.), et de
PERSONNE21.), né le DATE13.) à ADRESSE23.), quatre machines de chantier, partant
des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en brisant
les vitres du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle ALIAS4.), de couleur noire,
immatriculé NUMERO6.) (D), en brisant la vitre du côté passager du véhicule de la
marque ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE4.) 2, de couleur bleue, immatriculé
NUMERO7.) (L), et en brisant la vitre du côté passager du véhicule de la marque
ENSEIGNE7.), modèle ALIAS8.), de couleur noire, immatriculé NUMERO11.) (L),
partant à l’aide d’effraction,
b)
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE22.),
né le DATE14.) à ADRESSE24.), de PERSONNE23.), née le DATE15.) à ADRESSE25.),
et de PERSONNE3.), né le DATE16.) à ADRESSE26.), des choses indéterminées, partant
des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment
en tentant de briser la vitre du véhicule de la marque ENSEIGNE5.), modèle ALIAS5.),
de couleur brune, immatriculé NUMERO8.) (L), en brisant la vitre du côté passager du
véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle ALIAS6.), de couleur blanche, immatriculé
NUMERO9.) (L), et en brisant la vitre du côté conducteur du véhicule de la marque
ENSEIGNE6.), modèle ALIAS7.), de couleur bleue, immatriculé NUMERO10.) (L),
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
4)
entre le 1er
février 2025 vers 18.30 heures et DATE17.) vers 9.50 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.) ,et notamment à L-ADRESSE27.), au
parking « ADRESSE28.) », dans le véhicule de la marque ENSEIGNE9.), modèle
ALIAS9.), de couleur brune et portant les plaques d’immatriculation NUMERO12.)
(L),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’PERSONNE24.),
né le DATE18.) à ADRESSE29.), des choses indéterminées, partant des choses ne lui
appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment
en brisant la vitre du côté passager du véhicule de la marque ENSEIGNE9.), modèle
ALIAS9.), de couleur brune, immatriculé NUMERO12.) (L),
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
5)
DATE17.), entre 6.43 heures et 6.46 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE30.), dans le véhicule de la marque
ENSEIGNE1.), modèle ALIAS6.), immatriculé NUMERO13.) (L),
en infraction aux articles 51, 461, 463 et 466 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’PERSONNE25.),
né le DATE19.) à ADRESSE4.), des choses indéterminées, partant des choses appartenant
à autrui, notamment en s’introduisant et en fouillant dans le véhicule de la marque
ENSEIGNE1.), modèle ALIAS6.), immatriculé NUMERO13.) (L),
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
6)
entre le DATE4.) vers 21.30 heures et DATE17.) vers 9.00 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.) et notamment à L-ADRESSE31.), dans
le véhicule de la marque Seat, modèle Ibiza, de couleur rouge, immatriculé NUMERO14.)
(L),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE26.), née ée
DATE20.) à ADRESSE32.), et d’PERSONNE27.), née le DATE21.) à ADRESSE33.), un
sac à main, une paire de lunettes de soleil, un briquet ainsi qu’un étui de lunette de la
marque ENSEIGNE10.), partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en brisant
la vitre du côté conducteur du véhicule de la marque Seat modèle Ibiza et de couleur rouge
immatriculé NUMERO14.) (L),
7)
entre le DATE4.) vers 20.00 heures et DATE17.) vers 1.25 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.) et notamment à L-ADRESSE31.), sur
un parking près du lycée ADRESSE34.), dans le véhicule de la marque
ENSEIGNE11.), modèle ALIAS10.), de couleur blanche, immatriculé NUMERO15.)
(L),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE5.), née le
DATE22.) à ADRESSE35.), de l’argent liquide à hauteur de 150 euros, partant une chose
appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en brisant
les vitres des côtés conducteur et passager du véhicule de la marque ENSEIGNE11.),
modèle ALIAS10.), de couleur blanche, immatriculé NUMERO15.) (L),
8)
entre DATE17.) vers 1.25 heure,
dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE31.), dans
le véhicule de la marque ENSEIGNE12.) modèle ALIAS11.) de couleur grise immatriculé
NUMERO16.) (L),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE28.), né le
DATE23.) à ADRESSE32.), de l’argent liquide à hauteur de 155 euros et un parfum de la
marque Diesel, partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en brisant
la vitre du côté passager du véhicule de la marque ENSEIGNE12.), modèle ALIAS11.),
de couleur grise, immatriculé NUMERO16.) (L),
9)
entre le DATE4.) vers 20.30 heures et DATE17.) vers 7.30 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE36.), sur
un parking, dans le véhicule de la marque Seat, modèle Ibiza, de couleur noire et
portant les plaques d’immatriculation NUMERO18.) (L),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE29.), née le
DATE24.) à ADRESSE4.), une veste d’hiver de la marque Northface de couleur bleue,
partant une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en brisant
la vitre du côté conducteur du véhicule de la marque Seat, modèle Ibiza, de couleur noire,
immatriculé NUMERO18.) (L),
10)
DATE17.), entre 5.55 heures et 14.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE4.), et notamment à ADRESSE37.), dans le véhicule de la marque
ENSEIGNE2.), modèle ALIAS12.), de couleur grise, immatriculé NUMERO19.)
(D),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE30.), née le
DATE25.) à ADRESSE38.) ADRESSE39.), un portefeuille avec son contenu, à savoir une
carte de crédit de la banque SOCIETE3.), une carte de crédit de la SOCIETE4.), une carte
d’identité portant le numéro NUMERO20.), une carte ENSEIGNE14.), une carte de crédit
SOCIETE5.), une carte de sécurité sociale, un permis de conduire, une carte de crédit de
l’entreprise auprès de laquelle la victime travaille ainsi que de l’argent liquide à hauteur
de150 euros en espèces, partant des choses appartenant à autrui,
11)
DATE17.), entre 20.18 et 20.40 heures, dans l’arrondissement de ADRESSE4.) et
notamment à L-ADRESSE40.), dans le bâtiment de ADRESSE41.),
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE31.), né le
DATE26.), une sacoche de la marque ENSEIGNE15.) ainsi que des vêtements et
notamment sa veste, son pantalon et des chaussures, partant des choses appartenant à
autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en tirant la
victime dans un coin, notamment en mettant son bras sur la nuque de la victime, en
déshabillant la victime et en arrachant les vêtements des mains de la victime,
13) DATE17.),
a)
entre 6.50 heures et08.03 heures, dans l’arrondissement judicaire de ADRESSE44.),
et notamment à L-ADRESSE45.), à la station -service SOCIETE1.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou
délivrer des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des biens non autrement déterminés appartenant
à autrui d’une valeur totale de 189, 68 euros (soit 33,49 + 16 + 32 + 28 + 27 + 32 + 21,19
euros), s’être fait remettre ces biens en faisant usage de manœuvres frauduleuses
consistant dans le fait de s’arroger la qualité de titulaire ou propriétaire d’une carte
bancaire appartenant à
PERSONNE30.), née le
DATE25.)
à
ADRESSE46.),
précédemment volée et en faisant usage pour faire croire à l’existence d’un crédit
imaginaire,
b)
entre 13.24 heures et 17.23 heures, dans l’arrondissement judicaire de ADRESSE4.),
et notamment à L-ADRESSE47.), au bar ADRESSE78.) Sàrl,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou
délivrer des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des biens non autrement déterminés appartenant
à autrui d’une valeur totale de 12,90 euros (soit 6,10 + 6,80 euros), s’être fait remettre ces
biens en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de s’arroger la
qualité de titulaire ou propriétaire d’une carte bancaire appartenant à PERSONNE30.),
née le DATE25.) à ADRESSE46.), précédemment volée et en faisant usage pour faire
croire à l’existence d’un crédit imaginaire,
14)
le DATE30.), vers 10.06 heures, dans l’arrondissement de ADRESSE44.), et
notamment à L-ADRESSE49.), dans un train non autrement déterminé,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société SOCIETE6.), un
marteau de secours, partant une chose appartenant à autrui,
21)
c)
le DATE30.), à 5.38 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et
notamment à ADRESSE4.), au « ENSEIGNE22.) » près de la gare centrale,
en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire
remettre ou délivrer des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des biens indéterminés, d’avoir tenté de se faire
remettre ces biens ou ces quittances en faisant usage de manœuvres frauduleuses
consistant dans le fait de s’arroger la qualité de titulaire ou propriétaire d’une carte
bancaire appartenant à PERSONNE8.), né le DATE35.) à ADRESSE60.), précédemment
volé et de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
25)
depuis les circonstances de lieux visées ci-dessus et dans les circonstances de temps
visées ci-dessus,
en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant
l’objet des infractions énumérées au point 1) l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au
moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions
visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les objets et sommes d’argents visés ci-dessus,
formant l’objet d’infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces
infractions,
comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
22)
le 4 mars 2025, entre 16.15 et 21.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE4.), et notamment à ADRESSE63.), dans une maison,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’PERSONNE34.), né le
DATE37.) à ADRESSE64.), et PERSONNE35.), née le DATE38.) à ADRESSE65.), deux
montres de la marque ENSEIGNE18.), une montre de la marque PERSONNE36.) et
divers bijoux, partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment
en brisant une fenêtre de la maison,
23)
le 4 mars 2025, entre 17.00 et 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE4.), et notamment à ADRESSE66.), dans une maison,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement tenté de soustraire au préjudice de PERSONNE37.),
né le DATE39.) à ADRESSE67.), des objets indéterminés, partant des choses appartenant
à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment
en brisant une fenêtre, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient
un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,
24)
le 12 mars 2025, entre 9.00 et 15.00 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à ADRESSE68.), dans
une maison,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade et
d’effraction,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE13.), née le
DATE40.) à ADRESSE4.), notamment divers bijoux, dont notamment des colliers, des
boucles d’oreille, des bracelets, des montres, des bagues ainsi que deux sacs de la marque
PERSONNE38.) et deux téléphones portables ENSEIGNE8.) ALIAS17.), plus amplement
détaillés dans le procès-verbal n°388/2025 du 12 mars 2025 dressé par la Police Grand-
Ducale, Commissariat Syrdall (C2R), partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide d’escalade et d’effraction,
notamment en escaladant un petit mur et en brisant une fenêtre de la maison,
II. PERSONNE1.),
comme auteur ayant commis avec PERSONNE2.) les infractions ensemble,
A)
principalement
le 1DATE4.) vers 23.45 heures, respectivement le 13 février 2025 vers 09.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à ADRESSE15.), dans une
maison,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE14.),
née le DATE5.) à ADRESSE4.), des choses indéterminées, partant des choses appartenant
à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment
en brisant une fenêtre,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur,
B)
1)
entre le DATE6.) vers 18.00 heures et le DATE4.) vers 0.00 heure, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE16.),
dans le véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle Kuga, de couleur grise,
immatriculé NUMERO1.) (L),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE15.), né le
DATE7.) à ADRESSE4.), quelques pièces de monnaie, partant des choses appartenant à
autrui,
2)
entre le DATE8.) vers 22.31 heures et le DATE6.) vers 8.59 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE17.), au
parking « ADRESSE18.) », dans le véhicule de la marque ENSEIGNE2.) modèle
ALIAS1.) de couleur noire immatriculé NUMERO2.) (L), le véhicule de la marque
ENSEIGNE2.) modèle NUMERO3.) de couleur blanche immatriculé NUMERO4.)
(L) et le véhicule de la marque ENSEIGNE3.), modèle ALIAS2.), de couleur violette,
immatriculé NUMERO5.) (P),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE16.),
né le DATE9.) à ADRESSE19.), de PERSONNE17.), née le DATE10.) à ADRESSE20.), et
de PERSONNE18.), date de naissance inconnue, des choses indéterminées, partant des
choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment
en brisant la vitre du côté conducteur du véhicule de la marque ENSEIGNE2.) modèle
ALIAS1.) de couleur noire immatriculé NUMERO2.) (L), en brisant la vitre du côté
passager du véhicule de la marque ENSEIGNE2.) modèle NUMERO3.) de couleur
blanche immatriculé NUMERO4.) (L) et en brisant la vitre du côté passager du véhicule
de la marque ENSEIGNE3.) modèle ALIAS2.) de couleur violette immatriculé
NUMERO5.) (P),
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
3)
entre le DATE8.) vers 22.00 heures et le DATE6.) vers 5.55 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE21.), au
parking situé près de l’école « ALIAS3.) », dans le véhicule de la marque
ENSEIGNE1.), modèle ALIAS4.), de couleur noire, immatriculé NUMERO6.) (D),
le véhicule de la marque ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE4.) 2, de couleur bleue,
immatriculé NUMERO7.) (L), le véhicule de la marque ENSEIGNE5.), modèle
ALIAS5.), de couleur brune, immatriculé NUMERO8.) (L), le véhicule de la marque
ENSEIGNE1.), modèle ALIAS6.), de couleur blanche, immatriculé NUMERO9.)
(L), le véhicule de la marque ENSEIGNE6.), modèle ALIAS7.), de couleur bleue,
immatriculé NUMERO10.) (L) et le véhicule de la marque ENSEIGNE7.), modèle
ALIAS8.), de couleur noire, immatriculé NUMERO11.) (L),
a)
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE19.), né le
DATE11.) à ADRESSE4.), de l’argent liquide à hauteur d’environ 35 à 40 euros ainsi
qu’un veste d’hiver de couleur blanche, de PERSONNE20.), né le DATE12.) à
ADRESSE22.), un câble de chargement de la marque
ENSEIGNE8.), et de
PERSONNE21.), né le DATE13.) à ADRESSE23.), quatre machines de chantier, partant
des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en brisant
les vitres du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle ALIAS4.), de couleur noire,
immatriculé NUMERO6.) (D), en brisant la vitre du côté passager du véhicule de la
marque ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE4.) 2, de couleur bleue, immatriculé
NUMERO7.) (L), et en brisant la vitre du côté passager du véhicule de la marque
ENSEIGNE7.), modèle ALIAS8.), de couleur noire, immatriculé NUMERO11.) (L),
partant à l’aide d’effraction,
b)
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE22.),
né le DATE14.) à ADRESSE24.), de PERSONNE23.), née le DATE15.) à ADRESSE25.),
et de PERSONNE3.), né le DATE16.) à ADRESSE26.), des choses indéterminées, partant
des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment
en tentant de briser la vitre du véhicule de la marque ENSEIGNE5.), modèle ALIAS5.),
de couleur brune, immatriculé NUMERO8.) (L), en brisant la vitre du côté passager du
véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle ALIAS6.), de couleur blanche, immatriculé
NUMERO9.) (L), et en brisant la vitre du côté conducteur du véhicule de la marque
ENSEIGNE6.), modèle ALIAS7.), de couleur bleue, immatriculé NUMERO10.) (L),
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
4)
entre le 1er
février 2025 vers 18.30 heures et DATE17.) vers 9.50 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.) ,et notamment à L-ADRESSE27.), au
parking « ADRESSE28.) », dans le véhicule de la marque ENSEIGNE9.), modèle
ALIAS9.), de couleur brune et portant les plaques d’immatriculation NUMERO12.)
(L),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’PERSONNE24.),
né le DATE18.) à ADRESSE29.), des choses indéterminées, partant des choses ne lui
appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment
en brisant la vitre du côté passager du véhicule de la marque ENSEIGNE9.), modèle
ALIAS9.), de couleur brune, immatriculé NUMERO12.) (L),
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
5)
DATE17.), entre 6.43 heures et 6.46 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE30.), dans le véhicule de la marque
ENSEIGNE1.), modèle ALIAS6.), immatriculé NUMERO13.) (L),
en infraction aux articles 51, 461, 463 et 466 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’PERSONNE25.),
né le DATE19.) à ADRESSE4.), des choses indéterminées, partant des choses appartenant
à autrui, notamment en s’introduisant et en fouillant dans le véhicule de la marque
ENSEIGNE1.), modèle ALIAS6.), immatriculé NUMERO13.) (L),
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
6)
entre le DATE4.) vers 21.30 heures et DATE17.) vers 9.00 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.) et notamment à L-ADRESSE31.), dans
le véhicule de la marque Seat, modèle Ibiza, de couleur rouge, immatriculé NUMERO14.)
(L),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE26.), née ée
DATE20.) à ADRESSE32.), et d’PERSONNE27.), née le DATE21.) à ADRESSE33.), un
sac à main, une paire de lunettes de soleil, un briquet ainsi qu’un étui de lunette de la
marque ENSEIGNE10.), partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en brisant
la vitre du côté conducteur du véhicule de la marque Seat modèle Ibiza et de couleur rouge
immatriculé NUMERO14.) (L),
7)
entre le DATE4.) vers 20.00 heures et DATE17.) vers 1.25 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.) et notamment à L-ADRESSE31.), sur
un parking près du lycée ADRESSE34.), dans le véhicule de la marque
ENSEIGNE11.), modèle ALIAS10.), de couleur blanche, immatriculé NUMERO15.)
(L),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE5.), née le
DATE22.) à ADRESSE35.), de l’argent liquide à hauteur de 150 euros, partant une chose
appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en brisant
les vitres des côtés conducteur et passager du véhicule de la marque ENSEIGNE11.),
modèle ALIAS10.), de couleur blanche, immatriculé NUMERO15.) (L),
8)
entre DATE17.) vers 1.25 heure,
dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE31.), dans
le véhicule de la marque ENSEIGNE12.) modèle ALIAS11.) de couleur grise immatriculé
NUMERO16.) (L),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE28.), né le
DATE23.) à ADRESSE32.), de l’argent liquide à hauteur deNUMERO17.) euros et un
parfum de la marque Diesel, partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en brisant
la vitre du côté passager du véhicule de la marque ENSEIGNE12.), modèle ALIAS11.),
de couleur grise, immatriculé NUMERO16.) (L),
9)
entre le DATE4.) vers 20.30 heures et DATE17.) vers 7.30 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE36.), sur
un parking, dans le véhicule de la marque Seat, modèle Ibiza, de couleur noire et
portant les plaques d’immatriculation NUMERO18.) (L),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE29.), née le
DATE24.) à ADRESSE4.), une veste d’hiver de la marque Northface de couleur bleue,
partant une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en brisant
la vitre du côté conducteur du véhicule de la marque Seat, modèle Ibiza, de couleur noire,
immatriculé NUMERO18.) (L),
10)
DATE17.), entre 5.55 heures et 14.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE4.), et notamment à ADRESSE37.), dans le véhicule de la marque
ENSEIGNE2.), modèle ALIAS12.), de couleur grise, immatriculé NUMERO19.)
(D),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE30.), née le
DATE25.) à ADRESSE38.) ADRESSE39.), un portefeuille avec son contenu, à savoir une
carte de crédit de la banque SOCIETE3.), une carte de crédit de la SOCIETE4.), une carte
d’identité portant le numéro NUMERO20.), une carte ENSEIGNE14.), une carte de crédit
SOCIETE5.), une carte de sécurité sociale, un permis de conduire, une carte de crédit de
l’entreprise auprès de laquelle la victime travaille ainsi que de l’argent liquide à hauteur
de150 euros en espèces, partant des choses appartenant à autrui,
11)
DATE17.), entre 20.18 et 20.40 heures, dans l’arrondissement de ADRESSE4.) et
notamment à L-ADRESSE40.), dans le bâtiment de ADRESSE41.),
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE31.), né le
DATE26.), une sacoche de la marque PERSONNE45.) ainsi que des vêtements et
notamment sa veste, son pantalon et des chaussures, partant des choses appartenant à
autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en tirant la
victime dans un coin, notamment en mettant son bras sur la nuque de la victime, en
déshabillant la victime et en arrachant les vêtements des mains de la victime,
13)
DATE17.),
a)
entre 6.50 heures et08.03 heures, dans l’arrondissement judicaire de ADRESSE44.),
et notamment à L-ADRESSE45.), à la station -service SOCIETE1.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou
délivrer des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des biens non autrement déterminés appartenant
à autrui d’une valeur totale de 189, 68 euros (soit 33,49 + 16 + 32 + 28 + 27 + 32 + 21,19
euros), s’être fait remettre ces biens en faisant usage de manœuvres frauduleuses
consistant dans le fait de s’arroger la qualité de titulaire ou propriétaire d’une carte
bancaire appartenant à
PERSONNE30.), née le
DATE25.)
à
ADRESSE46.),
précédemment volée et en faisant usage pour faire croire à l’existence d’un crédit
imaginaire,
b)
entre 13.24 heures et 17.23 heures, dans l’arrondissement judicaire de ADRESSE4.),
et notamment à L-ADRESSE47.), au bar ADRESSE78.) Sàrl,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou
délivrer des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des biens non autrement déterminés appartenant
à autrui d’une valeur totale de 12,90 euros (soit 6,10 + 6,80 euros), s’être fait remettre ces
biens en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de s’arroger la
qualité de titulaire ou propriétaire d’une carte bancaire appartenant à PERSONNE30.),
née le DATE25.) à ADRESSE46.), précédemment volée et en faisant usage pour faire
croire à l’existence d’un crédit imaginaire,
14)
le DATE30.), vers 10.06 heures, dans l’arrondissement de ADRESSE44.), et
notamment à L-ADRESSE49.), dans un train non autrement déterminé,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société SOCIETE6.), un
marteau de secours, partant une chose appartenant à autrui,
21)
c)
le DATE30.) à 5.38 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et
notamment à ADRESSE4.), au « ENSEIGNE22.) » près de la gare centrale,
en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire
remettre des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des biens indéterminés, d’avoir tenté de se faire
remettre ces biens en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de
s’arroger la qualité de titulaire ou propriétaire d’une carte bancaire appartenant à
PERSONNE8.), né le DATE35.) à ADRESSE60.), précédemment volé et de la présenter
pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
22)
depuis les circonstances de lieux visées ci-dessus et dans les circonstances de temps
visées ci-dessus,
en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant
l’objet des infractions énumérées au point 1) l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au
moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées
au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de
ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les objets et sommes d’argents visés ci-dessus,
formant l’objet d’infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces
infractions,
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
15)
depuis le DATE31.) jusqu’au DATE33.), vers 16.42 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE51.),
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé une choses ou des biens obtenue à l’aide d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé le véhicule de la marque ENSEIGNE7.), modèle ALIAS13.), de
couleur brune, immatriculé NUMERO21.) (L), ainsi que les clés et papiers y relatifs,
formant l’objet d’un vol commis le DATE31.) entre 18.55 heures et 19.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à L-ADRESSE50.),
16)
le DATE31.) vers 20.14 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et
notamment à L-ADRESSE52.), à la station-service SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la station-service
SOCIETE1.), respectivement SOCIETE7.) Sàrl, 49,22 litres d’essence sans plomb à indice
d’octane 95, partant une chose appartenant à autrui,
17)
le DATE34.), entre 9.23 heures et 9.26 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE53.), à la station-service SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la station-service
SOCIETE1.), respectivement d’PERSONNE6.), né le DATE3.) à ADRESSE54.), 52,65
litres d’essence sans plomb à indice d’octane 95, partant une chose appartenant à autrui,
18)
entre le DATE31.) vers 21.30 heures et le DATE34.) vers 9.30 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE55.), dans
la buvette (conteneur de chantier) du terrain de football,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de l’association SOCIETE8.)
et de la société SOCIETE9.) Sàrl, de l’argent liquide à hauteur de ALIAS2.) euros et un
haut-parleur de la marque ENSEIGNE16.), partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en brisant
une fenêtre de la buvette,
19)
entre le DATE31.) vers 12.30 heures et le DATE34.) vers 9.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE56.), dans
la buvette du terrain de football,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de l’administration
communale ADRESSE57.) et l’association SOCIETE10.), une palette de boissons de la
marque Powerrade, partant une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en forçant
et brisant la fenêtre de la buvette,
20)
entre le DATE31.) vers 22.00 heures et le DATE34.) vers 9.30 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE58.), dans
la buvette (conteneur de chantier) du terrain de football,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de l’association
SOCIETE15.), de l’argent liquide à hauteur d’environ 1.000 euros, partant une chose
appartenant à autrui,
avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment
en forçant et brisant la fenêtre de la buvette,
notice n° 8270/25/CD
PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
comme auteurs ayant commis ensemble l’infraction,
le DATE27.), entre 21.15 heures et 22.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE69.), au parking souterrain d’une
résidence,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur
appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement, au préjudice d’PERSONNE46.),
né le DATE41.), et de PERSONNE40.), née le DATE42.), des choses indéterminées,
partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise en brisant une vitre du véhicule ENSEIGNE4.) 3, immatriculé NUMERO23.)
(H) et une vitre du véhicule ENSEIGNE6.) ALIAS16.), immatriculé NUMERO24.),
partant à l’aide d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leurs auteurs,
notice n° 18249/25/CD
PERSONNE2.)
le 3 mars 2025 vers 14.30 heures, à ADRESSE70.), dans une maison unifamiliale,
d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.), née le
DATE43.), une console de jeu ENSEIGNE19.) et un jeu pour cette console, partant des
objets appartenant à autrui.
notice n° 20548/25/CD
PERSONNE2.)
1)
le 21 mars 2025, vers 23.48 heures, à ADRESSE71.), à hauteur du café SOCIETE13.)
et la pharmacie PERSONNE41.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE42.), née le
DATE44.), un sac à main de couleur blanche et son contenu dont notamment un
portemonnaie de la marque ENSEIGNE20.) avec notamment une carte bancaire de la
banque SOCIETE14.), partant des objets appartenant à autrui.
2)
le 21 mars 2025, peu après la commission de vol visé sub 1), à ADRESSE72.), au
restaurant rapide ADRESSE73.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier des chosse appartenant à autrui, s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des biens non autrement déterminés d’une valeur
de 39,50 euros (7 + 6 + 11 + 7 + 8,50), appartenant à l’exploitant de l’établissement, susvisé,
s’être fait remettre ces biens en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans
le fait de s’arroger la qualité de titulaire ou propriétaire d’une carte bancaire
précédemment volée au préjudice de PERSONNE42.), née le DATE44.), et de la présenter
pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire. »
Les peines
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni d’une peine d’emprisonnement d’un
mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
En vertu des dispositions de l’article 466 du Code pénal, la tentative de vol est sanctionnée par
une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et par une peine d’amende de 251 à 3.000
euros.
Le vol avec effraction est puni conformément à l’article 467 du Code pénal de la réclusion de
cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement
de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement
de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000
euros peut en outre être prononcée.
En application des articles 52 point e) et 467 du Code pénal, la tentative de vol qualifié est punie
d’un emprisonnement de trois mois au moins.
Conformément à l’article 496 du Code pénal, l’escroquerie ou la tentative d’escroquerie est
punie d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
L’article 505 du Code pénal sanctionne l’infraction de recel d’une peine d’emprisonnement de
quinze jours à cinq ans et d’une peine d’amende de 251 euros à 5.000 euros.
En vertu de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’une peine
d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de
l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte encourue est partant celle prévue pour l’infraction d’escroquerie et de
tentative d’escroquerie.
Quant à PERSONNE2.)
L’infraction de blanchiment-détention retenue sub I. B) 25) à l’encontre de PERSONNE2.) sous
la notice n° 7425/25/CD se trouve en concours idéal avec les différents vols, vols qualifiés et
escroqueries retenus sous la même notice, qui se trouvent par ailleurs en concours réel entre
elles.
Ce groupe infractionnel se trouve en concours réel avec les infractions retenues à sa charge sous
la notice 20548/25/CD, qui se trouvent elles-mêmes en concours réel entre elles, ainsi qu’avec
les infractions retenues sous les notices nos 8270/25/CD et 18249/25/CD.
Il y a partant lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de
ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du
maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en compte la gravité et la
multiplicité des infractions retenues à charge de PERSONNE2.), mais entend également
prendre en considération ses aveux.
En tenant compte des éléments qui précèdent ale Tribunal condamne PERSONNE2.) à une
peine d’emprisonnement de 30 mois.
PERSONNE2.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Eu égard à sa situation financière précaire, le Tribunal décide, en application de l’article 20 du
Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende.
Quant à PERSONNE1.)
L’infraction de blanchiment-détention retenue sub II. B) 22) à l’encontre d’PERSONNE1.) sous
la notice n° 7425/25/CD se trouve en concours idéal avec les différents vols, vols qualifiés et
escroqueries retenus sous la même notice, qui se trouvent par ailleurs en concours réel entre
elles.
Ce groupe infractionnel se trouve encore en concours réel avec l’infraction retenue sous la
notices n° 8270/25/CD.
Il y a partant lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de
ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du
maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en compte la gravité et la
multiplicité des infractions retenues à charge d’PERSONNE1.), mais entend également prendre
en considération ses aveux complets.
En tenant compte des éléments qui précèdent ale Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 30 mois.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Eu égard à sa situation financière précaire, le Tribunal décide, en application de l’article 20 du
Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende.
Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même
infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même jugement
ou arrêt.
Les confiscations et restitutions
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme objets des infractions retenues à charge des deux
prévenus, comme choses ayant servi à commettre les infractions, ainsi que par mesure de sûreté,
des objets suivants :
-
marteau,
-
gants en latex,
saisis suivant procès-verbal numéro 260/2025 du 3 février 2025 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Nord, commissariat Turelbaach,
-
marteau d’urgence,
saisi suivant procès-verbal numéro 250/2025 du 3 février 2025 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, commissariat Mersch,
saisis suivant procès-verbal numéro 152/2025 du 20 février 2025 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, commissariat Walferdange C2R,
-
1 tournevis vert,
-
1 marteau de secours,
-
pince coupante bleue,
-
1 couteau de manche rouge,
-
1 couteau suisse,
-
1 smartphone ENSEIGNE8.) ALIAS15.) de couleur blanche avec écran cassé, modèle
NUMERO29.) / carte(s) SIM/SD/Micro-SD,
-
1 smartphone ENSEIGNE8.) ALIAS15.) de couleur orange, modèle NUMERO30.),
IMEI NUMERO31.),
-
1 pince,
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 173533-10/2025 du 3 février 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, commissariat Luxembourg C3R,
Le Tribunal ordonne encore la restitution à leur légitimes propriétaires respectifs des objets
suivants :
-
téléphone portable de PERSONNE2.),
-
téléphone mobile de PERSONNE47.),
saisis suivant procès-verbal numéro 260/2025 du 3 février 2025 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Nord, commissariat Turelbaach,
-
montre de la marque ENSEIGNE23.) de couleur dorée avec des diamants artificiels,
-
bracelet de couleur dorée avec des diamants artificiels,
-
bracelet en couleur cuivre avec motif intégré,
-
bague de couleur dorée avec de diamants artificiels,
-
bracelet en couleur cuivre avec de diamants artificiels,
-
collier de couleur dorée avec un pendentif en forme de petit cœur,
-
collier de couleur dorée avec un pendentif,
-
bague de couleur argentée,
-
bague de couleur argentée avec une pierre noire intégrée,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-CB-RB-G 20251175886-4/HOMA du 1DATE36.)
dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire SPJ Centre-Est,
-
montre de la marque ENSEIGNE24.), modèle ALIAS18.) NUMERO32.) numéro de
série NUMERO33.) de couleur dorée avec cadran bleu,
-
montre de la marque
ENSEIGNE18.),
modèle
ALIAS19.)
numéro de série
NUMERO34.) de couleur argentée avec en nacre bleue
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-CB-RB-G 20251175886-5/HOMA du 1DATE36.)
dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire SPJ Centre-Est,
-
somme de 285 euros, composée comme suit : 2 billets de 100 €, 1 billet de 50 €, 1 billet
de 20 €, 1 billet de 10 €, 1 billet de 5 €,
-
parfum ALIAS20.),
-
parfum PERSONNE48.),
-
montre de poche ENSEIGNE25.), n° NUMERO35.),
-
montre de poche ENSEIGNE26.), sans inscription,
-
montre PERSONNE49.),
-
montre PERSONNE50.), bracelet noir,
-
montre PERSONNE51.), couleur or rose,
-
montre ENSEIGNE27.), bracelet en acier,
-
montre ENSEIGNE28.), couleur or rose,
-
porte clé contenant 4 clés : ADRESSE80.), clé à barbe,
-
bracelet argenté, env. 1 cm d’épaisseur,
-
bracelet en argent, gravé « PERSONNE52.) »,
-
chaîne dorée à gros maillons,
-
paire de boucles d’oreilles : boule verte avec anneau doré,
-
chaîne avec pierre verte et anneau doré,
-
chaîne en or avec pendentif trèfle à quatre feuilles vertes,
-
trois boucles d’oreilles, chacune avec une pierre blanche,
-
chaîne en argent avec pierre blanche,
-
boucle d’oreille avec pierres en forme de cœur vert et orange,
-
paire de boucles d’oreilles avec petites chaînes serties de strass,
-
deux bagues couleur or rose, sans inscription,
-
chaîne dorée avec petites plaques,
-
chaîne dorée avec pendentif gravé « PERSONNE52.), 07.09.1982 »,
-
bague en or blanc avec pierre précieuse,
-
deux chaînes en or reliées entre elles, l’une avec pendentif sans inscription,
-
chaîne argentée fine, se terminant par des maillons plus gros, avec petit pendentif sans
inscription,
-
chaîne en argent fine, avec pendentif pierre précieuse,
-
broche en argent et or, ornée de pierres,
-
chaîne en argent avec pendentif en forme d’éléphant,
-
deux chaînes en or reliées entre elles, l’une ornée de perles bleues,
-
bracelet en argent avec pendentif étoile,
-
bracelet en argent fin, sans pendentif,
-
paire de boucles d’oreilles or rose avec pierres précieuses,
-
deux bagues en or jaune, sans inscription,
-
bague en or massif, sans inscription,
-
paire de boucles d’oreilles en argent avec boule,
-
bracelet en tissu avec boules argentées,
-
bracelet en tissu brun avec pendentif argenté,
-
chaîne couleur or rose avec anneau rond et pendentif allongé,
-
broche en argent en forme de huit,
-
bague dorée, sans inscription,
-
bague argentée, à sertissage épais,
-
bracelet avec pendentif en peluche,
-
couteau de la marque ENSEIGNE29.),
-
trois écrins de bijouterie portant l’inscription ALIAS21.),
-
mention : ENSEIGNE30.) Bijouterie Remich,
-
boîte à bijoux avec l’inscription PERSONNE53.),
-
boîte à bijoux avec l’inscription PERSONNE54.),
-
coffret rond bleu, sans inscription,
-
sac ENSEIGNE31.) avec portefeuille assorti,
-
deux boucles d’oreilles argentées avec motif de couronne,
-
boucle d’oreille dorée avec pendentif,
-
pendentif en forme de note de musique,
-
ENSEIGNE8.) ALIAS15.) 7, couleur rose / blanc, non allumé, sans carte SIM, IMEI
inconnu,
-
ALIAS25.), noir, sans carte SIM, IMEI inconnu,
-
bouteille de vodka ENSEIGNE32.), 1 litre,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-CB-RB-G 20251175886-3/HOMA du 1DATE36.)
dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire SPJ Centre-Est,
-
Carte de crédit de PERSONNE55.) au nom de PERSONNE56.),
-
Carte de crédit de SOCIETE3.) au nom de PERSONNE56.),
saisis suivant procès-verbal numéro 20180 du DATE27.) dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Nord, Commissariat ADRESSE74.),
-
somme de 150 euros: 2x 50€, 1x 20€, 2x 10€, 3x 5€,
-
parfum Diesel,
saisis suivant procès-verbal numéro 242/2025 du 3 février 2025 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, commissariat Mersch,
-
collier - pendentif en or avec pièce d’or PERSONNE57.),
-
bague en argent avec diamants, en forme de fleur,
-
collier en maille anglaise et en or avec un fermoir orné de diamants,
-
bracelet jonc en or rigide, et sans fermoir,
-
bague en argent avec diamants, en forme de fleur,
-
collier en maille anglaise et en or avec un fermoir orné de diamants,
-
bracelet jonc en or rigide et sans fermoir,
-
bracelet large en or avec design en losanges entrelacés et des petites perles en relief,
-
montre de la marque ENSEIGNE28.), bicolore argent et or,
-
bague florale en or sertie de diamants et d’un saphir bleu,
-
bracelet manchette articulé fleuri en or,
-
bague réglable en or avec pierre rectangulaire effet opale,
-
bracelet bicolore en or et en argent avec pendentif de sainte Thérèse de Jésus, gravure
SOCIETE16.),
-
deux canettes de 330 ml de la marque Coca-Cola Zero,
-
téléphone portable de la marque ENSEIGNE33.) de couleur noire et rouge,
NUMERO36.),
-
carte Sim de couleur bleue et blanche avec un numéro de série NUMERO37.),
-
boîte de téléphone portable de la marque ENSEIGNE33.) modèle "150" comprenant des
écouteurs à l’intérieur., numéro IMEI : NUMERO38.),
-
après-shampoing ENSEIGNE34.),
-
sac en plastique multicolore,
-
doudoune d’hiver de la marque ENSEIGNE35.), bleue foncée,
saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO17.) du 2DATE27.) dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, commissariat Walferdange C2R,
-
chaussettes noires SOCIETE17.),
-
sous-vêtements noirs,
saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO40.) du 21 février 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, commissariat Walferdange C2R,
-
une écharpe sans marque,
saisis suivant procès-verbal numéro 120 du 13 février 2025 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, commissariat Walferdange C2R,
-
chaussure de marque ENSEIGNE36.) modèle Air270 de couleur noir,
saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO42.) du 13 février 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, commissariat Walferdange C2R,
-
chaussure de marque ENSEIGNE37.) modèle ALIAS22.) de couleur noir,
saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO42.) du 13 février 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, commissariat Walferdange C2R,
-
1 pantalon de couleur noire avec 3 bandes rouges de la marque ENSEIGNE38.), taille
S,
-
1 paire de chaussures de couleur noire, de la marque SOCIETE17.), taille 8,
-
1 poche de couleur noire, de la marque PERSONNE45.),
-
1 veste de couleur noire, marque ENSEIGNE39.), taille M,
-
1 chargeur de couleur noire, de la marque "maXlife" avec câble de recharge,
-
1 paire d’écouteurs de couleur blanche, de la marque ENSEIGNE8.),
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 173533-8/2025 du 3 février 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, commissariat Luxembourg C3R,
Le Tribunal ordonne encore la restitution à son légitime propriétaire de la tablette
ENSEIGNE8.) ALIAS23.) saisie suivant procès-verbal numéro 545/2025 du 6 mars 2025
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, commissariat Mersch.
AU CIVIL
1)
Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
À l’audience du 28 octobre 2025, PERSONNE3.) s’est oralement constitué partie civile contre
les prévenus Adam SOCIETE2.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le demandeur au civil a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
paiement de son préjudice matériel qu’il a évalué à ALIAS2.) euros.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice
matériel est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE3.) entend obtenir
réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues respectivement sub I. B)
3) d) et II. B) 3) d) à l’égard de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sous la notice n° 7425/25/CD.
Au vu des renseignements fournis à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le
préjudice matériel accru à PERSONNE3.) à la somme de 300 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE3.) la somme de 300 euros.
2)
Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
À l’audience du 28 octobre 2025, PERSONNE4.) s’est oralement constituée partie civile contre
les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
paiement de son préjudice matériel subi qu’elle a chiffrée à 315,83 euros.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice
matériel est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE4.) entend obtenir
réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues respectivement sub I. B)
4) et II. B) 4) à l’égard de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sous la notice n° 7425/25/CD.
Au vu des renseignements fournis et de la pièce versée à l’audience, la demande en réparation
du préjudice matériel est fondée pour le montant réclamé de 315,85 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE4.) la somme de 315,85 euros.
3)
Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
À l’audience du 28 octobre 2025, Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, toutes deux demeurant à Luxembourg s’est
constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE5.) contre les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame le montant total de 1.226,10 euros, augmenté des intérêts au
taux légal à compter du jour de l’accident et jusqu’à solde, se composant comme suit :
-
préjudice matériel de la somme de l’argent volée : 150,00 euros,
-
préjudice matériel relatif au dommage causé à la voiture : 1.076,10 euros,
Le tout avec les intérêts au taux légal à partir de la date de l’infraction sinon de la demande en
justice, jusqu’à solde.
Elle réclame en outre à titre d’indemnité de procédure le montant de ALIAS2.) euros sur base
de l’article 194 du Code de procédure pénale.
La demande civile est encore fondée en son principe, les dommages dont la partie demanderesse
au civil se prévaut étant en relation causale avec les infractions retenues respectivement
sub I. B) 7) et II. B) 7) à l’égard de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sous la notice n°
7425/25/CD.
Au vu des pièces remises et des explications fournies à l’audience, la demande en indemnisation
du préjudice matériel subi est à déclarer fondée pour montant sollicité de 1.226,10 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer solidairement à
PERSONNE5.) la somme de 1.226,10 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 28 octobre
2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande
et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de ALIAS2.) euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE5.) la
somme de ALIAS2.) euros à titre d’indemnité de procédure.
4) Partie civile de La station-service SOCIETE1.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
À l’audience du 28 octobre 2025, PERSONNE6.) s’est oralement constitué partie civile en nom
et pour le compte de la station-service SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE10.), contre les
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE2.), le
Tribunal se déclare incompétent pour connaître de la partie civile dirigée à l’encontre de celle-
ci. Pour le surplus, le Tribunal se déclare compétent pour en connaître, au vu de la décision à
intervenir au pénal à l’égard d’PERSONNE1.).
Le demandeur au civil a sollicité le remboursement de son préjudice matériel qu’il a évalué à
82,03 euros.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice
matériel est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE6.) entend obtenir
réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue sub II. B) 17) à l’égard
d’PERSONNE1.) sous la notice n° 7425/25/CD.
Au vu des renseignements fournis et de la pièce versée à l’audience, la demande en réparation
du préjudice matériel est fondée pour le montant réclamé de 82,03 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) la somme de 82,03
euros.
5)
Partie civile de ORGANISATION1.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
À l’audience du 28 octobre 2025, PERSONNE7.) s’est oralement constitué partie civile, suivant
procuration du 30 septembre 2025, au nom et pour le compte du ORGANISATION1.), contre
les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE2.), le
Tribunal se déclare incompétent pour connaître de la partie civile dirigée à l’encontre de celle-
ci. Pour le surplus, le Tribunal se déclare compétent pour en connaître, au vu de la décision à
intervenir au pénal à l’égard d’PERSONNE1.).
Le demandeur au civil a réclamé le remboursement de son préjudice matériel qu’il a évalué à
781 euros.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice
matériel est fondée en principe. En effet, le dommage dont le ORGANISATION1.) entend
obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue sub II. B) 20) à l’égard
d’PERSONNE1.) sous la notice n° 7425/25/CD.
Au vu des renseignements à l’audience, la demande en réparation du préjudice matériel est
fondée pour le montant réclamé de 781 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au ORGANISATION1.) somme de
781 euros.
6)
Partie civile de PERSONNE8.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
À l’audience du 28 octobre 2025 PERSONNE8.) s’est oralement constitué partie civile contre
les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal se déclare toutefois incompétent pour en connaître, eu égard à la décision
d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
s’agissant des infractions libellées respectivement sub I. B) 21) a) et II. B) 21) a).
7)
Partie civile de PERSONNE13.) contre PERSONNE2.)
À l’audience du 28 octobre 2025 PERSONNE13.) s’est oralement constituée partie civile contre
la prévenue PERSONNE2.), défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de la prévenue PERSONNE2.).
La demanderesse au civil a sollicité la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de son
préjudice moral qu’elle a évalué à 1.ALIAS2.) euros.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice moral
est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE13.) entend obtenir réparation
est en relation causale directe avec l’infraction retenue sub I. B) 24) à l’égard de PERSONNE2.)
sous la notice n° 7425/25/CD.
Au vu des renseignements fournis à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le
préjudice moral accru à PERSONNE13.) à la somme de ALIAS2.) euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE13.) la somme de
ALIAS2.) euros.
8)
Partie civile d’PERSONNE10.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
9)
À l’audience du 28 octobre 2025, PERSONNE10.) s’est oralement constitué partie civile contre
les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le demandeur au civil a sollicité la condamnation d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
paiement de son préjudice matériel qu’il a évalué à 621,26 euros.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice
matériel est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE10.) entend obtenir
réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue sous la notice n° 8270/25/CD
à l’égard d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Au vu des renseignements fournis et de la pièce versée à l’audience, la demande en réparation
du préjudice matériel est fondée pour le montant réclamé de 621,26 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE10.) la somme de 621,26 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement,
les parties civiles entendues en leurs
conclusions, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante
du Ministère Public entendue en son réquisitoire et les mandataires des prévenus entendus en
leurs moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les prévenus s’étant vu attribuer la parole en
dernier,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
nos 7425/25/CD, 8270/25/CD, 18249/25/CD et 20548/25/CD,
AU PENAL
s e d é c l a r e
compétent ratione loci pour connaître des infractions libellées à charge
d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de TRENTE (30) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 16.162,74 euros,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de TRENTE (30) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 13.308,52 euros,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de leur poursuite
pour les infractions commises ensemble,
Confiscations et restitutions
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
marteau,
-
gants en latex,
saisis suivant procès-verbal numéro 260/2025 du 3 février 2025 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Nord, commissariat Turelbaach,
-
marteau d’urgence,
saisi suivant procès-verbal numéro 250/2025 du 3 février 2025 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, commissariat Mersch,
saisis suivant procès-verbal numéro 152/2025 du 20 février 2025 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, commissariat Walferdange C2R,
-
1 tournevis vert,
-
1 marteau de secours,
-
pince coupante bleue,
-
1 couteau de manche rouge,
-
1 couteau suisse,
-
1 smartphone ENSEIGNE8.) ALIAS15.) de couleur blanche avec écran cassé, modèle
NUMERO29.) / carte(s) SIM/SD/Micro-SD,
-
1 smartphone ENSEIGNE8.) ALIAS15.) de couleur orange, modèle NUMERO30.),
IMEI NUMERO31.),
-
1 pince,
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 173533-10/2025 du 3 février 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, commissariat Luxembourg C3R,
o r d o n n e la restitution à leurs légitimes propriétaires respectifs des objets suivants :
-
téléphone portable de PERSONNE2.),
-
téléphone mobile de PERSONNE47.),
saisis suivant procès-verbal numéro 260/2025 du 3 février 2025 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Nord, commissariat Turelbaach,
-
montre de la marque ENSEIGNE23.) de couleur dorée avec des diamants artificiels,
-
bracelet de couleur dorée avec des diamants artificiels,
-
bracelet en couleur cuivre avec motif intégré,
-
bague de couleur dorée avec de diamants artificiels,
-
bracelet en couleur cuivre avec de diamants artificiels,
-
collier de couleur dorée avec un pendentif en forme de petit cœur,
-
collier de couleur dorée avec un pendentif,
-
bague de couleur argentée,
-
bague de couleur argentée avec une pierre noire intégrée,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-CB-RB-G 20251175886-4/HOMA du 1DATE36.)
dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire SPJ Centre-Est,
-
montre de la marque ENSEIGNE24.), modèle ALIAS18.) NUMERO32.) numéro de
série NUMERO33.) de couleur dorée avec cadran bleu,
-
montre de la marque
ENSEIGNE18.),
modèle
ALIAS19.)
numéro de série
NUMERO34.) de couleur argentée avec en nacre bleue
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-CB-RB-G 20251175886-5/HOMA du 14 mars 2025
dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire SPJ Centre-Est,
-
somme de 285 euros, composée comme suit : 2 billets de 100 €, 1 billet de 50 €, 1 billet
de 20 €, 1 billet de 10 €, 1 billet de 5 €,
-
parfum ALIAS20.),
-
parfum PERSONNE48.),
-
montre de poche ENSEIGNE25.), n° NUMERO35.),
-
montre de poche ENSEIGNE26.), sans inscription,
-
montre PERSONNE49.),
-
montre PERSONNE50.), bracelet noir,
-
montre PERSONNE51.), couleur or rose,
-
montre ENSEIGNE27.), bracelet en acier,
-
montre ENSEIGNE28.), couleur or rose,
-
porte clé contenant 4 clés : ADRESSE80.), clé à barbe,
-
bracelet argenté, env. 1 cm d’épaisseur,
-
bracelet en argent, gravé « PERSONNE52.) »,
-
chaîne dorée à gros maillons,
-
paire de boucles d’oreilles : boule verte avec anneau doré,
-
chaîne avec pierre verte et anneau doré,
-
chaîne en or avec pendentif trèfle à quatre feuilles vertes,
-
trois boucles d’oreilles, chacune avec une pierre blanche,
-
chaîne en argent avec pierre blanche,
-
boucle d’oreille avec pierres en forme de cœur vert et orange,
-
paire de boucles d’oreilles avec petites chaînes serties de strass,
-
deux bagues couleur or rose, sans inscription,
-
chaîne dorée avec petites plaques,
-
chaîne dorée avec pendentif gravé « PERSONNE52.), 07.09.1982 »,
-
bague en or blanc avec pierre précieuse,
-
deux chaînes en or reliées entre elles, l’une avec pendentif sans inscription,
-
chaîne argentée fine, se terminant par des maillons plus gros, avec petit pendentif sans
inscription,
-
chaîne en argent fine, avec pendentif pierre précieuse,
-
broche en argent et or, ornée de pierres,
-
chaîne en argent avec pendentif en forme d’éléphant,
-
deux chaînes en or reliées entre elles, l’une ornée de perles bleues,
-
bracelet en argent avec pendentif étoile,
-
bracelet en argent fin, sans pendentif,
-
paire de boucles d’oreilles or rose avec pierres précieuses,
-
deux bagues en or jaune, sans inscription,
-
bague en or massif, sans inscription,
-
paire de boucles d’oreilles en argent avec boule,
-
bracelet en tissu avec boules argentées,
-
bracelet en tissu brun avec pendentif argenté,
-
chaîne couleur or rose avec anneau rond et pendentif allongé,
-
broche en argent en forme de huit,
-
bague dorée, sans inscription,
-
bague argentée, à sertissage épais,
-
bracelet avec pendentif en peluche,
-
couteau de la marque ENSEIGNE29.),
-
trois écrins de bijouterie portant l’inscription ALIAS21.),
-
mention : ENSEIGNE30.) Bijouterie Remich,
-
boîte à bijoux avec l’inscription PERSONNE53.),
-
boîte à bijoux avec l’inscription PERSONNE54.),
-
coffret rond bleu, sans inscription,
-
sac ENSEIGNE31.) avec portefeuille assorti,
-
deux boucles d’oreilles argentées avec motif de couronne,
-
boucle d’oreille dorée avec pendentif,
-
pendentif en forme de note de musique,
-
ENSEIGNE8.) ALIAS24.), couleur rose / blanc, non allumé, sans carte SIM, IMEI
inconnu,
-
ALIAS15.) 13, noir, sans carte SIM, IMEI inconnu,
-
bouteille de vodka ENSEIGNE32.), 1 litre,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-CB-RB-G 20251175886-3/HOMA du 14 mars 2025
dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire SPJ Centre-Est,
-
Carte de crédit de PERSONNE55.) au nom de PERSONNE56.),
-
Carte de crédit de SOCIETE3.) au nom de PERSONNE56.),
saisis suivant procès-verbal numéro 20180 du DATE27.) dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Nord, Commissariat Ettelbruck,
-
somme de 150 euros: 2x 50€, 1x 20€, 2x 10€, 3x 5€,
-
parfum Diesel,
saisis suivant procès-verbal numéro 242/2025 du 3 février 2025 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, commissariat Mersch,
-
collier - pendentif en or avec pièce d’or PERSONNE57.),
-
bague en argent avec diamants, en forme de fleur,
-
collier en maille anglaise et en or avec un fermoir orné de diamants,
-
bracelet jonc en or rigide, et sans fermoir,
-
bague en argent avec diamants, en forme de fleur,
-
collier en maille anglaise et en or avec un fermoir orné de diamants,
-
bracelet jonc en or rigide et sans fermoir,
-
bracelet large en or avec design en losanges entrelacés et des petites perles en relief,
-
montre de la marque ENSEIGNE28.), bicolore argent et or,
-
bague florale en or sertie de diamants et d’un saphir bleu,
-
bracelet manchette articulé fleuri en or,
-
bague réglable en or avec pierre rectangulaire effet opale,
-
bracelet bicolore en or et en argent avec pendentif de sainte Thérèse de Jésus, gravure
SOCIETE16.),
-
deux canettes de 330 ml de la marque Coca-Cola Zero,
-
téléphone portable de la marque ENSEIGNE33.) de couleur noire et rouge, 1661-2,
NUMERO39.),
-
carte Sim de couleur bleue et blanche avec un numéro de série NUMERO37.),
-
boîte de téléphone portable de la marque ENSEIGNE33.) modèle "150" comprenant des
écouteurs à l’intérieur., numéro IMEI : NUMERO38.),
-
après-shampoing ENSEIGNE34.),
-
sac en plastique multicolore,
-
doudoune d’hiver de la marque ENSEIGNE35.), bleue foncée,
saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO17.) du 2DATE27.) dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, commissariat Walferdange C2R,
-
chaussettes noires SOCIETE17.),
-
sous-vêtements noirs,
saisis suivant procès-verbal numéro 151 du 21 février 2025 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, commissariat Walferdange C2R,
-
une écharpe sans marque,
saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO41.) du 13 février 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, commissariat Walferdange C2R,
-
chaussure de marque ENSEIGNE36.) modèle Air270 de couleur noir,
saisis suivant procès-verbal numéro 123 du 13 février 2025 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, commissariat Walferdange C2R,
-
chaussure de marque ENSEIGNE37.) modèle ALIAS22.) de couleur noir,
saisis suivant procès-verbal numéro 123 du 13 février 2025 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, commissariat Walferdange C2R,
-
1 pantalon de couleur noire avec 3 bandes rouges de la marque ENSEIGNE38.), taille
S,
-
1 paire de chaussures de couleur noire, de la marque SOCIETE17.), taille 8,
-
1 poche de couleur noire, de la marque ENSEIGNE15.),
-
1 veste de couleur noire, marque ENSEIGNE39.), taille M,
-
1 chargeur de couleur noire, de la marque "maXlife" avec câble de recharge,
-
1 paire d’écouteurs de couleur blanche, de la marque ENSEIGNE8.),
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 173533-8/2025 du 3 février 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, commissariat ADRESSE4.) C3R,
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire de la tablette ENSEIGNE8.) ALIAS23.)
saisie suivant procès-verbal numéro 545/2025 du 6 mars 2025 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, commissariat Mersch.
AU CIVIL
1)
Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
d o n n e
a c t e
à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre
d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
la d é c l a r e recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel subi fondée et justifiée, ex aequo et
bono, pour le montant de TROIS CENTS (300) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.) le
montant de TROIS CENT (300) euros euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la demande civile dirigée contre
eux,
2)
Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
d o n n e
a c t e
à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre
d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
la d é c l a r e recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le
montant de TROIS CENT QUINZE VIRGULE QUATRE-VINGT-CINQ (315,85) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE4.) le
montant de TROIS CENT QUINZE VIRGULE QUATRE-VINGT-CINQ (315,85) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la demande civile dirigée contre
eux,
3)
Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
d o n n e a c t e
à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre
d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
la d é c l a r e recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le
montant de MILLE DEUX CENT VINGT-SIX VIRGULE DIX (1.226,10) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE5.) le
montant de MILLE DEUX CENT VINGT-SIX VIRGULE DIX (1.226,10) euros, avec les
intérêts au taux légal à partir du 28 octobre 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de CINQ
CENT (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE5.) la
somme de CINQ CENT (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la demande civile dirigée contre
eux,
4)
Partie civile de la station-service SOCIETE1.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à la station-service SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile dirigée à
l’encontre d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
la d é c l a r e recevable en la forme,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.),
d i t
la demande en indemnisation du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le
montant de QUATRE-VINGT-DEUX VIRGULE TROIS (82,03) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la station-service SOCIETE1.) le montant de
QUATRE-VINGT-DEUX VIRGULE TROIS (82,03) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui,
5)
Partie civile de ORGANISATION1.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
d o n n e a c t e
au SOCIETE18.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre
d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
la d é c l a r e recevable en la forme,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.),
d i t
la demande en indemnisation du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le
montant de SEPT CENT QUATRE-VINGT UN (781) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer au SOCIETE18.) le montant de SEPT CENT
QUATRE-VINGT UN (781) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui,
6)
Partie civile de PERSONNE8.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE8.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre
d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
la d é c l a r e recevable en la forme,
se d é c l a r e incompétent compétent pour en connaître,
7)
Partie civile de PERSONNE13.) contre PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE13.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de
PERSONNE2.),
la d é c l a r e recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et
bono, pour le montant de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE13.) le montant de CINQ CENTS (500)
euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de la demande civile dirigée contre elle,
8)
Partie civile de PERSONNE10.) contre contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE10.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre
d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
la d é c l a r e recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le
montant de SIX CENT VINGT ET UN VIRGULE VINGT-SIX (621,26) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE10.) le montant de
SIX CENT VINGT ET UN VIRGULE VINGT-SIX (621,26) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la demande civile dirigée contre
eux.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 44, 50, 51, 52, 60, 65, 66, 461, 463, 467, 468,
496, 505 et 506-1 du Code pénal, des articles 1, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience
par Monsieur le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Antoine d’HUART, premier juge-président, Sonia MARQUES, premier
juge, et Vicky BIGELBACH, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à ADRESSE4.), Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Monsieur
le premier juge-président, en présence de Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, et
d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs,
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE4.),
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE4.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.